Infirmation partielle 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 juil. 2014, n° 13/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/02008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 mars 2013, N° 11/04070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI ROMAIN DALON c/ SA BANQUE MICHEL INCHAUSPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2014
(Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller,)
N° de rôle : 13/02008
Y X
XXX
c/
SA BANQUE A INCHAUSPE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 11/04070) suivant déclaration d’appel du 02 avril 2013
APPELANTS :
Y X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – XXX
XXX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 419.867.692, dont le siège social est XXX à XXX, agissant en la personne de son représentant légal Monsieur Y X XXX – XXX
représentés par Maître Alexandra BECHAUD de la SCP TONNET – BAUDOUIN – OTHMAN-FARAH – BECHAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA BANQUE A INCHAUSPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Gérard DANGLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guy MADAR de la SCPA MADAR – DANGUY – SUISSA, avocat plaidant au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Brigitte ROUSSEL, président,
Thierry LIPPMANN, conseiller,
Jean-Pierre FRANCO, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte authentique en date du 17 mai 2005, la Banque A B, (ci-après désignée la banque) a consenti à la SCI Romain Dalon (la SCI), ayant pour gérant M. Y X, un prêt immobilier in fine sur 15 ans d’un montant de 762.000 euros, au taux Euribor un an +1,40 point hors assurance, afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis au Taillan-Médoc (Gironde).
Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers à hauteur de 447.000 € en principal, et par une délégation par M. X à hauteur du prêt et au profit de la banque dans le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie BAMI Vie Universelle à souscrire auprès de la compagnie La Mondiale partenaire avec un versement initial de 320.000 € bruts et des versements programmés de 9.000 € bruts par an pendant 15 ans.
Soutenant que le capital placé en assurance-vie avait été d’un rendement médiocre, et que la banque avait manqué à son devoir d’information et de conseil, ainsi qu’à son devoir de mise en garde, la SCI Romain Dalon et M. X ont fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par acte d’huissier en date du 7 avril 2011 pour voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et obtenir l’indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 1147 du Code civil, et L311-12 du code de la consommation.
Par jugement en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— déclaré recevable la demande de M. X,
— débouté la SCI et M. X de leurs demandes,
— débouté la banque de sa demande reconventionnelle,
— condamné la SCI aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conditions de régularité non discutées, la SCI Romain Dalon et M. X ont relevé appel total de ce jugement par déclaration enregistrée le 2 avril 2013, et par dernières conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2013, ils demandent à la cour, au visa des articles 1147 du Code civil, L. 312-10 et L.313-1 et suivants du code de la consommation:
— de réformer le jugement sur l’intégralité des dispositions,
— de dire que la banque A D a manqué à son devoir d’information et de conseil en proposant un crédit in fine en lieu et place d’un crédit amortissable alors même que le seul avantage fiscal de ce montage n’était pas acquis en l’espèce,
— de dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en n’alertant pas la SCI sur l’insuffisance du placement de départ de 307.000 € et sur les risques et défaut de viabilité de l’opération financière,
— de dire que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en n’alertant pas la SCI sur les risques inhérents à toute opération spéculative,
— de dire que la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
— de condamner en conséquence la banque à payer à la SCI la somme de 95.280 € en réparation du préjudice consécutif à l’information erronée sur l’opportunité fiscale du prêt in fine,
— de condamner la banque à payer à la SCI la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice tiré de la perte de chance d’avoir souscrit un prêt in fine en lieu et place d’un prêt amortissable (sic),
— de condamner la banque à restituer les intérêts perçus,
— d’ordonner la compensation avec le capital restant dû par la SCI,
— de rejeter les appels incidents présentés par la banque,
— de débouter la banque de toutes ses demandes fins et prétentions,
À titre subsidiaire, et si la cour d’appel ne s’estimait pas suffisamment éclairée,
— de nommer un expert chargé de déterminer le préjudice financier subi par
la SCI en raison de la faute de la banque,
— de condamner la banque à payer à la SCI la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées et signifiées le 27 février 2014, la banque A B, appelante incidente, demande à la cour:
— de déclarer l’appel principal recevable mais non fondé,
— de déclarer son appel incident fondé,
— de dire M. X irrecevable en son assignation à défaut de qualité ou d’intérêt à agir et d’exprimer la moindre réclamation, par application des articles 32 et 122 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la qualité d’emprunteur averti s’appréciait à l’égard d’une société civile immobilière par l’intermédiaire de son représentant légal, que M. X et la SCI avait la qualité d’emprunteur averti, et que l’action en responsabilité engagée par les appelants était irrecevable,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action des appelants au titre de la déchéance des intérêts, pour non-respect du délai de 10 jours de l’acceptation de l’offre, et en ce qu’il a estimé que l’assurance incendie qui n’était pas une condition de l’octroi du prêt ne pouvait entrer dans le calcul du taux effectif global,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des appelants au titre des dispositions des articles 1907 du Code civil de l’article L. 312 '8 du code de la consommation, en ce qu’il a condamné la SCI aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de faire droit son appel incident,
— de condamner solidairement la SCI Romain Dalon et M. X à lui payer la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ainsi que celle de 12.000€ sur ce même fondement au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2014.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et aux dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- En l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, et de toute contestation sur ce point, il y a lieu de déclarer l’appel principal et l’appel incident recevables.
2- Sur la recevabilité de la demande de M. X:
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Sauf à méconnaître la règle selon laquelle «nul ne plaide par Procureur», la recevabilité de l’action en responsabilité engagée à titre personnel par le gérant d’une société à l’encontre d’un tiers ayant contracté avec cette société est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même.
M. X n’a formé aucune demande d’indemnisation à titre personnel à l’encontre de la banque toutefois il soutient que si à l’échéance du contrat de prêt in fine, la SCI ne pouvait rembourser le capital restant dû, la banque n’hésiterait pas à agir à son encontre, après de vaines poursuites.
Toutefois, la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt demeure hypothétique, de même que le recours de la banque à l’encontre de M. X.
Ce dernier ne peut utilement se prévaloir de la communauté d’intérêts avec sa société; et il est indifférent que le prêt ait été négocié par son intermédiaire ou qu’il ait signé à titre personnel la vente sous condition suspensive du bien immobilier en vue duquel le prêt in fine a été consenti.
En réalité, M. X ne peut justifier, à titre personnel, d’un intérêt à agir né et actuel au jour de l’introduction de la demande en justice.
Il convient donc d’infirmer le jugement de ce chef et de déclarer M. X irrecevable en son action.
3-Sur la régularité de l’offre préalable:
Selon les dispositions de l’article L. 312 -10 du code de la consommation, l’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de 30 jours à compter de sa réception par l’emprunteur. L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personne physique, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que 10 jours après qu’ils l’ont reçu. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.
En l’espèce, la banque justifie, par production de l’accusé de réception (pièce n°7 de l’intimée), que la SCI a bien reçu le 3 mai 2005 l’offre préalable de prêt immobilier établie le 2 mai 2005.
La SCI ne peut sérieusement soutenir en page 4 de ses conclusions que cette offre a été retournée le 9 mai 2005 alors que l’exemplaire dont elle se prévaut ne porte aucune date (pièce 4) et que la banque produit la photocopie de l’offre préalable, acceptée et signée par le gérant M. X le 16 mai 2005 (pièce n°36 de l’intimée), ainsi que celle de l’enveloppe de retour de l’offre, portant le cachet de la poste de Bordeaux le 16 mai 2005 à 18 heures.
Le courrier du 9 mai 2005 dont se prévaut M. X n’est pas une acceptation de l’offre mais une simple demande de déblocage du prêt immobilier sans attendre l’accord de prise en charge par la compagnie AGF.
Les affirmations de M. X, selon lesquelles il aurait signé l’offre deux fois, l’une de manière régulière et l’autre de manière irrégulière car anticipée ne sont pas démontrées.
Par ailleurs, le déblocage des fonds par la banque dans un délai inférieur à 10 jours à compter de la réception de l’offre n’est nullement établi.
C’est donc à bon droit que le tribunal a écarté toute violation des dispositions de l’article L. 311-10 du code de la consommation.
En outre, la SCI fait grief à la banque de ne pas avoir intégré dans le calcul du taux effectif global l’assurance incendie dans la mesure où celle-ci revêt un caractère obligatoire.
Il résulte des dispositions des articles L312-8 que l’offre préalable de crédit doit indiquer, notamment, le coût total du prêt et son taux défini conformément à l’article L. 313-1.
L’article L313-1 énonce que dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l’application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d’officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.
Toutefois, les frais relatifs à l’assurance-incendie ne sont intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d’une telle assurance est imposée à l’emprunteur comme une condition de l’octroi du prêt, et non à titre d’obligation dont l’inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme
Or en l’espèce, la banque n’avait subordonné l’octroi du prêt qu’aux conditions suivantes:
— le privilège du prêteur de deniers sur la propriété à acquérir à hauteur de 447.000 € en principal,
— la délégation par M. X à hauteur du montant du prêt et au profit de la banque, dans le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie,
— l’adhésion au contrat d’assurance groupe souscrit par la banque auprès de la compagnie AGF, pour les risques décès -PTIA-arrêt de travail.
En revanche, la souscription de l’assurance incendie qui devait garantir l’immeuble faisant l’objet de l’inscription du privilège de prêteur de deniers n’était pas exigée préalablement à l’octroi du crédit.
Il s’agissait seulement d’une obligation mise à la charge de l’emprunteur par l’article 8 des conditions générales, dont celui-ci devait pouvoir justifier à toute demande de la part du prêteur, et qui relevait en conséquence des modalités d’exécution du contrat de prêt.
Le coût de cette assurance-incendie ne devait donc pas être inclus dans le calcul du taux effectif global; et c’est à juste titre que le tribunal a écarté cette contestation.
4- Sur la responsabilité de la banque:
Il résulte de l’article 1147 du code civil que lors de la conclusion du contrat, l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti qui lui fait obligation de se renseigner sur ses capacités financières, de consentir un prêt adapté à ses facultés de remboursement et de l’alerter sur les risques d’un endettement excessif né de l’octroi de ce prêt.
Pour une société, le caractère d’emprunteur averti doit être apprécié dans la personne de son représentant.
En l’espèce, M. X est gérant de la SARL France Étiquette adhésive, de la SCI Amethys (location de logements à Bordeaux) et de la SCI Romain Dalon (location de terrains et d’autres biens immobiliers au Taillan Médoc); il a exercé du 13 décembre 1982 au 31 décembre 1994 les fonctions d’attaché au recouvrement au sein du Crédit d’Équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ce qui incluait notamment, selon la fiche de poste, le développement des actions de nature à conduire les débiteurs défaillant à respecter leurs engagements.
Les pièces produites établissent en outre qu’il avait l’expérience de plusieurs emprunts:
— un emprunt souscrit le 20 avril 1987 pour l’acquisition d’une résidence principale située XXX, et la réalisation de travaux,
— un emprunt souscrit le 7 août 1997 au profit de la SCI Amethys, pour l’achat d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation situé à XXX
— un emprunt Société Générale consenti au profit de la SCI Romain Dalon.
Même s’il ne disposait pas d’une expérience personnelle ou professionnelle en matière de prêt in fine, M. X, représentant la SCI Romain Dalon était compte tenu de son expérience et de son implication dans des activités économiques et de gestion, en mesure de comprendre la portée de son engagement, le mécanisme, les avantages et inconvénients de ce type de financement ainsi que l’obligation de constituer durant 15 ans une épargne suffisante, à partir des fonds placés en assurances-vie, pour rembourser le capital prêté lors de la dernière échéance. Au surplus, la banque l’avait informé complètement et exactement sur les conditions du prêt in fine en lui remettant le 2 mai 2005 une offre préalable très détaillée. Cette offre avait été précédée de la présentation par envoi postal du 10 janvier 2005 de deux hypothèses de remboursement, entre un crédit in fine et un crédit classique amortissable sur 15 ans; puis le 10 mars 2005 d’une lettre récapitulant dans le détail le montant du financement, la durée, le taux variable retenu et les garanties.
Ainsi que le Tribunal l’a retenu à juste titre, la SCI devait être considérée comme un emprunteur averti; la banque n’était donc pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde ni à une obligation de conseil concernant l’opportunité de l’emprunt au regard de sa situation financière.
La SCI soutient que même si la qualité d’emprunteur averti lui était reconnue, la banque demeurait néanmoins tenue envers elle à un devoir de mise en garde, dans la mesure où elle ignorait l’impossibilité de déduire l’intégralité des intérêts pour un bien immobilier qu’elle ne devait louer que pour 40 %.
Toutefois, il n’est nullement établi que la banque ait été au courant, le 7 janvier 2005, date à laquelle ont été établis les tableaux de financement (pièce numéro deux des appelants), d’éléments d’information sur la situation de la SCI, que celle-ci aurait ignorés.
En particulier, il n’est pas démontré que la banque ait été avisée qu’une partie seulement de la propriété acquise au Taillan serait donnée en location.
En dernière page du tableau d’amortissement joint à l’offre préalable du 2 mai 2005 (pièce numéro 36 de l’intimée), la banque avait d’ailleurs mentionné, au titre des renseignements:
« crédit hypothécaire : oui
éligible au marché hypothécaire : oui
objet du prêt : achat ancien
nombre de logements : 1
destiné à la location : oui «
En outre, il sera relevé que la SCI connaissait nécessairement l’impossibilité de déduire, en 2005, les intérêts d’un emprunt concernant un bien occupé personnellement puisqu’elle n’avait pu déduire les intérêts de l’emprunt Société Générale souscrit pour l’achat de sa précédente résidence à Bordeaux.
En toutes hypothèses, la banque, qui n’avait pas été chargée d’une analyse de la situation patrimoniale ou fiscale de la SCI, ne peut se voir reprocher un manquement fautif à un devoir de conseil en ce qui concerne l’opportunité du prêt in fine sur le plan fiscal.
La SCI soutient encore que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde en s’abstenant de l’alerter sur l’insuffisance du placement de départ de 307.000 € ainsi que sur les risques et défaut de viabilité de l’opération financière.
Mais le placement en assurance-vie BAMI Vie Universelle auprès de la compagnie La Mondiale Partenaire ne constituait pas une opération spéculative présentant un risque particulier et M. X était un client averti en ce qui concerne les placements financiers, et notamment les placements boursiers puisqu’il disposait de revenus conséquents de valeurs mobilières (64.896 euros en 2002, 105.109 euros en 2003), et que son compte titre Boursorama Invest a été valorisé au 31 décembre 2004 à 61.493,45 euros.
La banque n’était donc tenue que d’une obligation d’information «sincère et complète» sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects non favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés ainsi que leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes du client.
Or, sur le formulaire de la demande d’admission au contrat collectif d’assurance sur la vie BAMI Vie Universelle complétée par M. X le 3 mai 2005 figure la mention suivante : « l’adhérent reconnaît avoir été informé que l’épargne inscrite sur les profils de gestion et les supports libellés en unités de compte ne bénéficient d’aucune garantie en capital de la part de l’assureur dans la mesure où la valeur de ces profils et support peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. L’adhérent reconnaît avoir reçu et prise connaissance des annexes et des conditions générales valant note d’information du contrat.»
Il ressort par ailleurs de la note interne établi par la banque le 22 février 2005 que M. X a choisi lui-même la répartition des supports soit 80 % actifs en euros et 20 % en unités de compte action.
M. X confirme ce point dans son message électronique adressé à la banque le 17 novembre 2008 (pièce numéro sept de l’appelant ) puisqu’il indique notamment:
«20 % unités de compte: c’est moi qui vous ai demandé cette proportion et j’assume tout à fait le choix effectué. L’expérience montre que les crises action s’effectuent à intervalles de plus en plus rapprochées. Sur les 12 ans qui restent, après la remontée inévitable qui doit se produire, on doit envisager une ou deux nouvelles purges.»
C’est donc de manière délibérée, et en pleine connaissance des pertes potentielles qu’une partie importante du capital a été investie en supports plus risqués, par modification des propositions initiales de la banque et en fonction des critères de rentabilité privilégiés par l’emprunteur.
Par ailleurs, il convient de relever que la banque n’a souscrit aucune obligation de résultat en ce qui concerne la valeur qui serait acquise par le capital placé, au moment où la dernière échéance du prêt serait exigible.
La preuve n’est donc nullement rapportée d’un manquement de la banque à son obligation d’information ou à son obligation de mise en garde.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formés par la banque, en l’absence de preuve du caractère abusif de l’action, ce chef de prétentions n’étant d’ailleurs pas maintenu en cause d’appel.
5- Sur les demandes accessoires:
Il est équitable de maintenir la condamnation prononcée au profit de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il est équitable d’allouer à la banque une indemnité complémentaire de 2.500 € au titre des frais de procédure irrépétibles qu’elle a du engager en cause d’appel.
Succombant en ses prétentions, la SCI doit en équité être déboutée de la demande formée sur ce même fondement et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Reçoit la SCI Romain Dalon et M. Y X en leur appel principal et la SA Banque A B en son appel incident,
Infirme le jugement, en ce qu’il a déclaré recevable la demande de M. Y X,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare M. X irrecevable en sa demande formée à titre personnel, pour défaut d’intérêt à agir,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Romain Dalon de ses demandes, et en ce qu’il a condamné la SCI Romain Dalon à payer à la SA Banque A B la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Romain Dalon à payer à la SA Banque A B la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SCI Romain Dalon aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Brigitte ROUSSEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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