Infirmation partielle 8 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 oct. 2014, n° 12/07471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/07471 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2012, N° 11/09239 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 08 Octobre 2014
(n° 3 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/07471
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section commerce – RG n° 11/09239
APPELANT
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Myriam MOUCHI, avocate au barreau de PARIS, A0062
INTIMÉE
SOCIÉTÉ MONCLER FRANCE venant aux droits de LA SOCIÉTÉ RETAIL FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Sabine LEYRAUD, avocate au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 02/09/2014
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 10 mai 2012 ayant :
— condamné la SARL Retail France à payer à M. X Z les sommes de 119,49 € de rappel de salaire, 123, 79 € à titre de remboursement d’un prélèvement indu et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X Z de ses autres demandes ;
Vu la déclaration d’appel de M. X Z reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2012 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 1er septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Z qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ses dispositions de condamnation de la SARL Retail France au paiement de la somme de 123,79 €
— l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, condamner la SARL Retail France à lui régler les sommes suivantes :
21 611,04 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
247,29 € de rappel de salaire pour deux dimanches travaillés, non rémunérés et non récupérés (le 12 décembre 2010 : 127,80 € + le 19 décembre 2010 : 119,49 €)
72,73 € de rappel de salaire «correspondant à une journée travaillée de 10h à 2h du matin, payée in concreto jusqu’à 19h, soit 7 heures non rémunérées»
1 500 € de rappel de primes mensuelles
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 1er septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL Retail France qui demande à la cour, à titre liminaire, de constater que M. X Z ne soutient pas son appel emportant confirmation de la décision déférée, sur le fond, après infirmation de ses chefs de condamnations, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La SARL Retail France a recruté M. X Z dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 12 juillet 2010 en qualité de vendeur démonstrateur, qualification vendeur-catégorie employé-niveau VI de la convention collective nationale des commerces de détail de l’habillement et des articles textiles, moyennant un salaire de base de 1 800,92 € bruts mensuels et «un intéressement au chiffre d’affaires dont les modalités de calcul sont à définir et feront l’objet d’une annexe».
Les parties ont conclu deux avenants successifs les 6 juillet 2010 et 8 mars 2011 fixant les modalités en 2010 et 2011 de la part variable de la rémunération au titre de la «clause d’intéressement au chiffre d’affaire».
Par lettre du 13 mars 2011, l’intimée a convoqué M. X Z à un entretien préalable prévu le 25 mai avec mise à pied conservatoire, avant de lui notifier le 15 juin 2011 son licenciement pour absences répétées (57 jours) ayant désorganisé le fonctionnement de l’entreprise avec la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif par l’embauche d’un autre salarié en contrat à durée indéterminée.
M. X Z a été dispensé d’exécuter son préavis d’un mois qui lui a été réglé.
Sur la constatation d’un appel non soutenu :
Il ne pourra qu’être constaté que M. X Z soutient son appel à l’audience du 1er septembre 2014, y ayant comparu en personne avec l’assistance de son conseil qui a déposé des écritures contradictoirement communiquées à la partie adverse.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement :
Si l’article L.1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, il ne s’oppose pas à un licenciement motivé par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement se trouve perturbé par les absences répétées d’un de ses salariés, à la condition toutefois que ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder dans un délai raisonnable à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre collaborateur.
Force est de constater sur ce point, à l’examen de ses pièces produites aux débats, que la SARL Retail France, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas objectivement que les absences répétées de l’appelant ait provoqué une désorganisation de l’entreprise ayant rendu nécessaire et inévitable son remplacement définitif opéré en l’espèce par l’embauche en contrat de travail à durée indéterminée d’un autre vendeur démonstrateur courant août 2011 – sa pièce 3.
Cette prétendue désorganisation interne ne repose en effet que sur l’unique attestation de Mme C-D, directrice de boutique, non corroborée par d’autres éléments circonstanciés – pièce 5 de l’employeur.
Il en ressort que le licenciement de M. X Z est infondé.
Infirmant le jugement déféré, l’intimée sera en conséquence condamnée à payer à M. X Z la somme de 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, représentant l’équivalent de 5 mois de salaires, compte tenu de son ancienneté (une année) et de son âge (25 ans), avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur les demandes de nature salariale :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné l’intimée à payer à M. X Z la somme de 123,79 € au titre d’une «retenue vêtements» opérée indûment en l’absence de justificatif précis sur le bulletin de salaire de juillet 2011, avec intérêts au taux légal partant du 7 juillet 2011, date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation.
M. X Z produit son emploi du temps du mois de décembre 2010 – sa pièce 22 – le programmant pour travailler les dimanches 12 et 19, contrairement à ce qu’il affirme rien ne vient établir que le «dimanche travaillé» et payé comme tel sur son bulletin du même mois pour la somme de 119,49 € – sa pièce 18 -, ce qu’il ne conteste pas, correspondrait à un autre «dimanche distinct de ceux évoqués» par lui dans ses écritures, de sorte qu’ayant été rempli de ses droits au titre du dimanche 19 décembre à due concurrence de la somme susvisée, il ne peut que revendiquer le paiement de la journée du dimanche 12 décembre, ce qui conduira la cour, infirmant le jugement critiqué, à condamner l’intimée à lui payer la somme de ce chef de 127,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011.
Concernant la journée du lundi 8 novembre 2010, contrairement à ce que prétend l’employeur, au vu de l’emploi du temps de M. X Z – sa pièce 23 -, il est établi que ce dernier est arrivé dans l’entreprise à 10 heures du matin pour terminer son service bien au-delà de 19h15, au moins jusqu’à minuit – au minimum 13 heures de temps de travail effectif + une heure de pause repas décomptée -, en sorte qu’infirmant le jugement querellé l’intimée sera condamnée à lui régler la somme à ce titre de 72,73 € majorée des intérêts au taux légal partant du 7 juillet 2011.
Dès lors que l’intimée justifie – sa pièce 5 – s’être acquittée envers M. X Z de la somme de 1 370,97 € au titre de l’accord interne instituant à compter de juillet 2011 un plan épargne entreprise qui fixe les conditions de redistribution aux salariés d’une partie des bénéfices issus de son activité, accord qu’il invoque expressément dans ses conclusions d’appel, la cour le déboutera de cette demande nouvelle (1 500 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’intimée sera condamnée en équité à payer à M. X Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que M. X Z soutient son appel devant la cour à l’audience du 1er septembre 2014 ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur la retenue indue pour vêtements (123,79 €) et l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL Retail France à payer à M. X Z les sommes suivantes :
— 9 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt ;
— 127,80 € de rappel de salaire correspondant au dimanche 12 décembre 2010 et 72,73 € de rappel de salaire au titre du lundi 8 novembre 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2011 ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X Z de sa demande au titre du plan épargne entreprise institué par un accord interne courant juillet 2011 ;
CONDAMNE la SARL Retail France à verser à M. X Z la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Retail France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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