Infirmation partielle 7 septembre 2016
Cassation partielle 23 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7 sept. 2016, n° 15/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/01515 |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°106
R.G : 15/01515
SAS D DISTRIBUTION AURAY
C/
Mme X S épouse Y
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sophie LERNER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS D DISTRIBUTION AURAY
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BREZULIER, avocat au barreau de VANNES
INTIMEE :
Madame X S épouse Y
Le Cosquer
XXX
comparante en personne, assistée de Me Eric LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCEDURE
Mme X Y a été embauchée en qualité d’employée de commerce à effet du 10 août 2010 par la SAS D DISTRIBUTION AURAY (la société) qui exploite un supermarché à Plouharnel-56-.
Mme Y était affectée au rayon poissonnerie.
Le 19 décembre 2013, à l’occasion d’un contrôle opéré par M. D, directeur de l’établissement, il a été trouvé dans le panier de Mme Y alors qu’elle s’apprêtait à partir après son service et qu’elle était dans le hall d’entrée du magasin, hors des limites des caisses, des produits appartenant au magasin non enregistrés en caisse présentant une valeur d’une vingtaine d’euros.
Dans les suites immédiates de cette découverte, Mme Y a rédigé dans l’enceinte du magasin deux écrits :
— l’un indiquant: « Je soussignée Mme Y X Q le vol de denrées alimentaires que je dissimulais dans mon sac sac (suivent deux mots illisibles) et ce à plusieurs reprises je n’explique pas les raisons de mes vols »
— l’autre mentionnant: « Je soussignée Mme Y X déclare par la présente donner ma démission de mon poste de poissonnière ce jour jeudi 19 décembre 2013 à A pour des raisons personnel- courrier remis en main propre pour faire valoir ce que de droit ».
Par courrier RAR daté du 24 décembre 2013, expédié le 27, et reçu le 28 décembre 2013 par la société, Mme Y exposait à son employeur: «Par la présente, suite aux événements qui se sont déroulés le 19 décembre 2013 dans votre établissement, je conteste les faits que vous me reprochez et sur lesquels vous avez tiré partie pour obtenir ma démission immédiate sous la menace et la contrainte. (…)
Suite à mon accident du travail survenu le 04 décembre 2013, qui m’a occasionné une fracture du petit orteil gauche, j’ai refusé l’arrêt de travail de deux semaines conseillées par mon médecin, en F disant une semaine dans un premier temps. En effet, je ne voulais pas vous mettre en difficulté dans l’organisation de la poissonnerie à quelques jours des fêtes de fin d’année, d’autant plus que le chef du rayon poissonnerie est en absence maladie depuis plusieurs mois, et que je devais assurer une partie de ses responsabilités.
J’ai présumé de mes forces et repris le travail le 12 décembre dernier. Souffrant le martyre, avec cette position toujours debout et dans mes bottes en caoutchouc derrière le rayon poissonnerie, j’ai doublé les doses d’anti-douleurs prescrites par le médecin afin de pouvoir assurer le travail.
Dans l’après-midi du 19 décembre, comme tous les salariés le font d’ailleurs, j’ai fait quelques courses dans les rayons avec l’intention de passer à la caisse de l’accueil entre deux clients pour régler mes achats (d’une valeur d’environ 20 euros), en gardant bien le ticket de caisse, comme d’habitude. J’ai mis ces articles dans mon panier, avec lequel je viens au travail tous les jours depuis quatre ans, et dans lequel sont présents ma ceinture dorsale, ainsi que mon tablier de travail et mes effets personnels. Ce jour-là, pour qui pour quoi j’ai omis de passer à la caisse dans l’après-midi.
A la fin de ma journée de travail le 19, vers A, vous m’avez arrêtée à la hauteur de l’accueil, en me demandant de vider mon panier. Je n’ai même pas réagi quand vous m’avez traitée de voleuse.
Vous m’avez alors menacée d’appeler la gendarmerie pour porter plainte contre moi pour vol. Cependant, si j’écrivais et je signais un document avouant le vol, cela resterait entre nous pour l’amitié entre nos parents respectifs et pour préserver ma réputation et ma dignité.
J’étais tellement abasourdie que j’ai accepté sous la menace d’écrire et de signer un texte sous votre dictée reconnaissant le vol, sans aucun témoin pour me faire réaliser la situation hormis votre femme.
A la suite de cela, vous m’avez demandé d’écrire une lettre de démission, toujours sous votre dictée.
J’étais anéantie, je ne comprenais pas ce qui m’arrivait (était-ce les médicaments ou la fatigue qui me mettaient dans un état second ') ; à aucun moment il n’y a eu de ma part une volonté de dérober quoi que ce soit volontairement ou de vous nuire. C’est tout simplement une omission involontaire de ma part, d’autant plus que tout le monde sait qu’il y a des caméras partout dans le magasin, tant pour les clients que pour les salariés comme vous savez si bien le rappeler.
Depuis quatre ans à la « poissonnerie », vous n’avez pas eu à vous plaindre de moi, et je constate malheureusement que vous n’avez même pas respecté ce que vous aviez évoqué. En effet, le 20 décembre, vers 8 heures avant l’ouverture, vous avez convoqué tous mes collègues de travail en les informant que je ne faisais plus partie du personnel car j’avais démissionné la veille au soir pour vol. Qu’en est-il du respect de ma réputation et de ma dignité '
Je pense que tout avait été réfléchi et prémédité de votre part. Vous avez mis en danger ma santé physique et mentale par vos agissements, et vous avez également bafoué mes droits les plus élémentaires en tant que salariée. Aussi, je conteste une fois de plus ma démission qui pour moi caractérise un licenciement abusif, sans parler du préjudice moral que je subis actuellement, ainsi que les membres de ma famille.
Je ferai donc tout pour faire valoir mes droits en saisissant le conseil des prud’hommes. Pour ce faire, je prends attache auprès d’un avocat qui sera chargé de me représenter. Sans délai, je vous demande de m’adresser:
— le double de toutes les feuilles d’heures de l’année 2013 que vous m’avez fait signer le 19 décembre 2013, accompagnées des plannings sur lesquels j’écrivais de ma main les heures précises chaque jour de l’année – le double de la reconnaissance de vol du 19 décembre – le double de la lettre de démission du 19 décembre.(…)»
La société n’a pas répondu à cette lettre.
Mme Y a saisi le Conseil des Prud’hommes de Lorient pour faire constater l’existence d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
Par jugement du 04 février 2015, le conseil siégeant en sa formation de départage, a:
— condamné la société à payer à Mme Y :
.9.743,82 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
.3.261,14 euros à titre d’indemnité de préavis ;
.326, 11 euros au titre des congés payés y afférents ;
.1.394,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société à remettre à Mme Y les bulletins de salaires conformes aux condamnations prononcées, dans le mois suivant la signification du jugement.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposée.
Pour se déterminer ainsi, le conseil a essentiellement retenu que :
— il est constant que suite à la découverte des articles dans le panier, l’employeur a souhaité appeler les gendarmes, ce qu’il n’a pas fait en raison de la démission ; cet appel aux gendarmes était pourtant totalement inutile puisque l’employeur, en possession de l’écrit par lequel la salariée reconnaissait les faits, pouvait mettre à pied cette dernière avant d’intenter une procédure de licenciement qui aurait pu être interrompue en cas de démission.
— « quelqu’ait été l’intention de Mme Y, il est constant qu’elle se trouvait sous le choc d’être prise avec toutes les apparences d’un vol, et susceptible d’être conduite à la gendarmerie, seule sa démission pouvant et ayant de fait empêché l’employeur d’appeler la gendarmerie.
— la contrainte résulte de la reconnaissance par l’employeur d’avoir annoncé à la salariée qu’il allait appeler les gendarmes et face à la démission de la salariée qu’il ne le fasse pas, ce qui démontre que la démission de la salariée était le seul moyen pour la salariée d’éviter l’opprobre d’un départ avec les gendarmes et permettait à l’employeur d’éviter le payement de l’indemnité de licenciement, voire du préavis en fonction de la sanction disciplinaire qu’il aurait prononcée.
— l’employeur qui disposait de son pouvoir disciplinaire et n’en a pas usé est malvenu à reprocher la faute de la salariée.
— rédigée dans de telles circonstances, la lettre du 19 décembre 2013 ne saurait résulter d’une volonté libre, la démission ne peut donc qu’être annulée et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse »
La société a interjeté appel de ce jugement le 23 février 2015.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger que Mme Y a valablement donné sa démission, sans autres contraintes que celles qu’elle s’est elle-même imposées, en conséquence de la débouter de ses demandes, et de la condamner à F payer une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, faisant valoir en substance que :
— le 19 décembre 2013, il a été trouvé dans le panier de la salariée, sous ses effets personnels, des produits appartenant au magasin, non payés en caisse ; afin que la situation puisse rester discrète, l’employeur et la salariée sont allés dans un bureau à proximité de l’accueil, des explications semblant nécessaires au regard du constat effectué. Mme Y a reconnu avoir dérobé les denrées et a indiqué que ce n’était pas la première fois. L’employeur a alors souhaité appelé la Gendarmerie.
Mme Y ne l’a pas voulu, expliquant qu’elle ne voulait pas d’un départ du magasin entre deux gendarmes, d’un interrogatoire et d’un procès pénal et a manifesté son souhait de quitter l’entreprise en donnant sa démission. C’est dans ces conditions qu’elle a alors spontanément rédigé les deux écrits du 19 décembre 2013, non dictés par l’employeur.
— l’employeur n’a jamais été tenté de contraindre Mme Y à démissionner sous la menace d’appeler les gendarmes ; au vu de ce qui a été découvert, le premier réflexe de l’employeur, dénué de tout calcul, de penser devoir appeler la gendarmerie est tout sauf constitutif d’une faute.
— une fois la démission rédigée, toute mise à pied n’avait plus de sens.
— sa version des faits est corroborée par la description qu’en a donnée Mme Z, salariée à l’accueil du magasin au moment des faits.
— la démission est claire, nette et précise, ne souffre pas de discussion et s’explique par les agissements commis par la salariée qui a préféré démissionner plutôt que d’encourir une sanction pénale face à son comportement ne résultant pas d’un simple oubli.
— ce n’est que le 28 décembre 2013 que Mme Y a tenté de revenir sur sa démission, sa rétractation intervenue après 9 jours étant tardive.
Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat à l’audience, Mme Y, appelante incidente quant à la prime annuelle, demande à la cour, au visa des articles 1109, 1117, 1134 et 1135 du Code civil, L.1235-3, L.1234-1, L.1234-9 et R.1234-2 du Code du travail, 3.7 de la Convention collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire, de:
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que la lettre de démission ne pouvait résulter d’une volonté libre et devait donc être annulée et produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, débouter la société de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en ses condamnations prononcées à l’encontre de la société
— par voie de réformation, condamner la société à F payer une somme de 1630,57 € au titre de la prime annuelle qui aurait dû F être versée comme chaque année en vertu de l’article 3.7 de la Convention collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire.
— condamner la société à F payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
Mme Y fait valoir en substance que :
— elle s’est trouvée contrainte par son employeur de démissionner le 19 décembre 2013 sous la menace d’une plainte pour vol non justifiée ; passé le choc de l’émotion, elle a, par courrier du 24 décembre 2013 vivement contesté les faits reprochés.
— la rupture du contrat de travail est totalement imputable à l’employeur, sa démission devant s’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— elle démontre dans quel marasme psychologique elle a pu se trouver lors de la rédaction de la lettre de démission litigieuse; en effet, c’est seulement par surprise et sous la menace que l’employeur, représenté par M. D , a obtenu d’elle, dans un contexte de fatigue et alors qu’elle n’était pas dans un état psychologique normal puisque totalement abasourdie et déprimée par les accusations portées contre elle, une lettre d’aveu d’un vol inexistant, ainsi qu’une démission qui ne reflète aucunement un libre consentement.
— elle a récusé la lettre de démission seulement 4 jours plus tard, après avoir retrouvé ses esprits avec l’aide d’une amie F ayant fait comprendre qu’il fallait qu’elle conteste sa démission pour préserver ses droits, ne pouvant ensuite poster sa rétractation avant le 27 décembre.
— la lettre de démission a été rédigée sous la dictée de l’employeur sous la menace d’une plainte pour vol ; elle a d’autant plus été impressionnée par cette menace que M. D est un ancien gendarme et qu’elle pouvait donc croire en ses propos même injustifiés. Le procédé utilisé par l’employeur a donc été particulièrement déloyal.
— sa volonté de démissionner est d’autant plus absente que les faits de vol ne sont aucunement caractérisés, alors qu’au surplus, l’aveu du salarié ne peut porter que sur des faits et il appartient au juge de rechercher si ces faits sont constitutifs d’une faute et d’apprécier s’ils doivent être qualifiés de faute grave, indépendamment de la qualification qu’a pu en donner le salarié; elle était encore à l’intérieur du magasin lors de la découverte des articles, et s’apercevant qu’elle n’avait pas payé les quelques marchandises se trouvant dans son panier, elle pouvait encore les laisser sur place pour s’en occuper le lendemain alors que les caisses du magasin étaient déjà fermées.
— l’attestation de Mme Z, qui avait fini son travail depuis longtemps, est une attestation de complaisance établie selon les instructions de l’employeur, et est de plus irrégulière en la forme comme ne respectant pas les dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile.
— elle n’a jamais dérobé quoi que ce soit et encore moins à son employeur et a même toujours fait preuve de dévouement au point de revenir travailler pour préserver les intérêts de son employeur alors qu’elle aurait dû être en arrêt de travail au moment des faits puisqu’étant blessée à un pied, sous l’effet de médicaments anti-douleurs pour tenir la station debout qu’elle aurait dû éviter.
— le contenu des soi-disant lettres de reconnaissance de vol et de démission établissent l’état de fébrilité dans lequel elle se trouvait, avec une écriture à peine visible et de nombreuses fautes.
— elle n’a pas établi un écrit avant que l’employeur ne F indique vouloir appeler la gendarmerie mais bien après. Menacer la salariée d’appeler la gendarmerie après avoir obtenu une lettre de démission n’aurait d’ailleurs eu aucun sens.
— son intégrité morale a été illégitimement mise en cause.
— la prime annuelle aurait dû F être également versée comme chaque année en vertu de l’article 3.7 de la Convention collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire puisque son contrat de travail aurait dû se poursuivre jusqu’au 19 février 2014, date de fin de préavis.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la démission est l’acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Que la démission n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel ne peut pas s’y opposer ou la refuser.
Qu’en l’espèce, la salariée invoque un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, invoquant s’être trouvée contrainte par son employeur de démissionner le 19 décembre 2013 sous la menace par celui-ci d’une plainte pour vol non justifiée.
Considérant que la société avance qu’au constat d’articles découverts non payés , M. D a voulu appeler la Gendarmerie, ce à quoi Mme Y s’est opposée en proposant d’elle-même de démissionner ; que Mme Y indique pour sa part qu’après la découverte des articles, M. D a porté contre elle des accusations de vol, l’a menacée d’appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol si elle n’établissait pas un document avouant le vol, puis une lettre de démission sous sa dictée, ce qu’elle a donc fait sous la contrainte de l’employeur.
Que Mme K Z atteste par écrit (pièce n° 2 des productions de l’appelante) que « Le jeudi 19 décembre 2013, alors que je me trouvais à mon poste à l’accueil du magasin, j’ai vu le Patron Mr D demander à X la poissonnière de F montrer ce qu’elle avait dans son sac. X se trouvait devant la porte qui mène au couloir pour sortir. Elle a vidé son sac en osier par terre. Il y avait plusieurs choses mais je ne sais plus exactement lesquelles : du Jambon, des boites et d’autres choses. Mr D F a demandé son ticket de caisse. Elle a cherché dans son porte-feuille puis a fini par dire qu’elle n’était pas passée en caisse. Mr D à rassemblé toutes les affaires puis ils sont allés dans la pièce derrière l’accueil. Là, j 'ai entendu dire Mr D qu’il allait appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol. X F a répondu qu’elle avait honte, qu’elle ne savait pas ce qui F avait pris, puis qu’elle préférait démissionner plutôt que de partir entre deux gendarmes et d’avoir un procès. C’est tout ce que j’ai vu et entendu. Ensuite je suis partie car il était 19h40 et j’avais fin mon travail »
Que si cet écrit n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il présente cependant des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour, aucun élément ne permettant d’affecter sa sincérité.
Qu’il résulte de cet écrit que suite à la volonté de M. D d’appeler la Gendarmerie, Mme Y a d’elle-même proposé de démissionner plutôt que d’être confrontée aux gendarmes. Qu’il est ainsi établi que face à la volonté de déposer plainte de l’employeur, lequel était légitime à pouvoir le faire aux regard des éléments constatés, Mme Y a alors préféré d’elle-même et d’emblée démissionner. Que contrairement à ce qu’avance la salariée, l’employeur n’a pas préalablement sollicité de sa part une telle démission sous menace de déposer plainte autrement. Que la démission n’a pas été présentée par Mme Y à la demande et sous la menace ou pression de son employeur, lequel n’a pas exercé à cet effet de contrainte ou violence à l’effet d’y parvenir. Que dans ces conditions, cette démission n’a pas été provoquée par un vice du consentement imputable à l’employeur, ou plus généralement par un comportement illégitime ou fautif de celui-ci.
Que la démission sans réserve, pour convenance personnelle au regard des circonstances dans lesquelles elle s’était seule placée, présentée par Mme Y puis confirmée dans la continuité par l’écrit qu’elle a établi et dont le contenu a été rappelé en exergue de l’arrêt, procède d’une volonté libre, consciente, expresse, claire et non équivoque, peu important en la matière:
— que M. D ait été un ancien gendarme,
— la caractérisation ou la non caractérisation, ainsi que la qualification qu’auraient éventuellement pu recouvrir les faits constatés en cas de plainte ou procédure(s), ainsi que leur éventuel degré de gravité,
— qu’un autre écrit , en l’occurence de reconnaissance des faits, ait été établi par Mme Y, parallèlement à celui de démission,
— que les faits constatés et la démission aient pû survenir dans une contexte de fatigue.
Qu’il apparait également que la démission procédait d’une volonté ferme de Mme Y, celle-ci n’ayant rétracté sa démission que plusieurs jours plus tard (courrier daté du mardi 24 mais expédié le vendredi 27) alors qu’elle n’était plus depuis son retour au domicile le jeudi 19 décembre 2013 sous 'la pression psychologique’ de l’employeur et des faits invoquée.
Qu’aucune disposition conventionnelle ou contractuelle ne fixait en l’espèce des conditions ou formalités de démission autres que celles résultant de la loi.
Qu’au surplus, aucune pièce n’établit, ni même n’étaye le fait que l’employeur aurait fait preuve à l’occasion des faits de déloyauté, aurait agi dans le but d’évincer Mme Y de ses droits salariaux, ni qu’il aurait informé le lendemain les autres salariés que Mme Y avait démissionné la veille au soir pour vol.
Considérant que Mme Y n’établit pas le caractère vicié de sa démission claire et non équivoque; que le jugement sera donc infirmé pour dire la démission libre, claire et non équivoque, Mme Y étant en conséquence déboutée de ses demandes d’une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
Que le jugement sera par contre confirmé en ce qu’il a condamné la société à verser à Mme Y les sommes de 3.261,14 euros à titre d’indemnité de préavis et de 326, 11 euros au titre des congés payés afférents ; qu’en effet, s’il est constant que la démission est intervenue le 19 décembre 2013, le préavis de démission (en l’espèce de 02 mois) s’impose à l’employeur comme au salarié en application de l’article L 1237-1 du code du travail, peu important que l’employeur ait de fait dispensé Mme Y de son exécution.
Que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande au titre de la prime annuelle ; qu’en effet, l’article 3.7 de la Convention collective du Commerce de Détail et de Gros à prédominance alimentaire fixe comme condition d’attribution de cette prime annuelle le fait notamment d’ « être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement » ; que le préavis de démission qui s’impose à l’employeur comme au salarié est en l’espèce fixé à 02 mois par l’article 3.12 de ladite Convention collective au regard d’une salariée ayant plus de 02 ans d’ancienneté ininterrompue. Que le contrat de travail continuait donc d’être en vigueur jusqu’au 19 février 2014, soit postérieurement à la date de versement de la prime annuelle ; que les autres conditions d’attribution de cette prime, que Mme Y s’était déjà vue attribuer par le passé, n’étant pas discutées, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée en la matière.
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties tant en première instance qu’en cause d’appel; que par contre, la société, perdante en partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis a’ disposition du greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société D DISTRIBUTION AURAY à payer à Mme Y les sommes de 3.261,14 euros à titre d’indemnité de préavis et de 326, 11 euros au titre des congés payés afférents ;
L’INFIRME pour le surplus ;
ET statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Juge libre, claire et non équivoque la démission donnée par Mme Y le 19 décembre 2013.
— Déboute en conséquence Mme Y de ses demandes d’une part en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’autre part au titre de l’indemnité légale de licenciement.
— Condamne la société D DISTRIBUTION AURAY à payer à Mme Y une somme de 1630,57 € au titre de la prime annuelle.
— Ordonne à la société de remettre à Mme Y les bulletins de salaires conformes aux condamnations prononcées, dans le mois suivant la notification de l’arrêt.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne la société D DISTRIBUTION AURAY aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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