Confirmation 23 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 23 mars 2011, n° 09/04167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/04167 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 juin 2009, N° 2008F01217 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 23 MARS 2011
(Rédacteur : Monsieur Philippe Legras, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 09/04167
La SARL L’OPEN INVEST
c/
La SARL CAPITALYS CONSEIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juin 2009 (R.G. 2008F01217) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2009
APPELANTE :
La SARL L’OPEN INVEST, anciennement dénommée l’EURL Z
H I, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour assistée de Maître Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SARL CAPITALYS CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP BARRIERE – EYQUEM – LAYDEKER – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe Legras, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En mars 2005 Mme Z X signait un contrat d’agent mandataire non soumis aux statuts prévus par la loi du 25 juin 1991 avec la SARL FINANCE DEVELOPPEMENT ET AVENIR (FDA), le mandat ayant pour objet la recherche de propriétaires de biens immobiliers ou de fonds de commerce et d’acheteurs potentiels pour les biens commercialisés par la mandante ainsi que la vente de produits financiers pour le compte de celle-ci.
En mai 2006 l’EURL Z H-I, représentée par sa gérante Z X, signait un nouveau contrat d’agent mandataire avec la SARL FINANCES DEVELOPPEMENT ET AVENIR (FDA) devenue ensuite la SARL CAPITALYS CONSEIL.
Le 28 mars 2007 la SARL CAPITALYS CONSEIL notifiait à l’EURL Z H- I la rupture pour faute grave de son contrat. Celle-ci obtenait le paiement des commissions qui lui étaient dues.
Par courriers des 16 mai et 25 juin 2009 Mme X, faisant référence à un challenge commercial organisé en 2006 pour désigner le meilleur vendeur et à son palmarès au cours de cette année, réclamait à la SARL CAPITALYS CONSEIL la remise du prix auquel elle estimait avoir droit, soit un véhicule Peugeot 307 C C.. A défaut de réponse son conseil réitérait la demande le 3 octobre 2007 au directeur général de la société et au président du Groupe PICHET dont elle dépend.
Le 10 octobre 2007 la SARL CAPITALYS CONSEIL adressait à Mme X une fin de non recevoir en répondant que le challenge en question n’avait jamais dépassé le stade du projet.
Par acte du 23 juin 2008 la SARL L’OPEN INVEST, nouvelle dénomination de l’EURL Z H I, faisait assigner la SARL CAPITALYS CONSEIL devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins, sur le fondement de la violation de ses obligations contractuelles, de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 35.000€ correspondant au prix moyen d’un véhicule Peugeot 307 C C ainsi que 10.000€ de dommages-intérêts en réparation de son préjudice et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL CAPITALYS CONSEIL concluait au débouté.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2009 le tribunal a débouté la SARL OPEN INVEST de toutes ses demandes et l’a condamnée à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du cpc de 1.500€.
La SARL OPEN INVEST a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2009. Elle a conclu en dernier lieu le 15 novembre 2010 à l’infirmation en reprenant intégralement ses demandes de première instance.
La SARL CAPITALYS CONSEIL, intimée, a conclu en dernier lieu le 28 septembre 2010 à la confirmation du jugement et elle demande la condamnation de l’appelante à lui payer 3.000€ de dommages-intérêts pour appel abusif et injustifié et 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M O T I F S E T D E C I S I O N
L’action de la SARL OPEN INVEST, en fait celle de Z X, à l’encontre de la SARL CAPITALYS CONSEIL, repose sur la démonstration de l’organisation par cette société au cours de l’année 2006 d’un challenge commercial qu’elle aurait remporté ou qu’elle aurait à tout le moins eu vocation à remporter. L’appelante réclamant l’exécution d’une obligation est donc soumise aux dispositions de l’article 1315 du code civil, cette preuve pouvant être faite par tous moyens.
Il est acquis que la pratique du challenge proposé aux agents des entreprises de commercialisation de biens immobiliers ou de produits financiers et destinée à les motiver est courante, que la SARL CAPITALYS CONSEIL y a eu recours depuis 2002 (attestation SICRE) et qu’un tel challenge a été organisé et finalisé au cours de l’année 2005 où Mme X a remporté le premier prix sous la forme d’un véhicule BMW 320D.
Il n’est par ailleurs pas contesté et ressort de plusieurs attestations qu’à l’occasion de la proclamation des résultats du challenge 2005 lors de la convention du Groupe PICHET auquel appartient l’intimée tenue à BORDEAUX le 1er avril 2006 il a été annoncé par le directeur de la société la mise en place d’un challenge identique pour l’année 2006, la période prise en compte allant du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 et les divers prix étant:
' pour le 1er vendeur (40 ventes nettes réalisées): une Porsche Booster;
' pour le 2è vendeur (33 ventes nettes réalisées): une Alfa Roméo;
' pour le 3è vendeur (25 ventes nettes réalisées): une Peugeot 307 C C;
' pour les trois vendeurs suivants (15 ventes nettes): un scooter;
' pour les trois derniers vendeurs (10 ventes nettes): un voyage.
L’intimée expose que si ce challenge a bien été annoncé sur la base d’un projet conçu par le précédent directeur général il n’a en réalité pas eu lieu, la décision de le retirer ayant été prise fin avril 2006 par le nouveau directeur au motif de l’importante réorganisation de la force de vente intervenue dans la société, ce que viennent confirmer trois attestants (Gaël POCARD, directeur général, C D, directeur régional, et E Y, manager) indiquant d’autre part que toutes les antennes régionales en avaient été informées, ce même si dans un mèl du 5 juillet 2006 E Y y faisait encore allusion.
Si l’appelante remarque qu’il n’a pas existé de courriers, au moins électroniques, informant les commerciaux de ce retrait il est tout aussi singulier que, dans l’hypothèse où le challenge aurait effectivement eu lieu, il n’ait pas davantage été envoyé de courriers informant les participants de l’état des ventes ou les encourageant et que les résultats n’en aient pas été connus, l’explication de l’appelante selon laquelle son départ de la société l’aurait empêchée de se renseigner ne pouvant être reçue.
En toute hypothèse il subsiste à tout le moins un doute sérieux quant à l’existence d’un challenge effectif en 2006, qui doit être retenu au détriment de l’appelante ayant la charge de la preuve.
L’appelante considère en second lieu qu’en admettant la thèse de l’intimée celle-ci s’était en toute hypothèse obligée à exécuter le challenge et que son retrait avait un caractère abusif justifiant, dès lors qu’elle établissait avoir réalisé les chiffres de vente exigés (25 ventes), l’attribution du lot prévu ou de sa valeur.
Il semble qu’en ce qui concerne le lot remporté en 2005 par Mme X l’administration fiscale l’ait considéré comme un élément de rémunération de l’agent mandataire. Cependant la seule rémunération contractuellement stipulée entre les parties consistait dans les commissions qui ont en l’espèce été payées. Il ne peut être retenu un caractère d’engagement contractuel à une forme de compétition proposée de manière unilatérale et potestative par l’employeur et dont le résultat pour ses participants est forcément aléatoire.
Il n’y a dès lors pas lieu d’arbitrer le débat entre les parties portant sur le nombre de ventes nettes effectivement conclues par l’appelante pendant la période visée.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé. Le caractère abusif de l’appel n’est pas démontré et l’intimée sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts à ce titre.
Il sera fait droit à hauteur de 2.000€ à la demande de l’intimée sur le fondement de l’article 700 du cpc.
P A R C E S M O T I F S
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
' CONFIRME le jugement;
' DEBOUTE la SARL OPEN INVEST de toutes ses demandes et la SARL CAPITALYS CONSEIL de sa demande en dommages-intérêts;
' CONDAMNE la SARL OPEN INVEST à payer à la SARL CAPITALYS CONSEIL la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
' CONDAMNE la SARL OPEN INVEST aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP d’avoués CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT.
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon, président et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
.
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