Infirmation 7 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 7 janv. 2022, n° 21/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 12 mars 2021, N° 21/00849 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ARC 1 c/ S.A.S.U. ALYZIA ROISSY CHECK 1 (ARC1) |
Texte intégral
.
07/01/2022
ARRÊT N°2022/16
N° RG 21/01415 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OCCH
NB/CD
Décision déférée du 12 Mars 2021 – Tribunal de Grande Instance de toulouse ( 21/00849)
S.MOLLAT
Procédure accélérée au Fond
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ ARC 1
C/
Société […]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ ARC 1
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e A l e x a n d r e H E G O D E V E Z A – B A R R A U d e l a S E L A S U H E G O DEVEZA-BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère et N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
Faisant Fonction de Greffier, lors du prononcé : K.SOUIFA
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier de chambre
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES
La société Alysia Roissy Check 1 (ARC 1) est spécialisée dans les activités des services auxiliaires des transports aériens. Elle exerce son activité au sein du terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles De Gaulle.
Aéroport de Paris a décidé de fermer les terminaux 1 et 3 en mars 2020 dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Certaines compagnies aériennes du terminal 1 ont été « de fait» transférées au Terminal 2.
C’est dans ce contexte que l’employeur a convoqué le Comité Social et Economique (CSE) de la société ARC 1 à une séance extraordinaire du 21 janvier 2021 afin d’informer ses membres d’un projet de réorganisation de la société.
Ce projet consiste en un transfert conventionnel des contrats de travail de certains salariés de la société ARC 1 vers la société ARC 2, autre filiale du groupe 3S/Alysia.
Les élus du Comité Social et Economique ont estimé que les informations relatives à ce projet étaient manifestement insuffisantes car elles ne permettaient pas aux élus du CSE de mesurer l’importance de l’opération envisagée ni d’apprécier le bien fondé de cette décision et donc de rendre un avis éclairé sur cette restructuration.
Par acte du 26 février 2021, le CSE a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond, afin de l’entendre juger que l’absence d’informations précises, loyales et concrètes relatives au contenu du projet de transfert conventionnel des contrats de travail des salariés ARC1 vers la société ARC2 est constitutive d’un trouble manifestement illicite et aux fins d’ordonner, en conséquence, la suspension des procédures d’Information/Consultation du CSE et du projet de restructuration jusqu’à ce que la société ARC1 ait adressé une information régulière aux représentants du personnel.
Par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
-Rejeté l’exception d’irrégularité de fond soulevée par la société ARC1 ;
-Dit qu’en l’absence d’avis du CSE dans le mois suivant la deuxième réunion, organisée
le 4.02.2021, relative au processus d’information/consultation sur le projet de transfert
conventionnel des personnels, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis
négatif à la date du 4.03.2021 ;
-Jugé en conséquence que la demande articulée par le CSE de suspension de la procédure d’information/consultation du CSE par la société ARC1, dans le cadre du projet de transfert conventionnel des personnels, est devenue sans objet ;
-Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
-Laissé chaque partie supporter la charge des dépens par elle exposés.
***
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2021, le Comité social et économique ARC 1 de la société ARC 1 a interjeté appel de ce jugement.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 22 juin 2021, le CSE ARC 1 demande à la cour d’infirmer le jugement rendu
le 12 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, et statuant de nouveau, de :
- recevoir le CSE de la société ARC 1 en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
- juger que l’absence d’informations précises, loyales et concrètes relatives au contenu du projet de transfert conventionnel des contrats de travail de la société ARC 1 vers la société ARC 2 est constitutive d’un trouble manifestement illicite ;
- ordonner la suspension des procédures d’Information/Consultation du CSE et du projet de restructuration jusqu’à ce que la société ARC 1 ait adressé une information régulière aux représentants du personnel notamment au regard de l’article L. 2312-8
et L. 2312-15 du code du travail et de la convention collective nationale du transport aérien- personnel au sol ;
- condamner la société ARC 1 à verser au CSE de la société ARC 1 la somme
de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CSE fait grief à la société ARC 1 de ne pas respecter les dispositions de la convention collective et du code du travail en matière d’information/consultation du CSE, la convention collective prévoyant notamment des obligations complémentaires relatives aux éléments devant être transmis au comité lors d’une procédure de transfert conventionnel de personnel. Elle soutient à cet égard que l’employeur n’a transmis aucun élément aux membres du CSE lors de la réunion extraordinaire
du 21 janvier 2021, une note d’information ayant été transmise 6 jours après, soit de manière tardive. Le CSE reproche donc à la société d’avoir été déloyale car ne laissant pas un temps suffisant au comité pour pouvoir rendre un avis éclairé et en ayant transmis une information incomplète et imprécise.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique
le 19 juillet 2021, la société ARC 1, qui forme appel incident, demande à la cour de :
- à titre principal, juger que l’appel interjeté par le CSE n’a opéré aucun effet dévolutif, aucune critique des chefs de jugement n’étant formulée par l’appelant ;
- à titre subsidiaire,
* recevoir son appel incident et infirmer le jugement du tribunal judiciaire
du 12 mars 2021 en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrégularité au fond soulevé par la société ARC 1,
*Et, statuant de nouveau, déclarer irrecevables les demandes du CSE à raison du défaut de qualité à agir du demandeur, en l’espèce d’ester en justice,
* confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 12 mars 2021 en ce qu’il a débouté le CSE de toutes ses demandes,
* juger que le CSE de la société ARC 1 disposait de l’ensemble des informations requises pour émettre un avis motivé sur le transfert conventionnel vers la société
ARC 2, * juger parfaite et accomplie la procédure d’Information/Consultation du CSE,
* juger que le requérant ne caractérise aucun trouble manifestement illicite,
* débouter le CSE de toutes ses demandes ;
- En tout état de cause,
* réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société ARC 1 de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner le CSE au paiement de la somme de 5 000 euros à la société ARC 1 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que l’action engagée par le CSE est atteinte d’une nullité de fond, le CSE ayant commis plusieurs manquements, rendant son action irrecevable :
-l’absence d’inscription à l’ordre du jour de son souhait d’intenter une action en justice
-l’absence de délibération prise lors d’une réunion plénière
-l’absence d’un vote de la totalité des membres du CSE.
Sur l’appel formé par le CSE à l’encontre de la décision du tribunal judiciaire, elle indique qu’à défaut pour le CSE d’avoir mentionné les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif de l’appel ne peut s’appliquer.
A titre subsidiaire, la société ARC 1 estime que l’information-consultation du CSE a été régulière, deux réunions ayant été organisées pour effectuer le transfert ; qu’elle a légitimement poursuivi le process du transfert conventionnel prévu par la CCN TAPS, en saisissant l’expert prévu à la CCN puis en procédant au transfert des conventions des salariés acceptant celui-ci.
S’agissant de l’information-consultation, la société ARC 1 fait valoir que 3 réunions, depuis janvier 2021, ont été consacrées à l’information-consultation du CSE sur ce transfert conventionnel conformément aux dispositions de l’article 6 de l’annexe VI à la CCN du Transport Aérien Personnel au Sol ; qu’au cours de ces 3 réunions, ainsi que dans leurs intervalles, de nombreuses informations ont été communiquées aux membres du CSE qui ont soulevé différentes questions auxquelles il a été répondu.
Elle rappelle par ailleurs que tous les éléments utiles sont repris et contenus dans le pré-rapport remis lors de la dernière réunion du 04/02/2021 :
-le contexte (conventionnel, actuel, juridique et économique),
- une analyse de la situation
- les compagnies ayant repris sur le T2 avec la baisse de leurs vols conséquente
- les modalités de calcul de la détermination des besoins en effectif pour les activités transférées
- la détermination précise de l’effectif à transférer, soit 74 salariés.
Elle soutient dès lors que l’information-consultation étant clairement établie, l’absence d’avis lors de la dernière réunion équivaut à un avis négatif.
Concernant la demande de suspension du transfert du marché, la société estime que ce transfert, ainsi que celui des contrats de travail ne peuvent être suspendus car il ne s’agit pas d’une décision unilatérale émanant de l’employeur, le transfert est une décision qui s’impose à la société.
Concernant la demande de suspension du transfert du personnel, la société soutient que les transferts de contrats de travail résultent d’un accord entre les salariés et le nouvel employeur auquel le CSE n’est pas partie. Ainsi, le CSE n’a ni qualité ni intérêt à agir pour demander l’annulation ou la suspension d’un tel transfert.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l’effet dévolutif de l’appel:
Selon l’article 562 du code de procédure civile, ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
En l’espèce, la société ARC1 fait grief au CSE de n’avoir pas, dans sa déclaration d’appel, sollicité la réformation du jugement.
La déclaration d’appel enregistrée le 26 mars 2021 à 10h44 précise que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, énoncés comme suit dans l’annexe à la déclaration d’appel :
1°)Dit qu’en l’absence d’avis du CSE dans le mois suivant la deuxième réunion, organisée le 4.02.2021, relative au processus d’information/consultation sur le projet de transfert conventionnel des personnels, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à la date du 4.03.2021 ;
2°)Jugé en conséquence que la demande articulée par le CSE de suspension de la procédure d’information/consultation du CSE par la société ARC1, dans le cadre du projet de transfert conventionnel des personnels, est devenue sans objet ;
3°)Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Ce faisant, la dévolution s’est opérée sur les chefs de jugement ci dessus exposés.
- Sur l’exception de nullité de l’action engagée par le CSE :
Le CSE, étant aux termes de l’article L. 2315-23 du code du travail, doté de la personnalité juridique, peut agir en justice à condition d’être valablement représenté à cet effet.
Selon l’article L. 2312-15 du même code, le CSE émet un avis et des voeux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et voeux du comité.
En l’espèce, les membres du CSE de la société ARC 1 ont été convoqués par visio conférence à une réunion extraordinaire le 4 février 2021, dont l’ordre du jour était le suivant :
1- Intervention de l’expert conventionnel : Mme X Y,
2- Consultation sur le projet de transfert conventionnel du personnel en raison du transfert de fait de l’activité passage de certaines compagnies aériennes traitées sur le terminal 1 de l’aéroport […] au profit de la société ARC 2, opérant sur le terminal 2 de l’aéroport […],
3- Présentation du projet de contrat de travail de la société ARC 2.
Au cours de cette réunion, 8 des élus de la société ARC 1, sur les 11 membres composant le CSE, tous appartenant au syndicat CFTC, ont présenté une délibération prérédigée et présignée, afin de mandater M. Z A, élu du CSE, pour engager toutes actions judiciaires, notamment en référé, y compris les voies de recours, afin de faire suspendre le projet de transfert conventionnel du personnel en raison du transfert de fait de l’activité passage de certaines compagnies aériennes traitées sur le terminal 1 de l’aéroport […] au profit de la société ARC 2, opérant sur le terminal 2 de l’aéroport […], compte tenu de l’insuffisance manifeste des informations communiquées au CSE relative à ce projet et de la violation de l’article L. 2312-8 du code du travail (pièce 6 de l’appelant).
Il ne résulte cependant nullement des termes de cette délibération qu’un vote est intervenu lors de la réunion du 4 février 2021, auquel a participé l’ensemble des élus du CSE, en ce compris les 3 élus du syndicat STAAAP, lesquels se sont plaints auprès de la directrice des ressources humaines de la société ARC 1 de n’avoir pas été consultés (pièce 26 de la société ARC1).
Il s’ensuit que s’il a pu être donné connaissance lors de la réunion extraordinaire
du 4 février 2021 d’un projet de délibération visant à donner mandat à M. Z A, cette délibération n’a pas donné lieu à un vote des élus du CSE.
En conséquence, M. Z A ne justifie pas disposer d’un mandat voté par le CSE l’habilitant à saisir le tribunal judiciaire de Toulouse selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse
du 12 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrégularité au fond soulevée par la société ARC 1 et de déclarer irrecevables les demandes du CSE pour défaut d’habilitation à agir en justice.
- Sur les demandes annexes :
Le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
Partie perdante, le CSE de la société ARC 1 ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande en revanche de débouter la société ARC 1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la Cour est valablement saisie par l’acte d’appel du 26 mars 2021
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 mars 2021 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrégularité au fond soulevée par la société ARC 1.
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé :
Déclare irrecevables les demandes du CSE pour défaut d’habitation à agir en justice.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque tant en première instance qu’en appel.
Dit que le comité social et économique de la société ARC 1 supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUM'', présidente et par K.SOUIFA, faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LA PR''SIDENTE
K.SOUIFA S.BLUM'' 1. B C D E
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