Infirmation 2 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 2 sept. 2010, n° 06/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/02318 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 juin 2006 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard SCHAMBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie ACTE IARD c/ S.A.S. GIGOT, SARL PERGENT PEINTURES, S.A. SIGMAKALON EURIDEP, EURL ARCHITECTURE MONTI, SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION, SCI ENFAG, SARL MONTI DESIGN, SCI GENERALE DE L'EST, S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES, S.A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, SARL SOFIBART |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°2078 /2010 DU 02 SEPTEMBRE 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/02318
Décision déférée à la Cour : Déclaration d’appel en date du 21 Août 2006 d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 04/02204, en date du 29 juin 2006,
APPELANTE :
Compagnie ACTE IARD, SA à Directoire, dont le siége est XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son président du directoire et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
Comparant et procédant par le ministère de Maître Thierry GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour,
Plaidant par Maître DIEUDONNE, avocat à la Cour,
INTIMÉS :
XXX, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
SARL D, dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître LEBON, avocat à la Cour,
EURL ARCHITECTURE Y, dont le siège est XXX à XXX, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour,
SA PPG AC FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A. SIGMAKALON EURIDEP, dont le siège est XXX – XXX, XXX, prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP MERLINGE, BACH-WASSERMANN & FAUCHEUR-SCHIOCHET, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître LANDAULT, avocat au barreau de PARIS,
SARL C PEINTURES, dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
S.A.S. F, dont le siége est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP VASSEUR, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître SCHMITT, avocat à la Cour,
S.A. COMPAGNIE E ASSURANCES IARD, dont le siége est 8/XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître POIRSON substituant Maître MILLER, avocat à la Cour,
ALLIANZ venant aux droits de la S.A. COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est XXX – XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître LEBON, avocat à la Cour,
SCI GENERALE DE L’EST, dont le siège est XXX, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour,
Plaidant par Maître KREMSER, avocat au barreau de Z,
SARL Y P, prise en la personne de Maître G, mandataire ad hoc nommée à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Z en date du 29 avril 2005, ledit Maître G, demeurant XXX
N’ayant pas constitué avoué,
Maître I A, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL IMMOBILIERE QUADRAS dont le siége est XXX, ledit Maître A demeurant XXX
N’ayant pas constitué avoué,
SARL SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION, dont le siège est XXX, prise en la personne de son gérant et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,
N’ayant pas constitué avoué,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2010, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et Monsieur Eric JAMET, Conseiller, chargé du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,Monsieur Eric JAMET , Conseiller,
ARRÊT : défaut, prononcé à l’audience publique du 02 Septembre 2010 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
La SCI Générale de l’Est, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 1995, avait pour objet l’acquisition d’immeubles à usage locatif et la gestion d’exploitation. Son gérant était la SARL Immobilière QUADRAS.
La société GENERALE DE L’EST, a acquis, le 30 avril 1996, un ensemble immobilier, ' cité du Maroc', à TRONVILLE-EN-BARROIS ( Meuse), se composant de six immeubles comprenant cent dix logements destinés à la location.
Le 01 juin 1996 et le 20 janvier 1997 pour la deuxième tranche, deux contrats d’architecture pour des travaux de réhabilitation ont été conclu avec la SARL Y P, assurée selon les contrats, par la société ACTE IARD.
En 1996, des travaux de remplacement de fenêtres par des fenêtres en PVC, avec conservation du bâti en bois ancien, ont eu lieu dans cinquante logements par la société SOFCO pour un montant de 1.331.560,50 francs hors taxes, suivant situation du 24 décembre 1996. En 1997, la société C L, assurée par le E, a procédé aux ravalements de façades pour un montant de 976.507,60 francs hors taxes, suivant une facture du 05 décembre 1997.
En 1997, des travaux de remplacements de fenêtres dans soixante logements ont été effectués par la société F, assurée par le E, pour un montant de 1.997.270,10 francs hors taxes, suivant une facture du 12 décembre 1997.
Les travaux de façade ont été réceptionnés sans réserve, le 27 janvier 1998. Les travaux de la société F n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception.
Les sociétés F et C L ont été intégralement réglées.
Le produit de revêtement de façade fabriqué par la société SIGMAKALON était assuré par les AGF, au titre de la bonne tenue.
Le 31 novembre 2000, la SCI Générale de l’Est a certifié que l’entreprise C L, titulaire du marché de travaux de ravalement de façade de six bâtiments, avait achevé les travaux sans réserve, et a autorisé la levée de la caution bancaire.
Par acte reçu le 04 décembre 2001, la SCI ENFAG a acquis la nue-propriété du bien immobilier et la SARL D l’usufruit de la SCI Générale de l’Est, moyennant un prix total de dix millions deux cent cinquante mille francs.
Par ordonnance du 07 mai 2002, saisi par la SCI ENFAG et la SARL D, qui se plaignaient d’infiltrations, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANCY a ordonné une expertise confiée à Monsieur B.
L’expert a déposé son rapport le 15 octobre 2003.
Par actes délivrés les 31 mars et 01 avril 2004, la SCI ENFANG et la SARL D ont assigné la SARL Immobilier QUADRAS, l’EURL architecture Y, maître d’oeuvre, la société SIGMAKALON EURIDEP, la SARL Société française de construction SOFCO , la SARL C L, la SA F le E et les AGF, assureur bonne tenue des produits de C L devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY, aux fins de les voir condamner à réparer le préjudice par elle prétendument subi.
Par acte délivré le 21 septembre 2004, la compagnie E a assigné en intervention forcée la compagnie ACTE IARD, pris en sa qualité d’ assureur de la SARL Y P, aux droits de laquelle intervenait l’EURL Y P devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Par ordonnance sur requête du 29 avril 2005, le Président du Tribunal de commerce de Z a désigné Maître G, en qualité de mandataire de la SARL Y P qui a fait l’objet d’une liquidation amiable suivant une délibération du 30 juin 1999, puis d’une radiation après clôture des opérations de liquidation.
Par acte délivré le 23 mai 2005, la société SIGMAKALON a appelé en garantie la SARL Y P devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Par acte délivré le 06 février 2006, la société SIGMAKALON a appelé en garantie la SARL SOFCO devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Par acte délivré le 03 novembre 2005, la SCI ENFANG et la SARL D ont assigné la SCI GENERALE DE L’EST devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :
— jugé que les désordres affectant les immeubles des demanderesses rendaient ceux-ci impropres à leur destination,
— déclaré responsables la SCI Générale de l’Est, la SARL Y, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître G, les sociétés SOFCO, C PEINTURES et F,
— mis hors de cause la société SIGMAKALON EURIDEP et par suite son assureur, les AGF,
— déclaré le E et ACTE IARD tenus de garantir leurs assurés respectifs dans les limites des dispositions contractuelles régissant les polices respectives,
— fixé les préjudices comme suit :
Pour le lot n°1 lié au marché SOFCO, étaient pris en considération
les préjudices matériels, 118.386,03 euros, outre la TVA, les préjudices immatériels, 1.363,63 euros,
Pour le lot n° 2 lié au marché F, étaient pris en considération :
les préjudices matériels : 142.000 euros, outre la TVA, le préjudice immatériel, 1.636,37 euros,
— fixé les responsabilités des locateurs d’ouvrage et maître d’ouvrage d’origine comme suit:
pour le lot n° 1 lié au marché SOFCO : SOFCO 10 %, C, 35 %, SARL Y P 50 %, SCI GENERALE DE L’EST 5 %,
pour le lot n° 2 lié au marché F : F : 10 %, C : 35 %, SARL Y P : 50 %, SCI GENERALE DE L’EST : 5 %,
— condamné in solidum les sociétés SOFCO, C, SARL Y P en la personne de son mandataire ad hoc Maître G et la SCI GENERALE DE L’EST à payer aux sociétés ENFAG et D : les préjudices matériels, 118.386,03 euros, outre la TVA, les préjudices immatériels, 1.363,63 euros,
— condamné in solidum les sociétés F , C, SARL Y P en la personne de son mandataire ad hoc Maître G et la SCI GENERALE DE L’EST à payer aux sociétés ENFAG et D les préjudices matériels : 142.000 euros, outre la TVA, le préjudice immatériel, 1.636,37 euros,
— jugé que les sommes porteraient intérêts moratoires conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, à compter de la date de délivrance de l’assignation valant sommation de payer demeurée infructueuse,
— jugé qu’en application de l’article 1154 du code civil, les intérêts échus seraient capitalisés et produiraient eux-mêmes intérêts et ce à compter de la date de signification des écritures récapitulatives,
— ordonné l’exécution provisoire partielle à hauteur de 75 % des condamnations prononcées,
— condamné in solidum les sociétés SOFCO, F , C, SARL Y P en la personne de son mandataire ad hoc Maître G et la SCI GENERALE DE L’EST à payer aux sociétés ENFAG et D 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie ACTE IARD a interjeté appel de la décision par déclaration du 21 août 2006.
Dans ses dernières écritures déposées le 13 novembre 2009, auxquelles il convient de se référer, la compagnie ACTE IARD conclut aux fins suivantes :
— infirmer le jugement,
— constater qu’elle ne garantit pas l’EURL Architecture Y,
— la mettre hors de cause,
— constater que la preuve n’est pas rapportée que l’EURL architecture Y vient aux droits de la SARL Y P, et que le E n’a pas appelé en cause la SARL Y P,
— déclarer le E irrecevable et mal fondé en ses demandes dirigées contre ACTE IARD,
— constater que la SCI ENFAG et la société D se sont bornées à réclamer la condamnation de l’EURL architecture Y, et qu’elle ne peut donc être tenue à garantie,
A titre subsidiaire,
— constater qu’elle ne saurait être tenue à garantie,
Très subsidiairement,
— constater que la prime afférente au chantier n’ayant aucunement été réglée par la SARL Y, elle ne saurait être tenue à garantie,
— constater que les désordres étaient parfaitement connus de la SCI ENFAG et la société D, qu’ils étaient apparents et que la réception a purgé lesdits vices,
— constater que les désordres relevés ne présentent pas la gravité requise par la Cour de cassation, et qu’ils ne relèvent donc pas de la garantie décennale,
— juger irrecevable comme nouvelle la demande en garantie effectuée à son encontre par la SCI de l’Est,
— constater qu’elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle aux termes de sa police, la mettre hors de cause,
— rejeter les prétentions contraires et condamner tout succombant à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société ACTE IARD expose que les demanderesses n’ont pas justifié qu’elle était l’assureur de l’EURL Y, étant précisé que la SARL Y P avait été radiée du registre du commerce le 30 septembre 1999, après clôture des opérations de liquidation amiable. Elle soutient que le E, qui n’est pas la victime du dommage, ne bénéficie pas de l’action directe du contrat d’assureur de la SARL Y P, et qu’il n’a jamais sollicité sa garantie en première instance. Elle fait valoir qu’elle ne couvrait pas la SARL Y P à la date du contrat de maîtrise d’oeuvre, et que si le chantier a été déclaré, la prime afférente à celui-ci n’a pas été versée.
La société ACTE IARD conteste l’ignorance des infiltrations alléguées par les demanderesses, en soulignant la proximité des dates d’achat et d’assignation en référé. Elle rappelle que la responsabilité décennale du constructeur ne peut être engagée pour les ouvrages qu’il n’a pas réalisés, et pour les désordres intérieurs apparus avant la réception, qui ne présentent, en outre, pas le caractère de gravité requis.
Par conclusions récapitulatives déposées le 07 septembre 2009, qui seront visées, la SARL D et la SCI ENFAG demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement, ' dans toute la mesure utile et notamment sur les responsabilités et le fondement de celles-ci',
— maintenir le principe d’une condamnation in solidum des locateurs d’ouvrage concernés par le litige et condamnés par le Tribunal, et l’obligation de leurs assureurs,
— fixer leur droit sur le préjudice consécutif aux désordres au montant de 340.574 euros TTC proposé par l’expert,
— rejeter les prétentions contraires,
A titre subsidiaire, statuer sur le fondement de l’article 1147 du code civil vis à vis des locateurs d’ouvrage et déclarer ACTE IARD également tenue sur ce fondement à garantir son assuré, statuer aussi, en tant que de besoin vis-à-vis du vendeur en vertu de l’article 1641 du code civil, et prononcer les mêmes condamnations,
— condamner les parties adverses in solidum à 5000 euros en application de l’article 700.
Après avoir repris le rapport d’expertise, la SARL D et la SCI ENFAG font valoir que les intervenants ont commis une faute commune ayant permis la réalisation de l’entier dommage. Elles contestent l’irrecevabilité de leur appel incident, et reprend la motivation du jugement. Elles estiment que les désordres compromettent la destination de l’ouvrage, dès lors qu’ils compromettent l’habitabilité des lieux du fait de l’humidité à l’intérieur des locaux.
La SARL D et la SCI ENFAG précisent que l’apparence des désordres doit être appréciée au 28 novembre 1998, postérieurement à la réception, et étaient cachés pour le maître d’ouvrage et les acquéreurs. Elles estiment que leur vendeur leur doit garantie, en tant que constructeur et était débiteur d’une information claire et appropriée. L’évocation d’un désordre au cours du chantier du fait de l’humidité, non reprise dans les procès-verbaux de réceptions, donnait à penser que le problème avait été résolu. La SARL D et la SCI ENFAG ajoutent que l’expert de l’assureur de la société C L avait confirmé que les désordres étaient apparus à la fin de l’année 1998. Elles soulignent que le maître d’ouvrage n’a jamais pu avoir une connaissance complète du vice dans sa cause et ses conséquences.
Les acquéreurs profanes sur le plan technique soulignent avoir fait confiance à leur vendeur, qui leur a caché le vice, alors que les baux étaient de cinq ans. La SARL D et la SCI ENFAG affirment que la clause usuelle sur la parfaite connaissance de l’immeuble lors de l’achat est une clause de style inefficace à défaut d’information. Elles précisent qu’elles n’ont visité qu’une douzaine d’appartements sur les 110.
La SARL D et la SCI ENFAG exposent ensuite les erreurs de conception et d’exécution découvertes par l’expert judiciaire s’agissant des menuiseries, de la ventilation et du revêtement sur la façade, suite au défaut de préparation du support.
La SARL D et la SCI ENFAG reprochent au Tribunal d’avoir appliqué une réfaction forfaitaire, sans explication, alors que l’installation d’une ventilation d’un coût de 152.300 euros s’impose en tant que solution à un problème de construction auquel il n’est pas possible de remédier autrement, sans qu’il existe d’enrichissement sans cause. Elles s’étonnent également de la réduction non motivée des travaux d’embellissements intérieurs et adhérent aux évaluations de l’expert. Elles arguent enfin que ACTE IARD est bien l’assureur de l’EURL Y P, qu’elles ont demandé sa garantie en première instance, et que la police avait été souscrite à effet du 15 mai 1996.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 novembre 2009, qui seront visées la SARL Architecture Y sollicite qu’il soit constaté qu’elle est étrangère au litige, n’étant jamais intervenue sur le chantier, et que tant l’assignation de première instance et les demandes à hauteur d’appel à son encontre sont irrecevables. Elle demande la condamnation de tout autre qu’elle à lui payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 17 octobre 2007, la SCI Générale de l’EST demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— rejeter les prétentions des sociétés D et ENFAG et toute autre partie à son encontre;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum l’EURL Architecture Y, la SAS F, la SAS SOFCO, la SARL C PEINTURES, SIGMAKALON SA, la compagnie ACTE IARD, le E à la garantir, de toute condamnation,
— réduire à de plus justes proportions les préjudices consécutifs aux désordres,
— réduire sa part de responsabilité,
— condamner toute partie succombante à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Générale de l’Est fait valoir que l’appel doit être déclaré irrecevable, dès lors que l’action ne peut concerner que les anciens porteurs de parts, qui les ont cédés le 01 avril 2002 à la famille H. Elle conteste l’analyse du Tribunal selon lequel les désordres ne pouvaient être décelés lors de la vente, soutenant, au contraire, que les acquéreurs avaient connaissance des dégradations avant la vente, ayant assigné quatre mois après l’achat. Elle estime que les désordres, condensation, moisissures, tâches, fissures sur les façades, étaient visibles même par des profanes, étant précisé que la SARL D était marchand de biens immobiliers, et que les acquéreurs possédaient déjà plusieurs centaines de logements. Elle rappelle que les acquéreurs avaient négocié la réduction du prix de cession à 1.562.602 euros pour les 110 logements et auraient mis en vente l’ensemble pour quatre millions d’euros. Elle soutient que les sommes allouées dans le cadre de l’exécution provisoire ont suffi pour faire procéder aux travaux.
La SCI Générale de l’Est conteste avoir une compétence en la matière, et précise n’avoir fait réaliser que des travaux d’amélioration, s’en remettant à des professionnels du bâtiment. Elle détaille les manquements qu’elle reproche à l’architecte, la SARL Y P, qui a failli à ses obligations de résultat et contractuelles. Elle reprend ensuite les responsabilités des constructeurs dans l’exécution des travaux. Elle note enfin s’agissant des demandes au titre des préjudices immatériel et esthétique, que ceux-ci ne sont pas justifiés.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2007, auxquelles il convient de se référer, la SARL C PEINTURES prie la Cour de :
— infirmer dans la mesure utile le jugement,
— rejeter les prétentions adverses,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Immobilière SARL QUADRAS, la société d’architecture Y EURL et la compagnie ACTE IARD à la garantir de toute condamnation,
— condamner la compagnie SA E à la garantir de toute condamnation,
— condamner toute partie succombante à lui payer 3.250 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL C PEINTURES rappelle l’historique de son intervention, la levée de la caution bancaire le 31 novembre 2000 et l’apparition de différents désordres courant 1999. Elle soutient que la SARL D et la SCI ENFAG connaissaient exactement l’état de l’immeuble avant leur acquisition, les dommages étant apparents, d’une part, et les phénomènes ayant été dénoncés au cours du chantier. Elle souligne que le vendeur des immeubles était un professionnel de l’immobilier, comme les acquéreurs. Elle soutient, par ailleurs, que ses véritables obligations contractuelles n’imposaient pas la mise en oeuvre d’un revêtement imperméabilisant, qui n’existait que pour l’obtention d’une subvention de l’ANAH. Ce revêtement ne pouvait être posé en l’absence d’étude préalable pour un décapage obligatoire des façades, ce que savait le maître d’ouvrage. Elle affirme que les fissures évoquées par l’expert ressortent de l’état structurel des bâtiments et ne la concernent pas.
Dans ses écritures récapitulatives déposées le 18 septembre 2007, qui seront visées, la SAS F conclut aux fins suivantes :
— infirmer dans la mesure utile le jugement,
— rejeter les prétentions adverses,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Immobilière SARL QUADRAS, la société d’architecture Y EURL et la compagnie ACTE IARD à la garantir de toute condamnation,
— condamner la compagnie SA E à la garantir de toute condamnation,
— condamner toute partie succombante à lui payer 3.250 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS F rappelle l’historique de son intervention, et conteste toute responsabilité. Elle soutient que la SARL D et la SCI ENFAG connaissaient exactement l’état de l’immeuble avant leur acquisition, les dommages étant apparents, d’une part, et les phénomènes ayant été dénoncés au cours du chantier. Elle souligne que le vendeur des immeubles était un professionnel de l’immobilier, comme les acquéreurs.
La SAS F affirme que rien ne permet d’établir que les désordres qui affecteraient 51 logements lui seraient imputables, plutôt qu’à la société SOFCO. Elle indique avoir accepté le principe de conservation de bâtis en bois à la demande du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre, dans le cadre d’économies. Elle conteste toute faute contractuelle et relève que les désordres de nature à compromettre l’habitabilité étaient quasi exclusivement dûs à une absence de VMC, qui ne relevait pas d’elle.
Par conclusions récapitulatives déposées le 11 septembre 2009, qui seront visées, le E Assurances IARD, assureur des sociétés F et L C demande à la Cour de :
— rejeter l’appel principal,
— constater que l’intégralité des désordres est apparue antérieurement à la réception des travaux et était connue du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre et ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil, ces derniers ayant de fait accepté le risque d’une évolution probable de ces désordres et leur aggravation,
— déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de la SARL D et la SCI ENFAG à son encontre,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé sa garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— constater que la responsabilité décennale de ses assurés n’est pas engagée,
— A titre subsidiaire, en cas de condamnation sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
— condamner in solidum Maître A, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Immobilière quadras, Maître G ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Y P, M N et les AGF à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— juger que les sommes sollicitées ne peuvent être réclamées que sur une base hors taxe, et que les demandes de la SARL D et la SCI ENFAG à son égard ne sauraient inclure l’indemnisation des préjudices immatériels allégués pour un montant global de 36.000 euros,
— condamner en tout état de cause la compagnie ACTE IARD in solidum avec la SARL D et la SCI ENFAG à lui payer 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le E fait valoir que les comptes rendus de réunions de chantier, avant réception mentionnaient des désordres à l’intérieur des logements par infiltrations d’eau au droit des menuiseries et des phénomènes d’humidité. Il soutient, d’une part, que la SARL D et la SCI ENFAG, professionnels du bâtiment, avaient connaissance des désordres récurrents au moment de l’acquisition de l’ensemble immobilier, et, d’autre part, que les préconisations de peintures A, marque de L, aux droits de laquelle vient SIGMAKALON N, n’étaient pas adaptées au type de désordres.
Le E affirme qu’il importait peu à la SCI Générale de l’Est d’apporter une réponse durable aux désordres préexistants, n’étant motivée que par la revente de l’ensemble. Il affirme que tant l’architecte que le maître d’ouvrage ne pouvaient ignorer l’évolution des désordres apparents. Le E souligne encore qu’aucune date de réception n’est précisée s’agissant des travaux intérieurs.
Le E argue que la volonté du maître d’ouvrage était de mettre en oeuvre un simple enduit décoratif et non d’entreprendre un traitement complet des façades destiné à remédier aux infiltrations. Il reproche à l’expert d’avoir dénaturé la volonté des parties quant au type de revêtement, alors que la mention d’un revêtement 13 était apparemment uniquement destinée à permettre au maître d’ouvrage de bénéficier des subventions de l’ANAH. Il soutient que la SCI Générale de l’Est et la SARL Immobilière Quadras sont des professionnels de l’immobilier.
Le E indique que la réalisation d’une L à vocation décorative ne constitue nullement un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ni même un élément d’équipement et encore moins un élément constitutif de l’ouvrage. Il rappelle enfin que l’indemnisation des dommages immatériels ne relève pas de l’assurance de responsabilité obligatoire.
Dans ses dernières écritures déposées le 19 octobre 2009, auxquelles il convient de se référer, la SA PPG AC France, anciennement dénommée SA SIGMAKALON EURIDEP, conclut aux fins suivantes :
— constater que l’appel n’est pas soutenu à son égard,
— constater qu’à l’exception des appels incidents en garantie de la SCI Générale de l’Est et du E aucune demande n’est formée à son encontre, et rejeter les demandes à son égard
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société Y P et son assureur, la société ACTE IARD, la SARL C L et son assureur le E, la SA F et son assureur, le E à la garantir de toutes condamnations,
— condamner tout succombant à lui payer 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA PPG AC France précise que la société aux droits de laquelle elle vient a établi, le 16 septembre 1996, une première recommandation de mise en oeuvre concernant les produits à appliquer par la société C L, qui visait un revêtement d’imperméabilité TEXTOFLEX de classe 11, qui était destiné à traiter la fissuration existant du support ne dépassant pas 0,2 mm. Elle souligne que, sans décapage complet des anciens revêtements, le produit devenait un revêtement simplement décoratif (classe D 3), ce qui était l’objet d’une deuxième recommandation du 24 septembre 1996.
La SA PPG AC France fait valoir que l’appel en garantie de la SCI est une demande nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable faute d’évolution du litige.
Elle relève que l’expert s’est borné à prescrire le traitement ponctuel des fissures avec mise en L d’uniformisation. Elle estime que la somme au titre des fissures, bullages et décollements relève de la faute d’exécution et du non respect des préconisations, et ne la concerne pas, pas plus que les travaux de remise en état intérieur, la remise en conformité des ventilations statiques et les troubles de jouissance allégués, qui relèvent en outre des seuls locataires. Elle détaille enfin les fondements de ses appels en garantie.
Dans ses écritures déposées le 23 octobre 2009, qui seront visées, la SA ALLIANZ venant aux droits des AGF, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la compagnie ACTE IARD à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ rappelle les recommandations établies par les peintures A les 16 et 24 septembre 1996, et l’absence de demande à son égard par l’appelante principale. Elle soutient que le E ne justifie pas de son appel en garantie présentée à son égard. Elle estime que la police bonne tenue du produit n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors que, d’une part, la bonne tenue n’est pas en cause, que, d’autre part, le fabricant a conservé à sa charge une partie du risque dans la limite de 152.449,02 euros TTC par an, et enfin du fait de l’irrecevabilité ou du mal fondé du E à formuler un appel en garantie à son encontre.
Par acte délivré le 31 mars 2008, transformé en procès-verbal de recherche infructueuse, la compagnie ACTE IARD a assigné la SOFCO devant la Cour d’Appel de ce siège.
Par acte délivré à personne le 01 avril 2008, la compagnie ACTE IARD a assigné Maître I A, mandataire liquidateur pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Immobilière QUADRAS devant la Cour d’Appel.
Par actes délivrés à personne le 03 avril 2008 et le 02 décembre 2009, la compagnie ACTE IARD et la SA SIGMAKALON Euridep ont assigné Maître G, ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL Y P devant la Cour d’Appel.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 10 décembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que la SCI Générale de l’Est soutient que l’appel serait irrecevable à son égard, dès lors que ses associés ont changé en avril 2002, et qu’elle a transféré son siège social;
Attendu cependant que le changement des associés ou du siège ne remet pas en cause le maintien de la personnalité morale de la société qui se poursuit conformément à l’article 1844-3 du code civil; que l’appel à l’égard de la SCI est donc recevable;
Attendu que l’article 1792 du code civil dispose que ' tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses d’équipement, le rendent impropre à sa destination'; que l’article 1792-1du même code prévoit qu’est réputé constructeur ' toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire';
Attendu qu’eu égard à l’importance des travaux de rénovation par rapport à la valeur vénale des immeubles, la SCI GENERALE DE L’EST sera réputée constructeur;
Attendu que, selon une expertise amiable Eurex construction de janvier 2000, les bâtiments en cause ont été construits il y a une quarantaine d’années; que les murs des façades ne sont pourvus d’aucune isolation thermique, ni intérieure, ni extérieure; que ces points ne sont pas contestés;
Attendu que l’acte authentique du 04 décembre 2001 stipule que ' l’acquéreur déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue des présentes et s’être entouré de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards'; qu’il indiquait encore que l’immeuble était vendu dans son état actuel, sans garantie des vices cachés; que ' pour le cas où le vendeur serait un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés ne pourra pas s’appliquer';
Attendu que l’expert judiciaire note que les désordres par condensation existaient avant l’exécution des travaux et étaient réapparus en cours d’exécution et avant la réception des travaux; que cependant, ils ne se sont révélés dans toute leur ampleur progressivement qu’ultérieurement; qu’en effet, rien n’établit que les désordres étaient apparents dans toutes leurs conséquences dommageables lors de l’acquisition; que des comptes rendus de chantier ont fait état de désordres par infiltrations d’eau limités à quelques fenêtres; que l’ argument de l’apparence sera donc écarté, étant rappelé que l’expert judiciaire a visité pour la première fois les lieux le 13 juin 2002;
Attendu que l’expert judiciaire a visité quarante deux appartements, qui comportaient des désordres; que ceux-ci consistaient, d’une part, en des infiltrations d’eau au travers des traverses basses des bâtis en bois conservés des fenêtres et portes fenêtres, d’autre part, en des phénomènes de pénétrations d’eau au droit des murs de façades, des planchers / plafonds, des allèges de fenêtres, des seuils des portes fenêtres, également en des phénomènes de condensation avec formation d’humidité, de moisissures, de dégradations des enduits, de décollement des papiers peints, de taches noirâtres sur les peintures des plafonds et murs, de décollements de revêtements divers de plafonds, et enfin en des phénomènes de déformations et de décollements de revêtements de sols;
Attendu que nonobstant l’absence de procès-verbal de réception, il sera considéré que les travaux de la société F ont été réceptionnés, dès lors qu’ils ont été intégralement payés et que le maître d’ouvrage en a pris possession;
Attendu que la société F a signé un contrat comme sous-traitant de la société SOFCO, le 26 juillet 2007, et un marché avec la SCI GENERALE de l’Est le 25 juin 1997; qu’ainsi, la société F est l’auteur de tous les travaux de menuiseries; que le rôle exact de la société SOFCO n’est évoqué par aucune partie;
Attendu que l’existence des désordres n’est pas contestée; que, selon l’expert judiciaire les désordres ' ne sont pas encore de nature à compromettre la solidité des ouvrages'; qu’il relève, dans certains cas, qu’ils sont de nature 'à compromettre partiellement l’habitabilité de certaines pièces pour insalubrité, ceci compte tenu des phénomènes de condensation ( et d’infiltrations ( dans très peu de cas) générateurs d’un fort taux d’humidité avec formation de champignons et moisissures sur les murs et plafonds, et sols dans deux cas');
Attendu que l’expert judiciaire note des 'fautes d’exécution caractérisées par la défaillance ( et l’absence dans certains cas) du joint d’étanchéité entre le bâti en bois et le béton formant appui', et une faute de conception ' caractérisée par l’absence de bavette de protection pour l’appui en béton, et par l’absence de reconnaissance de l’état réel du bâti en bois conservé'; qu’il sera rappelé que l’architecte et l’installateur de fenêtres en PVC ont accepté, sans réserve, de conserver le bâti en bois ancien;
Attendu qu’au vu des constatations de l’expert et des problèmes de salubrité existant principalement du fait de la condensation, il sera fait droit à la demande présentée au titre de la responsabilité décennale s’agissant des travaux relatifs aux ouvertures;
Attendu que la SARL Y P, d’une part, la société SOFCO et la SA F, d’autre part, ont participé chacune à son niveau, à la manifestation des désordres; qu’elles seront donc condamnées in solidum à le réparer;
Attendu que les parts de responsabilité mise à la charge des sociétés SOFCO et SARL Y P ne sont pas discutées et seront donc confirmés; qu’en revanche, la participation de la SCI Générale de l’Est et des sociétés F et X est discutée;
Attendu, par ailleurs, que l’expert judiciaire a relevé des fissures d’une épaisseur de un à trois millimètres sur trois façades sur quatre de l’immeuble Logeco 1, de fissures de un à quatre millimètres sur trois façades de l’immeuble logeco 2, de fissures de deux et de cinq millimètres sur trois façades de l’immeuble logeco 3, de fissures de 3 à 4 millimètres sur une façade sur le pignon ouest de l’immeuble logeco 4, et la réapparition d’une ancienne fissure traitée par entoilage, des phénomènes de bullage sur trois façades du bâtiment logeco 5, et de fissures de 1 à 4 millimètres sur deux façades du bâtiment logeco 6;
Attendu que le 27 janvier 1998, les travaux de ravalement 'TEXTOFLEX D3 ' de la SARL C L ont été réceptionnés sans réserve; que la facture du 05 décembre 1997 évoquait un ' revêtement imperméabilisation de la classe I1", comme le devis, tandis que le procès-verbal de réception signalait le changement, un revêtement D3, qui n’a qu’une qualité décorative ;
Attendu qu’il ressort d’un courrier de l’ANAH et de l’acte authentique du 04 décembre 2001 que l’organisme public a versé des subventions;
Attendu que les devis et factures de la société X L ont permis d’obtenir des subventions; qu’une volonté de ne pas effectuer les travaux d’étanchéité, mais de simples travaux de décoration, est établie; qu’en effet, le maître d’ouvrage n’a, d’une part, pas commandé l’étude obligatoire prévue dans le DTU, pour se dispenser du décapage, et, d’autre part, a confirmé son accord à ce changement de traitement de la façade en n’émettant pas de réserves à la réception;
Attendu qu’au vu du traitement purement décoratif souhaité par le maître d’ouvrage, la responsabilité de la société X PEINTURES ressort de sa seule responsabilité contractuelle, et non de la responsabilité décennale; que le peintre doit donc répondre des fautes d’exécution caractérisées, selon l’expert judiciaire, ' par des problèmes inhérents au nettoyage des supports et à la mise en place de la couche d’accrochage’ ; que par ailleurs, toutes les fissures n’ont pas été traitées préalablement;
Attendu que le coût de reprise des désordres de la façade s’élève à 41.090 euros, somme à laquelle la SARL X L sera condamnée, au titre de sa responsabilité contractuelle, dès lors qu’elle avait accepté sans réserve les façades dans leur état d’origine;
Attendu que dès lors que la SARL X L n’est pas responsable des désordres intérieurs, mais seulement des défauts des façades; que les autres prétentions présentées contre elle seront rejetées; que la SARL Architecture Y P, qui n’a pas signalé les défauts d’exécution, alors qu’il était chargé de la direction des travaux et de l’assistance à la réception, sera tenu de garantir la SARL X L des désordres de façades, à hauteur de 50 %, l’architecte n’ayant fait aucun recours contre la fixation de sa part de responsabilité;
Attendu qu’en l’absence de lien entre, d’une part, les travaux de la SARL X L du fait du choix réellement effectué de la L par la SCI Générale de l’Est et ceux des sociétés SOFCO et F, les responsabilités seront ainsi fixées pour ces travaux, en fonction des rôles et des limites de l’appel :XXX, F, 35 %, SARL Y Désign 50 %, SCI Générale de l’Est 5 %, dès lors qu’une autre solution de revêtement aurait limité les désordres;
Attendu que le 16 septembre 1996, la société SIGMA COATINGS France sous la marque 'Peintures A’ a envoyé à l’immobilière quadras une note suite à la visite de l’ensemble immobilier; qu’elle préconisait une préparation générale des supports et la mise en oeuvre des produits et systèmes ' L', et des travaux préparatoires spécifiques : un revêtement d’imperméabilité avec entoilage, une L ' organique’ sur enduit tyrolien, une L organique sur mortier ciment lisse; qu’elle soulignait qu’il était possible de ne pas décaper ' lorsqu’une étude préalable a été effectuée par un organisme indépendant choisi par le maître d’ouvrage et qu’elle conclut au maintien de ces revêtements'; qu’ainsi les conseils sont apportés, sous réserve des résultats de l’étude; que le système textoflex préconisé ne peut traiter des fissures à venir ou des fissures d’ouverture supérieure à 0,2mm réparties dans les façades à traiter; que le 24 septembre 1996, un second avis était émis visant le DTU; que le DTU 42-1, applicable, renvoie le peintre à une obligation de décapage des anciens revêtements, en l’absence d’étude préalable favorable;
Attendu que les préconisations techniques du fabricant de revêtement ne sont contestées par aucune autorité spécialisée; qu’en conséquence, la société PPG AC France venant aux droits de la société SIGMAKALON EURIDEP, n’a pas engagé sa responsabilité; que son assureur, la société ALLIANZ venant aux droits des AGF, ne lui doit donc pas sa garantie, la bonne tenue de la L appliquée n’étant pas en cause;
Attendu que les réparations des désordres intérieurs sont évaluées par l’expert judiciaire, à 122.500 euros TTC en cas de remise en conformité des ventilations statiques, et à 152.300 euros dans l’hypothèse de l’installation d’une VMC; que les travaux de remise en état des appartements dégradés sont fixés à 111.184 euros TTC;
Attendu que la SCI ENFAG et la SARL D sollicitent l’application de la seconde hypothèse en visant l’indemnisation intégrale de leur préjudice; que cependant, considérant, d’une part, la mauvaise qualité initiale et l’ancienneté des immeubles, et d’autre part, le caractère ponctuel et non global de la rénovation et l’enveloppe financière qui y a été consacrée, l’installation d’une VMC moderne constituerait un enrichissement du propriétaire non motivé par la stricte réparation du préjudice; qu’ainsi, la première solution à 122.500 euros TTC sera privilégiée, à laquelle s’ajouteront les coûts des travaux de remise en état intérieure, soit 111.184 euros TTC;
Attendu que dès lors que les SARL D et SCI ENFAG récupèrent la TVA, les condamnations TTC devront être exécutées hors taxes, sauf à faire bénéficier ces sociétés de sommes indues;
Attendu que la SARL D et la SCI ENFAG demandent à nouveau une somme de 28.000 euros au titre d’un préjudice immatériel et 8.000 euros pour le préjudice esthétique;
Attendu que la SARL D et la SCI ENFAG ne justifient d’aucune plainte de leurs locataires et d’aucune perte de loyer du fait des dégradations; que la demande au titre de leur préjudice immatériel sera donc rejetée; que, par ailleurs, eu égard aux immeubles en cause, caractéristiques d’une architecture de blocs des années soixante, et à la taille millimétrique des fissures, l’apparence extérieure de l’ensemble immobilier s’est trouvée améliorée par les travaux en cause, ce qui exclut donc toute indemnité au titre de prétendus désordres esthétiques;
Attendu qu’aucune pièce n’établit que la SARL Architecture Y succéderait à la SARL Y P, dont le mandataire judiciaire ad hoc a été assigné; qu’elle sera donc mise hors de cause;
Attendu, en outre, que le contrat d’assurance signé le 30 juillet 1996 par la société ACTE IARD concerne la SARL Y Associés, XXX; que l’assureur ne conteste pas l’unicité entre la SARL Y associés et la SARL Y P, mais simplement la continuité juridique entre la SARL Y P et l’EURL Y ; que le contrat d’assurance avait pour objet la maîtrise d’oeuvre complète, la maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation, ce qui rentrait dans le cadre des contrats d’architecte;
Attendu que dès lors que la date d’effet du contrat entre la SARL Y et la société ACTE IARD était fixée au 15 mai 1996, avec une durée jusqu’au 31 décembre 1996, avec tacite reconduction annuelle, les activités de la SARL Y P suite au contrat du 01 juin 1996 et janvier 1997 étaient assurées; que l’assureur n’établit pas que ses relations avec son assuré auraient eu une incidence sur la garantie, et ne justifie notamment pas d’une lettre de résiliation;
Attendu que le contrat d’assurance signé le 30 juillet 1996 entre la SA ACTE IARD et la SARL Y Associés mentionnait une date d’effet au 15 mai 1996; que les désordres en cause, postérieurs à cette date, sont donc garantis par la SA ACTE IARD;
Attendu que comme le soutient exactement l’appelante, le E n’a pas demandé sa condamnation en première instance; que sa demande à hauteur d’appel est donc nouvelle et irrecevable;
Attendu qu’en revanche, les autres demandes de condamnations de la SA ACTE IARD en qualité d’assureur de la SARL Y P seront admises;
Attendu que les prétentions présentées à l’égard de la SARL QUADRA, représentée par son liquidateur seront rejetées, dès lors qu’aucune partie n’expose le rôle qu’aurait eu cette société dans les travaux et le fondement qui motiverait sa condamnation;
Attendu qu’outre les dépens, la SCI Générale de l’Est, la SA F, la SARL X L, le E, la société SOFCO, la SARL Y P et la SA ACTE IARD seront condamnés in solidum à verser à la SCI ENFAG et la SARL D une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Attendu que la société ACTE IARD sera condamnée à payer une somme de mille euros à la société PPG AC France et la même somme à la société ALLIANZ venant aux droits des AGF, au titre des frais irrépétibles;
Attendu que la SCI ENFAG et la SARL D seront condamnées in solidum à verser à la SARL Architecture Y une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que les autres prétentions au titre des frais irrépétibles seront rejetées;
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, par défaut,
DECLARE recevable l’appel à l’égard de la SCI Générale de l’Est;
INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation de la SA ACTE IARD présentée par le E Assurances IARD ;
MET hors de cause la SARL Architecture Y ;
REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la SARL QUADRA, représenté par Maître A, en qualité de liquidateur judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS F, la société SOFCO, la SARL Y P, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître G, ès qualités, et la SCI Générale de l’Est à payer à la SCI ENFANG et à la SARL D, pour les dommages liées aux ouvertures extérieures rendant les immeubles partiellement impropres à leur destination les sommes suivantes :
— CENT VINGT DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS TTC ( 122.500 euros), au titre de la remise en conformité des ventilations statiques,
— CENT ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS TTC ( 111.184 euros), pour la réfection des peintures intérieures, papiers peints et sols ;
FIXE les responsabilités pour les travaux de menuiseries intérieures comme suit :
XXX, F, 35 %, SARL Y Désign 50 %, SCI Générale de l’Est 5 % ;
DIT que ces pourcentages serviront comme base pour les appels en garantie respectifs ;
DIT que les désordres de la façade relèvent de la garantie contractuelle de la SARL X L, ainsi que de la responsabilité de la SARL Y P ;
CONDAMNE in solidum la SARL X L et la SARL Y P, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître G ès qualités, à payer à la SCI ENFANG et à la SARL D la somme de QUARANTE ET UN MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS TTC ( 41.090 euros);
CONDAMNE la SARL Y P, prise en la personne de son mandataire ad hoc Maître G ès qualités, et assurée par la SA ACTE IARD à garantir la SARL X L à hauteur de 50 % ;
DIT que l’ensemble des condamnations doivent être exécutées hors taxes ;
REJETTE les demandes au titre de préjudices immatériel et esthétique ;
CONDAMNE le E Assurance IARD et la SA ACTE IARD à garantir leurs assurés, la SAS F, la SARL X L, et la SARL Y P, dans la limite de leurs garanties contractuelles;
REJETTE les demandes à l’égard de la SA PPG AC France, anciennement SA SIGMAKALION EURIDEP et de la SA ALLIANZ venant aux droits des AGF;
CONDAMNE in solidum la SCI Générale de l’Est, la SAS F, la SARL X PEINTURES, la société SOFCO, la SARL Y P représentée par son mandataire ad’hoc Maître G, ès qualités, la SA ACTE IARD, la SA E Assurances IARD à verser à la SCI ENFANG et à la SARL D une somme de TROIS MILLE EUROS ( 3.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACTE IARD à verser à la société ALLIANZ une somme de MILLE EUROS (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ACTE IARD à verser à la société PPG AC France, anciennement SA SIGMAKALION EURIDEP une somme de MILLE EUROS ( 1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI ENFAG et la SARL D in solidum à verser à la SARL Architecture Y une somme de HUIT CENTS EUROS ( 800 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Générale de l’Est, la SAS F, la SARL X PEINTURES, la société SOFCO, la SARL Y P, représenté par Maître G, ès qualités, la SA ACTE IARD, la SA E Assurances IARD aux dépens de première instance et d’appel, ceux-ci pouvant être directement recouvrés par la SCP MERLINGE-BACH WASSERMANN- FAUCHEUR et la SCP MILLOT- LOGIER & FONTAINE, Avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du deux Septembre deux mille dix par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément aux articles 452 et 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.-
Minute en vingt et une pages.
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