Irrecevabilité 22 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 22 janv. 2015, n° 15/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00292 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 18 décembre 2012, N° F12/69 |
Texte intégral
MC/SB
Numéro 15/00292
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 22/01/2015
Dossier : 13/00311
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Affaire :
Z X
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Janvier 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2014, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame DEBON, Faisant fonction de greffière.
Madame Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame Y, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Maître BLANCO, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître VERON DE QUATREBARBES de la SCP CAPSTAN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 18 DÉCEMBRE 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : F 12/69
FAITS ET PROCÉDURE
Débutant son activité pour la défenderesse le 5 mai 1995 en qualité d’intérimaire, M. X a été embauché le 2 janvier 1996 par la société Pardies Acétiques devenue XXX en qualité d’opérateur de fabrication extérieur.
Du 4 mai 1999 au 1er février 2000, il s’est trouvé en arrêt maladie en raison d’une rechute d’un accident de travail dont il avait été victime chez son précédent employeur. Le 1er février 2000, après visite de reprise auprès du médecin du travail, il est affecté à un poste d’opérateur tableau.
Du 27 novembre 2008 au 30 novembre 2009, il est à nouveau en arrêt maladie suite à une nouvelle rechute de son accident de travail.
Son salaire brut moyen mensuel est de 2'251,85 €.
La convention collective applicable aux relations de travail entre les parties est celle des industries chimiques.
La société ACETEX CHIMIE appartient à la division'« produits acetyls'» du groupe CELANESE, elle est composée essentiellement du site industriel de PARDIES.
Le groupe CELANESE estimant que la sauvegarde de la compétitivité du secteur Acetyls était menacée, a envisagé de procéder à une réorganisation et de fermer le site de PARDIES'; des procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise sur le projet de fermeture du site et sur celui du licenciement collectif pour motif économique en découlant ont été menées de mars 2009 à juillet 2009 à la suite d’un accord trouvé avec le comité d’entreprise sur les mesures du plan de sauvegarde de l’emploi.
Les dispositions du PSE, dans sa version finale, prévoient notamment une proposition d’indemnisation supplémentaire des salariés licenciés pour motif économique dans le cadre de la fermeture du site de PARDIES, par le versement de trois indemnités distinctes.
L’arrêt des activités de fabrication est intervenu à la fin du mois de novembre 2009.
Le poste d’opérateur tableau occupé par M. X a été supprimé le 1er décembre 2009 et aucun poste de reclassement n’a pu être identifié.
M. X a été licencié par LRAR du 7 décembre 2009 pour motif économique'; un congé de reclassement de 12 mois lui a été proposé, ce qu’il a accepté.
Le salarié a signé avec la société ACETEX CHIMIE un protocole transactionnel en date du 13 décembre 2010, en application des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et a perçu, à ce titre, toutes indemnités confondues, une somme totale de 84'862,09 €.
Suivant acte introductif d’instance du 3 mai 2011, M. X a fait citer la XXX devant le conseil de Prud’hommes de PAU, pour solliciter de ce dernier qu’il constate le caractère illégal du licenciement économique notifié le 2 décembre 2009, qu’il condamne la XXX à lui payer une somme de 120'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral provoqué par l’atteinte au statut de travailleur handicapé et du fait de la discrimination liée au handicap et à la maladie dont il souffre et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure vexatoire.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2012, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions initiales des parties et des moyens soulevés, le conseil de Prud’hommes de PAU, section «' industrie »' a débouté intégralement M. X de ses prétentions.
Par lettre recommandée adressée au greffe et portant la date d’expédition du 17 janvier 2013 reçue le 18 janvier 2013, M. X a interjeté appel contre le jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2012.
Par conclusions enregistrées au greffe le 22 juillet 2014, et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2014, M. X sollicite qu’il plaise à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner la XXX à lui payer les sommes de 120'000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, 30'000 € en réparation de son préjudice matériel et moral pour atteinte à son statut de travailleur handicapé et discrimination, 15'000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du secret médical, 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que':
la signature du protocole d’accord transactionnel du 13 décembre 2010 ne peut le priver de son droit d’agir en justice pour obtenir réparation du préjudice subi, ce document devant être obligatoirement signé par le salarié pour obtenir l’application du plan de sauvegarde
le conseil de Prud’hommes a inversé la charge de la preuve'; il n’appartient pas au salarié de démontrer l’absence de cause économique mais à l’employeur d’apporter les éléments de base justifiant du motif économique du licenciement
or, en l’espèce, la société ACETEX ne rencontrait pas de difficultés économiques et le groupe auquel elle appartient était plus que profitable ; cette situation a d’ailleurs été relevée par les services de l’inspection du travail dans le cadre de l’examen des demandes de licenciement concernant les salariés protégés
il n’a été destinataire d’aucune offre de reclassement
il a été victime d’une violation des critères de l’ordre des licenciements du fait de la non- prise en considération de son statut de salarié handicapé
la société ACETEX CHIMIE a manqué à son obligation d’emploi d’un travailleur handicapé
la responsabilité de la société ACETEX CHIMIE est engagée dans la dégradation de son état de santé car il ne disposait pas d’un emploi adapté à son handicap
la société ACETEX CHIMIE a violé le secret médical en produisant dans le dossier concernant un autre salarié la reconnaissance de son handicap et ses documents sociaux.
Par conclusions enregistrées au greffe sous la date du 19 novembre 2014, reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2014, la société’ ACETEX CHIMIE conclut qu’il plaise à la Cour de':
A titre principal
Constater que M. X a conclu un protocole transactionnel dans le cadre duquel il renonçait à toute instance ou action concernant l’exécution ou la rupture de son contrat de travail et que ses demandes sont donc irrecevables
A titre subsidiaire
Constater que le licenciement de M. X est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
Constater que le licenciement de M. X n’a pas été prononcé dans des conditions vexatoires
Constater que la société ACETEX CHIMIE n’a pas violé l’obligation d’emploi prévue par l’article L 5212-2 du code du travail
Constater que M. X n’a pas fait l’objet d’une quelconque discrimination
En conséquence
Confirmer partiellement le jugement du conseil de Prud’hommes de PAU du 18 décembre 2012 en ce qu’il a considéré que le licenciement de M. X était justifié par une cause réelle et sérieuse
Infirmer partiellement ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action engagée par M. X en dépit de la signature d’une transaction par ce dernier avec la société ACETEX CHIMIE
Débouter M. X de l’ensemble de ses demandes
Reconventionnellement
Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société’ ACETEX CHIMIE une indemnité de 2'500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La Société ACETEX CHIMIE fait valoir que':
A titre principal
Il ressort des dispositions de l’article 2052 du code civil que la signature d’une transaction après un licenciement interdit au salarié d’intenter une action au titre de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail'; par conséquent, la transaction signée par M. X le 13 décembre 2010, par laquelle il renonce à intenter ou à poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit à l’encontre de la société ACETEX lui interdit d’agir en justice, cette transaction ayant l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pouvant plus être remise en cause
A titre subsidiaire
Sur l’existence du motif économique
Il appartient à M. X de rapporter la preuve de l’absence de motif économique justifiant son licenciement.
Un licenciement pour motif économique peut être justifié par la nécessité de procéder à une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou celle du groupe auquel elle appartient. Il peut, donc, exister un motif économique réel et sérieux de licenciement, même en l’absence de pertes financières.
Toutes les activités qui constituent les débouchés de la société ACETEX sont touchées par la crise économique et financière qui a débuté en 2008.
En parallèle, la concurrence s’est fortement accrue sur le marché.
Le groupe CELANESE dans son ensemble subissait une perte de son chiffre d’affaires et de ses résultats, remettant en cause sa compétitivité.
Le secteur d’activité auquel appartient la société ACETEX CHIMIE « produits intermédiaires acetyls »' a subi les conséquences de la chute mondiale de la demande entraînant une baisse importante de ses commandes et de son chiffre d’affaires partout dans le monde ainsi qu’une chute très importante de ses résultats.
L’analyse de la situation économique et financière tant au niveau du groupe CELANSE que de son secteur d’activité acetyls et de la société’ ACETEX CHIMIE démontrent une compétitivité remise en cause.
La baisse très importante de la demande et la situation de surcapacité de production sur le marché mondial a contraint le groupe CELANESE, au début de l’année 2009 à envisager la réduction de ses capacités de production et le site de Pardies a été choisi car il disposait des capacités de production les plus réduites et d’une structure de coûts supérieure à celle des autres sites du groupe.
La fermeture du site de Pardies devait permettre au groupe d’être en mesure de faire face à la concurrence très vive sur le marché, dans un contexte de chute de vente, d’augmentation des capacités de production des concurrents et de baisse des prix de vente, sous l’impulsion de concurrents capables d’offrir des prix de vente plus faibles compte tenu de leurs faibles coûts de production.
La décision de l’inspection du travail qui a refusé le licenciement des salariés protégés a fait l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de PAU.
Sur l’obligation de reclassement
Il s’agit d’une obligation de moyen.
La réorganisation a impliqué la suppression de tous les postes existant au sein du site.
Malgré les recherches effectuées dans l’ensemble du groupe CELANESE, aucune solution de reclassement compatible avec la qualification et l’expérience professionnelle de M. X n’a pu lui être proposée'; des réductions d’effectifs ont été opérées dans l’ensemble du groupe limitant le nombre de postes disponibles.
Sur le respect des critères d’ordre des licenciements
L’ordre des licenciements doit être appliqué au sein de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés'(ensemble de salariés qui exercent des fonctions de même nature) ;
M. X appartenait au groupe des opérateurs Tableau'; or, tous les postes appartenant à ce groupe d’emploi ont été supprimés, la surveillance tableau n’étant plus nécessaire compte tenu de la suppression de l’activité de fabrication.
Seuls des postes d’opérateurs extérieurs ont été conservés temporairement auquel M. X ne pouvait prétendre compte tenu des prescriptions médicales.
Le statut de salarié handicapé a bien été pris en compte dans l’application des critères d’ordre des licenciements par majoration de 10 points.
Sur l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
La société ACETEXCHIMIE employait plusieurs travailleurs handicapés contrairement aux allégations de M. X.
Sur la discrimination
Il appartient à M. X d’établir tout d’abord la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination'; bien au contraire, la société a aménagé son poste de travail dès que M. X a été déclaré inapte à son ancien poste d’opérateur de fabrication’et lui a proposé le bénéfice d’un congé de reclassement de 12 mois.
La société ACETEX CHIMIE n’est pas responsable des rechutes d’un accident de travail survenu au salarié avant son embauche et ce dernier a toujours été déclaré apte à son poste lors des différentes visites médicales.
La reconnaissance d’un handicap par la CDAPH ne relève pas du secret médical puisqu’il s’agit d’une reconnaissance du statut officiel de travailleur handicapé'; l’ensemble des salariés en avait connaissance et M. X ne démontre pas la nature et l’ampleur du préjudice qu’il aurait subi du fait de la production dans le cadre d’un contentieux avec un autre salarié, de la décision de la COTOREP le concernant et de l’un de ses bulletins de salaire.
MOTIVATION
Sur la forme
L’appel interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable en la forme.
Sur la validité de la transaction et la recevabilité des demandes du salarié
Il est constant que le 13 décembre 2010, M. X et la société ACETEX CHIMIE ont signé un protocole d’accord transactionnel au terme duquel M. X renonçait à toute instance ou action découlant de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail avec la société ACETEX.
Les parties ont ainsi convenu par écrit des conséquences de la rupture du contrat de travail de M. X, ceci dans le but de s’interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail les ayant liés.
Cet accord transactionnel est rédigé dans les termes suivants :
— «'Article 1': la société confirme le licenciement pour motif économique de M. X qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour les motifs indiqués dans la lettre de licenciement, ce dont M. X prend acte.
M. Z X a accepté le congé de reclassement qui lui a été proposé dans sa lettre de licenciement.
— Article 2': la société versera notamment à M. Z X, à titre de solde pour tout compte, et conformément aux dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi, les sommes suivantes':
— l’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée selon les dispositions de la convention collective des industries chimiques
— l’indemnité compensatrice de congés payés
— l’indemnité compensatrice de RTT
— l’indemnité crédit temps et les indemnités relatives aux divers compteurs
— le prorata éventuel de la gratification annuelle
Sous réserve de l’encaissement des sommes ci-dessus, M. Z X se déclare ainsi rempli de l’intégralité de ses droits en matière de congés payés tant pour la période de référence en cours à la date de la rupture que pour les périodes antérieures.
M. Z X a bénéficié de l’ensemble des mesures d’aide au reclassement prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi, aux conditions prévues par le plan, en fonction de sa situation personnelle'.
— Article 3': Sans que cela vaille reconnaissance des prétentions de M. Z X, la société lui a proposé, postérieurement à la notification de son licenciement, une offre d’indemnisation forfaitaire, conformément aux engagements pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Cette offre était conditionnée par l’acceptation expresse de cette offre par M. Z X, matérialisée par la signature d’un protocole transactionnel aux termes duquel le versement de l’indemnité de préjudice constituerait la concession de la société.
Par la signature de la présente transaction, M. Z X accepte donc expressément l’offre d’indemnisation formulée par la société et reconnaît que le versement de cette somme intervient à titre transactionnel et représente la concession de la société dans le cadre de la présente transaction, laquelle est conclue en application des articles 2044 et suivants du code civil.
En conséquence, la société versera à M. Z X, en réparation des préjudices invoqués, une indemnité transactionnelle de 74'000 € bruts '.
Cette indemnité transactionnelle ci-dessus mentionnée, lui sera versée par virement, au plus tard, le 21 décembre 2010.
Article 4': il est expressément convenu que l’indemnité transactionnelle prévue à l’article 3 ci-dessus se substitue à toute somme ou dommage et intérêts, qui pourraient être dus à M. Z X du fait de l’exécution ou de la rupture de son contrat de travail et ce, quelle que soit l’origine ou la nature des préjudices invoqués et quelle que soit l’origine et la nature contractuelle ou autre, des sommes et dommages et intérêts.
Cette somme a été convenue entre les parties après que M. Z X ait apprécié et discuté l’offre d’indemnisation proposée postérieurement à la notification de son licenciement par la société, dans les conditions rappelées ci-dessus, et au regard des préjudices qu’il estimait subir.
M. Z X reconnaît que cette somme calculée de manière globale, forfaitaire et définitive, permet de réparer de manière définitive l’intégralité des préjudices qu’il estime subir.
Article 8': D’un commun accord, le présent contrat prend la qualification de transaction conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et plus particulièrement de l’article 2052 aux termes duquel la transaction a l’autorité de la chose jugée et ne peut être contestée ni pour erreur de droit ni pour lésion.
Article 9': M. Z X déclare accepter les concessions visées aux articles précédents '
M. Z X déclare, par ailleurs, renoncer à contester tant la forme que le fond ou la procédure de son licenciement, et renonce à ce titre à toute demande d’indemnisation ou de réintégration au sein de la société ou de toute société du groupe auquel elle appartient.
M. Z X renonce également à toute réclamation ainsi qu’à tout recours ou action contre la société et toute société du groupe auquel appartient la société touchant à ou visant sa collaboration avec la société.
D’une manière générale, les parties pleinement informées de leurs droits, et conscientes des conséquences de leur signature, déclarent renoncer à intenter ou poursuivre toute instance ou action de quelque nature que ce soit dont la cause ou l’origine aurait trait au contrat de travail de M. Z X, à son exécution ou à sa rupture'» .
L’article 2044 du code civil énonce que la transaction est un contrat qui doit être écrit, par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Elle a, entre les parties, aux termes de l’article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Il n’est pas discuté que l’accord transactionnel passé entre l’employeur et le salarié a été conclu après la rupture du contrat de travail, soit près la notification du licenciement.
L’accord que l’employeur et le salarié passent après le licenciement pour en organiser les conséquences n’a valeur de transaction que dans la mesure où il comporte des concessions réciproques, ainsi que l’exige l’article 2044 du code civil'; il est, par conséquent, nécessaire que cette convention procure au salarié des avantages autres que ceux qu’il tient du plan de sauvegarde de l’emploi . Effectivement, la Cour de Cassation affirme le principe selon lequel le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut prévoir la substitution des mesures qu’il comporte destinées à favoriser le reclassement, par une indemnisation subordonnée à la conclusion d’une transaction emportant renonciation à toute contestation ultérieure de ces mesures.
Cependant, l’attribution au salarié d’une indemnité destinée à compenser les conséquences dommageables du licenciement en tenant compte de sa situation personnelle, de son âge, de ses charges de famille, de ses difficultés de reconversion professionnelle, correspond à une concession puisque l’employeur octroie un avantage qu’il n’a pas l’obligation d’accorder, dès lors, par ailleurs, que la lettre de licenciement est correctement motivée.
Il est nécessaire que la concession soit appréciable, conséquente et non simplement dérisoire au regard du risque judiciaire lié à la contestation du bien- fondé du licenciement. Or, selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, la reconnaissance de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant du manquement de l’employeur à son obligation de recherche de reclassement ouvre doit au salarié, sous certaines conditions ici réunies (nombre de salariés dans la société, ancienneté du salarié) à une indemnité ne pouvant pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la transaction signée entre les parties le 13 décembre 2010 dans le cadre du PSE accorde à M. X une somme de 74'000 € bruts, soit une somme nettement supérieure à celle prévue par les dispositions légale ci-dessus visées, supérieure, également aux indemnités de préjudice forfaitaire de 65'000 € bruts prévues au plan de sauvegarde de l’emploi.
Il en résulte que la concession faite par l’employeur est concrète, sérieuse et proportionnée à la concession faite par le salarié'; que la transaction signée doit ainsi, être considérée comme juridiquement valide et doit produire ses pleins effets.
Par conséquent, le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de PAU du 18 décembre 2012 sera infirmé et les demandes de M. X déclarées irrecevables.
M. X, qui succombe, sera condamné aux entiers dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que M. X a conclu un protocole transactionnel dans le cadre duquel il renonce à toute instance ou action concernant l’exécution ou la rupture de son contrat de travail ;
Déclare irrecevables ses demandes ;
Le condamne aux entiers dépens.
Déboute la société ACETEX CHIMIE de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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