Infirmation partielle 2 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juin 2021, n° 19/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 15 mai 2019, N° 17/01125 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claude GATÉ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRÊT DU
02 Juin 2021
CV/CR
N° RG 19/00685
N° Portalis
DBVO-V-B7D-CWOH
F A
C/
H Z,
M-N,
CPAM DU GERS,
SA AXA J IARD
GROSSES le
à
ARRÊT n° 337-2021
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur F A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie RUFFIE, Membre de la SCP MARGUERIT-BAYSSET-RUFFIE, Avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Erwan VIMONT, Membre de la SCP LEX ALLIANCE, Avocat postulant inscrit au barreau D’AGEN
APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 15 Mai 2019, RG 17/01125
D’une part,
ET :
Madame H Z
née le […] à […]
de nationalité Française
Retraitée
[…]
[…]
Représentée par Me Gérard SEGUY, Membre de la SCP SEGUY DAUDIGEOS-LABORDE BRU, Avocat inscrit au barreau du GERS
Monsieur M-O Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Serge VALETTE, Membre de la SCP GOMES-VALETTE, Avocat inscrit au barreau du GERS
Organisme CPAM DU GERS
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe MORANT, Membre de la SCP MORANT-DUBOIS, Avocat inscrit au barreau du GERS
La Cie d’Assurance AXA J IARD SA
prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en fonctions,
domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me K L, Membre de la SELARL K L, Avocat inscrit au barreau D’AGEN
Représentée par Me Audrey BOSSON, Membre de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, Avocate inscrite au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Mars 2021 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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Faits et procédure :
H Z, née le […], a commencé à présenter à la fin du mois de décembre 2012 des sensations d’engourdissement des mains et des pieds conduisant au diagnostic de sclérose combinée de la moelle sur déficit en vitamine B 12. Un traitement de substitution par vitamine B12 injectable a été mis en oeuvre, mais H Z a conservé des séquelles.
Estimant ne pas avoir bénéficié de soins appropriés, elle a assigné en référé le centre hospitalier d’Auch, son médecin traitant, le docteur M-O Y, et son assureur la SA Axa J IARD (la Compagnie Axa), aux fins d’obtenir une mesure d’expertise qui a été confiée par ordonnance du 17 novembre 2015 au docteur X dont le rapport a été déposé le 12 juin 2017. La mesure a été étendue au docteur F A, rhumatologue.
Par actes du 24 octobre 2017, H Z a fait assigner en responsabilité le docteur M-O Y et le docteur F A devant le tribunal de grande instance d’Auch, afin d’obtenir leur condamnation in solidum, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises dans les soins prodigués de 2011 à 2013, celle 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens comprenant les frais d’expertise médicale.
Par assignation ultérieure, elle a appelé à la cause la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers (la CPAM du Gers), tandis que la compagnie Axa a été mise en cause par son assuré, le docteur Y. Les instances ont été jointes.
Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Auch a :
— déclaré les docteurs Y et A responsables du préjudice corporel subi par H Z à concurrence de 30 % pour le premier et de 70 % pour le second,
— les a condamnés, in solidum avec AXA J, à payer :
— à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers la somme de 65 661,81 euros,
— à H Z la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice corporel,
— dit que ces sommes de 65 661,81 € et 16 000 € produisaient intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum les docteurs Y et A et Axa J à payer à H Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers, l’indemnité forfaitaire de
1 066 euros,
— les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, un manquement des deux médecins mis en cause à leur devoir de prodiguer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Le docteur M-O Y, qui suivait Mme Z depuis plusieurs années, et était informé de son déficit en vitamine B12, pour avoir omis de s’assurer que ce symptôme n’était pas révélateur d’une pathologie avérée, malgré les préconisations de son rhumatologue. Sa part de responsabilité a été fixée à 30%.
Le docteur F A, pour avoir omis de s’assurer qu’H Z bénéficiait d’un traitement de son déficit en vitamine B12, qu’il avait diagnostiqué. Sa part de responsabilité a été fixée à 70%, car il avait fait lui-même le diagnostic du déficit en vitamine B12, avait reçu les analyses biologiques effectuées le 11 avril 2011, et revu sa patiente à cinq reprises.
Le docteur F A a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2019, désignant comme intimés H Z, la compagnie Axa, la CPAM du Gers, le docteur M-O Y, visant dans son recours la totalité des dispositions de la décision.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 21 août 2020, le docteur F A demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Auch le 15 mai 2019,
— dire et juger que le docteur A a donné des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science,
— dire et juger que le docteur Y est exclusivement responsable du retard de diagnostic reproché sans qu’aucune part de responsabilité n’incombe au docteur A,
— débouter, en conséquence, H Z des demandes dirigées à l’encontre du docteur A,
— débouter la CPAM du Gers des demandes dirigées à l’encontre du docteur A,
— condamner H Z à rembourser au docteur A la somme de 13 300 €,
— à défaut, dire et juger que cette indemnité de 13 300 € devra être prise en charge par la compagnie Axa et le docteur Y,
— condamner la CPAM du Gers à rembourser au docteur A la somme de
46 709,46€,
— ramener en tout état de cause les demandes indemnitaires à la somme globale de
12 484 €,
— condamner tout succombant à payer au docteur A la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le docteur F A présente l’argumentation suivante :
— il n’a pas commis de faute mais a été consciencieux, diligent et attentif :
— il a signalé au docteur M-O Y, par un entretien téléphonique suivi de l’envoi d’un courrier, une anomalie du taux de vitamine B12 d’H Z, qu’il fait doser systématiquement, préconisé un suivi gastroentérologique spécifique, et s’est assuré auprès de sa patiente qu’elle avait bien bénéficié de ces investigations, ce qui résulte des mentions qu’il a portées dans son dossier médical,
— il ne peut lui être reproché de ne pas s’être assuré que la patiente avait bénéficié du suivi préconisé,
— le docteur M-O Y était, depuis 1986, le médecin traitant d’H Z, patiente ayant présenté de nombreux antécédents médicaux, notamment des lombalgies ayant nécessité des soins rhumatologiques, spécialité du docteur F A, mais également des soins gastro-entérologiques depuis 1991, avec mise en évidence en mai 2009 d’une antrite gastrique chronique, dont l’existence n’a pas été portée à sa connaissance par le docteur Y,
— le rôle du médecin traitant défini successivement par la loi du 13 août 2004, puis la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes du 25 août 2016, et dont le rôle et les missions figurent à l’article L 4130-1 du code de la santé publique, est notamment d’orienter les patients selon leurs besoins dans le système de soins et le secteur médico-social, de s’assurer de la coordination des soins nécessaires à ses patients, et de s’assurer de la synthèse des informations transmises par les différents professionnels de santé,
— le docteur M-O Y était, à la différence du docteur F A, informé des antécédents gastriques d’H Z qu’il ne lui a pas signalés lorsqu’il lui a adressé cette dernière, et bien qu’étant son médecin traitant, il n’a pas suivi les préconisations du docteur F A subséquentes à une biologie, qui ne relevaient pas de sa spécialité de rhumatologie, mais de la stomatologie ; il a omis de coordonner les soins de sa patiente, malgré les nombreuses consultations effectuées : 14 en 2006, 7 en 2007, 17 en 2008, lesquelles étaient pour partie motivées par des
spasmes intestinaux, diarrhées et douleurs abdominales, et alors qu’elle présentait, malgré des traitements médicamenteux, des symptômes persistants pouvant évoquer un tableau clinique de carence en vitamine B12 depuis 2006 voire antérieurement,
— le docteur M-O Y n’a, de plus, pas été attentif aux manifestations neuropathiques de sa patiente apparues en octobre 2011, bien qu’étant informé de son antrite chronique pouvant expliquer sa carence en vitamine B12,
— ses manquements ont contribué à l’installation de la maladie de Biermer et de ses conséquences sur la moelle se traduisant par des troubles neurologiques,
— le dossier médical tenu par le docteur M-O Y mentionne une biologie en date du 30 avril 2011, dont il n’a, malgré la délivrance d’une sommation, pas produit les résultats qui permettraient de déterminer s’il a effectué une investigation concernant la carence en vitamine B12,
— le docteur M-O Y a manqué à son devoir de surveillance de sa patiente,
— l’évaluation du préjudice d’H Z n’est pas conforme au barème applicable, et doit être minorée.
Par uniques conclusions du 4 novembre 2019, le docteur M-O Y demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris ce faisant,
— à titre principal :
— dire et juger que l’erreur de diagnostic commise par le docteur Y n’est pas fautive et n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité,
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur Y
— débouter le docteur A et son assureur ainsi que la CPAM du Gers de toutes les demandes qu’iIs pourraient diriger à l’encontre du docteur Y
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gers,
— condamner la partie succombante à payer au docteur Y une indemnité de
1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que le docteur A et l’anesthésiste du CH d’Auch ont commis des fautes dans le cadre des soins qu’ils ont prodigués à H Z,
— dire et juger que le docteur Y ne peut être tenu qu’à hauteur de 20% du montant des dommages,
— dire et juger que le préjudice de Madame Z doit être liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 5 000 €,
— pretium doloris : 3 000 €,
— préjudice esthétique : 3 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 4 500 €,
— dire et juger que le préjudice de Mme Z ne peut être indemnisé que sur le terrain de la perte de chance et que celle-ci doit être limitée à 70% de sorte que le montant de l’indemnisation pouvant lui être alloué sera limité à la somme de 10 850 €,
— débouter Madame Z du surplus de ses demandes,
— ramener la demande de Mme Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur le recours de la CPAM du Gers,
— débouter la CPAM du Gers de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gers.
Le docteur Y présente l’argumentation suivante :
— il n’a pas commis de faute :
— H Z a subi une intervention chirurgicale, lors de laquelle l’anesthésiste n’a pas repéré sa macrocytose, a pratiqué une anesthésie par un gaz hilarant (protoxyde d’azote) contre-indiqué vis-à-vis des personnes carencées en vitamine B12, qu’il absorbe, ce qui a entraîné chez elle une anémie et une décompensation post-opératoire de la maladie de Biermer qui était jusque-là latente,
— l’anesthésiste a commis une erreur car il a omis de demander à sa patiente l’intégralité de son dossier médical qui l’aurait informé de son faible taux de vitamine B12, qu’elle ne lui a pas signalé, et a omis de mettre en oeuvre un traitement pré-opératoire et post-opératoire qui était nécessaire afin d’éviter cette anémie,
— l’article 16 du décret publié au journal officiel du 23 octobre 2016 prévoit que le médecin correspondant doit intervenir avec le médecin traitant sur son suivi et l’élaboration du projet de soins,
— le rhumatologue aurait du, comme le gastroentérologue, apporter une correction dès qu’il a eu connaissance du déficit en vitamine B12, sans passer par la voie du généraliste,
— le rhumatologue a décelé en 2011 les taux de vitamine B12 d’H Z, et, néanmoins, lui a prescrit le 30 juillet 2012, après cinq consultations, de l’Inexium qui est un inhibiteur de la pompe à proton (IPP), destructeur de la vitamine B12,
— H Z était suivie par des spécialistes, notamment gastro-entérologues, qui n’ont rien décelé, n’ont pas évoqué la possibilité que sa pathologie ait une origine autre que mécanique, de sorte que le courrier par lequel le docteur F A a informé le docteur M-O Y de la légère carence en vitamine B12 n’a pas paru à ce dernier présenter un caractère urgent et a entraîné son oubli d’autant plus que les symptômes, à ce moment-là, n’intéressaient que le membre inférieur droit et ont abouti à l’opération du genou.
Par dernières conclusions du 6 juillet 2020, la Compagnie Axa demande à la Cour de :
— réformer le jugement entrepris ce faisant,
— à titre principal,
— dire et juger que l’erreur de diagnostic commise par le Docteur Y n’est pas
fautive et n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité,
— débouter H Z de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Cie AXA J IARD assureur du Docteur Y en ce compris celle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le Docteur A et son assureur ainsi que la CPAM du Gers de toutes les demandes qu’ils pourraient diriger à l’encontre de la Cie AXA J IARD,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gers,
— condamner la partie succombante à payer à la Cie AXA J IARD une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître K L sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire,
— dire et juger que le Docteur A et l’anesthésiste du CH d’Auch ont commis des
fautes dans le cadre des soins qu’ils ont prodigués à Madame Z,
— dire et juger que le Docteur Y et son assureur la Cie AXA J IARD ne
peuvent être tenus qu’à hauteur de 20% du montant des dommages,
— dire et juger que le préjudice de Madame Z doit être liquidé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel et total : 5 000 €,
— pretium doloris : 3 000 €,
— préjudice esthétique : 3 000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 4 500 €,
— dire et juger que le préjudice d’H Z ne peut être indemnisé que sur le terrain de la perte de chance et que celle-ci doit être limitée à 70% de sorte que le montant de l’indemnisation pouvant lui être alloué sera limité à la somme de 10 850 €,
— débouter H Z du surplus de ses demandes,
— ramener la demande d’H Z sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris celle formulée en cause d’appel à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur le recours de la CPAM du Gers,
— débouter la CPAM du Gers de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM du Gers,
— statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître K L sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Compagnie Axa présente l’argumentation suivante :
— l’erreur de diagnostic du docteur M-O Y n’est pas fautive :
— l’expert a souligné le professionnalisme des docteurs Y et A,
— H Z est une patiente multi pathologies présentant un long passé rhumatologique, et nécessitant des prises en charge spécialisées que le docteur M-O Y a mis en oeuvre depuis plusieurs années,
— le tableau médical d’H Z était complexe, et l’établissement de diagnostics précis peu aisé,
— le fait que le docteur Y n’ait pas su interpréter les propos contenus dans le courrier du docteur F A du 19 avril 2011 concernant des résultats d’analyses ne constitue pas une faute,
— ce courrier se contente d’indiquer qu’un avis spécialisé d’un gastro-entérologue pourrait se discuter d’autant plus que la vitamine B12 est un peu basse, sans donner de mesure précise et ne semble pas considérer que le tableau clinique soit inquiétant ou qu’un traitement soit indispensable,
— les résultats des analyses du 30 mars 2011 ont été adressés au docteur F A en qualité de médecin prescripteur et non au docteur M-O Y,
— H Z bénéficiait déjà d’une prise en charge gastro-entérologique et le docteur Y n’a alors pas jugé utile de poursuivre les investigations, dans la mesure où le docteur A poursuivait les soins et devait s’assurer de la prise en charge des anomalies révélés au détour d’examen qu’il avait prescrit,
— l’expert n’indique pas que l’erreur de diagnostic commise par le docteur M-O Y est fautive,
— le tribunal a retenu que le docteur M-O Y aurait du s’assurer que le déficit en vitamine B12 d’H Z n’était pas révélateur d’une pathologie avérée ce, alors que ce déficit n’est pas révélateur d’une telle pathologie qui résulte de l’absence de traitement du déficit ; la situation justifiait le traitement du déficit et non des investigations complémentaires,
— le docteur M-O Y pouvait légitimement penser que le docteur F A qui poursuivait les soins et avait prescrit le dosage de la vitamine B12 allait mettre en oeuvre le traitement, ce d’autant qu’il mettait en parallèle en oeuvre un traitement inhibiteur de la pompe à proton connu pour être destructeur de la vitamine B12 ;
— les fautes commises par les autres praticiens justifient un partage de responsabilité:
— la part de responsabilité du docteur M-O Y doit être réduite à 20% :
— la responsabilité d’F A est engagée, car il est prescripteur du dosage en vitamine, a été destinataire de ses résultats, a pris connaissance et vu H Z en consultation plus de cinq fois, n’a pas prescrit de traitement, n’a pas réalisé de nouvelles analyses de contrôle, alors qu’il poursuivait
un traitement inhibiteur de la pompe à proton, connu pour être destructeur de vitamine B12 ;
— en qualité de prescripteur du dosage de vitamine B12, il appartenait au docteur F A d’organiser la prise en charge de la pathologie, la jurisprudence de la Cour de cassation retenant que chaque médecin de l’équipe médicale doit s’assurer du suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences et ne peut s’en affranchir à raison de l’intervention d’un autre confrère dans le processus thérapeutique'
— la responsabilité de l’anesthésiste est engagée, les symptômes de la pathologie d’H Z sont apparus à la suite de l’intervention pratiquée le 8 décembre 2012 au centre hospitalier d’Auch ; la première réunion d’expertise s’est tenue en présence du chirurgien et des deux anesthésistes de l’hôpital, qui ne se sont pas présentés par la suite, l’expert ayant indiqué que la responsabilité de l’hôpital du fait de ses agents n’était pas susceptible d’être recherchée, or l’utilisation de protoxyde d’azote peut provoquer une carence en vitamine B12 ce qui nécessite un contrôle préopératoire qui n’a pas été réalisé,
— H Z doit par conséquent être renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge administratif,
— l’indemnisation du préjudice résultant d’une erreur de diagnostic s’effectue sur la base de la perte de chance, sur laquelle l’expert ne s’est pas prononcé, et qui doit être limitée à 70 %.
Par uniques conclusions du 23 octobre 2019, H Z demande à la Cour
de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les docteurs M-O Y et F A responsables par application de l’article L.1142-1-I du Code de la santé publique du préjudice subi par Mme Z et les a condamnés in solidum avec AXA à le réparer,
— le réformant, les condamner à lui payer la somme de 24 000 euros en réparation de son préjudice corporel,
— Y ajoutant,
— condamner les mêmes à lui payer la somme de 4 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens en ce compris ceux de référé et le coût de l’expertise médicale.
H Z présente l’argumentation suivante :
— l’expert a caractérisé l’existence d’une faute médicale résultant de l’absence de mise en oeuvre d’un traitement durant un an et demi à partir du mois d’avril 2011 après que le déficit en vitamine B12 ait été diagnostiqué, et de la très nette aggravation qui s’en est suivie, alors qu’un traitement par vitamine B12 lui aurait permis de ne pas développer de lésion médullaire,
— le docteur M-O Y qui l’a suivait depuis des années, l’a reçue à plusieurs reprises, et observé la dégradation de son tableau, n’a prescrit ni contrôle ni traitement, et ne s’est pas inquiété du déficit porté à sa connaissance,
— le docteur F A ne s’est pas préoccupé de la mise en route du traitement bien que consulté à cinq reprises, et que prescripteur du dosage de la vitamine B12,
— il n’y a pas de lien de cause à effet entre la sclérose combinée de la moelle par déficit en vitamine
B12 et les suites de l’intervention chirurgicale au cours de laquelle une prothèse du genou a été posée,
— H Z n’a pas pu indiquer au docteur F A qu’il n’y avait rien à signaler à la suite d’un avis de gastro-entérologue, que le docteur M-O Y ne lui a pas demandé de consulter ; le docteur F A n’a pas indiqué de schéma thérapeutique du traitement substitutif de la carence en vitamine B12, ni vérifié si le traitement, qui impose un protocole précis par intramusculaires toutes les semaines, était administré,
— les postes de préjudice portant sur les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, doivent être majorés.
Par uniques conclusions du 9 septembre 2019, la CPAM du Gers demande à la Cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il :
— a déclaré les docteurs Y et A responsables du préjudice corporel subi par Mme Z,
— les a condamnés in solidum avec Axa à payer à la CPAM du Gers la somme de 65 661,81 € outre la somme de 1 066 € et aux dépens,
— y ajoutant,
— condamner en cause d’appel tout succombant au paiement d’une indemnité de
1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse expose que la stricte imputabilité des prestations a été établie par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction de son service médical.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 1er mars 2021.
Motifs
Sur la responsabilité
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que les professionnels de santé sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
Ils sont tenus à une obligation de moyen leur imposant de prodiguer des soins attentifs, consciencieux, conformes aux données acquises de la science.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur Q-R X du 3 juin 2016, qu’H Z présentait des antécédents médicaux multiples anciens et récents (rétrécissement mitral, accident de la circulation, hypothyorïdie, ulcère de l’estomac, lombalgies chroniques, migranies, […], scoliose).
Au plan rhumatologique, des lombalgies relativement invalidantes ont motivé de nombreuses consultations à partir, au moins, de 1996, avec à cette époque la présence d’une scoliose et d’un
spondylolisthésis (trouble de la stabilité vertébrale) de faible déplacement. En 2003, puis en 2008, elle a connu des aggravations de douleurs nécessitant une remise en question de ses traitements par le docteur B puis le docteur C, et en 2012, consultant à l’hôpital Purpan, une vive douleur crurale a été retrouvée ; en 2011, une discopathie dégénérative sans hernie discale a été révélée par un IRM du rachis lombaire.
Au plan digestif, H Z a été suivie par plusieurs gastroentérologues entre 2004 et 2009, et en mai 2009 une biopsie gastrique a retrouvé une antrite (inflammation) chronique.
Par ailleurs, une prothèse totale du genou a été décidée par le docteur D, chirurgien exerçant au centre hospitalier d’Auch, à la suite d’un examen du 29 août 2012 ; l’intervention a été réalisée le 8 novembre 2012.
La présence de la maladie de Biermer a été découverte à la suite de cette intervention, qui a précipité son évolution, mais dont l’expert retient qu’elle n’a pas été une conséquence.
L’indication de cette opération était selon l’expert pertinente, et sa réalisation a donné lieu à des soins attentifs, diligents, et conformes aux données acquises de la science.
Il est constant que le premier dosage de vitamine B12 a été réalisé avant cette opération, le 11 avril 2011, à la demande du docteur A, qu’il a révélé un taux de 129 ng/l pour une normale comprise entre 211 et 911, et que le docteur F A a adressé le 19 avril 2011 un courrier au docteur M-O Y indiquant :
'… Par ailleurs comme nous en avions discuté Madame Z présente une cholestase isolée avec des GGT à 124 pour lequel nous te laissons prendre connaissance du bilan biologique et morphologique : un avis spécialisé gastro-entérologie pourrait se discuter d’autant plus que la vitamine B12 est un peu basse.'
L’expert a souligné que l’absence de traitement de ce déficit de vitamine B12 a permis sa très nette aggravation, et que l’anémie classique observée à la suite de l’opération du 8 novembre 2012 a précipité son évolution, mise en lumière lors du dosage réalisé au mois de janvier 2013 qui a révélé un effondrement à un niveau de 42 ng/ml.
L’expert a retenu l’existence de négligences résultant de :
— l’absence de recherche antérieure de déficit en vitamine B12 chez une patiente consultée à de multiples reprises,
— la teneur du courrier du 19 avril 2011 ne traduisant pas une grande préoccupation du rhumatologue, et l’absence de suite de la part du médecin traitant qui n’a pas davantage demandé de nouveau bilan,
— lors de la troisième consultation postérieure au dosage auprès du docteur F A, la prise en compte par celui-ci, sur la déclaration de sa patiente, d’un bilan digestif sans particularité (mention 'SP' portée au dossier médical), alors qu’H Z n’avait vraisemblablement pas compris sa question puisque ce bilan n’avait pas été réalisé,
— l’absence de questionnement par le docteur F A de sa patiente sur le suivi d’un traitement par vitamine B12 sous la forme d’injections intramusculaires, alors qu’il était parfaitement au courant de son déficit,
— l’absence de réalisation par le docteur F A d’un contrôle malgré cinq consultations successives.
Le rapport d’expertise conclut que :
— le diagnostic a été fait par chance lors d’un examen systématique prescrit par le rhumatologue cherchant pour d’autres raisons les carences en vitamines,
— ce déficit a été banalisé, tant par le médecin traitant qui n’a pas programmé de contrôle biologique, que par le rhumatologue, au travers de la mention SP portée dans le dossier médical sachant que le traitement devait s’effectuer selon un protocole précis débutant par des injections intramusculaires hebdomadaires dont le suivi ne passait pas inaperçu,
— l’absence de consultation d’un gastroentérologue importait peu, la seule chose importante était la mise en route du traitement substitutif,
— ce traitement vitaminique ne relevait pas d’une spécialité particulière, la rhumatologie étant une discipline médicale,
— la responsabilité des professionnels de santé du centre hospitalier d’Auch lors de l’intervention du 8 novembre 2012 doit être écartée, qu’il s’agisse du chirurgien qui a préconisé une intervention indiquée et l’a réalisée sans manquer à ses devoirs, ou des anesthésistes qui ont éliminé toute contre-indication à l’intervention, et dont l’absence de repérage de la macrocytose d’H Z ne peut leur être reprochée car elle était modérée.
Une responsabilité à parts égales des docteurs Y et A a été retenue par l’expert.
Il résulte de ces constatations et analyses que le docteur M-O Y a omis de diligenter un bilan de vitamine B12 de sa patiente alors qu’il la suivait depuis de longues années, avait connaissance de ses diverses pathologies et de la nécessité de recourir à des interventions de spécialistes, et de sa fragilité nécessitant une vigilance renforcée ; malgré le courrier du docteur F A l’informant d’un déficit en vitamine B12 dont les conséquences étaient connues, et nécessitaient la mise en oeuvre immédiate d’un traitement connu destiné à restaurer son stock de vitamines puis à compenser sa carence, il n’a diligenté ni soin, ni suivi spécifique.
Le tribunal a retenu à juste titre qu’il s’était rendu auteur d’une faute et omis de prodiguer à sa patiente des soins attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science.
En diligentant un dosage de vitamine B12 dont il a reçu les résultats portant à sa connaissance un déficit, et en omettant de prescrire le traitement nécessaire alors qu’il avait la possibilité de le faire, puis en s’abstenant de s’enquérir de son suivi, le docteur F A a manqué à ses devoirs envers H Z et omis de lui prodiguer des soins attentifs, consciencieux, et conformes aux données acquises de la science. Le tribunal a retenu à juste titre l’existence d’une faute de sa part.
Le docteur F A ne peut opposer les réponses de sa patiente, profane, à son questionnement portant sur son suivi gastroentérologique, sur lequel il lui appartenait de questionner son médecin traitant qui était en capacité de lui apporter des réponses éclairées, ce qui lui aurait permis d’être informé de l’absence de traitement substitutif, et aurait pu favoriser une prise de conscience de sa nécessité.
La responsabilité des professionnels de santé (chirurgien et anesthésiste) ayant réalisé l’intervention du 8 novembre 2012 ne peut être opposée par les docteurs M-O S et F A, aucun manquement de leur part n’étant objectivé au terme de l’expertise.
Les fautes des docteurs M-O S et F A ont concouru indistinctement à la réalisation du dommage, les séquelles que présente H Z découlant de l’absence durable de traitement substitutif. Leurs parts respectives de responsabilité doivent être égales.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice
Il ressort du rapport d’expertise que le déficit en vitamine B12 d’H Z a évolué pendant un an et demi, sans mise en route d’un traitement substitutif de telle sorte que des lésions médullaires sont apparues invoquant un tableau de myélite transverse.
Si le traitement par vitamine B12 avait été mis en route à partir du mois d’avril 2011, H Z n’aurait pas développé de lésion médullaire, une maladie de Biermer sans complication aurait été identifiée et elle aurait poursuivi ad vitam aeternam les injections de vitamine B12 en gardant plus ou moins les traitements anti douleurs qu’elle avait de toute façon pour son problème rhumatologique.
Ainsi, l’absence de mise en oeuvre par le docteur M-O S et le docteur F A de soins appropriés est à l’origine de l’apparition des lésions médullaires, ce qui justifie une indemnisation de l’entier préjudice subi, ainsi que l’ont décidé à juste titre les premiers juges.
L’état séquellaire est dominé par des troubles sensitifs à type d’hyperesthésie douloureuse des orteils et anesthésie en chaussette, responsables de difficultés à la marche du fait du trouble proprioceptif.
La date de consolidation a été fixée au jour de l’examen de l’expert réalisé le 22 mars 2016.
Le rapport d’expertise constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi qui s’établit ainsi qu’il suit.
I – Préjudices patrimoniaux :
La CPAM du Gers a versé aux débats un décompte définitif de sa créance duquel il ressort qu’elle a servi les prestations suivantes :
— frais hospitaliers : 4 071,20 €
— frais médicaux : 482,50 €
— frais pharmaceutiques : 532,19 €
— franchise : – 9,50 €
soit ensemble 5076,39 €.
Elle justifie en outre devoir exposer des frais médicaux futurs viagers s’élevant à
1 100,99 € par an et des frais d’appareillage représentant un coût de 888,92 € par an soit sur la base de la capitalisation une somme de 60 585,42 €.
La CPAM du Gers est ainsi fondée à exercer son recours portant sur des frais médicaux à hauteur d’une somme totale de 65'661,81 €.
II – Préjudices exta-patrimoniaux :
A – temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :
H Z, qui était retraitée, a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant ses hospitalisations, du 14 au 21 janvier 2013 (8 jours), le 14 janvier 2013 et le 14 novembre 2014 pour gastroscopie (2 jours), soit un total de 10 jours.
Entre ces dates et jusqu’à la consolidation, le déficit fonctionnel temporaire a été partiel, de classe 2 durant la période post-opératoire et entre les hospitalisations jusqu’au 23 septembre 2014, date du constat par le docteur E de la récupération au plan moteur, puis de classe 1 du 24 septembre 2014 au 22 mars 2016.
Le tribunal a évalué à 5 000 € ce poste de préjudice sur une base de 25€ par jour durant dix jours pour le déficit temporaire total, de 175 € par mois durant 20 mois pour le déficit temporaire partiel de classe 2, et de 70 € par mois durant 18 mois pour le déficit temporaire partiel de classe 1. Les bases d’évaluation permettent une exacte indemnisation de ce poste sauf à rectifier le calcul opéré à la somme de 5 010 €.
— souffrances endurées :
Les souffrances endurées avant consolidation ont été évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 0 à 7.
Les hospitalisations subies, le tableau douloureux mis en évidence, justifient de porter à 4 000 € l’indemnisation de ce poste.
— préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique lié à l’utilisation d’une canne, de l’orthèse et des difficultés à la marche a été évalué entre 2 et 3 sur une échelle de 0 à 7.
Ces éléments justifient de porter à 4 000 € l’indemnisation de ce poste.
— déficit fonctionnel permanent :
Le taux de déficit fonctionnel permanent constitué par des douleurs physiques et morales permanentes, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d’exercice au quotidien chez une patiente présentant un lourd passé douloureux, et déduction faite de l’état antérieur, a été évalué à 5%.
Le tribunal a évalué ce poste à 5 000 €, les appelants sollicitent sa réduction à 4 500€ par application d’une valeur du point de 900 €, tandis qu’H Z sollicite une indemnité de 10 000 €.
Toutefois, compte tenu de la nature des séquelles mises en évidence et de l’âge d’H Z qui est née le […] et était âgée de 66 ans lors de la manifestation du dommage, la valeur du point doit être évaluée à 1 200 € soit une indemnisation de 6 000 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Parties perdantes, les docteurs M-O Y, F A, et la Compagnie Axa ont été à juste titre condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance.
Si c’est à juste titre que le tribunal a inclus les frais d’expertise judiciaire dans les dépens de
l’instance, les dépens de la procédure de référé ne peuvent être inclus dans ceux de l’instance au fond.
En effet, la procédure de référé constitue une instance autonome au cours de laquelle le juge des référés a définitivement statué sur les dépens en application du second alinéa de l’article 491 du code de procédure civile.
Les docteurs M-O Y, F A, et la Compagnie Axa seront condamnés in solidum à verser à H Z 3 000 € et à la CPAM du Gers 1 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Auch du 15 mai 2019 SAUF en ce qu’il a :
— condamné les docteurs Y et A, in solidum avec AXA J, à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers la somme de 65 661,81 euros,
— condamné in solidum les docteurs Y et A et Axa J à payer à H Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gers, l’indemnité forfaitaire de
1 066 euros,
— les a condamnés aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— déclare le docteur M-O Y et le docteur F A responsables du préjudice corporel subi par H Z à concurrence de 50 % chacun,
— condamne in solidum le docteur M-O Y, le docteur F A, et la SA AXA J IARD, à payer à H Z les sommes de :
— 5 010 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 € au titre des souffrances endurées,
— 4 000 € au titre du préjudice esthétique,
— 6 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
Y ajoutant,
— condamne in solidum le docteur M-O Y, le docteur F A, et la SA AXA J IARD aux dépens d’appel,
— condamne in solidum le docteur M-O Y, le docteur F A, et la SA AXA J IARD, à payer à H Z 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum le docteur M-O Y, le docteur F A, et la SA AXA J IARD, à payer à la CPAM du Gers 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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