Infirmation partielle 3 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2015, n° 14/16077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 14/52170 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2015
(n° 669 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16077
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n° 14/52170
APPELANT
Monsieur Y X
XXX
XXX
Représenté par Me Joël WERBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0419
assisté de Me Gilles BERES, avocat au barreau de PARIS, toque : B1044
INTIMEE
SA ABC RICARD agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B58 202 736 3
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
assistée de Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R142
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD, Conseillère
Mme C D E, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 mai 2008 M. Y X a signé avec la société ABC Ricard -spécialisée dans les déménagements nationaux et internationaux- un « devis contrat n° 24258 » relatif à un déménagement entre un domicile sis XXX à XXX) l’adresse étant « à définir », ainsi qu’un exemplaire des tarifs de prestation de garde-meubles.
Invoquant un solde de factures impayées tant pour la prestation de déménagement que pour celle du garde-meubles, la société ABC Ricard a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 12 février 2014 d’une demande en paiement à l’encontre de son client et d’une demande de libération du garde-meubles.
Par ordonnance réputée contradictoire -M. X n’ayant pas comparu- du 24 juin 2014 ce juge des référés, relevant l’absence de contestation sérieuse, a :
— condamné M. X à payer à la société ABC Ricard la somme provisionnelle de 18 197,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 au titre du chargement à Ho Chi Minh Ville et de la livraison à Saint-Ouen,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. X à payer à la société ABC Ricard la somme provisionnelle de 15 294,13 euros, arrêtée au 31 mars 2014, au titre des frais de garde-meubles, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 sur la somme de 13 651 euros et à compter du 12 février 2014 sur le surplus,
— ordonné la capitalisation des intérêts sur cette somme conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. X à libérer le garde-meubles où est stocké son mobilier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance,
— autorisé à défaut de libération volontaire, la séquestration des meubles et objets appartenant à M. X contenus dans le garde-meubles, dans tels garde-meubles au choix de l’huissier instrumentaire et aux frais risques et périls de M. X,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la société ABC Ricard la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision le 25 juillet 2014.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 13 juillet 2015, auxquelles il convient de se reporter, M. X demande à la cour sur le fondement de l’article L. 137-2 du code de la consommation :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 24 juin 2014,
— de condamner la société ABC Ricard aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions régulièrement transmises le 7 août 2015, auxquelles il convient de se reporter, la société ABC Ricard demande à la cour, sur le fondement des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 2224 et 2240 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance querellée,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. X,
et statuant de nouveau,
— actualiser la créance due par M. X au titre de ses frais de garde-meubles,
en conséquence,
— condamner M. X à lui verser la somme de 11.488,23 euros arrêtée au 10 juillet 2015 pour les frais de garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 date de la mise en demeure adressée à M. X,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 24 juin 2014, entre le 15 août 2014 et le 8 septembre 2015 et condamner M. X à lui verser la somme de 38 900,00 euros au titre de cette astreinte,
— fixer une nouvelle astreinte à compter du 9 septembre 2015,
— condamner M. X à libérer le garde-meubles où est stocké son mobilier, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— autoriser la société ABC Ricard, à défaut de libération volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à séquestrer les meubles et objets mobiliers appartenant à M. X et stockés dans son garde-meubles chez tout garde-meubles au choix de l’huissier instrumentaire et aux frais, risques, et périls de M. X,
— condamner M. X aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens relatifs à la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la juridiction des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Considérant que M. X, appelant, soutient l’existence d’une contestation sérieuse en ce que la demande en paiement au titre du déménagement intervenu les 30 juin/1er et 2 juillet 2008, effectuée au moyen d’une facture en date du 17 juin 2013, est prescrite tout comme celle relative aux frais de garde-meubles pour les périodes antérieures au 12 février 2012 et ce en application des dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
Considérant que la société ABC Ricard, intimée, réplique que seule la prescription de 5 ans est applicable en l’espèce s’agissant tant des loyers de garde-meubles que des frais de déménagement dès lors que deux contrats distincts se sont succédés, celui de déménagement et celui de garde-meubles ; qu’elle relève subsidiairement que les nombreux courriels de l’appelant dans lesquels il a reconnu sa dette ont interrompu la prescription invoquée par l’appelant et qu’il n’existe en l’espèce aucune contestation sérieuse de nature à faire échec au paiement de sa créance ;
Considérant qu’il est établi que M. X a signé le 26 mai 2008 d’une part un « devis contrat n° 24258 » relatif à un déménagement entre XXX) et d’autre part un exemplaire des tarifs de prestation de garde-meubles ;
Qu’il n’est par ailleurs pas contesté par l’appelant que la société ABC Ricard a effectivement procédé au chargement de son mobilier depuis son domicile sis XXX à XXX puis à son transfert et à sa livraison au sein du garde-meubles de la société ABC Ricard situé à Saint-Ouen (93403) et qu’il y demeure toujours ;
Que M. X invoquant sa qualité de consommateur soutient que le contrat de déménagement le liant à la société intimée est un contrat d’entreprise et qu’en conséquence la demande en paiement adverse est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation ;
Que la société ABC Ricard citant la position de la chambre syndicale du déménagement réplique que deux contrats s’étant succédés -un contrat de déménagement et un contrat de garde-meuble- seule la prescription de droit commun de 5 ans est applicable ;
Que la détermination de la durée de la prescription applicable à l’action en paiement de la société ABC Ricard contre son client -deux ou cinq ans- suppose de rechercher si les prestations qu’elle a effectuées -déménagement et garde-meubles- sont divisibles ou bien si une qualification unique déterminée par l’obligation principale du prestataire de services peut être retenue ;
Que cette analyse des relations contractuelles des parties et l’appréciation de leurs effets au regard du litige, ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence ;
Considérant cependant au regard des mails échangés entre les parties que des actes sont manifestement venus interrompre la prescription s’agissant des demandes en paiement des frais de garde-meubles ;
Qu’il est établi l’existence notamment de onze factures adressées par la société ABC Ricard à M. X entre le 4 juillet 2011 et le 8 janvier 2014 relatives aux loyers de garde-meubles et frais de garde pour la période du 1er juillet 2011 au 31 mars 2014 ;
Qu’en réponse aux multiples demandes de la société ABC Ricard de règlement de ses prestations de garde-meubles M. X lui a adressé les mails suivants :
— mail du 10 février 2013 : "(…) Je veux vous régler la totalité des sommes dues (garde-meuble + livraison du mobilier) lorsque je serai rentré Paris" ;
— mail du 27 mars 2013 en réponse à une relance de la société ABC Ricard quant au règlement des loyers du garde-meuble et du devis pour la livraison à Aix : « Vraiment désolé pour ce retard. Je n’ai fait qu’un bref passage à Paris avant de repartir et j’ai totalement oublié le règlement. Je rentre la semaine prochaine et je vous règle tout cela » ;
— mail du 18 avril 2013 en réponse à une relance de la société ABC Ricard pour le non-paiement des factures de garde-meubles : "(…) Je vais vous faire envoyer la totalité du règlement (livraison comprise) ; à ce propos je vous confirme que la ville de livraison est Aix en Provence. Cependant je n’ai pas encore l’adresse précise" ;
— mail du 14 mai 2013 en réponse à un mail de la société ABC Ricard s’inquiétant de ne pas avoir reçu de règlement : « Merci madame de m’avoir prévenu. Je m’informe et je vous avertis de l’envoi » ;
— mail du 21 mai 2013 en réponse à une relance de la société ABC Ricard : « Vous recevrez les éléments de règlement cette semaine » ;
— mail du 24 mai 2013 en réponse à une dernière relance de la société intimée : "En réponse à votre courrier, mon représentant qui va assurer le règlement en mon absence sera de retour à Paris lundi 27 mai. Il pourra donc vous faire parvenir dès mardi le règlement pour un montant de 12 014,02 euros. Dès que je serai en mesure de vous confirmer l’adresse de livraison à Aix en Provence, je vous la communiquerai pour que vous puissiez livrer ce déménagement après règlement de toutes les sommes dues !" ;
— mail du 9 juin 2013 : « Je vous ai demandé d’inclure le montant de la facture de la livraison à Aix en Provence car l’adresse de livraison du déménagement se précise (…) Si cela n’est pas possible, notamment pour des raisons comptables, je vous adresserai le montant du garde-meubles dans un premier temps » ;
Qu’il résulte de la lecture de ces correspondances, avec l’évidence requise en référé, que dès février 2013 M. X reconnaît devoir le paiement des loyers afférents au garde-meubles de Saint-Ouen où son mobilier est entreposé ; que cette reconnaissance entraîne en application des dispositions de l’article 2240 du code civil -qui prévoit que « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription »- un effet interruptif de prescription ;
Qu’il s’ensuit que, quelque soit le délai de prescription applicable, la demande de provision au titre des frais de garde-meubles, eu égard à la date de l’assignation en paiement du 12 février 2014, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme actualisée de 11 488,23 euros arrêtée au 10 juillet 2015, déduction faite de la somme de 15 300 euros réglée par M. X le 9 décembre 2014 imputée sur les factures de juillet 2011 à octobre 2013 ; que M. X doit être condamné à payer cette somme à titre provisionnel à la société ABC Ricard avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 date de la mise en demeure qui lui a été adressée ; que dès lors compte tenu de l’actualisation de la créance, l’ordonnance querellée doit être infirmée s’agissant du montant de la condamnation au titre des frais de garde-meubles ;
Qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée en ce qu’elle a ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Considérant s’agissant des frais de déménagement que la société ABC Ricard n’a adressé sa première facture à M. X, d’un montant de 18 197,88 euros, que le 17 juin 2013 alors que le chargement à Ho Chi Minh Ville s’est déroulé les 30 juin/1er et 2 juillet 2008 avec une livraison à Saint-Ouen le 2 octobre 2008 ;
Que la contestation relative à la prescription soulevée par M. X pour s’opposer à la demande en paiement des frais de déménagement est sérieuse et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l’évidence ; qu’en conséquence il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur cette demande et d’infirmer l’ordonnance entreprise qui y a fait droit ;
Considérant qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider l’astreinte ordonnée par le premier juge dès lors que celle-ci relève du juge de l’exécution ; que dès lors les demandes de la société intimée en liquidation d’astreinte et en fixation d’une nouvelle astreinte doivent être rejetées ;
Que M. X n’ayant développé aucune critique étayée à l’encontre des dispositions de l’ordonnance querellée relatives à la libération sous astreinte du garde-meubles où est stocké son mobilier et à la séquestration des meubles et objets lui appartenant contenus dans le garde-meubles, celles-ci doivent être confirmées ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce un tel comportement de la part de M. X n’étant pas suffisamment caractérisé, la demande de la société ABC Ricard de dommages-intérêts pour résistance abusive est rejetée ;
Considérant que le sort de l’indemnité de procédure et des dépens a été exactement réglé par le premier juge ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties à l’instance ;
Qu’à hauteur de cour, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue le 24 juin 2014 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris sauf en ses dispositions condamnant M. X à payer à la société ABC Ricard la somme provisionnelle de 18 197,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 au titre du chargement à Ho Chi Minh Ville et de la livraison à Saint-Ouen et la somme provisionnelle de 15 294,13 euros, arrêtée au 31 mars 2014, au titre des frais de garde-meubles, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013 sur la somme de 13 651 euros et à compter du 12 février 2014 sur le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle au titre des frais de déménagement et de livraison à Saint-Ouen,
Condamne M. X à payer à la société ABC Ricard la somme provisionnelle actualisée de 11 488,23 euros arrêtée au 10 juillet 2015 au titre des frais de garde-meubles avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2013,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de la société ABC Ricard quant à l’astreinte,
Rejette la demande de la société ABC Ricard de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Rejette les demandes de M. X et de la société ABC Ricard d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à hauteur de cour M. X et la société ABC Ricard conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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