Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, n° 11/03035
TCOM Romans 20 avril 2011
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CA Grenoble
Infirmation partielle 25 février 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de garantie

    La cour a estimé que les déclarations de M. N Y étaient conformes et que la société I avait été informée des risques avant la cession.

  • Rejeté
    Manœuvres dolosives des cédants

    La cour a jugé que la société I avait eu accès à toutes les informations nécessaires pour évaluer la situation de la société cédée et qu'aucune manœuvre dolosive n'avait été prouvée.

  • Accepté
    Obligation de paiement de la société I

    La cour a confirmé que la société I était tenue de payer le montant du compte courant de M. N Y, conformément aux actes de cession.

  • Accepté
    Enrichissement sans cause

    La cour a jugé que la mise en œuvre de la garantie était devenue sans objet, permettant à M. N Y de récupérer les fonds versés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL I conteste le jugement du Tribunal de Commerce de Romans qui a rejeté ses demandes de mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif à l’encontre de M. N Y et de sa famille, ainsi que ses demandes de dommages-intérêts pour dol. La juridiction de première instance a conclu que les frais de mise aux normes et la perte d'un client n'étaient pas couverts par la garantie, et que la dette Urssaf était inférieure au seuil de déclenchement. La cour d'appel, tout en confirmant ces points, a infirmé le jugement sur d'autres aspects, condamnant la société I à verser des sommes à M. N Y pour son compte courant et la contre-garantie. La cour a ainsi partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement initial.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 25 févr. 2016, n° 11/03035
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/03035
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Romans, 20 avril 2011, N° 2009J203

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Grenoble, 25 février 2016, n° 11/03035