Confirmation 17 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 17 janv. 2013, n° 11/08443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/08443 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 4 octobre 2011, N° 10/01076 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/01/2013
***
N° MINUTE : 18/13
N° RG : 11/08443
Jugement (N° 10/01076)
rendu le 04 Octobre 2011
par le Tribunal de Grande Instance de Y
REF : CA/CF
APPELANT
Monsieur D E F
né le XXX à ALBERT
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avocats au barreau de DOUAI
assisté de Me Véronique PARENT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
15-17 Place D Jaurès
XXX
représentée et assistée de Me Virginie X, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine DAGNEAUX, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne DUFOSSE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Novembre 2012
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2013 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Martine DAGNEAUX, Président, et Fabienne DUFOSSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2012
***
D-E F et B C se sont mariés le XXX après avoir adopté le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union, A, né le XXX et Z née le XXX.
D-E F a ouvert auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS deux plans d’épargne logement au nom de ses enfants, le 10 février 1994 pour A et le 6 février 1996 pour Z, qui ont été alimentés par des versements mensuels réguliers de 300 Francs.
Les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 26 septembre 1996.
D-E F a procédé à la vente du domicile conjugal sis à G-H, bien lui appartenant en propre, et a déposé le 29 mai 1997 une partie des fonds sur ces plans d’épargne logement, à hauteur de 30.947,15 Euros sur le compte ouvert au nom de son fils, et de 17.120,02 Euros sur celui ouvert au nom de sa fille.
Par la suite, et pour la première fois en 1998, la banque s’est opposée à lui restituer ces fonds, au motif qu’il s’agissait d’un acte de disposition imposant l’accord des deux représentants légaux ou à défaut, une décision de justice.
Par acte du 22 mai 2008, D-E F a fait assigner la société CREDIT MUTUEL, ayant son siège social à LILLE et prise en son agence d’AMIENS devant le Tribunal de grande instance d’AMIENS aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 48.067,18 Euros.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 7 septembre 2009 et a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance d’AMIENS au profit du Tribunal de grande instance de Y.
Par ordonnance du 11 février 2010, le Juge de la Mise en Etat a reçu l’intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS, déclaré le Tribunal de grande instance d’AMIENS incompétent et renvoyé l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Y au motif que le contractant de D-E F était la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS, dotée d’une personnalité morale propre.
D-E F a poursuivi la procédure devant la juridiction désignée compétente et dirigé ses demandes contre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS, qui a conclu au rejet de ses prétentions.
Selon jugement du 4 octobre 2011, le Tribunal de grande instance de Y a débouté D-E F de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS la somme de 2.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles.
D-E F a formé appel de cette décision le 19 décembre 2011.
Par ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2012, il demande à la Cour, au visa des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation, 1382 et 1383 du Code civil et de la circulaire du 23 avril 1992, de :
— Reconnaître que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS a commis une faute dans le cadre de son obligation générale d’information et de conseil ;
— En conséquence, la condamner à lui payer la somme de 48.067,18 Euros assortie des intérêts au taux de 6% à compter du 23 mai 1997 ;
— La condamner à lui verser la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il expose qu’il a placé les fonds provenant de la vente de l’immeuble sur les conseils d’un préposé de la banque, qui savait qu’il n’était pas animé d’une intention libérale envers ses enfants, mais qui ne l’a pas averti qu’il ne pourrait plus récupérer ces sommes. Il précise qu’il souhaitait seulement les faire bénéficier des intérêts de ce capital.
Il conteste la motivation adoptée par les premiers juges et soutient que :
— La banque est tenue d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde sur les risques d’un placement non spéculatif envers son client : il appartenait à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS de lui délivrer des informations quant aux caractéristiques des placements envisagés dès leur ouverture, et surtout, lors de dépôts exceptionnels, de l’alerter sur les conséquences de tels virements et sur son incapacité ultérieure à récupérer les fonds ;
— Le principe de non-ingérence du banquier quant à l’origine et la destination des fonds qui lui sont transmis en cours de fonctionnement du compte a ses limites ; il est tenu d’effectuer un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite, et de se renseigner auprès du client ; les deux dépôts effectués en mai 1997, du fait de l’importance de leur montant, méritaient un conseil et une mise en garde exceptionnels, qui n’ont pas été donnés ;
— La banque était parfaitement informée de la situation familiale conflictuelle et notamment le conseiller qu’il a consulté spécialement lorsqu’il recherchait une solution de placement temporaire et rémunérateur pour les fonds ; il lui avait d’ailleurs reproché d’avoir communiqué à son épouse dans le cadre de la séparation des documents bancaires alors qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir à cette fin, sans même l’en informer ;
— Les règles édictées par le Code civil en matière de gestion et de disposition des biens du mineur par leurs représentants légaux devaient donner lieu, dans le cas de l’ouverture d’un plan d’épargne logement au nom d’un enfant mineur, à une information spécifique et éclairée par la banque en raison du caractère exceptionnel du placement et de la spécificité de la situation familiale à l’époque ; à défaut, elle ne pouvait l’empêcher de récupérer les fonds ;
— Seules les conditions générales lui ont été produites, qui prévoient de façon trompeuse qu’en sa qualité de mandataire il pouvait disposer seul librement des fonds ; elles ne sont pas suffisantes pour faire preuve de ce que l’obligation d’information et de mise en garde a été respectée.
Il estime que si la faute de la banque dans son obligation de conseil et d’information est légère lors de l’ouverture des comptes, elle est caractérisée lors de son fonctionnement ; qu’en livrant à son client un conseil non avisé au vu de sa situation, la banque lui a causé un préjudice.
Il précise que s’il avait été informé de l’impossibilité de reprendre les fonds, il aurait opté pour une autre solution de placement, s’agissant de fonds qui lui étaient indispensables pour financer les travaux de son nouveau domicile à ABBEVILLE.
Il s’insurge enfin contre l’affirmation selon laquelle il est de mauvaise foi et que par ce placement, il aurait certainement voulu dissimuler une partie de son patrimoine au moment de la discussion sur la prestation compensatoire réclamée par son épouse.
Par ses conclusions signifiées le 16 mai 2012, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui verser une somme complémentaire de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne conteste pas son obligation de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de son client, mais rappelle qu’elle n’a pas à s’immiscer dans ses affaires ni à s’informer des intentions poursuivies par lui au travers des services demandés ; que cette obligation dépend du degré d’ignorance du client et de l’état de la connaissance qu’il peut avoir de la nature et des conséquences du service envisagé.
Elle observe que D-E F reconnaît avoir reçu de sa part les informations et conseils nécessaires au fonctionnement des plans d’épargne logement, au moment de leur ouverture ; que de surcroît il s’agit d’un produit classique bien connu du souscripteur, dont la profession de chirurgien pouvait laisser penser au banquier qu’il était en mesure de comprendre ce qu’il faisait.
Elle estime que les virements de 1997 n’étaient pas de nature à mettre en en oeuvre un devoir de conseil ou de mise en garde particulier, dès lors que D-E F pratiquait régulièrement des mouvements de fonds, que ce virement de compte à compte n’avait aucun caractère d’anormalité, et qu’il n’avait pas particulièrement sollicité la banque à ce moment là. Elle conteste l’allégation selon laquelle les placements auraient été faits sur le conseil de l’un de ses employés.
Elle indique qu’à aucun moment, l’appelant ne l’a informée de ce qu’il ne voulait pas constituer un capital au nom de ses enfants ; qu’il ne réclame d’ailleurs pas le remboursement des autres sommes transférées sur les plans d’épargne logement à partir de son compte courant.
Elle relève qu’il se contredit en prétendant qu’il ignorait les conséquences d’un tel virement, alors qu’il rappelle à profusion dans ses écritures les règles de droit relatives aux fonds déposés au profit d’enfants mineurs et la circulaire concernant les plans d’épargne logement ouverts par les parents à leur profit ; qu’il lui a écrit avoir ouvert ces comptes sans que son épouse soit au courant ; qu’il avait aussi l’intention d’échapper à la déclaration fiscale de ces versements ; que ce n’est que par ces courriers écrits en 1998 qu’elle a été mise au courant de l’intention de D-E F de récupérer le capital à son profit.
Elle soutient donc qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait donné des conseils inadaptés aux objectifs poursuivis.
SUR CE :
Sur la faute de la banque
Attendu que D-E F a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS deux plans d’épargne logement les 10 février 1994 et 6 février 1996, au nom des
ses enfants mineurs A et Z, nés respectivement les XXX et XXX ;
Qu’aux termes de ces contrats, il s’est engagé à effectuer un versement initial de 1.500 Francs puis des versements mensuels de 300 Francs, sur chacun de ces comptes ; que ces versements se sont poursuivis jusqu’en février 2003 selon ses propres écritures ;
Que le 29 mai 1997, il a versé un peu moins de la moitié du prix de vente d’un immeuble lui appartenant en propre sur ces plans d’épargne logement, soit 30.947,15 Euros sur le compte ouvert au nom de son fils, et 17.120,02 Euros sur celui ouvert au nom de sa fille ;
Que selon les documents contractuels qu’il a signés lors de l’ouverture de ces comptes, il a pris connaissance et accepté les conditions particulières, les conditions générales de banque et les conditions générales des produits et services ;
Attendu qu’un placement sur un plan d’épargne logement, qui n’est pas soumis aux aléas de la Bourse, ne présente aucun risque et n’a aucun caractère spéculatif ; que le souscripteur du plan est assuré de retrouver la totalité de son capital au terme du plan ; que cependant cette situation est différente lorsque le souscripteur n’est pas le titulaire du plan ;
Attendu que l’appelant cite la circulaire du 23 avril 1992 relative à l’épargne-logement qui dispose que : « 11. Un compte ou un plan épargne logement peut être ouvert au nom d’un enfant mineur. Ce compte ou ce plan, qui peut être alimenté par les parents ou par des tiers, constitue le patrimoine de l’enfant mineur. Il est conseillé aux établissements de crédit d’informer les parents ou les tiers des conséquences de l’ouverture d’un plan ou d’un compte au nom d’un enfant mineur.
Il appartient aux établissements de crédit de veiller à ce que les intérêts des enfants mineurs ne soient pas lésés, en particulier en cas de clôture de plan ou de comptes d’épargne logement ouverts à leur nom, comme en cas d’utilisation des droits à des prêts issus de ces plans ou comptes. Ils doivent notamment exiger la signature de chacun des parents lors de ces opérations. » ;
Que pour autant, il ne peut être déduit du visa de cette circulaire dans ses conclusions qu’au jour de l’ouverture des plans, comme à celui des dépôts effectués en mai 1997, il avait connaissance des particularités du plan d’épargne logement ouvert au nom d’un enfant mineur par ses parents, a fortiori en cas de désaccord entre ses représentants légaux ;
Que sa qualification professionnelle de chirurgien ne saurait dispenser la banque de son devoir d’information à son égard ;
Attendu que l’appelant soutient qu’il n’a reçu que les conditions générales de convention d’ouverture de comptes ; que ce document lui permettait de penser qu’il conservait la libre disposition des fonds déposés sur les plans d’épargne logement ; que son intention n’était que de faire profiter ses enfants des intérêts de ce dépôt ;
Que de fait, seules sont versées aux débats par la banque les conditions générales de convention d’ouverture de comptes qui ne précisent pas le fonctionnement du plan d’épargne logement mais seulement le cas de procuration accordée par le titulaire d’un compte ou d’un plan d’épargne logement ; que l’intimée ne produit pas les conditions particulières des plans d’épargne logement, que D-E F reconnaissait avoir reçues, par sa signature sur les documents contractuels à l’ouverture des comptes ;
Que D-E F ne peut soutenir qu’il a été induit en erreur par l’énoncé des pouvoirs du mandataire repris dans les conditions générales quant au fonctionnement des comptes, dès lors qu’il était représentant légal du titulaire du compte, et non son mandataire ;
Que pour autant, la banque ne rapporte pas la preuve que lors de l’ouverture des plans d’épargne logement, elle lui a donné connaissance des pouvoirs du représentant légal du mineur sur un compte dont il est titulaire, alors que la circulaire du 23 avril 1992 rappelle expressément aux établissements bancaires l’importance de cette information ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS a donc manqué à son obligation d’information à l’égard de D-E F ;
Attendu qu’en revanche, l’appelant, qui prétend avoir consulté spécialement l’un des préposés de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS lorsqu’il a envisagé le placement des fonds provenant de la vente de l’immeuble, ne communique pas la moindre pièce en ce sens ; qu’il n’est pas établi que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS lui ait conseillé d’effectuer ces placements sur les plans d’épargne logement de ses enfants ou affirmé qu’il pourrait seul reprendre possession du capital ;
Que par ailleurs, si le dépôt des sommes de 30.947,15 Euros et de 17.120,02 Euros sur ces comptes étaient en effet d’un montant bien plus important que les versements effectués antérieurement, il ne caractérise pas des circonstances devant donner lieu à une nouvelle obligation d’information, de conseil et de mise en garde de la part de la banque, autre que celle qui aurait dû être donnée à l’ouverture des plans, dès lors qu’il s’agit d’un placement entièrement sécurisé ; que les plans étant régulièrement alimentés par D-E F lui-même depuis de nombreuses années, il n’existait aucune situation anormale ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LENS n’avait pas, au vu de ce seul élément, à se renseigner sur les intentions de son client et le cas échéant à le mettre en garde contre un éventuel risque de dépossession définitive des sommes déposées sur les plans d’épargne logement ;
Que l’article L 561-10-2 II du Code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 30 janvier 2009 n’avait pas à s’appliquer en l’espèce, eu égard à la date de versement des fonds et à l’objectif recherché par cette disposition, à savoir la prévention du blanchiment des capitaux ;
Sur le préjudice invoqué par D-E F
Attendu que D-E F soutient que la faute de la banque lui a causé préjudice, en ce qu’il n’a pu reprendre possession des fonds déposés sur les plans d’épargne logement de ses enfants en mai 1997 ;
Attendu qu’en versant ces fonds lui appartenant sur des comptes dont étaient titulaires ses enfants mineurs, D-E F a effectué un don manuel ; que son intention libérale irrévocable envers eux est présumée ;
Qu’il se contente d’alléguer que l’importance des sommes versées en mai 1997, contrairement aux virements antérieurs, excluait l’intention libérale ;
Que cependant, cette circonstance, comme celle selon laquelle il avait besoin de ces fonds pour exécuter des travaux dans le domicile qu’il venait d’acquérir suite à la séparation conjugale, ne sont pas suffisantes pour renverser la présomption de libéralité ;
Qu’en effet, il doit être relevé que l’immeuble avait été vendu au prix de 1.450.000 Francs ; que moins d’un quart seulement du prix de vente a été versé sur les plans d’épargne logement de ses enfants (203.000 Francs et 112.300 Francs) ; que D-E F, qui exerçait la profession de chirurgien, était également titulaire dans les livres du CREDIT MUTUEL d’un portefeuille de titres, d’un livret bleu, d’un plan d’épargne logement et d’un CODEVI selon les relevés qu’il produit ;
Qu’il a été rappelé qu’aucune pièce ne venait conforter ses allégations selon lesquelles il aurait exposé à son conseiller bancaire qu’il recherchait seulement un placement provisoire des fonds, sans pour autant en perdre la propriété au profit de ses enfants ;
Que par ailleurs, depuis des années il effectuait des virements mensuels sur les plans d’épargne logement de ses enfants ; qu’il n’a à aucun moment sollicité la restitution du capital accumulé par le biais des versements mensuels ; que ces éléments démontrent bien que son intention était de se déposséder de façon irrévocable des sommes déposées sur les plans à leur profit ; que de surcroît, la règlementation ne permet d’être titulaire que d’un seul plan d’épargne logement, or D-E F disposait lui-même d’un plan d’épargne logement à son nom ;
Attendu qu’au vu de ces éléments établissant son intention libérale, D-E F ne démontre pas que le manquement commis par la banque à son obligation d’information et de conseil lui aurait causé un préjudice quelconque ;
Qu’enfin, l’appelant n’apporte pas le moindre élément qui serait de nature à démontrer que, mieux informé par la banque, il aurait fait le choix d’un autre placement ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de sa demande en dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que D-E F qui succombe en son recours sera condamné aux dépens d’appel, le jugement entrepris étant confirmé du chef des dépens de première instance ;
Qu’il apparaît cependant équitable, au vu de la faute commise par la banque, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, et de confirmer la disposition mettant à la charge de D-E F la somme de 2.000 Euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne D-E F aux dépens d’appel et autorise, si elle en a fait l’avance sans avoir reçu provision, Maître X à les recouvrer directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
F.DUFOSSE M. DAGNEAUX
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