Confirmation 7 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 juil. 2011, n° 09/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00988 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 5 mai 2009, N° 09/00134 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Juillet 2011
RG : 09/00988
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Y en date du 05 Mai 2009, RG 09/134
Appelants
SA GROUPE QUIETUDE nouvelle dénomination de la Sté QUIETUDE PROMOTION, dont le siège social est sis Le Challenge N° 2 – XXX prise par son liquidateur la SELAFA-MJA Me B
SELAFA M. J.A. M° B prise en qualité de liquidateur de la Sté GROUPE QUIETUDE dont le siège social est sis XXX – XXX
représentées par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistées de Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’Y
Intimés
Syndicat des Copropriétaires de la Copropriété LUNIK ORION sis Station Cordier 73300 VILLAREMBERT représenté par son syndic en exercice la Sté AUBRETON IMMOBILIER dont le siège social est sis XXX
représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
assisté de Me Gérard TIXIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Société N-A BATIMENTS, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
Société TRAVAUX DES CIMES, dont le siège social est sis Le Corbier – 73300 VILLAREMBERT prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la LEXALP – SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 07 juin 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller,
— Mme Dominique BRUGADE, Vice-Président Placé qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ordonnance de référé du 29 mai 2007, Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance D’Y, statuant après expertise judiciaire réalisée par Monsieur Z, a:
— condamné la société QUIÉTUDE PROMOTION à procéder dans le mois de la signification de l’ordonnance et sous peine d’une astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, à la réalisation de travaux comprenant:
* la reprise de l’étanchéité du mur de l’immeuble LUNIK ORION à la traversée des fourreaux-compris M et assèchement du sol du local technique,
* la réfection du drain agricole et des pavages ciment en bordure de façade,
* l’apport de remblais et le réglage des terres en bordure de l’immeuble LUNIK ORION, notamment dans la zone de réalisation des réseaux,
— dit que ces travaux devront, dans les mêmes conditions d’astreinte, être complétés par le M des abords et bardages en pieds de façades, avec remplacement éventuel des lames détériorées en cours de chantier,
— dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société QUIÉTUDE à une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens.
Suite à des difficultés d’exécution de cette décision devenue définitive, un premier jugement portant liquidation d’astreinte a été rendu le 20 mai 2008 par Monsieur le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance D’Y qui a retenu que la société QUIÉTUDE PROMOTION n’a pas procédé dans le délai imparti à la réalisation des travaux mis à sa charge, l’a condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUNIK UNION la somme globale de 5 000 € en liquidation de l’astreinte pour la période antérieure au prononcé du jugement et fixé à la somme quotidienne de 1 000 € le montant de l’astreinte définitive dont elle sera redevable, passé un délai de deux mois suivant la notification du jugement, à défaut de réalisation de l’ensemble des travaux devant être réalisés par ses soins.
Les difficultés d’exécution persistant, un second jugement a été rendu le 05 mai 2009 par le même juge de l’exécution qui a:
— Vu l’ordonnance de jonction en date du 17 février 2009,
— vu l’ordonnance de référé rendue le 29 mai 2007 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Y, sa signification du 18 juin 2007 et le certificat de non-appel du 27 juillet 2007,
— vu le jugement portant liquidation d’astreinte rendu le 20 mai 2008 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Y, sa signification du 27 mai 2008 et le certificat de non-appel du 25 juillet 2008,
— condamné la société GROUPE QUIÉTUDE à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUNIK ORION la somme globale de 15 000 € en liquidation de l’astreinte pour la période antérieure au prononcé de ce jugement,
— fixé à la somme quotidienne de 1 000 € le montant de l’astreinte définitive dont elle sera redevable durant 4 mois, passé un délai de 2 mois suivant la notification de ce jugement, à défaut de réalisation de l’ensemble des travaux devant être réalisés par ses soins,
— débouté la société GROUPE QUIÉTUDE de ses appels en cause,
— condamné la société GROUPE QUIÉTUDE à verser tant au syndicat demandeur qu’à chacun des appelés en cause la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût du constat d’huissier du 15 novembre 2008.
Le juge de l’exécution a retenu que la société GROUPE QUIÉTUDE n’avait pas encore procédé dans le délai imparti à la réalisation de la totalité des travaux mis à sa charge.
****
La société GROUPE QUIÉTUDE a formé appel, en cours de procédure elle a été mise en redressement judiciaire le 28 juillet 2009 puis en liquidation judiciaire le 15 juin 2010, sa nouvelle dénomination est la S.A. GROUPE QUIÉTUDE, Maître H I-administrateur de cette société est intervenu volontairement puis la SELAFA M. J.A Me B en a fait de même en sa qualité de liquidateur.
Dans ses écritures d’appel déposées le 04 novembre 2010 ce dernier demande à la Cour de:
— vu les devis et factures relatives aux travaux, voir réformer le jugement en date du 05 mai 2009, dire et juger que la S.A. GROUPE QUIÉTUDE n’a commis aucune inertie ni aucune négligence dans l’exécution de ses obligations de faire, voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUNIK ORION de l’ensemble de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte et au titre des frais irrépétibles,
— subsidiairement mettre à néant les condamnations et fixer la créance,
— vu les appels en cause de la société N-A et de la S.A.R.L. X E, voir dire et juger que la S.A. GROUPE QUIÉTUDE doit être relevée et garantie de l’astreinte éventuelle par les entreprises N-A et TRAVAUX DES CIMES venant aux droits de X E, solidairement, réalisatrices des travaux objets de l’ordonnance du 29 mai 2007 et du jugement du 20 mai 2008,
— voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUNIK ORION au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient principalement que la S.A. GROUPE QUIÉTUDE a rencontré des difficultés d’accès pour la réalisation des travaux concernant le local technique dans le sous-sol de l’immeuble suite à l’ordonnance de référé du 29 mai 2007, que finalement l’entreprise L M, mandatée pour réaliser les travaux les 7 et 8 juillet 2009, a fait le nécessaire, que s’agissant des autres travaux, objets de l’ordonnance de référé du 29 mai 2007, elle a également fait procéder à la réalisation de ceux-ci en mandatant des entreprises à cet effet et qu’ainsi:
— l’étanchéité du mur de l’immeuble LUNIK ORION a été effectuée par les entreprises CLID et X E,
— il en est de même de la réfection du drain agricole et des pavages ciment en bordure de façade en août 2007 par l’entreprise X E,
— de l’apport de remblai et du réglage des terres en bordure de l’immeuble par l’entreprise X E,
— et de la rayure sur le bardage.
Il en résulte que seuls subsistaient lors du jugement déféré au titre des travaux non réalisés:
— l’étanchéité des deux fourreaux,
— la reprise du garage,
— le M du local technique,
et que ceux-ci l’ont été puisque l’entreprise A BÂTIMENT est intervenue sur place le 28 juillet 2008 dans le délai imparti par le J.E.X., qu’il n’existe aucune inertie ni aucun manquement de la part de la S.A. GROUPE QUIÉTUDE qui appelle en garantie les entreprises ayant réalisé les travaux puisque le syndicat des copropriétaires n’est pas satisfait des conditions dans lesquelles les travaux ont été effectués et que cette dernière a confié aux locateurs d’ouvrage les missions fixées par les ordonnances de référés et les jugements rendus.
****
Les entreprises appelées en cause la société TRAVAUX DES CIMES et la société N-A K, leurs moyens et prétentions étant développés dans leurs conclusions déposées le 24 janvier 2011 pour la première et le 09 février 2010 pour la seconde- auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé – demandent leur mise hors de cause, la confirmation du jugement sur ce point puisqu’elles n’ont commis aucune faute dans l’exécution des travaux commandés par la société GROUPE QUIÉTUDE.
****
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUNIK ORION représenté par son syndic en exercice fait état dans ses dernières écritures déposées le 17 janvier 2011:
— de l’inexécution des travaux d’assèchement du sous-sol du bâtiment LUNIK ORION et de l’impossibilité pour la société GROUPE QUIÉTUDE de se prévaloir de l’absence du gardien de l’immeuble pendant deux jours pour se prétendre libérée de ses obligations,
— du constat établi par Maître C le 15 novembre 2008,
— de la période de liquidation de l’astreinte (du 27 juillet 2008 au 01er janvier 2009),
— de l’absence de pose de drain en bordure de l’immeuble LUNIK ORION et de la persistance d’infiltrations,
— de la réfection partielle et non totale des pavages,
— du constat établi par l’huissier qui a constaté à la date de sa visite que le remblai et le réglage de terre à droite de l’entrée n’avaient pas été faits.
Il demande principalement au dispositif de ses écritures la confirmation du jugement sauf à élever le montant de la liquidation de l’astreinte à la somme de 158 000 €.
****
L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 24 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que le juge de l’exécution a, dans son premier jugement du 20 mai 2008, liquidé l’astreinte, pour la période du 18 juillet 2007 au 20 mai 2008, relative à l’ensemble des travaux mis à la charge de la société GROUPE QUIÉTUDE et non-réalisés plus de onze mois après la signification de l’Ordonnance de référé, qu’il a augmenté le montant de l’astreinte pour la contraindre à achever son travail;
Attendu que la société GROUPE QUIÉTUDE devait par conséquent apporter, devant le juge de l’exécution saisi une seconde fois, la preuve de l’exécution de l’ensemble des travaux fixés par l’Ordonnance de référé du 29 mai 2007;
1° ) Sur la reprise de l’étanchéité du mur de l’immeuble LUNIK ORION à la traversée des fourreaux- compris M et assèchement du sol du local technique:
Attendu que la société GROUPE QUIÉTUDE dit avoir fait réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité du mur par les entreprises CLID et F E;
Attendu qu’elle se fonde sur une lettre que son architecte Atelier NORAZ lui a adressé le 23 avril 2008 lui indiquant: ' ….Etanchéité du mur de l’immeuble LUNIK ORION: les travaux afférents ont été réalisés par CLID et par l’entreprise X et je n’ai aucune connaissance de ces travaux ';
Attendu que de son coté le Syndicat des copropriétaires communique un procès-verbal de constat de Maître C, huissier de justice, en date du 15 octobre 2008 soit postérieur au courrier de l’architecte qui indique, photographies à l’appui, que le muret présente une couvertine en ciment éclatée et que les pierres sont en train de se déchausser;
Qu’en le comparant avec le constat antérieur du 26 septembre 2007 et la photographie du même muret, son état est resté identique ce qui contredit l’énonciation au demeurant imprécise de l’architecte;
Que la preuve de la réalisation de ces travaux, qui est à la charge de la société GROUPE QUIÉTUDE, n’est pas rapportée;
Attendu que s’agissant du M et de l’assèchement du local technique non mentionnés dans la lettre de son architecte, l’appelante fait état du devis de l’entreprise A du 25 juillet 2008 accepté le 28 juillet 2008 et de la réalisation de ces travaux par celle-ci;
Mais attendu que le devis, la facture et l’attestation de l’entreprise A ne concernent pas ces travaux mais la reprise partielle de la terrasse et le rebouchage d’un trou;
Que, s’agissant de l’attestation de l’entreprise X-E du 29 janvier 2008 également invoquée par l’appelante, elle est relative aux travaux de drainage aux abords de la résidence, effectués en août 2007;
Attendu que le constat de Maître C du 15 novembre 2008 établit que, pour le local technique sous ORION, sont présents à cette date de l’eau et de la boue sur 10 cm d’épaisseur au niveau des six piliers supportant l’immeuble et que cette constatation est illustrée par des photographies;
Que l’appelante est encore carentielle dans cette preuve;
2°) Sur la réfection du drain agricole et les pavages ciment en bordure de façade:
Attendu que la société GROUPE QUIÉTUDE avance avoir fait réaliser ces travaux en août 2007 par l’entreprise F E et se fonde sur l’attestation de cette dernière en date du 28 janvier 2008 pour ses travaux réalisés en août 2007 ainsi que sur sa facture du 31 août 2007;
Mais attendu qu’il résulte de l’examen de cette facture, qui ne correspond qu’à la confection d’un seul drain de surface, et des deux constats d’huissier postérieurs aux travaux des 26 septembre 2007 et 15 novembre 2008 que le drain qui a été posé l’a été en bordure de l’accès à l’immeuble LES TERRASSES DU CORBIER et qu’il reste à réaliser un drain en bordure de l’immeuble ORION;
Que la société GROUPE QUIÉTUDE ne donne aucune explication sur les pavages ciment en bordure de façade, que les deux constats d’huissier établissent que les pavages n’ont pas été refaits;
3°) Sur l’apport de remblais et le réglage des terres en bordure de l’immeuble LUNIK ORION, notamment dans la zone de réalisation des réseaux:
Attendu que la société GROUPE QUIÉTUDE prétend encore que ces travaux ont été réalisés par l’entreprise F E et qu’elle en justifie non seulement par l’attestation de cette entreprise mais également par le constat de Me C du 26 septembre 2007;
Que là encore les travaux n’ont pas été réalisés en intégralité puisque seul le réglage des terres en bordure de l’immeuble LUNIK ORION et dans la zone de réalisation des travaux a été effectué, que du remblai n’a pas été rapporté dans l’angle nord de l’immeuble LUNIK ORION, que le réglage de terre à droite de l’entrée n’a pas été fait;
4°) Sur le M des abords et bardages en pied de façades avec remplacement éventuel des lames détériorées en cours de chantier:
Attendu que l’appelante estime établir l’exécution de ces travaux en communiquant deux courriers électroniques prévoyant l’intervention de la société Andréoni M puis de la société Chrono M Services des 3 juillet 2009 et 20 juillet 2009, ce dernier annonçant une intervention sur site pour le lendemain;
Mais attendu que la période pour laquelle l’astreinte a été liquidée par le jugement déféré est antérieure à cette date, que l’appelante n’établit pas en outre qu’un M a bien eu lieu et a donné satisfaction, que contradictoirement elle reproche au Syndicat des copropriétaires d’avoir empêché l’entreprise de M d’accéder aux lieux du fait des congés du gardien de l’immeuble et qu’elle ne produit ni facture correspondant à ces travaux ni la moindre attestation, photographie ou constat des lieux;
Attendu qu’il en résulte que les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 29 mai 2007 n’ont pas été exécutées par la société GROUPE QUIÉTUDE depuis la première décision définitive du juge de l’exécution du 20 mai 2008 et la seconde soumise à la Cour en date du 05 mai 2009, que l’astreinte est justifiée tant en son principe qu’en son quantum;
Attendu que la Cour confirme le jugement du 05 mai 2009 sauf à fixer la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LUNIK UNION puisque la société GROUPE QUIÉTUDE est en liquidation judiciaire depuis le 15 juin 2010;
5° ) Sur les appels en cause des entreprises société TRAVAUX DES CIMES et société N-A K:
Attendu que la société GROUPE QUIÉTUDE n’apporte pas la preuve d’une faute de ces entreprises auxquelles elle n’a commandé qu’une partie des travaux, qu’il y a lieu de mettre hors de cause ces dernières et de confirmer encore sur ce point le jugement du 05 mai 2009;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 mai 2009 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance D’Y à l’encontre de la société anonyme GROUPE QUIÉTUDE,
Et y ajoutant du fait de la liquidation judiciaire de cette dernière,
Vu le jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de commerce de PARIS qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société GROUPE QUIÉTUDE et nommé la SELAFA M. J.A en qualité de liquidateur,
Vu l’intervention volontaire du liquidateur la SELAFA M. J.A représentée par Maître B en date du 04 novembre 2010,
Donne acte à la SELAFA M. J.A. de son intervention volontaire,
Fixe la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LUNIK ORION représenté par son syndic en exercice dans la liquidation judiciaire de la société anonyme GROUPE QUIÉTUDE aux sommes de 15 000€ pour la liquidation de l’astreinte pour la période antérieure au 05 mai 2009 et 1 000 € pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamne la société anonyme GROUPE QUIÉTUDE et la SELAFA M. J.A Maître B es-qualité de liquidateur à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LUNIK ORION les sommes de 1 000€ pour les frais irrépétibles d’appel et à payer aux sociétés TRAVAUX DES CIMES et N-A la somme de 500 € chacune au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne la société anonyme GROUPE QUIÉTUDE et la SELAFA M. J.A Maître B es-qualité de liquidateur aux dépens de première instance et d’appel avec, pour les dépens d’appel, distraction au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, de la SCP FORQUIN REMONDIN et de la SCP FILLIARD COCHET BARBUAT, Avoués, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 juillet 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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