Confirmation 30 août 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 30 août 2016, n° 14/02786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 14/02786 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 15 mai 2014, N° F13/00596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AC
RG N° 14/02786
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me MOHAMMED OULKHOUIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 30 AOUT 2016
Appel d’une décision (N° RG F13/00596)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 15 mai 2014
suivant déclaration d’appel du 02 Juin 2014
APPELANTE :
Madame K I J
née le XXX à XXX
de nationalité Centrafricaine
XXX
XXX
représentée par Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/8400 du 09/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
SAS KFC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me MOHAMMED OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey CARRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne CAMUGLI, Président,
Madame E F BLANCHARD, Conseiller,
Madame Claire GADAT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2016,
Madame Anne CAMUGLI, chargée du rapport, et Madame E F G, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2016, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 Août 2016.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE.
Mme H I J a été embauchée à temps partiel le 23 août 2010 en CDI en qualité d’employée polyvalente par la SAS KFC FRANCE.
Le 5 décembre 2012, une violente altercation l’a opposée à Monsieur X son collègue de travail. Elle a déposé plainte contre ce dernier le 6 décembre 2012.
Elle a été convoquée le 12 décembre 2012 par l’employeur à un entretien préalable fixé au 26 décembre.
Le 22 janvier 2013 la SAS KFC FRANCE a procédé à son licenciement pour faute grave.
Mme H I J a saisi le conseil de prud’hommes de Valence en contestation de son licenciement, sollicitant des rappels de salaire indemnité de préavis, de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive (8424 €) ainsi que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Valence a :
— dit le licenciement pour faute grave de Mme H I J fondé,
— débouté Mme H I J de l’ensemble de ses demandes,
— condamné celle-ci au paiement d’une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme H I J a relevé appel de la décision le 2 juin 2014.
Elle conclut à sa réformation entend voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicite les sommes de :
*842 € à titre de rappel de salaire du 29 décembre 2012 22 janvier 2012,
*84,20 euros à titre de congés payés afférents,
*2088 € à titre d’indemnité de préavis,
*208,80 euros à titre de congés payés afférents,
*505 € à titre d’indemnité de licenciement,
*8424 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Elle rappelle les circonstances de son altercation avec son collègue rappelant qu’elle présentait un traumatisme crânien avec impact initial frontal et diverse contusions sur le rachis, le thorax et le bras. Elle soutient que son collègue lui a porté un coup de tête après une dispute verbale, ce qu’a confirmé un témoin Monsieur Z, qu’elle n’avait donc fait que se défendre suite à des insultes et des violences de son collègue. Elle ajoute que ce dernier a également été licencié, la lettre de licenciement de M. X précisant qu’il la rouée et de coups de poings et de coups de pied. Elle ajoute qu’elle n’avait eu en deux ans que deux sanctions pour des altercations verbales ou refus d’exécuter une mission, jamais pour violences physiques, qu’elle est la victime en l’espèce et n’a fait que se défendre face à l’inertie de son supérieur qui n’est pas intervenu, que l’employeur a donc gravement manqué à son obligation de sécurité en la laissant se faire rouer de coups. Elle développe ses demandes indemnitaires.
La SAS KFC FRANCE conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté Mme H I J de l’ensemble de ses demandes mais à la réformation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite 2500 € à ce titre.
Elle confirme la réalité d’une violente dispute entre Mme H I J et son collègue, le fait que les deux salariés se sont violemment frappés en utilisant tous les objets à leur portée en présence des salariés et des clients, que Monsieur Y a lui-même subi un traumatisme crânien avec plaie à la tête à l’avant-bras gauche et à la main gauche. Elle rappelle que les faits de violence sur le lieu de travail justifient le licenciement pour faute grave, que la salariée avait déjà été sanctionnée d’un avertissement et d’une mise à pied disciplinaire en raison d’incidents sur le lieu de travail. Elle considère que l’obligation de se défendre une nouvelle fois d’une action injustifiée fonde sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le bien-fondé du licenciement.
Les premiers juges ont rappelé et il n’est pas discuté qu’une violente altercation a opposé le 5 décembre 2012 Mme H I J à son collègue M. X, l’attitude des deux salariés ayant motivé leur licenciement pour faute grave.
Mme H I J estime son licenciement injuste des lors qu’elle n’aurait, selon elle, pas pris l’initiative de l’altercation, qu’elle aurait en réalité été la victime de l’agression violente de son collègue.
Le témoignage de Monsieur Z B, manager de l’établissement, confirme que Monsieur X a « déclenché un coup de boule » à Mme H I J. Il précise cependant qu’il ne s’agissait pas « d’un énorme coup mais simplement pour faire reculer l’autre », que Mme H I J a « répondu largement aux coups reçus », que les protagonistes ont « utilisé tous les objets placés à leur portée ».
L’ensemble des témoins de la scène rapporte l’extraordinaire déferlement de violences réciproques qui a suivi en présence de la clientèle, le fait que « les personnes présentes ont tenté par tous les moyens de séparer les deux salariés, qu’il n’a pas été possible de leur faire entendre raison sans l’intervention de la police ».
Les certificats médicaux produits aux débats décrivent tant sur la personne de Mme H I J (traumatisme crânien avec un pacte initial frontal, contusions du rachis dorsal et de la paroi thoracique antérieure, hématome du bras droit) que sur celle de Monsieur X (traumatisme crânien avec impact initial occipital, plaies de la main superficielle, de la tête et de l’avant-bras gauche) et reconnaissent à l’un comme à l’autre une ITT de cinq jours.
Il s’en déduit que si le collègue de Mme H I J a eu à son encontre un geste d’agression, celle-ci, plutôt que de déposer plainte a fait le choix de répliquer et de prendre part au déchaînement de violence extrême qui a suivi, ce en présence des autres salariés et de la clientèle.
M. B Z a précisé dans son témoignage que les deux salariés avaient eu «plusieurs fois l’occasion de mettre fin à tout ça en faisant preuve de sang-froid et de professionnalisme »…
Cette attitude des deux salariés et donc de Mme H I J caractérise indiscutablement une violation grave de leurs obligations professionnelles et de l’article 21-4 du règlement intérieur , violation que la SAS KFC FRANCE ne pouvait, en tant qu’employeur, tolérer.
Le jugement déféré sera de leur confirmé en ce qu’il a jugé pleinement justifié le licenciement pour faute grave de Mme H I J.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme H I J à payer la somme de 50 € à la SAS KFC FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel particulièrement infondé de Mme H I J justifie l’octroi, en cause d’appel, à la SAS KFC FRANCE de la somme complémentaire de 100 €.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré.
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme H I J à payer à la SAS KFC FRANCE, en cause d’appel, la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme H I J aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CAMUGLI, Président, et par Madame ANDRIEUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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