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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 22 mars 2021, n° 20/00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/00918 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Verdun, 7 mai 2020, N° 19/00626 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 22 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00918 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESKN
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VERDUN,
R.G.n° 19/00626, en date du 07 mai 2020,
APPELANT :
Monsieur B X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. AGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Janvier 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Mars 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon 'engagement individuel de formation’ daté du 1er octobre 2018 et 'attestation de fin de formation’ en date du 25 mars 2019, M. B X a suivi une formation professionnelle de 'mécanicien réparateur de matériels agricoles et d’espaces verts, option parcs et jardins', du 1er octobre 2018 au 25 mars 2019 au Centre de formation professionnelle des adultes de Verdun de l’agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (l’AFPA), cette formation devant s’achever le 14 juin 2019.
Par courrier du 25 mars 2019, l’AFPA a notifié à M. X son exclusion définitive de la formation.
Par acte signifié le 24 octobre 2019, M. X a fait assigner l’AFPA devant le tribunal de grande instance de Verdun aux fins d’indemnisation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2020, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— débouté M. X de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— débouté M. X de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. X aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les dispositions de l’article L.6353-3 du code du travail ne pouvaient pas s’appliquer au contrat de formation conclu entre M. X et la SASU AFPA, puisque la formation n’a pas été financée par M. X, mais par un tiers. Il a en effet constaté, dans un document intitulé 'engagement individuel de formation', l’existence d’un financeur de cette formation, dont l’identité était inconnue en raison d’une production incomplète du document par M. X.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 juin 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer totalement la décision rendue par le tribunal judiciaire de Verdun le 7 mai 2020 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts, de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner l’AFPA à lui verser une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner l’AFPA aux entiers dépens et à lui verser une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’AFPA demande à la cour de :
— dire que l’action de M. X n’est pas fondée en droit et en fait ;
— dire que l’action de M. X est irrecevable pour défaut de précision quant à la dénomination de la partie défenderesse ;
— dire que la rupture de la formation était justifiée ;
— débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamner M. X aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, outre 2500 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 janvier 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 18 janvier 2021 et le délibéré au 22 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. X
Sur la désignation de la partie défenderesse à l’action engagée par M. X
La SASU AFPA fait valoir que l’acte introductif d’instance, la déclaration d’appel et les conclusions de M. X ne comportent aucun élément relatif à sa forme sociale, son siège social et l’organe la représentant, ce qui selon elle constitue une violation des dispositions des articles 54 et 901 du code de procédure civile et a pour conséquence l’irrecevabilité de l’action de M. X.
Cependant, comme le rétorque à juste titre M. X, il s’agit d’une exception de nullité, pour vice de forme, supposant la démonstration d’un grief.
Or, en l’espèce, l’AFPA n’allègue ni ne prouve aucun grief et cette demande sera donc rejetée.
Sur le fondement juridique de l’action de M. X
Comme l’a jugé le tribunal, les dispositions du code du travail ne peuvent pas s’appliquer, puisque la formation a été financée par un tiers. Toutefois, M. X expose n’avoir antérieurement visé ces dispositions que pour matérialiser le lien contractuel l’unissant à la SASU AFPA.
M. X soutient que le recours à un financeur de formation s’analyse en une stipulation pour autrui visée à l’article 1205 du code civil. Il affirme disposer contre la SASU AFPA d’une action de
nature contractuelle et, à titre subsidiaire, il indique se fonder sur la responsabilité civile délictuelle.
La SASU AFPA soutient que la stipulation pour autrui invoquée par M. X à hauteur d’appel constitue un nouveau fondement juridique, ce qui est impossible en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile.
Cependant, l’article 564 du code de procédure civile ne prévoit que l’irrecevabilité des prétentions nouvelles.
L’article 565 du même code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
Et l’article 563 de ce code dispose que, 'Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves'.
Il résulte des dispositions qui précèdent que M. X est recevable à invoquer de nouveaux fondements juridiques et des moyens nouveaux au soutien de sa prétention initiale d’indemnisation.
L’AFPA ajoute que l’absence de fondement juridique précis à la demande de M. X le prive de tout droit à une indemnisation et entraîne l’annulation de sa procédure.
Cependant, l’AFPA et M. X ont conclu une convention de formation mettant à la charge de chacun d’eux des obligations. Dès lors, M. X peut fonder son action sur la responsabilité contractuelle qui constitue un fondement juridique suffisant.
Sur le bien-fondé de l’action de M. X
M. X soutient que la sanction prononcée à son encontre ne repose que sur un motif fallacieux et qu’elle n’est pas motivée. Il en conclut que la sanction disciplinaire était injustifiée, puisque la SASU AFPA ne démontre pas la réalité des faits qu’elle invoque, pas davantage qu’un manque de sa part d’implication et d’intégration dans le groupe.
Il dénonce le comportement des formateurs ayant proféré des propos discriminatoires, une violation des règles du droit du travail relatives aux équipements, ainsi que ses conditions de logement, soit une chambre au quatrième étage alors qu’il est handicapé, et la présence d’insectes.
L’AFPA rétorque que certains faits dénoncés par M. X (construction d’une épée de fortune par un autre stagiaire, panne de chauffage et intoxication d’un stagiaire, agencement de la chambre) ne concernent pas le litige en cours et que son avertissement est justifié par les insultes et menaces qu’il a proférées, le climat insupportable qu’il a créé, ainsi que son manque d’implication et d’intégration dans le groupe.
La SASU AFPA expose que, ne s’agissant pas d’une procédure prud’homale, elle n’avait pas l’obligation de rappeler dans sa convocation à l’entretien disciplinaire ni dans la notification de la rupture de la formation les propos exactement tenus par M. X, et que ce dernier pouvait s’expliquer lors de l’entretien, ce qu’il n’a pas fait.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : 'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
En l’espèce, l’AFPA a notifié à M. X le 25 mars 2019 une exclusion définitive de formation en la motivant par des 'Propos incorrects vis-à-vis du formateur et du reste du groupe : insultes, menaces, propos diffamatoires'. Or, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer les faits qu’elle allègue au soutien de cette exclusion de formation. Elle produit en effet une unique pièce consistant en une notification d’avertissement adressée à un autre stagiaire qui ne permet nullement de justifier la sanction prise à l’encontre de M. X.
M. X produit quant à lui les attestations de M. Y et de M. Z contredisant les motifs figurant dans la notification d’exclusion, et tendant à établir que le directeur du centre a qualifié M. X de 'cinglé’ en public à plusieurs reprises en le sommant de 'dégager d’ici', et que le formateur a menacé M. X de le virer en lui 'claquant trois rapports'.
Il résulte des développements qui précèdent que l’AFPA ne démontre pas que l’exclusion prononcée à l’encontre de M. X était justifiée, ce qui constitue un manquement de sa part à ses obligations ouvrant droit à réparation.
M. X demande l’allocation de la somme de 20000 euros en réparation de son préjudice. Il expose ne pas avoir pu, du fait de cette exclusion définitive injustifiée, obtenir un diplôme de fin de formation lui permettant d’exercer la profession qu’il envisageait, ayant prévu de reprendre l’activité de réparateur exercée par M. D A à la suite de la cessation d’activité de ce dernier.
Cependant, l’AFPA rétorque à juste titre que M. X ne pouvait pas prétendre à l’avance qu’il aurait obtenu la validation de sa formation, et qu’il ne prouve pas que l’obtention d’une formation était obligatoire pour la reprise de l’activité de M. A.
Il en résulte que le préjudice subi par M. X consiste en la perte d’une chance d’obtenir la validation de sa formation. Les parties n’ayant pas conclu sur cette question de la perte de chance, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats pour qu’elles y procèdent.
Il convient de réserver les autres demandes des parties et les dépens.
Enfin, il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mixte, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de ses fins de non-recevoir et exceptions de nullité ;
Déclare recevable l’action formée par M. B X ;
Dit que la SASU AFPA a commis une faute engageant sa responsabilité en procédant à l’exclusion définitive de M. B X de la formation ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite les parties à conclure sur le préjudice subi par M. B X en termes de perte de chance ;
Réserve les autres demandes des parties et les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 avril 2021.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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