Infirmation partielle 19 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 19 mai 2014, n° 12/07715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/07715 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 septembre 2012, N° F.11/01031 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/07715
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 27 Septembre 2012
RG : F.11/01031
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 19 MAI 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie BLOCH MOREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me BLOCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
B Y
XXX
69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE
comparante en personne, assistée de Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL-MAHUSSIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Février 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Agnès THAUNAT, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La S.A.S. MANAGE CONSEIL est un société prestataire de services dont la vocation est de mettre à la disposition des laboratoires pharmaceutiques des réseaux de visiteuses médicales.
B Y a initialement effectué un stage auprès de la Société de Diffusion et d’Information Thérapeutique (SDIT) du 19 au 31 août 2005.
Elle a ensuite été engagé par cette société en qualité d’attachée à l’information thérapeutique à temps partiel choisi suivant contrat écrit à durée déterminée pour la période du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 342,36 € sur la base d’un horaire mensuel forfaitaire de 121,34 heures.
Ce contrat a fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 31 décembre 2006.
Il était soumis à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique.
A compter du 1er janvier 2007, B Y a bénéficié d’une contrat à durée indéterminée en qualité d’attachée à l’information thérapeutique (groupe V, niveau B), toujours à temps partiel choisi. Son salaire mensuel brut a été fixé à 1 470,65 € sur la base d’un horaire mensuel forfaitaire de 121,34 heures, soit 7,80 heures par journée complète de travail réparties ainsi :
lundi : journée complète,
mardi : journée complète,
jeudi : journée complète,
vendredi : demi-journée,
soit 28 heures par semaine.
Aux termes de son contrat de travail, B Y avait l’obligation de :
remplir et transmettre un calendrier prévisionnel en répartissant à sa convenance le nombre de journées à effectuer dans le cadre de son horaire mensuel de 121,34 heures,
rendre compte quotidiennement de son activité en tenant à jour un fichier des informations rapportées et saisir chaque visite en informatique.
Par avenant contractuel du 20 août 2007, il a été convenu que l’horaire mensuel de B Y serait de 101,40 heures à dater du 1er septembre 2007, moyennant un salaire mensuel brut de 1 253,56 €.
Le 28 août 2008, B Y a signé un engagement écrit d’appliquer les règles de fonctionnement mises en place par l’entreprise pour répondre aux exigences du référentiel de certification de la visite médicale applicable aux prestataires.
Un 'dossier administratif et procédures’ contenait l’ensemble des procédures internes régissant son activité, soit l’obligation de :
mentionner sur un calendrier prévisionnel mensuel d’activité les journées ou demi-journées prévues travaillées, en fonction du nombre de jours d’activité terrain à effectuer,
saisir son activité chaque fin de journée sur le matériel informatique mis à sa disposition,
remplir et retourner au siège chaque mois un calendrier horaire mensuel précisant les jours travaillés en visite médicale et les jours consacrés aux réunions et formations.
Le 4 novembre 2008, le fonds de commerce de la Société de Diffusion et d’Information Thérapeutique (SDIT) a été cédé à la S.A.S. MANAGE CONSEIL qui a poursuivi l’exécution des 520 contrats de travail , dont celui de B Y.
Par jugement du 16 décembre 2008, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert le liquidation judiciaire de la SDIT.
B Y exerçait son activité sur le réseau X, laboratoire spécialisé en compléments alimentaires (secteur DOL05).
Les 16 et 17 novembre 2009, la salariée a effectué une tournée accompagnée avec sa responsable de zone Z A.
Après avoir pris connaissance du rapport de sa supérieure hiérarchique, elle a adressé à celle-ci le 3 décembre 2009 un long courriel remettant en cause les appréciations d’Z A, et dans lequel on lit :
Mais tu crois quoi ' Nous sommes juste prestataires mal payées travaillant pour un microscopique Laboratoire sans prestige, nous ne sommes rien d’autre… Je crois que tu ne l’as pas encore bien compris que la place de X dans le secteur oblige à une certaine humilité !!!!
Organisation sectorielle : tu n’as aucune expérience de ce que c’est dans notre spécialité, je suis très bien organisée avec mon CIBLAGE […]
Au moins un point d’accord, je peux mieux faire : mais je n’ai pas le coeur de défendre un labo qui me rémunère comme une distributrice de fiche poso débutante.
Je trouve que j’en fais déjà bcp, et j’ai malgré toujours été loyale à X […].
De manière inexplicable, Z A a transféré ce courriel aux Laboratoires X.
Par lettre du 15 décembre 2009, ces derniers ont appelé l’attention de la S.A.S. MANAGE CONSEIL sur les mauvais résultats du secteur lyonnais et l’impossibilité d’obtenir un reporting régulier en raison de saisies d’activité aléatoires. Ils ont estimé urgent de 'trouver une solution'.
Par lettre du 22 mars 2010, Z A a invité B Y à respecter les directives concernant la saisie quotidienne de l’activité sur TEAMS et la saisie de la prise de rendez-vous.
Par lettre du 14 avril 2010, le directeur des Laboratoires X a fait savoir à la S.A.S. MANAGE CONSEIL qu’il ne souhaitait plus que B Y représente ces laboratoires à compter de début mai 2010. En effet, en dépit de la chance qui lui avait été laissée, il était toujours impossible d’obtenir de B Y une saisie en temps et en heure de son activité et le secteur de Lyon était encore en involution en février sur tous les produits. En conséquence, B Y ne participerait pas au séminaire de fin avril.
Le 15 avril 2010, la coordinatrice des réseaux de visite médicale a rendu compte au président de la S.A.S. MANAGE CONSEIL des faits suivants imputables à B Y :
retard de saisie quasi systématique des 753 contacts saisis en 2009,
carence de rendez-vous saisis sur l’outil informatique (rendez-vous saisis après la visite depuis début 2010),
non-respect du ciblage en cinq strates selon la fréquence des visites : 50% du secteur en 2 (3 à 4 visites par an),
secteur lyonnais en involution chaque mois depuis septembre,
activité faible par rapport à l’activité moyenne du réseau X.
Le 16 avril 2010, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s’est déroulé le 26 avril suivant.
Par courrier du 30 avril 2010, la société MANAGE CONSEIL a attribué à B Y un nouveau secteur à compter du 6 mai : le secteur 404 dans le réseau D.
Par lettre recommandée du 3 mai 2010, la salariée, qui occupait un poste de visiteuse médicale médecine de spécialistes ville et hôpital, a refusé le poste de visiteuse médicale en médecine générale de ville que son employeur souhaitait lui imposer, considérant qu’il s’agissait d’une rétrogradation constitutive d’une modification de son contrat de travail. Elle a annoncé qu’elle continuait à occuper son poste sur terrain en ophtalmologie pour X.
Le 5 mai 2010, la société a notifié à B Y sa mise à pied à titre conservatoire et l’a convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s’est déroulé le 18 mai suivant.
Par lettre du 6 mai 2010, la S.A.S. Laboratoires X a informé la S.A.S. MANAGE CONSEIL de ce que B Y continuait à visiter des médecins au nom de ces laboratoires en utilisant des éléments non valides, notamment quant au taux de remboursement d’un produit.
A compter du 6 mai 2010, B Y a été placée en arrêt de travail. Son arrêt a été renouvelé plusieurs fois, jusqu’au 13 juin 2010.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception de neuf pages, datée du 21 mai 2010, la société MANAGE CONSEIL a notifié à B Y son licenciement pour faute grave en raison de son insubordination caractérisée et de son refus délibéré d’exercer les obligations qui étaient les siennes.
Par courrier du 1er juin 2010, B Y a contesté l’ensemble des griefs invoqués à son encontre.
Elle a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON le 7 mars 2011.
*
* *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 19 octobre 2012 par la société MANAGE CONSEIL du jugement rendu le 27 septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— dit que le licenciement de B Y ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société MANAGE CONSEIL à payer à B Y , les sommes suivantes:
798,95 € au titre de la mise à pied conservatoire,
79,89 € au titre des congés payés afférents,
6 196,26 € brut à titre d’indemnité de préavis,
619,63 € brut à titre de congés payés sur préavis,
2 323,60€ au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la société MANAGE CONSEIL à verser à B Y la somme de
13 811,26€ à titre de rappel de salaire outre la somme de 1 381,12 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné la remise des bulletins de salaire dûment rectifiés au niveau du positionnement et ce sans astreinte,
— condamné la société MANAGE CONSEIL à verser à B Y la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit et fixé la moyenne des salaires de B Y à la somme de 1 658,61 €,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société MANAGE CONSEIL aux entiers dépens de la présente instance y compris les éventuels frais d’exécution ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 février 2014 par la société MANAGE CONSEIL qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON du 27 septembre 2012 en ce qu’il a débouté B Y de sa prétention concernant un rappel de salaire lié aux contacts,
— l’infirmer pour le surplus,
— dire que la classification de B Y à la position V-B de la Convention Collective parfaitement fondée,
— dire que c’est à bon droit qu’il a été procédé à son licenciement pour fautes graves,
— très subsidiairement, si par extraordinaire la Cour ne devait pas retenir la faute grave, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter B Y de l’intégralité de ses prétentions,
— ordonner la restitution des sommes versées en exécution du jugement dont appel,
— condamner B Y à payer à la société SDIT une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 17 février 2014 par B Y qui demande à la Cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris.
En conséquence,
— dire et juger bien fondées les demandes de B Y.
Au titre de la relation contractuelle :
— ordonner le repositionnement de B Y au groupe VI-B depuis le mois de septembre 2005.
— condamner la société MANAGE CONSEIL à verser à B Y , les sommes suivantes :
13 811,26 € à titre de rappel de salaire lié au repositionnement,
1 381,13 € au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise de bulletins de salaire dument rectifiés au niveau du repositionnement, et ce sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider la dite astreinte.
— condamner la société MANAGE CONSEIL à verser à B Y , les sommes suivantes :
10 814,56 € à titre principal, en cas de repositionnement, au titre du rappel de salaire lié au nombre de contacts supplémentaires pris.
9 255,27 à titre subsidiaire au titre du rappel de salaire lié au nombre de contacts supplémentaires pris.
20 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Au titre de la rupture du contrat :
— dire et juger abusif, le licenciement notifié.
— condamner la société MANAGE CONSEIL à verser à B Y , les sommes suivantes :
798,95 € au titre de la retenue sur salaire liée à la mise à pied à titre conservatoire,
79,89 € au titre des congés payés afférents,
6 196,26 € à titre principal, en cas de repositionnement, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
619,63 € au titre des congés payés,
3 994,8 €, à titre subsidiaire, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
399,48 € au titre des congés payés afférents,
2 323,60 € à titre principal, en cas de repositionnement, au titre de l’indemnité de licenciement,
1 997,4 € à titre subsidiaire au titre de l’indemnité de licenciement,
22 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— condamner la société MANAGE CONSEIL à verser à B Y la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société MANAGE CONSEIL aux entiers dépens de l’instance ;
Sur la demande de repositionnement dans la grille de classification conventionnelle :
Attendu que la classification d’un salarié doit être déterminée au regard des fonctions réellement exercées par celui qui réclame un niveau ou un coefficient ;
Qu’en l’espèce, B Y, qui occupait un emploi classé dans le groupe V niveau B, estime qu’elle bénéficiait depuis son engagement du groupe et du niveau d’un visiteur médical débutant, exerçant seulement auprès de médecins généralistes ; qu’elle estime que son emploi relevait du groupe VI niveau B et sollicite le rappel de salaire correspondant ;
Attendu qu’il résulte de l’article 1er de l’accord du 11 mars 1997 relatif aux classifications et aux salaires, qui constitue l’avenant n°1 à la convention collective applicable, que le classement dans un groupe de classification dépend du type d’activité exercée (compétences requises) alors que le positionnement dans les niveaux de classification d’un groupe correspond principalement à différents stades d’évolution professionnelle du salarié dans l’exercice d’un même type de compétences (compétences acquises et mises en oeuvre dans la fonction) ;
Qu’en l’espèce, B Y n’est pas fondée à soutenir que seuls les visiteurs médicaux débutants relèvent du groupe V niveau B alors que l’accord collectif de classification précise que les groupes I à VI (et non I à V) sont des groupes d’entrée dans la vie professionnelle ; qu’elle ne justifie d’ailleurs d’aucune expérience professionnelle comme visiteuse médicale avant son engagement par la S.A.S. MANAGE CONSEIL ;
Attendu que sont classés :
— dans le groupe V, les salariés dont les activités requièrent une qualification impliquant la maîtrise d’une technique et/ou l’intervention dans d’autres techniques,
— dans le groupe VI, les salariés dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d’expertise dans une technique et/ou l’intervention dans d’autres techniques ;
Que le lexique contenu dans l’accord définit l’expertise comme des connaissances et expérience très approfondies reconnues, permettant au salarié d’apporter un avis autorisé dans une technique particulière, une discipline, une spécialité ou un domaine de compétences et/ou d’assister d’autres collaborateurs pour résoudre les problèmes relatifs à ce domaine d’expertise ;
Que selon B Y, les exigences d’un visiteur médical spécialiste sont beaucoup plus élevées puisqu’il faut connaître non seulement les produits, mais les pathologies afférentes, que la présentation des produits est beaucoup plus approfondie et que le secteur géographique est plus large puisque le nombre de spécialistes à visiter est plus réduit ; que dans sa lettre de contestation du licenciement, la salariée a souligné qu’elle avait été recrutée afin de travailler pour X et n’aurait en aucun cas accepté de travailler auprès des médecins généralistes ; que la lecture des contrats de travail successifs dément cette affirmation ; qu’en effet, non seulement aucun secteur n’y a été mentionné pour être contractualisé, mais la S.A.S. MANAGE CONSEIL s’était réservée la possibilité de modifier à tout moment le secteur d’activité, sans que cette modification puisse entraîner un changement de résidence ; que la thèse soutenue par B Y quant à la plus grande technicité des visites des médecins spécialistes n’est rien d’autre qu’une mérite que la salariée se reconnaît à elle-même tant elle n’est étayée par aucun élément ; que les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel ne la confortent pas, l’expression d’une revendication collective ne valant pas preuve de l’ouverture de droits individuels ; qu’il peut être soutenu tout aussi bien que la visite de médecins généralistes contraint à maîtriser un spectre de produits beaucoup plus large et de donner des informations plus complètes à des médecins moins au fait de l’évolution de la pharmacopée ; que le choix de la S.A.S. MANAGE CONSEIL de séparer sur un même territoire les réseaux de visite des généralistes et des spécialistes n’est pas le seul modèle en vigueur dans la branche professionnelle, d’autres entreprises s’en tenant encore à un critère purement géographique ; que la spécificité alléguée de la visite de spécialistes reste à l’état d’hypothèse ;
Que B Y n’a pas démontré que les fonctions que lui avait confiées la S.A.S. MANAGE CONSEIL relevaient du groupe VI niveau B de la classification conventionnelle ; qu’en conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;
Sur la demande de rappel de salaire liée au nombre de contacts supplémentaires pris :
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’avenant n°2 à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, créé par accord du 11 mars 1997, étendu par arrêté du 3 octobre 1997, si le visiteur médical n’effectue que des visites en cabinet de docteurs d’Etat en médecine, de docteurs d’Etat en médecine vétérinaire ou de docteurs d’Etat en chirurgie dentaire, 123 visites au sens du dernier alinéa de l’article 1er de l’avenant sont assimilées à 169 heures par mois ; que pour l’application du a) paragraphe 8 de l’article 22 des clauses générales, les visites effectives dépassant 123 seront payées avec une majoration de 25% de la 124ème à la 148ème visite et de 50% à partie de la 149ème ;
Que ces dispositions ont été remplacées par de nouvelles dispositions résultant d’un avenant du 8 juillet 2009, étendu par arrêté du 8 avril 2014 ;
Que sur le fondement de l’article 4 susvisé, B Y sollicite la contrepartie de ses contacts supplémentaires ; que la S.A.S. MANAGE CONSEIL lui objecte qu’elle fait application d’une règle collective résultant d’un accord d’entreprise du 10 août 2000, portant sur l’aménagement et/ou la réduction du temps de travail, qui est détachée du référentiel figurant initialement dans la convention collective et qui concernait une activité à temps plein ;
Attendu que l’accord du 11 mars 1997 a inséré à l’article 4 de l’avenant n°2 des dispositions instituant une correspondance entre la durée légale du travail alors applicable et le nombre de visites effectuées en cabinet ; que ni l’accord d’entreprise du 10 août 2000 ni la S.A.S. MANAGE CONSEIL ne pouvaient ignorer le rapport institué par l’accord de branche entre le nombre de contacts du visiteur médical et son temps de travail ; que l’employeur peut d’autant moins ignorer les contacts supplémentaires générés par le temps partiel choisi que, selon ses dires, ce dispositif permettait aux salariés de choisir les demi-journées où les médecins étaient le plus disponibles ;
Que si l’ancienne durée légale de 169 heures mensuelles représentait 123 visites :
151,67 heures mensuelles correspondent à 110 visites en cabinet,
121,34 heures mensuelles correspondent à 88 visites en cabinet,
101,40 heures mensuelles correspondent à 73 visites en cabinet ;
Attendu, cependant que selon l’article L 2261-28 du code du travail, l’arrêté d’extension d’une convention ou d’un accord devient caduc à compter du jour où la convention ou l’accord en cause cesse de produire effet ; qu’il en résulte qu’une convention modifiée par des avenants non étendus cesse d’avoir effet et ne continue pas de s’appliquer en ses dispositions en vigueur à la date de son extension aux entreprises comprises dans le champ d’application de ladite convention ; qu’en conséquence, B Y ne peut prétendre à aucun rappel de salaire pour la période postérieure à juin 2009 ;
Que la S.A.S. MANAGE CONSEIL ne remettant en cause ni le nombre des contacts supplémentaires allégué par B Y ni les calculs que celle-ci a effectués sur cette base, il y a lieu d’allouer à l’intimée un rappel de salaire de 7 865,52 € sur la période de septembre 2005 à juin 2009 outre 786,55 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu que B Y, qui n’avait saisi la S.A.S. MANAGE CONSEIL d’aucune demande avant son licenciement et qui ne caractérise pas la mauvaise foi de son employeur, ne peut prétendre à des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 1222-1 du code du travail ;
Sur le moyen pris de l’épuisement du pouvoir disciplinaire pour les fais antérieurs au 30 avril 2010 :
Attendu que le changement de secteur notifié à B Y le 30 avril 2010 ne représentait pour celle-ci qu’un simple changement de ses conditions de travail que la S.A.S. MANAGE CONSEIL, qui avait renoncé à l’exercice de son pouvoir disciplinaire, était en droit de lui imposer en vertu de son pouvoir de direction et dans l’intérêt de l’entreprise ; qu’en effet, la société des Laboratoires X, cliente de l’appelante, refusait désormais que B Y la représente ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Que la S.A.S. MANAGE CONSEIL démontre que B Y était informée de ses obligations en matière d’établissement de calendrier et de saisie informatique en produisant le contrat de travail, l’engagement écrit du 28 août 2008 et des calendriers horaires d’activité réelle renseignés par la salariée ; qu’il est établi que celle-ci a délaissé durablement ses tâches administratives en dépit du rappel que sa supérieure hiérarchique lui avait adressé le 22 mars 2010 ; que ses résultats commerciaux ont été médiocres ; que B Y a d’ailleurs admis dans son courriel du 3 décembre 2009 à Z A qu’elle pouvait mieux faire ; que l’insatisfaction éprouvée par la salariée du fait de ce qu’elle considérait comme un manque de reconnaissance, en termes de classification et de primes, de la part d’un 'laboratoire sans prestige’ a été à l’origine d’une insuffisance professionnelle manifestement fautive ; que la S.A.S. MANAGE CONSEIL ayant choisi de temporiser en renonçant au prononcé d’une sanction disciplinaire, B Y n’a pas accepté son changement d’affectation et a continué de visiter son ancien secteur au mépris des instructions de son employeur et contre la volonté du client de ce dernier ; que l’ensemble des fautes commises par B Y pendant plusieurs mois, dans une démarche dont toute provocation n’était pas absente, rendait immédiatement impossible son maintien dans l’entreprise ; que le licenciement étant justifié par une faute grave, le jugement qui a écarté celle-ci doit être infirmé ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté B Y de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— débouté B Y de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. MANAGE CONSEIL à payer à B Y :
— la somme de sept mille huit cent soixante-cinq euros et cinquante-deux centimes (7 865,52 €) à titre de rappel de salaire pour visites supplémentaires sur la période de septembre 2005 à juin 2009,
— la somme de sept cent quatre-vingt-six euros et cinquante-cinq centimes (786,55 €) au titre des congés payés afférents ;
Dit que B Y ne peut prétendre être classée dans le groupe VI niveau B de la grille de classification de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique,
Dit que le licenciement de B Y par la S.A.S. MANAGE CONSEIL est justifié par une faute grave,
En conséquence, déboute B Y du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance que devant la Cour,
Condamne la S.A.S. MANAGE CONSEIL aux dépens de première instance et B Y aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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