Infirmation partielle 4 mars 2015
Rejet 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4 mars 2015, n° 14/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/03770 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°38
R.G : 14/03770
Mme F A
C/
SAS SERVECO
SAS E
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2015
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame F A
XXX
44580 L CYR EN RETZ
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BEZIAU, avocat au barreau de NANTES
INTIMEES :
SAS SERVECO
XXX
44250 L M LES PINS
représentée par Me Xavier HERRUEL, avocat au barreau de L-NAZAIRE
SAS E
XXX
44250 L M LES PINS
représentée par M. Christian E, directeur général, assisté de Me Xavier HERRUEL, avocat au barreau de L-NAZAIRE
FAITS ET PROCEDURE
Les sociétés Serveco et E, toutes deux présidées par M. J E, exploitent sous l’enseigne « MR X» quatre magasins respectivement situés à D s’agissant de la SAS Serveco et à L-M, B, Y pour la SAS E.
Mme F A a été engagée par la SAS Serveco en tant qu’hôtesse de caisse par contrat à durée déterminée daté du 7 juillet 2003, à effet du 1 er juillet 2003 au 31 août 2003.
Elle a ensuite a été engagée à compter du 1 er septembre 2003 à durée indéterminée par la société SAS E, exploitant le magasin « MR X» de B en qualité d’hôtesse de caisse, la convention collective applicable étant celle du X (vente au détail en libre service n°3232).
Un avenant au contrat de travail a été régularisé le 30 mai 2006, Mme A étant promue Chef de Magasin (à B) pour une période probatoire courant jusqu’au 31 mai 2007, sa nomination devenant définitive par avenant du 2 juin 2007 prévoyant notamment un lieu de travail à B « et dans tous lieux où la salariée devra se rendre pour accomplir sa mission notamment dans les autres magasins du Groupe ».
Le 26 février 2009, une convention de transfert entre les deux sociétés d’une part et Mme A d’autre part a été régularisée pour « tenir compte de la redéfinition des postes au sein du groupe », le contrat de travail de Mme A étant transféré à compter du 1 er mars suivant à la SAS Serveco, la salariée étant affectée à un poste
d’adjointe au responsable du magasin Mr. X de D, (soit le plus important des 04 magasins).
De janvier à décembre 2010, et à raison d’une semaine par mois, Mme A a suivi une formation au sein de l’IFOGECO – « Ecole des Managers» (centre de formation interne à « MR X »). A compter du 01 er mai 2011 Mme A a été nommée Directrice du Magasin de D. Elle intervenait cependant par ailleurs sur les quatre sites, ayant au moins dans ce cadre pour fonction de « gérer les ressources humaines sur les différents sites».
Elle bénéficiait en dernier lieu, et à ce jour encore, d’un coefficient 400 (niveau 5 ech. L), sa rémunération mensuelle forfaitaire brute s’élevant à 3.558,24 €.
Mme A a bénéficié d’un premier arrêt de travail à compter du 7 novembre 2012, renouvelé jusqu’au 27 novembre suivant en raison « d’un syndrome d’épuisement professionnel », confirmé par le médecin conseil de la CPAM lors d’un contrôle réalisé le 22 novembre 2012. Le 7 décembre 2012, elle a à nouveau été placée en arrêt de travail pour « syndrome dépressif+ syndrôme d’épuisement professionnel », prolongé sans interruption depuis lors, confirmé par le médecin conseil de la CPAM notamment lors d’un contrôle réalisé le 25 mars 2013 ; dans ce cadre, Mme A, désormais prise en charge en Affection de Longue Durée, avait parallèlement transmis le 18 décembre 2012 une déclaration d’accident de travail, sollicitant en vain de la CPAM la prise en charge de ses arrêts de travail dans le cadre de la législation sur les risques professionnels, puis a porté le litige devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui n’a pas statué à ce jour sur le caractère professionnel des arrêts de travail prescrits depuis novembre 2012.
Le 11 avril 2013, Mme A a saisi le Conseil de Prud’hommes de L-NAZAIRE en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, sollicitant la condamnation commune des deux sociétés au paiement de différentes sommes à son profit.
Par jugement du 22 avril 2014, le Conseil de Prud’hommes de L-NAZAIRE a :
— requalifié le contrat à durée déterminée du 1er juillet 2003 avec la SAS Serveco en contrat à durée indéterminée
— fixé le 1er juillet 2003 comme la date à prendre en compte pour déterminer l’ancienneté de Mme A
— condamné la SAS Serveco à verser à Mme A la somme de 3558,24 € à titre d’indemnité de requalification
— fixé la moyenne des salaires de Mme A à 3558,24 €
— débouté Mme A du surplus de ses demandes
— condamné Mme A aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, cette juridiction a notamment retenu que :
.il n’y a pas co-emploi, l’avenant au contrat de travail prévoyant que la salariée interviendra dans divers magasins du groupe
.le contrat à durée déterminée est en l’espèce daté du 07 juillet pour un début d’exécution et donc d’une embauche au 1er juillet
.le déroulement rapide et important de carrière de Mme A procède d’éléments objectifs, aucun élément de fait laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires à son encontre n’étant rapportés par la salariée
.il n’est pas établi que Mme A ait eu à assumer une astreinte téléphonique 365 jours par an à la demande de son employeur
.les documents et détails des récapitulatifs hebdomadaires de la salariée comportent des taches effectuées mais pas d’horaires
.Mme A, dont le comportement dans l’entreprise est établi, n’apporte pas au delà de ses affirmations d’élément de fait laissant supposer qu’elle ait été victime de harcèlement moral dans l’entreprise, ni d’une violation de l’obligation de sécurité de résultat
.déboutée des demandes fondant la résiliation judiciaire sollicitée tenant aux rappels de salaires, temps de travail, heures supplémentaires, indemnités d’astreinte, harcèlement moral dans l’entreprise et violation de l’obligation de sécurité de résultat, Mme A ne saurait obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Mme A a interjeté appel de ce jugement le 05 mai 2014.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, Mme A, appelante principale, demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à la requalification du contrat à durée déterminée à effet au 1 er juillet 2003 et fixé à cette date l’ancienneté de Mme A
REFORMER le jugement pour le reste
CONSTATER le co-emploi de Mme F A par les sociétés SAS Serveco et SAS E
A DEFAUT DE CONSTATER le co-emploi, condamner spécifiquement la SAS E à verser à Mme A la somme de 31.638,48 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
DIRE ET JUGER que Mme F A doit bénéficier d’un coefficient 400 à effet au 1 er janvier 2010
DIRE ET JUGER que Mme F A doit bénéficier d’un coefficient 500 (a minima) à effet au 1er mai 2011
FIXER la rémunération mensuelle de base (pour 165 heures mensuelles) de Mme A à la somme de 3.900 € bruts à compter du 1 er mai 2011
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail au regard des fautes de l’employeur;
CONDAMNER solidairement (et à tout le moins in solidum) la SAS Serveco et la SAS E, ou l’une à défaut de l’autre, à verser les sommes suivantes à Mme A:
— A titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée :5.273,08 €
— A titre de rappel de salaire sur le coefficient 400 pour la période de janvier 2010 à avril 2011 :11.547,21 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents :1.154,72 € bruts
— A titre de rappel de salaires sur la période du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012 sur la base du coefficient 500 :5.809,92 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents :580,99 € bruts
— A titre de rappel de salaires sur la période du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2014 : 4.116,66 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents :411,76 € bruts
— Contrepartie au titre des sujétions d’astreinte :18.250 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents :1.825 € bruts
— Au titre des heures supplémentaires
A titre principal :45 899,62 € bruts
A titre subsidiaire :44.095,42 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents
A titre principal :4.589,96 € bruts
A titre subsidiaire :4.409,54 € bruts
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé :31.638,48 €
— Indemnité compensatrice de repos compensateurs obligatoires
A titre principal :22.532,14 € bruts
A titre subsidiaire :21.396,14 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents
A titre principal :2.253,21 € bruts
A titre subsidiaire :2.139,61 € bruts
— Dommages et intérêts pour violation de l’article L. 3621-35 du Code du travail :16.350 €
— Dommages et intérêts pour violation du repos quotidien :91.250 €
— Dommages et intérêts pour violation du repos hebdomadaire :13.000 €
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail :40.000 €
— Dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse :150.000 €
— Au titre du préavis :15.819,24 € bruts
— Incidence sur congés payés afférents :1.581,92 € bruts
Au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement (à parfaire) :22.305,13 €
— Indemnité compensatrice de congés payés :9.707,26 € bruts
— Article 700 du Code de procédure civile :5.000 €
— Dépens des instances prud’homale et d’appel, en ce compris les contributions pour l’aide juridique
ASSORTIR lesdites sommes de l’intérêt légal outre le bénéfice de l’anatocisme (art. 1153 et 1154 du Code civil) ;
ORDONNER la remise de documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte;
FIXER le salaire de référence à la somme de 5.273,08 € bruts;
CONDAMNER la SAS E et la SAS Serveco aux entiers dépens »
Elle fait valoir en substance que, collaboratrice fiable, très investie au détriment de sa vie privée et donnant toute satisfaction jusqu’alors à son employeur, Mme A, dont les responsabilités se sont progressivement étendues à compter de janvier 2010 pour évoluer vers celles d’un Directeur Magasin, assumant par ailleurs également des responsabilités sur les autres sites du groupe, a connu en 2012 un épuisement professionnel en raison d’une charge globale de travail colossale et s’est vue dès lors fortement remise en cause par M. E avec pression et évocation de la rupture de son contrat de travail à l’occasion des entretiens des 30 octobre, puis alors que sa reprise était encore très récente, 07 décembre 2012.
Par leurs conclusions communes auxquelles s’est référé et qu’a développées leur avocat à l’audience, les sociétés E et Serveco, appelantes incidentes, demandent à la cour de :
« Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a fait droit à la requalification du contrat à durée déterminée à effet au 1 er juillet 2003.
Donner acte à la SAS Serveco de ce qu’elle demande que l’ancienneté de Mme F A soit fixée au 1er juillet 2003.
Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes de L-NAZAIRE en date du 22 avril 2014 dans toutes ses dispositions.
Condamner Mme F A à payer à la SAS E la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Mme F A aux entiers dépens ».
Les sociétés font valoir pour l’essentiel qu’à la fin de l’année 2012, la société Serveco a découvert les graves manquements professionnels (problèmes relationnels avec de nombreux salariés ainsi que manque de dynamisme professionnel), commis par Mme A à l’occasion de ses fonctions, les délégués du personnel des deux sociétés ayant sollicité un entretien avec M. J E pour lui exposer bon nombre de doléances et de difficultés exposés par les salariés en raison du comportement de Mme A, laquelle, après avoir été rencontrée alors par le dirigeant le 30 octobre 2012 puis le 07 décembre 2012 sur ces problèmes, s’est artificiellement et fallacieusement prévalue tant de pressions exercées alors sur elle que d’un épuisement professionnel lié à une surcharge de travail.
SUR QUOI, LA COUR
Sur le co-emploi
Considérant que l’appelante fait valoir qu’elle a été successivement salariée des deux sociétés, puis en dernier lieu travaillait pour les deux, ceci à la demande de M. E, sans qu’un contrat de travail ne soit régularisé avec la SAS E, pas plus qu’il n’est excipé d’une quelconque convention de mise à disposition de la salariée par la société Serveco au profit de la seconde, ni d’un autre cadre d’intervention, alors qu’elle se trouvait sous la subordination conjointe des deux sociétés, lesquelles présentent une confusion d’intérêt, de direction et d’activité, les sommes allouées devant donc être mises à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ; qu’autrement, il ne pourrait qu’être relevé l’existence d’une situation de travail dissimulé imputable à la SAS E qui ne justifie d’aucune déclaration d’emploi de Mme A, d’aucune émission de bulletins de salaires …
Que les sociétés répliquent que si elles constituent un groupe qui exploite plusieurs magasins et possèdent une communauté d’intérêts d’activités et de direction, la prestation assurée pour l’ensemble du groupe par Mme A , en l’espèce d’avoir « en présence d’une relation de travail établie et non discutée à l’égard de la société Serveco à compter du 1er mars 2009 » comme « salariée de la société Serveco en charge de la direction des ressources humaines des 03 magasins du groupe E », ne caractérise pas dans l’ensemble du groupe le co-emploi dont l’appelante entend en réalité se prévaloir pour justifier artificiellement de l’étendue de ses fonctions et de l’amplitude des heures de travail qu’elle invoque, alors qu’il est établi qu’elle ne remplissait déjà pas les fonctions et les taches fixées à son contrat de travail.
Considérant que la circonstance que Mme A, constamment placée sous l’autorité de M. E, employée à durée déterminée par la société Serveco en juillet 2003 avant d’être embauchée à durée indéterminée en septembre 2003 par la société E, ait pour « tenir compte de la redéfinition des postes au sein du groupe » vu son contrat de travail être transféré en mars 2009 à nouveau au profit de la société Serveco, comme adjointe au magasin de D puis Directrice de celui-ci, intervenant cependant alors au moins pour « gérer les ressources humaines sur les différents sites » relevant des deux sociétés dirigées uniquement par M. J E, caractérise le co-emploi de la salariée par les deux sociétés en cause, la salariée s’étant trouvée en l’espèce sous la subordination conjointe de celles-ci qui présentent une confusion d’intérêt, de direction et d’activité, l’avenant au contrat de travail de 2007 prévoyant que la salariée interviendra dans divers magasins du groupe ne suffisant pas à écarter la subordination conjointe de Mme A aux deux sociétés, notamment à partir du moment où elle a exercé à compter de 2011 des fonctions de direction; qu’en conséquence, toute somme pouvant être allouée à la salariée dans le cadre de la présente instance devra donc être mise à la charge des deux sociétés, tenues solidairement dans cette situation de co-emploi ;
Sur les rappels de salaire au titre d’une revalorisation du coefficient hiérarchique de Mme A
Considérant que Mme A fait valoir :
— qu’ à compter de janvier 2010, ses responsabilités se sont progressivement étendues pour évoluer vers celles d’un Directeur Magasin ; que ce n’est toutefois qu’à compter de mai 2011 que la société tiendra compte de cette situation, Mme A étant alors reconnue Directrice du Magasin de D, avec un statut Cadre alors qu’elle gérait pourtant en complète autonomie le Magasin après le départ du directeur non remplacé, M. J E étant absent du site de D ; qu’elle bénéficiait alors d’une expérience professionnelle lui permettant d’assurer lesdites fonctions de directrice magasin sans difficulté particulière, peu important qu’elle n’ait pas déjà validé sa formation dans le cadre de la franchise;
— qu’elle exerce également des fonctions de Directrice Régionale au sens de la Convention collective à tout le moins depuis le 1 er mai 2011 jusqu’au 30 septembre 2012 dans la mesure où elle intervenait sur les 04 sites;
— que par ailleurs M. N C, Directeur du site de B qui exerce dans les faits des responsabilités nettement moins étendues qu’elle, Directrice du plus grand magasin du Groupe, et qui était placé sous son autorité hiérarchique bénéficie pourtant depuis octobre 2012 d’une classification et d’une rémunération fixe supérieure à la sienne, Mme A faisant dès lors (et continuant de faire) l’objet d’une différence de traitement et d’une discrimination salariale.
Que les sociétés répliquent que seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la classification, et qu’il appartient au salarié demandeur en requalification de rapporter la preuve des fonctions prétendument exercées, ce que n’établit pas Mme A en l’espèce par ses pièces, quelle que soit la période visée ; que concernant plus particulièrement la période du 1er octobre 2012 à avril 2013, si Mme A intervenait bien sur les quatre sites, sa fonction consistait alors uniquement à gérer pour partie les ressources humaines sur les différents sites, à savoir les plannings, les entretiens individuels, le recrutement en binôme avec M. E et les contrats de travail, Mme E n’assumant en aucun cas le management des directeurs de magasin et ne déterminant pas notamment la stratégie commerciale de l’entreprise comme le suppose l’exercice de la fonction de Directeur régional qui n’a jamais existé à l’intérieur du groupe puisqu’elle est exercée depuis son origine par la Direction des sociétés; que par ailleurs, M. C, embauché comme directeur du magasin de B en octobre 2012 possédait une ancienneté en qualité de directeur de magasin de six années, contrairement à l’appelante qui n’a pris la direction du magasin de D que depuis mai 2011, sans expérience identique en la matière.
Considérant qu’au regard de la demande de rappel de salaire sur la période de janvier 2010 à avril 2011 au titre des fonctions revendiquées de Directrice de Magasin (au lieu d’adjointe), la salariée ne rapporte pas par ses productions avoir réellement exercé les fonctions de directrice de magasin (sur le site de D) avant d’être officiellement nommée à ce poste en mai 2011 après avoir suivie une formation pour ce faire sur l’année 2010, et ce même si le directeur en poste a quitté ses fonctions sans être immédiatement remplacé en janvier 2010, M. E pourvoyant alors aux dites fonctions de direction, comme Mme Z l’a d’ailleurs elle-même indiqué dans le cadre de son mémoire de formation (pièce 19 page 10 de ses productions) où elle précisait que M. E avait décidé de gérer notamment ce magasin avec sa collaboration ;
Qu’au regard de la période du 1 er mai 2011 au 30 septembre 2012, Mme A ne rapporte pas par ses productions avoir réellement exercé les fonctions de Directrice Régionale ( sur la base d’un coefficient 600) qu’elle revendique, le fait qu’elle ait exercé en plus de la direction du Magasin de D des fonctions de gestion des ressources humaines sur les trois autres sites (dans les conditions reconnues à ses écritures par l’employeur, et sans que la salariée établisse par ses pièces une consistance de ses activités en matière de ressources humaines supérieure à celle reconnue par les sociétés), ne recouvrant pas les fonctions de Directrice Régionale au sens de la classification (section 8, cadres) fixée par la convention collective applicable.
Qu’au regard de la demande de rappel de salaire sur la période allant du 1er octobre 2012 à avril 2013 par comparaison à la situation de M. C, il apparaît que ce dernier a été embauché par contrat du 15 octobre 2012 par la société E, représentée par son président M. E, exploitant le magasin à L M, comme directeur, niveau 5, échelon M, coefficient 500 de la convention collective du X, et ce (article 3 du contrat de travail -pièce 1 des productions des sociétés) « sous l’autorité de M. E et de Mme Z » alors que Mme A était employée par la société Serveco depuis mai 2011 comme « directrice magasin » (D), niveau 5, echelon L, coefficient 400.
Que l’appréciation du respect ou du non respect du principe d’égalité de traitement nécessite une analyse comparée de la situation, des fonctions, et des responsabilités des salariés afin de déterminer si les fonctions respectivement exercées ont une valeur égale.
Qu’en l’espèce, au regard d’une même fonction de directeur magasin pour l’une ou l’autre des deux sociétés, s’il est justifié que M. C, lors de son embauche en octobre 2012 présentait effectivement une ancienneté et une expérience comme directeur de magasin (MR X) de 06 années alors que Mme A ne bénéficiait lors de sa prise de fonction de directrice de magasin en mai 2011 d’aucune ancienneté dans de telle fonction, il apparaît cependant qu’elle était incontestablement le supérieur hiérarchique de M. C qui était placé sous son autorité aux termes même du contrat d’embauche de M. C établi et signé par M. E, de telle sorte qu’aucun motif objectif expliquant la différence de traitement entre les deux salariés n’existe ; qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de la salariée en rappel de salaire à ce titre d’octobre 2012 jusqu’au maintien de salaire de Mars 2013, et ce pour le montant d’ailleurs non discuté visé à la demande, peu important en la matière la rémunération perçue mensuellement par M. E qui en tout état de cause restait supérieure à celle accordée à Mme A.
Sur les heures supplémentaires
Considérant que Mme A fait valoir que :
— elle présente un récapitulatif de son temps de travail sous la forme d’un tableau récapitulatif des heures de travail, avec récapitulation hebdomadaire, mettant l’employeur en mesure d’y répondre, horaires de travail correspondant à l’étendue de ses fonctions dépassant le cadre horaire contractuel de 38 heures par semaine, soit 165 heures mensuelles
— en vertu des dispositions des articles L. 3171-4 et D.3171-8 du Code du travail, il incombe à l’employeur de justifier des horaires réalisés par le salarié, et de décompter le temps de travail des salariés qui ne sont pas soumis à l’horaire collectif, ce qui était incontestablement son cas et donc de produire son décompte du temps de travail individuel sur l’ensemble de la période concernée par les demandes de rappels d’heures supplémentaires.
— elle ne s’est vue reconnaître officiellement un statut de cadre qu’au 1 er mai 2011 alors même que par la suite, ses bulletins de salaires visent tous des heures supplémentaires , ce qui démontre que sa rémunération lui était servie sur la base d’une référence horaire, qu’elle était donc soumise à l’horaire collectif, soit 38 heures hebdomadaires, alors que par ailleurs elle est toujours restée sous la hiérarchie de M. E, auquel elle référait quotidiennement, en ce compris pendant l’absence de ce dernier et qu’il n’est pas justifié de la moindre convention de forfait jours.
Que les sociétés répliquent que :
— « Mme A fait grief au Conseil des prud’hommes de l’avoir déboutée de sa demande au titre d’un rappel d’heures supplémentaires . A cette fin, le Conseil de prud’hommes a notamment retenu que celle-ci devait se voir reconnaitre le statut de cadre dirigeant, encouragé en cela, par la SAS Serveco qui plaidait qu’elle possédait une rémunération quasi-identique à celle du Président de l’entreprise, M. J E. Au regard des circonstances de l’espèce. la société Serveco s’en remet à l’appréciation souveraine de la cour sur ce point. »
— la pièce 38 est une pièce informatique réalisée par Mme A pour les besoins de la cause et ce à une date postérieure à la période sur laquelle celle-ci déclare avoir accompli des heures supplémentaires alors que la preuve fournie par le salarié doit être contemporaine de la période à laquelle les heures supplémentaires revendiquées auraient été effectuées, la simple production d’une déclaration par le salarié sur l’accomplissement d’heures supplémentaires ne pouvant suffire à étayer sa demande de manière suffisamment précise ; la pièce produite ne suffit pas à démontrer qu’il existe une différence entre le temps de travail effectif de Mme A et celui porté sur ses bulletins de salaire ;
— la lecture de la pièce 50 de la société Serveco établit que bon nombre de rendez-vous de Mme A ont été entrés dans le logiciel postérieurement à la date à laquelle ils devaient avoir lieu ;
— Mme A invoque des échanges chaque lundi avec M. E, ce qui est rigoureusement impossible puisqu’il s’agissait du jour de repos hebdomadaire de Mme A et seules certaines tâches indiquées relevaient de sa sphère d’autorité, aucune d’ailleurs ne correspondant à celles qui sont normalement dévolues à un Directeur régional; il est étonnant que quelqu’un, qui se dit encore aujourd’hui passionnée par son travail et ne comptant pas ses heures, ait pris soin de tenir à jour des agendas électroniques lui permettant de déterminer ses heures quotidiennes d’embauche et de
XXX
— à l’appui de ce raisonnement fallacieux qui tendrait à considérer que la simple production de son décompte aurait eu pour effet de renverser la charge de la preuve, Mme A s’appuie sur les dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail alors que la tâche prévue par ces dispositions relevait, en sa qualité de directrice du magasin de D, puis de Directrice des Ressources Humaines du groupe, des attributions de Mme A qui le faisait pour les salariés placés sous sa responsabilité, mais visiblement pas pour elle
— Mme A n’a jamais élevé la moindre contestation durant toute la relation de travail du décompte des heures effectué tel qu’il résulte des bulletins de salaires remis à la salariée.
Considérant qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies , l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Que si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Qu’en l’espèce, Mme A présente un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires non prises en compte et non règlées sur la période courant du 24 mars 2008 (semaine 13) au 6 décembre 2012 (semaine 49) réalisées successivement dans le cadre de ses fonctions de chef de Magasin (non cadre) à B (société E), adjointe au responsable du magasin de D (non cadre) à compter du 1er mars 2009 (société Serveco), et Directrice du Magasin de D (cadre) à compter du mois de mai 2011(société Serveco) ; que sur cette période, les bulletins mensuels de salaires visent tous invariablement un volume horaire mensuel de 165 heures soit 151,67 heures, outres 13 heures supplémentaires contractuelles.
Que Mme A verse aux débats un tableau composé de 14 feuillets doubles (pièce 38 de ses productions) précis et détaillés récapitulant ses heures de travail effectuées sur la période concernée, faisant apparaître la réalisation par la salariée d’heures supplémentaires hebdomadaires, supérieures à celles déjà prises en compte aux bulletins de paie des années 2008 à 2012, et donc non règlées; que la salariée par ce récapitulatif, ainsi que par ses attestations en la matière qu’elle verse aux débats rendant compte de la réalisation de nombreux et importants dépassements horaires non totalement pris en compte au titre des heures supplémentaires contractuelles portées aux bulletins de salaire , étaye ainsi sa demande, mettant l’employeur en mesure de répondre aux décomptes précis des heures supplémentaires non déjà règlées aux bulletins de paie, peu important en la matière que le décompte n’ait pas été établi au moment de la réalisation des dites heures, mais postérieurement à celle ci.
Que pour sa part, la société conteste ce décompte en produisant en premier lieu des attestations ; que si celles-ci font état que la salariée aurait été notamment peu présente et investie dans ses fonctions, elles sont cependant insuffisantes, face aux attestations produites dans le sens contraire par la salariée, à écarter le récapitulatif des heures de travail fourni par Mme A, et ce d’autant plus qu’elles ne visent principalement que la fin de période invoquée par l’appelante ; que si l’employeur avance que la salariée aurait mentionné sur les agendas électronique uniquement après-coup les rendez-vous qu’elle invoque, le fait que Mme A ait mentionné l’existence de rendez-vous professionnels sur lesdits agendas peu après la date de ceux-ci ne prouve pas en lui-même leur inexistence ; que de même, le fait que Mme A fasse état de l’existence de rendez-vous avec M. E le jour dévolu à son repos hebdomadaire, n’établit pas, au delà des simples affirmations de l’employeur, leur inexistence ; que la circonstance que Mme A indique avoir réalisé dans son récapitulatif des tâches, soit pour un temps supérieur à ce qu’elles nécessitaient usuellement d’après les sociétés, soit ne relevant pas de ses fonctions selon l’employeur, n’invalide pas plus le récapitulatif de la salariée, alors qu’il appartenait à l’employeur de s’assurer des conditions dans lesquelles intervenait la salariée.
Qu’au contraire, le contenu des tâches et des responsabilités exercées successivement par la salariée sur cette période 2008-2012 est en cohérence avec les horaires figurant au récapitulatif de la salariée, et ce encore plus particulièrement aux moments où d’une part elle exerçait les fonctions cumulées de Directrice du Magasin de D et de gestion des ressources humaines des 04 sites, d’autre part sa charge de travail a été de fait accentuée lorsque M. E lui-même a été, comme le reconnaissent les sociétés dans leurs écritures, « absent (') victime d’une affection constitutive d’un épuisement professionnel ».
Que par ailleurs l’employeur ne produit, au delà des simples mentions figurant aux bulletins de paie, aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, et ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir établi au fur et à mesure à l’égard d’elle-même les décomptes de son temps de travail alors qu’il appartenait aux sociétés de contrôler la bonne réalisation par la salariée des obligations qu’elles lui imputent
Qu’enfin, si Mme A s’est vue reconnaître officiellement un statut de cadre à partir du 1 er mai 2011, ses bulletins de salaires ont continué à viser des heures supplémentaires (13 heures mensuelles) pour une rémunération servie sur la base d’une référence horaire, la salariée étant soumise à l’horaire collectif, alors que par ailleurs elle ne peut pas être considérée comme ayant le statut de cadre dirigeant, étant toujours restée sous l’autorité et la hiérarchie de M. E auquel elle référait quotidiennement, et qu’il n’est pas justifié de l’application d’une convention de forfait jours.
Que la réalisation sur la période concernée, dans les quantités et modalités détaillées par l’appelante, d’heures supplémentaires hebdomadaires non règlées, excédant celles déjà prises en compte aux bulletins de paie des années 2008 à 2012, est donc établie.
Qu’au regard de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Mme A au titre des heures supplémentaires non règlées et des congés payés y afférents pour les montants sollicités, dont le calcul n’est pas discuté, peu important que la salariée n’ait jamais revendiqué durant la relation de travail les heures supplémentaires excédentaires désormais réclamées.
Sur la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires et sur le non-respect des règles relatives au temps de travail liés aux heures supplémentaires
Considérant que Mme A prospérant en sa demande au titre des heures supplémentaires, il convient, par application des dispositions des articles L3121-11 et D 3121-14 du code du travail, au regard du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à la convention collective applicable (130 heures) ouvrant droit à contrepartie obligatoire en repos, pour un taux à retenir de 100% (les sociétés co-employeurs comprenant plus de 20 salariés), et en fonction des heures supplémentaires totales effectuées annuellement, de faire droit à la demande de l’appelante au titre de la contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires accomplies, et ce pour un montant de 22 532,14 € bruts, outre 2 253,21 € au titre des congés payés afférents ;
Considérant que si les sociétés avancent que l’appelante n’étaye nullement ses demandes fondées sur le non-respect du temps de travail, il résulte des dispositions de l’article L. 3121-35 du Code du travail que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées, en sus de la durée légale, au delà de 48 heures par semaine. Que le détail des récapitulatifs hebdomadaires établis par la salariée fait apparaître que sa charge de travail lui a imposé de dépasser ce maximum à plus de 100 reprises sur la période non prescrite, fait causant nécessairement à la salariée un préjudice qui sera intégralement réparé par la condamnation des sociétés à lui verser de ce chef une somme de 1 500 € ;
Sur les astreintes et leurs conséquences
Considérant que Mme A fait valoir que si les sociétés procèdent à une confusion entre la notion d’astreinte et celle des périodes d’intervention, elle a cependant bien assumé des astreintes téléphoniques, liées à l’alarme et à la surveillance des magasins de B puis de D, 365 jours par an, même pendant les congés et week-ends étant susceptible d’être sollicitée sur son téléphone personnel à tout instant, indépendamment de la question de savoir si l’ordre des appels, défini par la société, a été respecté ou non par le prestataire et quelque soit le nombre limité d’appels reçus et ce sans avoir bénéficié de la moindre contrepartie de rémunération ;
Que les sociétés répliquent que Mme A ne peut prétendre raisonnablement avoir été à la disposition permanente et immédiate de son employeur alors qu’au surplus elle ne justifie d’aucun déplacement sur site à la suite d’un déclenchement d’alarme
Considérant qu’aux termes de l’article L. 3121-5 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise ;
Que la convention collective nationale applicable ne contient pas de définition de l’astreinte dérogeant à la définition légale.
Que le critère du temps d’astreinte tient à l’obligation faite au salarié de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci pour répondre, le cas échéant à une demande d’intervention de l’employeur.
Que dans le cas d’espèce, Mme A, qui n’établit pas avoir été tenue de rester constamment à la disposition immédiate de l’une ou l’autre des sociétés , pouvait être amenée à être contactée par téléphone suite notamment à un déclenchement d’alarme, même en s’éloignant de son domicile; que c’est donc à tort que l’appelante se prétend créanciere d’une compensation (18 250 euros outre 1 825 euros) au titre de périodes d’astreinte effectuées « pendant 05 ans à compter de 2008 ».
Que déboutée de sa demande au titre des astreintes, Mme A ne peut pas d’autre part être accueillie en sa demande (à hauteur de 91 250 et 13 000 euros) pour non respect des règles relatives au temps de travail (repos quotidiens et hebdomadaires) issues de la réalisation d’astreintes.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée et sur l’ancienneté de la salariée
Considérant que Mme A fait valoir que le contrat à durée déterminée est daté du 7 juillet 2003 pour un début d’exécution fixé au 1 er juillet 2003 alors qu’un exemplaire de ce contrat devant être établi par écrit (art. L. 1242-12 du code du travail), et être remis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent l’embauche, il y a lieu à requalification de la relation en contrat à durée indéterminée;
Que les sociétés répliquent que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe pour obtenir la requalification sollicitée que son contrat ne lui ait pas été remis dans le délai de 02 jours plein suivant sa date d’embauche, alors qu’au surplus l’indemnité de requalification sanctionne un comportement dolosif de l’employeur non caractérisé en la matière dès lors que la salariée a bénéficié en fin de contrat précaire d’un CDI de façon immédiate; qu’elle ajoute qu’elle est en plein accord avec le fait de fixer l’ancienneté de l’appelante au 1er juillet 2003, date de son embauche par la SAS E puisqu’il s’agit d’un transfert de son contrat de travail, l’ancienneté figurant sur les bulletins de salaires de la SAS Serveco étant effectivement erronnée du fait d’un problème de logiciel.
Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles L 1242-12 alinéa 1 et L 1242-13 du code du travail , le contrat de travail à durée déterminée est rédigé par écrit et est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche; qu’il en résulte que la transmission tardive d’un tel contrat pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraine par application des dispositions de l’article L 1242-13 du code du travail la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Que Mme A ayant en l’espèce commencé à travailler le 01 er juillet 2003, son embauche remonte à cette date ; que le contrat produit, établi par l’employeur sur papier imprimé à son en-tête a été signé le 07 juillet 2003 à D, siège de la société, par la seule salariée demeurant L Cyr en Retz; qu’il en résulte que ce contrat a été transmis par l’employeur pour signature sur son lieu de travail à la salariée qui l’a effectivement signé le même jour que sa présentation à cet effet, soit le 07 juillet 2003; que ces circonstances établissant ainsi une transmission tardive par l’employeur d’un tel contrat pour signature, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée pour ladite période.
Que le jugement sera également confirmé en son principe sur l’indemnité de requalification de l’article L 1245-2 du code du travail; qu’ en effet, la circonstance que Mme A ait conclu avec un de ses co-employeurs un contrat à durée indéterminée postérieurement au contrat précaire ne la prive pas du droit de demander l’indemnité spéciale de requalification, le montant de celle-ci devant cependant être fixé à 4969,08 € (en tenant compte du rappel de salaire pour heures supplémentaires ordonné par la présente décision).
Qu’il convient également de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé au 01er juillet 2003 la date à prendre en compte pour déterminer l’ancienneté de Mme A.
Sur le harcèlement moral
Considérant que Mme A fait valoir que :
— elle a exercé ses fonctions dans un contexte de forte surcharge de travail pour le compte des deux sociétés, dégradant ses conditions de travail
— l’employeur lui a imposé une très forte pression à la fin de l’année 2012 afin d’obtenir son départ, la convoquant dans le cadre de deux entretiens informels, les 30 octobre 2012 et le 7 décembre suivant au titre de « graves manquements professionnels» … étant observé qu’aucune sanction n’a été prise à son encontre, pression telle qu’elle a dû bénéficier d’arrêts de travail, alors qu’elle n’avait aucun antécédent de santé
— la surcharge de travail et les pressions, agissements répétés, ont eu des incidences sur son état de santé, et elle a de ce fait été victime d’agissements de harcèlement moral, et à tout le moins que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et à son obligation de sécurité, se retrouvant en arrêt de travail ininterrompu depuis le mois de décembre 2012 et sans maintien de son salaire depuis le mois d’avril 2014
— par ailleurs, les sociétés ont continué à lui imposer une forte pression en faisant réaliser en novembre 2014, par voie d’huissier de Justice, une copie intégrale de son ordinateur personnel, outre la saisie de clés USB suite à la délivrance d’une ordonnance sur requête en juillet 2014 toutefois rétractée par la suite en décembre 2014 pour avoir été rendue en violation des règles de compétence.
Que les sociétés répondent que
— si la salariée invoque l’augmentation de sa charge de travail et les pressions exercées sur elle, en lien avec les deux entretiens des 30 octobre et 07 décembre 2012, ces faits sont démentis par ses collègues de travail qui au contraire font état des pressions et dénigrements mis en 'uvre par Mme A, de ses problèmes relationnels avec de nombreux salariés ainsi que son manque de dynamisme professionnel, les délégués du personnel étant venus voir leur employeur, sur une période de congés payés de Mme A par crainte de sa réaction, pour l’informer des difficultés causées par le comportement professionnel de l’appelante
— la CPAM, qui après enquête minutieuse n’a pas été dupe de l’inexactitude des allégations de Mme A, a refusé de prendre en charge au titre d’un accident du travail son arrêt du 07 décembre à 17h00, l’épuisement professionnel invoqué en réaction à la fragilisation de sa relation de travail à la suite de la découverte de son propre comportement, n’ayant jamais existé.
Considérant que le salarié invoquant être victime de harcèlement moral doit établir la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur devant alors prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’en l’espèce, la salariée établit par ses documents et attestations une surcharge de travail pour le compte des deux sociétés, et ce plus particulièrement encore à compter
de courant 2011, s’étant notamment manifestée par l’importante réalisation d’heures supplémentaires.
Qu’elle ne rapporte cependant pas par ses productions l’existence des pressions ou fortes pressions dont elle se prévaut à l’occasion des entretiens de novembre et décembre 2012.
Qu’elle établit l’existence en 2014 d’une intervention à son égard par voie d’huissier de Justice, suite à la délivrance d’une ordonnance sur requête par la suite rétractée.
Qu’au regard de ces éléments, la surcharge de travail et l’intervention d’un huissier, pris dans leur ensemble ne permettent cependant pas au cas d’espèce de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme A de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences
Considérant que l’appelante fait valoir que :
— la résiliation judiciaire du contrat de travail est justifiée au regard de la gravité de chacun des manquements imputables à l’employeur: non paiement des heures supplémentaires, violation de la législation relative aux amplitudes maximales de travail, défaut de paiement d’indemnités d’astreintes, manquement à l’obligation de sécurité de résultat et harcèlement moral
— la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais les effets sont ceux d’un licenciement nul en cas de harcèlement moral ; l’employeur doit alors être condamné à verser à l’intéressée une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés afférents et une indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse, qui compte tenu de son ancienneté, de la nature, de la multiplicité et de la gravité des manquements imputés à l’employeur ayant entrainé un arrêt de travail depuis le mois de novembre 2012 pour syndrome d’épuisement professionnel toujours existant et justifiant un suivi psychothérapique et psychiatrique ne peut être inférieure à 18 mois de salaire sur la base de la rémunération brute de référence reconstituée
— dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l’employeur, l’indemnité de préavis est toujours due.
— l’indemnité conventionnelle de licenciement s’élèverait à 22.305,13 € au 21 avril 2015 (tenant compte du délai prévisible de délibéré de la Cour, et qui correspondrait en toute hypothèse à l’expiration du délai de préavis dans l’hypothèse d’un licenciement notifié le 21 janvier 2015 date d’audience).
Que les sociétés répliquent n’avoir commis aucun des manquements invoqués par l’appelante.
Considérant que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, sécurité et protection dont il doit assurer l’effectivité. Qu’en l’espèce, il résulte des productions de l’appelante que les deux sociétés ont soumis par leur mode
d’organisation Mme A à une surcharge de travail, et ce plus particulièrement encore à compter de courant 2011, conduisant à l’altération de la santé de la salariée (syndrome dépressif et épuisement réactionnel), peu important en la matière que la CPAM dont la décision fait d’ailleurs l’objet d’une contestation judiciaire toujours en cours, ait refusé de reconnaître une origine professionnelle à ses lésions ou pathologie Que l’altération de la santé de la salariée résultant de la dégradation des conditions de travail mises en 'uvre par l’employeur qui ne justifie pas des mesures prises pour en préserver Mme A étant établie, le manquement des deux sociétés à leur obligation de sécurité de résultat est constitué ;
Considérant que les manquements de l’employeur par non paiement d’heures supplémentaires pendant une durée et pour des montants conséquents, et à son obligation de sécurité de résultat, sont avérés, tout comme leur persistance dans leur matérialité et leurs effets sur la salariée; que ces multiples manquements persistants de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, pris dans leur globalité, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail , peu important que Mme A ait pû elle-même réaliser des manquements professionnels, notamment dans les relations avec ses subordonnés, au titre desquels l’employeur n’a d’ailleurs initié aucune sanction et qui ne sauraient en tout état de cause effacer ou atténuer ses propres manquements. Qu’ainsi, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme A, imputable aux manquements fautifs des deux sociétés et de dire que cette résiliation produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux torts des deux sociétés.
Considérant que le préjudice subi en conséquence de la rupture du contrat de travail aux torts des sociétés par la salariée née en 1964 ayant à ce jour plus de 11 ans d’ancienneté, sera intégralement réparé dans le respect des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, par l’octroi d’une somme de 32 000 € ;
Qu’il y a lieu également d’accorder à Mme A une indemnité de préavis de 14 907,24 € ( 4 969,08 X 3), outre1 490 ,72 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu 'une indemnité conventionnelle de 21 019,20 € pour une ancienneté fixée au 01er juillet 2003, et une indemnité compensatrice de congés payés de 9 147,62 €.
Sur le travail dissimulé
Considérant que l’article L 8223-1 du code du travail dispose: « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire »; qu’ il en résulte que le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L 8223-1 du code du travail, peut intervenir dès lors qu’il est établi que l’employeur a sciemment recouru, de manière intentionnelle, au travail dissimulé du salarié ;
Qu’en l’espèce, la rupture de la relation de travail, par résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement par l’employeur à ses obligations contractuelles prononcée par le présent arrêt, est constante ; que par ailleurs l’employeur ne pouvait pas ignorer, au regard d’un dépassement horaire régulier et particulièrement significatif réalisé par une collaboratrice directe, l’existence des heures supplémentaires excédant celles visées et réglées aux bulletins menusels de salaire qu’il faisait réaliser par sa salariée, heures supplémentaires excédentaires qu’il a sciemment décidé d’ignorer pour ne pas les rémunérer ; qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à la demande de Mme A au titre du travail dissimulé, à hauteur de 29.814 ,48 € ( 4969,08 X 6).
Sur les autres demandes
Que les sociétés seront tenues de remettre à Mme A les documents de rupture et ce dans les quinze jours à compter de la notification de l’arrêt sans qu’il soit besoin de prévoir d’astreinte.
Que les sommes allouées à Mme A produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification du présent arrêt pour les autres, outre le bénéfice de l’anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil.
Que succombant en partie, et tenues comme telles aux dépens tant de première instance que d’appel, les sociétés seront condamnées à verser à l’appelante une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis a’ disposition au greffe,
Confirme le jugement de’fe’re’ en ses dispositions relatives au principe de l’indemnité de requalification, à l’ancienneté de la salariée, au rappel de salaire pour les périodes allant de janvier 2010 à septembre 2012, aux astreintes et à leurs implications financières, et au harcèlement moral ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant a’ nouveau sur les points infirmés :
Constate la situation de co-emploi de Mme F A par les sociétés SAS Serveco et SAS E ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés SAS Serveco et SAS E, ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne in solidum la SAS Serveco et la SAS E à verser les sommes suivantes à Mme A :
-4.969,08 € à titre d’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
-4.116,66 € bruts à titre de rappel de salaires sur la période du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2013, outre les congés payés afférents , soit 411,76 € bruts
-45 .899,62 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 4.589,96 € bruts au titre des congés payés afférents
-29.814 ,48 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-22.532,14 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de repos compensateurs obligatoires, outre 2.253,21 € bruts au titre des congés payés afférants
-1.500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 3621-35 du Code du travail :
-32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
-14.907,24 € au titre du préavis , outre 1 490 ,72 € au titre des congés payés afférents,
-21.019,20 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-9.147,62 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
-2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Dit que les sommes allouées à Mme A produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes ayant le caractère de salaire, et à compter de la notification du présent arrêt pour les autres, outre le bénéfice de l’anatocisme en application de l’article 1154 du Code civil.
Ordonne la remise des documents de rupture dans les quinze jours à compter de la notification de l’arrêt.
Condamne la SAS Serveco et la SAS E aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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