Confirmation 26 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 mai 2015, n° 12/05352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 12/05352 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2012, N° R.G.08/03409 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 12/05352
DF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE
la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Y
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU MARDI 26 MAI 2015
Appel d’un jugement (N° R.G.08/03409)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Y
en date du 22 octobre 2012
suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2012
APPELANTS :
Monsieur E X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me PARAYRE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE, avocat au barreau de Y
Madame C D épouse X
de nationalité Française
la Thivollière
XXX
Représentée et plaidant par Me PARAYRE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE PARAYRE, avocat au barreau de Y
INTIMEE :
SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Arnaud DOLLET de la SELARL TRANCHAT DOLLET LAURENT ASSOCIES, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Dominique FRANCKE, Président
Madame Dominique JACOB, Conseiller
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2015,
Monsieur FRANCKE, Président chargé du rapport, en présence de Madame JACOB, Conseiller, assistées de Madame DESLANDE, greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
E X et C D épouse X ont commandé le 27 avril 2007 à la société SDER 38 une pompe a chaleur et son installation au prix de 29.900 €.
Ils ont accepté le même jour de la SA FRANFINANCE une offre de crédit affecté à cette acquisition, d’un montant de 29.900 € remboursable en 144 mensualités au taux nominal de 7,5 % l’an.
La société SDER 38 a adressé le 21 juin 2007 à la SA FRANFINANCE la demande de financement reçue le 25 juin 2007 et les fonds ont été débloqués à son bénéfice le même jour.
La SA FRANFINANCE a fait assigner les époux X le 3 juillet 2008 devant le tribunal de grande instance de Y en paiement de la somme de 34 413,68 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 7,5 % l’an à compter du 16 juin 2008.
E X et C D épouse X ont fait appeler en cause Maître B en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société SDER 38.
Par jugement réputé contradictoire du 22 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Y a :
— déclaré irrecevable la demande d’annulation du contrat d’acquisition et de pose de la pompe à chaleur pour erreur sur les qualités substantielles présentée par les époux X à l’encontre de la société SDER 38,
— débouté les époux X de leur demande d’annulation du contrat de crédit souscrit le 27 avril 2007 auprès de la SA FRANFINANCE,
— condamné solidairement E X et C D épouse X à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 34 413,68 euros, outre intérêts au taux de 7,5 % l’an sur la somme de 31 828,87 euros à compter du 16 juin 2008 au titre de l’offre de crédit du 27 avril 2007,
— rejeté les prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum E X et C D épouse X aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que la SA FRANFINANCE n’a commis aucune faute en débloquant les fonds au bénéfice de la société SDER 38 au vu de l’attestation de livraison et de réalisation de la prestation de services de cette société et que la demande d’annulation du contrat d’acquisition et de pose de la pompe à chaleur pour erreur sur les qualités substantielles de la pompe était irrecevable, Maître B, liquidateur de la société SDER 38 ayant été cité par acte du 19 novembre 2010 par les époux X alors qu’il était dessaisi de sa mission depuis le 2 mars 1010 par jugement du tribunal de commerce.
E X et C D épouse X ont relevé appel du jugement le 23 novembre 2012.
Dans le dernier état de leurs conclusions du 22 février 2013, ils demandent de :
— réformer le jugement,
— dire que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas remplies, l’installation du matériel n’ayant jamais eu lieu,
— débouter la société FRANFINANCE de ses demandes,
à titre subsidiaire :
— constater l’erreur commise par les époux X concernant l’acquisition compte tenu des performances de la pompe à chaleur,
— en conséquence annuler le contrat conclu avec la société SDER 38 et la société FRANFINANCE,
— débouter la société FRANFINANCE de ses demandes;
reconventionnellement,
— ordonner la mainlevée aux frais de la société FRANFINANCE de l’hypothèque judiciaire,
— condamner cette dernière à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que la société SDER 38 n’a jamais procédé à l’installation totale du matériel, que, de ce fait, ils ont dû assigner cette société en référé afin d’expertise judiciaire, ordonnée le 6 février 2008, le rapport d’expertise ayant été remis le 25 mars 2009.
Ils invoquent les termes de ce rapport selon lesquels « la mise en service de cette chaleur n’a pas été effectuée », pas davantage que le raccordement à la dépendance, qu’ainsi les conditions du contrat ne sont pas remplies.
Ils ajoutent n’avoir pas coché la case du document attestant que la prestation était effectuée, mais seulement celle attestant de la livraison du matériel, alors que les deux cases ont été cochées le même jour sur un document unique, ce qui est matériellement impossible, la date de l’installation ne pouvant coïncider avec celle de la livraison le 17 juin 2007, qu’ainsi la société FRANFINANCE a prématurément libéré les fonds.
Ils demandent par ailleurs l’annulation du contrat principal, l’installation ne correspondant pas aux besoins de leur maison, comme cela résulte du rapport d’expertise.
La SA FRANFINANCE demande dans le dernier état de ses conclusions du 9 avril 2013 de ;
— enjoindre les époux X de produire l’assignation en référé du 17 février 2008 et la lettre à la société SDER 38 du 22 novembre 2007,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer le jugement,
— condamner E X et C D épouse X à lui payer la somme de 34 413,68 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,5 % l’an sur 31 828,87 euros à compter du 16 juin 2008,
— les condamner à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que la pompe a été livrée et la prestation exécutée, que les époux X ont mandaté le 18 juin 2007 la SA FRANFINANCE pour qu’elle règle la société SDER 38 après avoir reçu l’installation de la pompe, qu’elle n’a ainsi commis aucune faute.
Elle ajoute que le rapport d’expertise de M. A n’est pas contradictoire à son égard, avait pour objet de faire procéder à la réparation de l’installation qui n’assurait pas l’intégralité du chauffage de l’habitation suite à des désordres constatés en décembre 2007, qu’ainsi le contrat de prêt ne peut être affecté de nullité.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le contrat principal :
Il résulte du rapport d’expertise de M. A qu’ aucune étude n’a été réalisée par la SDER 38 pour sélectionner cette pompe a chaleur appelée à assurer le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire d’une maison d’habitation d’une surface de 220 m² et un bâtiment annexe de 40 m² ayant une faible isolation thermique en remplacement d’une chaudière utilisant le fioul domestique comme énergie.
L’expert indique que cette installation ne peut assurer l’intégralité du chauffage de cette habitation, « que cette pompe a chaleur pourrait être utilisée en relève d’une chaudière fioul, que ses performances peuvent assurer 60 % de la consommation énergétique ».
L’expert estime à 15.800 € la mise en conformité de la pompe avec installation de la mise en place d’une chaudière fioul d’appoint, indispensable.
Il est ainsi démontré un défaut caché de la chaudière qui la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée, c’est à dire le chauffage intégral de la maison et de la dépendance ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connue.
La SDER 38 n’est pas en la cause de sorte que la demande d’annulation doit être jugée irrecevable comme l’a retenu le premier juge, seules les conséquences sur le contrat accessoire de crédit pouvant être ici appréciées.
— sur le contrat accessoire :
La facture de la société FRANFINANCE a été acquittée le 8 juin 2007 pour 29.800 € TTC par la société SDER 38.
L’installation a fait l’objet d’une facture du 17 juin 2007 pour un montant de 1.672,30 € HT.pour la partie sous traitée à M. Z par la SDER 38. M. Z a mis en place, notamment, les cables d’alimentation électrique, sans mettre alors en service la pompe à chaleur. Selon l’expert, "il appartenait à la SDER 38 de faire intervenir le fournisseur (la société AIRMET) pour effectuer la mise en service'.
Il n’a pas été établi de procès-verbaux de mise en service ni de réception de l’installation.
Les dysfonctionnements constatés dans le fonctionnement d’une chaudière en tout état de cause sous dimensionnée proviennent en partie de l’alimentation électrique, du fait d’une section insuffisante (6 mm au lieu de 16 mm) du cable d’alimentation, qui faisaient disjoncter régulièrement la chaudière une fois mise en route, qu’ainsi l’installation comme les caractéristiques de la pompe à chaleur se sont révélées défaillantes l’hiver venu.
Les époux X ne sont toutefois pas en mesure de démontrer que M. X n’est pas l’auteur des croix inscrites dans les cases attestant que la livraison a été effectuée, mais aussi que la « prestation de service été exécutée conformément à sa commande et à son entière satisfaction » sur le document signé le 18 juin 1007 qui a entraîné le déblocage des fonds par la société FRANFINANCE« en une seule fois » ( avec, pour celle là, une croix d’un écriture différente).
Aucune faute ne peut ainsi être reprochée au vu de ce document à la société FRANFINANCE du fait d’un déblocage prématuré ou intempestif des fonds.
PAR CES MOTIFS, LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ARRÊTCONTRADICTOIRE,
— confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— met les dépens à la charge des époux X.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Monsieur FRANCKE, Président, et par Madame DESLANDE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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