Infirmation 18 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 18 oct. 2013, n° 13/01562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 13/01562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, 15 avril 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ARMSTRONG DLW GMBH, SARL ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS FRANCE c/ SARL L'ANSE DES PINS, SA AXA FRANCE IARD, Société VM MATERIAUX, Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 13/01562
SARL A FLOOR PRODUCTS FRANCE
Société A DLW GMBH
C/
SARL L’ANSE DES PINS
XXX
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01562
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 avril 2013 rendue par le Président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTES :
SARL A FLOOR PRODUCTS FRANCE
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Société A DLW GmbH société de droit allemand
ayant son siège social
XXX
74321 BIETIGHELM-BISSIEN / ALLEMAGNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant toutes deux pour avocat postulant la SCP TAPON Eric MICHOT Yann, avocat au barreau de POITIERS,
et ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUHETTE collaborateur de Me Sylvie GALLAGE-ALWIS du Cabinet Hogan Lovells, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SARL L’ANSE DES PINS
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE POITIERS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP GALLET – ALLERIT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE,
XXX
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
ayant son siège social
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP MUSEREAU Francois MAZAUDON Bruno PROVOST-CUIF Stéphanie, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BUET de la SELARL ATLANTIC-JURIS VENDEE ANJOU, avocat au barreau des SABLES DOLONNE,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2013, en audience publique, devant
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président
Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller
Madame Isabelle CHASSARD, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Pascale BERNARD,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Roland POTEE, Président, et par Madame Pascale BERNARD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société L’ANSE DES PINS exploite le camping L’ANSE DES PINS à l’intérieur duquel elle a fait construire une piscine couverte avec pataugeoire et SPA à débordement dans le courant de l’année 2009.
La société VM MATERIAUX a été chargée de la construction de cette piscine pour un coût global TIC de 65 280,80 €. La phase d’étanchéité de la piscine comportait notamment le recouvrement de toute la surface du bassin en revêtement PVC armé 150/1.00e uni DELIFOL moyennant la somme de 13.379,86 €.
Dans le courant de l’année 2009, la société VM MATERIAUX a également été chargée de la réfection du revêtement du bassin extérieur avec un matériau DELIFLOL pour un coût de 34 620,61 €.
Des désordres consistant en l’apparition de plis au fond des bassins ayant été constatés, la société L’ANSE DES PINS a fait assigner, aux fins d’expertise d’une part, la société VM MATERIAUX, ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE TARD, et, d’autre part, l’entreprise ATP DLW DELIFOL FRANCE, les coordonnées d’une telle entreprise figurant sur les documents ayant valeur contractuelle remis à L’ANSE DES PINS.
Aux termes d’une assignation délivrée le 5 février 2013, la Société L’ANSE DES PINS a attrait devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon la Société A FLOOR PRODUCTS France représentant en France la Société A DLW, pour les mêmes motifs.
Aux termes d’une assignation délivrée le 12 février 2013, la Société AXA France IARD a attrait devant la même juridiction la Société A FLOOR B C, prise en son établissement français, la Société A FLOOR PRODUCTS France, pour lui voir déclarer l’expertise opposable.
Par ordonnance du 15 avril 2013, le président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon statuant en matière de référé a :
' ordonné la jonction de trois affaires opposant la société L’ANSE DES PINS c/ la société VM MATERIAUX, la Société AXA France IARD, la Société ATP DLW DELIFOL France, et la SMABTP, la Société L’ANSE DES PINS c/ la Société A FLOOR PRODUCTS FRANCE et enfin la Société AXA FRANCE IARD c/ la Société A FLOOR B C ;
' donné acte à la SMABTP de son intervention volontaire ;
' donné acte à la société A FLOOR B C de ses protestations et réserves ;
' ordonné une mesure d’expertise confié à M. Y avec pour mission de :
1) Examiner les désordres allégués, et de façon générale tous ceux concernant l’étanchéité des bassins et les travaux exécutés par la XXX, les décrire précisément,
2) Rechercher l’origine des désordres, et si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit des caractéristiques du produit, soit encore d’une exécution défectueuse,
3) Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
4) Donner son avis sur les caractéristiques du produit et son adaptation pour un usage en piscine à l’intérieur d’un camping,
5) Décrire les mesures nécessaires à la réfection des désordres,
6) Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer
s’il y a lieu, les préjudices subis du fait des désordres allégués et pendant la réalisation des travaux de réparation,
7) Donner son avis sur les préjudices allégués, et chiffrer par les parties,
8) Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la totalité des réfections, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
9) Répondre à tout dire, entendre tous sachants.
LA COUR
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE et la société A DLW GmbH ;
Vu les conclusions de la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE et la société A DLW GmbH du 9 août 2013 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
— donner acte à la société A DLW GmbH de ce qu’elle intervient volontairement dans la présente procédure en lieu et place de toute autre société que la société L’ANSE DES PINS pourrait désigner comme fabricant du revêtement de piscine en cause,
— mettre hors de cause la société A Floor Products France,
— donner acte à la société A DLW GmbH de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et de ce qu’elle se réserve d’invoquer ultérieurement tous moyens d’irrecevabilité et de défense,
— désigner tout autre Expert que Monsieur Y,
— compléter la mission de l’Expert qu’il plaira à la Cour de désigner afin que cette mission soit notamment de :
' Se rendre sur place autant de fois que nécessaire,
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Visiter les lieux en détail et les décrire de même :
1) Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation, et de façon générale tous ceux concernant l’étanchéité des bassins et les travaux exécutés par la société VM MATERIAUX, les décrire précisément,
2) Rechercher l’origine des désordres, et si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit des caractéristiques du produit, soit encore d’une exécution défectueuse,
3) Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et déterminer l’impact d’une non-conformité potentielle dans la conduite desdits travaux,
4) Analyser et se prononcer sur toutes les causes de formation potentielles de plis telles que décrites par l’article 14.8 de la norme NF T 54-804 « Membranes armées en poly (chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées »,
5) Faire de façon contradictoire toutes les analyses relatives à la composition et aux propriétés de l’eau des bassins en cause (pour se faire, interdire expressément toute vidange des bassins avant qu’une telle analyse ait pu être faite), se voir remettre les carnets sanitaires correspondant aux bassins en cause ainsi que les documents et informations relatifs aux vidanges effectuées,
6) Recourir à tout laboratoire indépendant de référence pour l’analyse des propriétés de la membrane en cause, des résidus se trouvant sur ladite membrane et des agressions chimiques potentielles qu’elle aurait subies,
7) Donner son avis sur les caractéristiques du produit et son adaptation pour un usage en piscine à l’intérieur d’un camping,
8) Décrire les mesures nécessaires à la réfection des désordres,
9) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis du fait des désordres allégués et pendant la réalisation des travaux de réparation,
10) Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la totalité des réfections, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
11) Répondre à tout dire, entendre sachant,
12) Etablir une note de synthèse ou un pré-rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires ou observations
— condamner la société L’ANSE DES PINS aux dépens ;
Vu les conclusions de la société L’ANSE DES PINS du 9 août 2013 dans lesquelles elle demande à la cour de :
— donner acte à la société A DLW GMBH, de son intervention volontaire
— dire que cette société a valablement été citée par les assignations délivrées dans deux de ses établissements que sont, d’une part, l’entité ATP DLW DELIFOL FRANCE, et d’autre part la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE ;
— débouter les demandes des sociétés A tendant à la désignation de tout autre expert que Monsieur Y;
— débouter les sociétés A de leurs demandes tendant à ce qu’il soit adjoint trois points à la mission d’expertise ordonnée par le Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon ;
— Réserver les dépens ;
Vu les conclusions de la société AXA FRANCE IARD du 30 août 2013 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— donner acte à la société A DLW GMBH de son intervention volontaire mais constater qu’elle a été valablement assignée au siège de l’entreprise ATP DLW DELIFOL FRANCE ainsi qu’au siège de la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE et A FLOOR PRODUCTS EUROPE
— dire mal fondé l’appel formé par les sociétés A et en conséquence les en débouter ;
— confirmer la décision entreprise ;
— condamner qui il appartiendra à lui payer une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner qui il appartiendra aux entiers frais et dépens d’appel ainsi qu’aux dépens de référé;
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 2 septembre 2013 dans lesquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte en sa qualité d’assureur de la société A DLW de ce qu’elle s’en rapporte sur les observations formulées par la société A DLW et qu’elle forme toutes protestations et réserves ;
SUR CE
Les sociétés A FLOOR PRODUCTS FRANCE et la société A DLW GmbH soutiennent que seule la société A DLW GmbH est le fabricant/fournisseur du revêtement PVC dont la qualité est aujourd’hui contestée.
Elles affirment que c’est à tort que la société L’ANSE DES PINS a fait assigner une société ATP DLW DELIFOL qui n’a pas d’existence légale.
D’autre part, la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE demande en outre sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas le fabriquant du revêtement de piscine ni l’établissement français de la société A DLW GmbH.
La société L’ANSE DES PINS soutient qu’au vu de la brochure commerciale qui lui avait été remise, elle a pu légitimement penser qu’il existait une société ATP DLW DELIFOL. D’autre part, elle invoque la jurisprudence dite des gares principales pour justifier de l’assignation délivrée à la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE.
Il résulte des pièces produites et non sérieusement contestées que la société qui fabrique et commercialise le revêtement de piscine litigieux est bien la société A DLW GmbH, société de droit allemand.
Il convient de donner acte à la société A DLW GmbH de son intervention volontaire à la présente instance et de mettre en conséquence hors de cause la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE.
En ce qui concerne l’expertise judiciaire, la cour constate que les parties ne s’opposent pas à cette mesure avec seulement les protestations et réserves d’usage.
La société A DLW GmbH sollicite la nomination d’un expert autre que M. Y au motif que ce dernier a déjà connu de quatre autres procédures concernant le revêtement et qu’en conséquence il a déjà pris position sur le problème.
Sans remettre en cause le travail de l’expert, M. Y, il apparaît néanmoins opportun afin d’éviter toute confusion entre les différentes affaires et pour permettre une appréciation spécifique du problème posé par la piscine de la société L’ANSE DES PINS de désigner comme expert M. X avec une mission complétée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— ordonnée une mesure d’expertise,
— dit que le rapport devra être déposé dans un délai de trois mois à compter de la notification de la provision qui sera faite à l’expert par le greffier
— mis à la charge de la société L’ANSE DES PINS la provision de 2.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert
— fixé la consignation dans un délai de 15 jours
La réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Donne acte à la société A DLW GmbH de son intervention volontaire.
Mets hors de cause la société A FLOOR PRODUCTS FRANCE.
Désigne en qualité d’expert, M. X domicilié XXX avec pour mission :
' Se rendre sur place,
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Visiter les lieux en détail et les décrire de même :
1) Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation, et de façon générale tous ceux concernant l’étanchéité des bassins et les travaux exécutés par la société VM MATERIAUX, les décrire précisément,
2) Rechercher l’origine des désordres, et si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit des
caractéristiques du produit, soit encore d’une exécution défectueuse,
3) Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et déterminer l’impact d’une non-conformité potentielle dans la conduite desdits travaux,
4) Analyser et se prononcer sur toutes les causes de formation potentielles de plis telles que décrites par l’article 14.8 de la norme NF T 54-804 « Membranes armées en poly(chlorure de vinyle) plastifié (PVC-P) pour piscines enterrées »,
5) Faire de façon contradictoire toutes les analyses relatives à la composition et aux propriétés de l’eau des bassins en cause , se voir remettre les carnets sanitaires correspondant aux bassins en cause ainsi que les documents et informations relatifs aux vidanges effectuées,
6) Recourir à tout laboratoire indépendant de référence pour l’analyse des
propriétés de la membrane en cause, des résidus se trouvant sur ladite membrane et des agressions chimiques potentielles qu’elle aurait subies,
7) Donner son avis sur les caractéristiques du produit et son adaptation pour un usage en piscine à l’intérieur d’un camping,
8) Décrire les mesures nécessaires à la réfection des désordres,
9) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis du fait des désordres allégués et pendant la réalisation des travaux de réparation,
10) Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la totalité des réfections, et chiffrer le cas échéant, le coût des remises en état,
11) Répondre à tout dire, entendre sachant,
12) Etablir une note de synthèse ou un pré-rapport en laissant un délai suffisant aux parties pour faire valoir leurs dires ou observations
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit qu’à cet effet l’expert commis, saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre ne leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe après consignation de la provision, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert.
Plus spécialement rappelle à l’expert :
Qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Qu’il devra remplir personnellement sa mission et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin, il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles la réponse appropriée en la motivant.
Dit que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, à qui il en sera référé en cas de difficulté.
Condamne la société A DLW GmbH aux dépens du présent appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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