Confirmation 20 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 20 janv. 2016, n° 15/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/02093 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 4 juin 2015, N° 2014005679 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PHARMACIE SAINT AMABLE c/ SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 20 Janvier 2016
RG N° : 15/02093
CB
Arrêt rendu le vingt Janvier deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 4 juin 2015 par le Tribunal de commerce de X-Z (RG N°2014 005679)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe JUILLARD, Conseiller
M. Cédric Y, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
XXX
RCS de X-Z N° 494 900 392
16 rue Saint-Amable
XXX
Représentant : Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de X-Z
APPELANT
ET :
SAS ALLIANCE A B -AHR- (anciennement dénommée ALLIANCE SANTE)
RCS de Nanterre N°421 218 132
XXX
XXX
Représentants : Me Maryline OLIVIE, avocat au barreau de PARIS – Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de X-Z
INTIMÉ
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2015 M. Y a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 20 janvier 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 20 janvier 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2009 le tribunal de commerce de X-Z a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PHARMACIE SAINT-AMABLE. La SAS ALLIANCE A B, fournisseur de médicaments de cette pharmacie, a déclaré sa créance à titre chirographaire auprès du mandataire pour 149 128,18 euros correspondant à des factures impayées et a obtenu le paiement d’une somme de 30 000 euros dans le cadre d’une action en revendication des marchandises fournies. Par jugement du 7 juillet 2010 le tribunal a adopté le plan de continuation et d’apurement du passif de la SARL PHARMACIE SAINT-AMABLE.
Se plaignant de nouveaux impayés dans le cadre de la poursuite de leurs relations commerciales, la SAS ALLIANCE A B a obtenu, par ordonnance du 30 avril 2014, l’autorisation d’inscrire un nantissement sur le fonds de commerce de sa cliente. Puis, par acte du 16 juin 2014, elle l’a assigné devant le tribunal de commerce en paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la somme totale de 107 027,40 euros, outre intérêts au taux conventionnel correspondant à 10 fois le taux légal répartis selon différentes périodes, celle de 10 702 euros au titre de la clause pénale, celle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, celle de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec capitalisation des intérêts et imputation des paiements sur les intérêts par priorité.
Par jugement du 4 juin 2015, le tribunal de commerce de X-Z a fait droit à la demande principale en paiement à hauteur de 107 027,40 euros portant intérêts au taux conventionnel selon une répartition par année en fonction du taux légal applicable, modéré la clause pénale à hauteur de 3 % au lieu de 10 %, soit la somme de 3 210,82 euros, condamné la défenderesse à payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et l’a autorisée à s’acquitter de sa dette en 23 versements de 4 600 euros, outre un 24e soldant le tout, avec imputation prioritaire des paiements sur les intérêts par application de l’article 1254 du code civil et capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Il a également condamné la SARL PHARMACIE SAINT-AMABLE à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, le tout sans exécution provisoire.
Par déclaration du 27 juillet 2015 la SARL PHARMACIE SAINT-AMABLE a relevé appel de cette décision.
* *
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2015 elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a arrêté sa dette à la somme de 102 027,40 euros et en ce qu’il lui a octroyé des délais de grâce et l’infirmation du surplus de la décision, demandant à la cour de réduire la pénalité forfaitaire contractuelle à l’euro symbolique, de dire que, dans le cadre des délais accordés, les paiements s’imputeront en priorité sur le capital et que les sommes restant dues ne porteront intérêt qu’aux taux légal, et de rejeter les demandes adverses fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa situation est fragile et qu’une condamnation sans délais signerait la fin de son activité alors qu’elle justifie avoir réalisés de réels efforts pour solder sa dette et alors qu’elle respecte les échéances du plan de redressement. Elle ajoute que son redressement nécessite également la réduction du taux d’intérêt et l’imputation des paiements sur le capital. Elle expose enfin que le montant retenu pour la clause pénale lui permettrait de payer une salariée pendant deux mois, de sorte que sa réduction apparaît également nécessaire à son redressement.
*
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2015, la SAS ALLIANCE A B conclut à la confirmation du jugement sauf à rétablir le montant contractuel de la clause pénale à 10 402 euros et à lui allouer la somme de 4 000 euros supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle rappelle que le taux d’intérêt fixé par le tribunal est celui du contrat et qu’il n’est pas illicite mais correspond au contraire aux dispositions de l’article L. 441-6 I du code de commerce et ajoute que, ne s’agissant pas d’une clause pénale, il ne peut être modéré par le juge. Concernant l’imputation des paiements, elle rappelle qu’en l’absence de consentement du créancier les paiements doivent s’imputer en priorité sur les intérêts en application de l’article 1254 du Code civil. Elle considère encore que les conditions de l’article 1154 du même code sont réunies. Elle rappelle enfin que l’indemnité forfaitaire de recouvrement est prévue non seulement par ses conditions générales mais également par le même article L. 441-6 précité.
* *
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 novembre 2015.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la modération de la clause pénale
Attendu qu’en application de l’article 1152 du Code civil le juge peut modifier une clause pénale qui apparaît manifestement excessive ou dérisoire ;
Attendu en l’espèce que, s’agissant d’une clause pénale liée au retard de paiement du client, celle-ci, outre son caractère comminatoire destiné à assurer un paiement à bonne date, ne peut être stipulée que pour indemniser forfaitairement le préjudice subi par le fournisseur du fait du retard de paiement et des frais liés au recouvrement de sa créance ; Qu’à cet égard, compte tenu des taux d’intérêts de retard pratiqués par ailleurs et d’une certaine inertie pointée par les premiers juges, ces derniers ont fait une exacte application des données du litige en modérant la clause pénale de 10 % en considération du fait qu’elle était manifestement excessive et en lui substituant un taux de 3 % propre à assurer les deux objectifs – comminatoire et indemnitaire – visés plus haut sans tomber dans le dérisoire ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les modalités accessoires des délais de paiement accordés
Attendu que l’article 1244-1 du Code civil permet au juge, par décision spéciale et motivée, de prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
Attendu qu’en l’espèce la XXX s’est vu octroyer en première instance des délais de paiement sur 24 mois en application de cet article non contestés par son créancier ; Qu’en revanche, la XXX ne peut invoquer le fait qu’elle serait in bonis et respecterait parfaitement le plan de redressement dont elle bénéficie et exiger dans le même temps de ses créanciers postérieurs à l’adoption du plan qu’ils financent gratuitement sa trésorerie en lui octroyant de fait un prêt gratuit dès lors que la créance, déjà ancienne de la SAS ALLIANCE A B, se verrait amputée des intérêts moratoires qui ont été stipulés entre les parties et ne sont en outre que la reprise des dispositions légales en la matière ; Que, si la XXX n’est pas en mesure de faire face à son passif courant en sus des échéances du plan, il appartient à ses dirigeants d’en tirer les conséquences procédurales qui s’imposent et non de reporter ces conséquences sur ses fournisseurs ;
Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à la réduction des intérêts ou à leur imputation prioritaire sur le capital ;
Sur les autres demandes
Attendu que la XXX succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens ; Qu’il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire payer une quelconque somme au titre des frais mentionnés à l’article 700 du code de procédure civile ;
* * *
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2015 par le tribunal de commerce de X Z en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la XXX aux dépens d’appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
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