Confirmation 30 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 sept. 2021, n° 20/02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/02575 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 6 novembre 2020, N° 20-000193 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02575 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUF7
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TGI d’ALENCON en date du 06 Novembre 2020 -
RG n° 20-000193
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020008505 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022020008503 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
représentés et assistés de Me Didier LEFEVRE, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
ORNE HABITAT
N° SIRET : 495 176 158
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 30 septembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 février 2015, l’office public Orne Habitat a donné à bail à Mme C X un logement situé […] à L’Aigle moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 385,41 euros outre les charges.
Mme X est décédée le […] et son compagnon, M. Y Z, est demeuré dans les lieux avec sa fille, Mme Y B.
Par acte d’huissier du 29 octobre 2018, l’office public Orne Habitat a fait délivrer à M. Y un commandement de payer la somme de 1.871,77 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par jugement du 22 novembre 2019, le tribunal d’instance d’Alençon a, entre autres dispositions, considéré qu’il n’existait aucun bail verbal entre l’office public Orne Habitat et M. Y et débouté en conséquence le bailleur de ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion des occupants.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2020, l’office public Orne Habitat a fait assigner M. Y et Mme Y afin d’obtenir leur expulsion.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Alençon a
— déclaré recevable l’action de l’office public Orne Habitat ;
— ordonné l’expulsion de M. Y et de Mme Y ;
— condamné solidairement, à titre provisoire, M. Y et Mme Y à payer à Orne Habitat une indemnité d’occupation mensuelle de 385,41 euros à compter de février 2018 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. Y et Mme Y à payer à Orne Habitat la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. Y et Mme Y aux dépens.
Par déclaration en date du 25 novembre 2020, M. Y et Mme Y ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 25 mars 2021, M. Z Y et Mme B Y demandent à la cour de
— infirmer l’ordonnance rendue dans toutes ses dispositions ;
— déclarer les demandes irrecevables ;
— les rejeter ;
Subsidiairement
— déclarer Orne Habitat mal fondé dans ses prétentions et l’en débouter ;
— condamner Orne Habitat au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par dernières conclusions reçues le 19 avril 2021, l’office public de l’habitat de l’Orne, Orne Habitat, demande à la cour de
— confirmer l’ordonnance rendue le 6 novembre 2020 ;
— débouter les consorts Y de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. Y et Mme Y au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. Y et Mme Y aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Les appelants soutiennent que la demande d’expulsion est irrecevable en ce qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 22 novembre 2019 qui a débouté l’office public Orne Habitat de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal et ordonner l’expulsion des consorts Y en raison de l’existence d’impayés.
C’est cependant par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée dès lors que la présente instance a pour objet d’obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre et non de voir reconnaître l’existence d’un bail verbal dont le bailleur poursuivait la résiliation dans le cadre de l’instance ayant donné lieu au jugement rendu le 22 novembre 2019. La décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point.
Les appelants font également valoir que la demande d’expulsion est sans objet dès lors que l’appartement est libre de toute occupation, M. Y n’y ayant jamais résidé et Mme Y ayant quitté les lieux.
Il est cependant constant que les clés du logement n’ont pas été restituées au bailleur.
Il résulte en outre des pièces produites par Orne Habitat que M. Y a sollicité son maintien dans les lieux et que le bailleur a répondu favorablement à la demande et l’a invité à venir signer le bail, demande à laquelle l’intéressé n’a jamais donné suite.
La mise en demeure de régulariser le bail adressée à M. Y le 18 octobre 2018 à l’adresse du logement loué a bien été reçue par ce dernier à l’adresse du bail, […] à L’Aigle, ainsi que le confirme l’accusé de réception signé par ce dernier.
Dans le cadre de l’action en résiliation du bail engagée le 6 décembre 2018, M. Y a été assigné à l’adresse des locaux loués par Orne Habitat et il a été régulièrement représenté lors de l’audience.
Si M. Y soutient vivre chez son fils, les pièces produites, constituées du certificat de revenus de l’année 2018 et d’un relevé de prestations CAF établi au mois de juillet 2020, sont insuffisantes à en justifier.
S’agissant de Mme B Y, cette dernière soutient qu’elle a quitté les lieux mais elle ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa résidence à une autre adresse.
En réponse à la sommation interpellative effectuée par acte d’huissier le 22 mai 2020, Mme B Y a déclaré qu’elle était la fille de C X et qu’elle habitait dans le logement avec son père, M. Z Y.
Les appelants ne contestent pas que Mme Y a tenu les propos rapportés par l’huissier mais soutiennent que l’interpellation ayant eu lieu sur son lieu de travail, elle aurait répondu positivement à toutes les questions pour que l’huissier quitte les lieux au plus vite. Cette contestation doit cependant être écartée dans la mesure où n’est caractérisée aucune pression particulière de l’huissier pour que Mme Y déclare vivre dans les lieux avec son père, déclarations qui corroborent les éléments de preuve produits.
Il en résulte que le bailleur rapporte la preuve de l’occupation des lieux par les consorts Y, lesquels ne justifient d’aucun titre d’occupation dans la mesure où le jugement rendu le 22 novembre 2019 a rejeté la demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail verbal et que les dispositions de l’ordonnance déférée ayant ordonné leur expulsion doivent en conséquence être confirmées.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Au visa des dispositions des articles 484 et 834 du code de procédure civile, les appelants soutiennent que le juge des référés est incompétent pour fixer une indemnité d’occupation rétroactivement et que la demande formée à ce titre doit être déclarée irrecevable.
La contestation élevée n’est pas relative à la compétence du juge des référés mais à l’étendue de son pouvoir juridictionnel.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, c’est sans excéder ses pouvoirs qu’après avoir constaté l’occupation des lieux, le premier juge a mis à la charge des occupants une indemnité d’occupation provisionnelle fixée au montant du loyer et des charges précédemment appelés. Ce faisant, le premier juge a statué sur une demande de provision et l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions de l’ordonnance déférée à ce titre seront confirmées.
Parties perdantes, M. Y et Mme Y seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
Aussi M. Y et Mme Y seront-ils condamnés in solidum à verser à Orne Habitat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700-2° du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme dans toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Alençon ;
Y ajoutant
Condamne in solidum M. Y Z et Mme Y B aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. Y Z et Mme Y à verser à l’office public de l’habitat de l’Orne, Orne Habitat, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-1° du code de procédure civile ;
Déboute M. Y et Mme Y de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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