Infirmation 2 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 2 oct. 2018, n° 15/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03476 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 janvier 2015, N° 12/10129 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | G |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 432186 ; 598277 ; 122077 ; 4423208 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL06 ; CL09 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL34 ; CL35 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Référence INPI : | M20180339 |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GUCCIO GUCCI SpA (Italie), GUCCI FRANCE SAS, GUCCI SAS c/ G' IP HOLDER L.P (États-Unis), G' EUROPE BV (Pays-Bas), G EUROPE SAGL (Suisse), GUESS FRANCE SAS, GUESS Inc. (États-Unis), TANDEM SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 02 octobre 2018
Pôle 5 – Chambre 1
(n°123/2018, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/03476 – N° Portalis 35L7-V-B67-BVW4O Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -RG n° 12/10129
APPELANTES SAS GUCCI Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75116 PARIS Représentée et assistée de Me Marianne S de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
SAS GUCCI FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75116 PARIS Représentée et assistée de Me Marianne S de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
Société GUCCIO GUCCI SPA société de droit italien Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Via Tornabuoni 73/R I 50123 FIRENZE 44100 ITALIE Représentée et assistée de Me Marianne S de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocat au barreau de PARIS, toque : J096
INTIMÉES SAS GUESS FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 480 650 456 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75002 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
SARL TANDEM Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 424 545 390
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75001 PARIS Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Société GUESS EUROPE SAGL Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège S Regina 44 6934 BIOGGIO (SUISSE) Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Société GUESS’ EUROPE B.V. Société de droit néerlandais Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Herickerbergweg 238, Luna A 0000 1101 CM AMSTERDAM ZUIDOOST Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Société GUESS’ IP HOLDER L.P. Société constituée selon les lois du Delaware Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] LOS ANGELES 90021 (CALIFORNIE) ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
Société GUESS', INC. Société constituée selon les lois du Delaware Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] LOS ANGELES 90021 (CALIFORNIE) ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Emmanuelle H A de la SELARL H, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 26 juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRET : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Considérant que par actes des 21 mai, 1er juin et 11 juin 2012 les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S ont fait citer les sociétés GUESS FRANCE, GUESS’ INC., G EUROPE Sagl, TANDEM, GUESS’IP HOLDER L.P, et G’ EUROPE B.V en contrefaçon de marques et concurrence déloyale ; que les sociétés intimées se sont notamment portées demanderesses reconventionnelles en déchéance partielle de marques ;
Considérant que les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S ont interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 30 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a : • DÉCLARÉ irrecevable l’exception de procédure tirée de l’incompétence du Tribunal ; • DÉCLARÉ hors de cause la société GUESS ' EUROPE B.V ; • DÉCLARÉ irrecevable la demande de déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI sur la marque internationale n°432186 désignant la France ; • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la partie française de la marque internationale figurative n°598277 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits 'instruments et appareils optiques’ à compter du 14 mai 1998 ; • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 122077 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits 'instruments et appareils optiques’ à compter du 1er avril 2001 ;
• PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 4423208 pour les produits qu’elle désigne en classe 18 à compter du 31 janvier 2013 ; • ORDONNÉ la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut National de la Propriété Industrielle (I.N.P.I.) aux fins d’inscription au Registre National des Marques, (Registre national des brevets) ainsi qu’à l’OHMI, sur réquisition du Greffier ou sur requête de la partie la plus diligente, en application de l’article R. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et de l’article 100 6) du Règlement n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ; • REJETÉ le surplus des demandes de déchéance de marque ; • REJETÉ l’intégralité des demandes des sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S ; • REJETÉ les demandes reconventionnelles des sociétés GUESS FRANCE, GUESS', INC., G EUROPE Sagl, TANDEM, GUESS’IP HOLDER L.P, et G’ EUROPE B.V, • CONDAMNÉ in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S aux dépens ; • CONDAMNÉ in solidum les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S à payer aux sociétés GUESS FRANCE, GUESS', INC., G EUROPE Sagl, TANDEM, GUESS’IP HOLDER L.P, et G’ EUROPE B.V une somme globale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; • DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision
Que dans leurs dernières conclusions du 18 mai 2018, les sociétés GUCCIO GUCCI S.p.a et GUCCI S.A.S demandent à la cour de :
•Donner acte aux societes GUCCI de ce qu’elles : ♦acceptent le désistement de la demande reconventionnelle des sociétés G en déchéance de leurs droits sur leurs marques en litige dans la présente procédure ; ♦demandent l’infirmation du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de GUCCI sur les marques No 598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures, No 122077 les articles de lunetterie et les chaussures, et No 4423208 pour tous les produits vises en classe 18 ; ♦prennent acte de ce que la société TANDEM renonce à son appel incident, ses demandes reconventionnelles et, partant, acceptent son désistement de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions émises à son encontre dans la présente procédure et le présent appel ; ♦prennent acte de ce que les sociétés GUESS et TANDEM renoncent à l’exécution du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ; ♦se désistent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de leur appel et de leur action à l’encontre des sociétés GUESS et TANDEM, et du présent appel ;
•Donner acte aux sociétés G de ce qu’elles : ♦renoncent à leur demande en déchéance des droits de la société GUCCI sur ses marques en litige dans la présente procédure ; ♦demandent l’infirmation du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de GUCCI sur les marques No 598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures, No 122077 les articles de Paris 14181542.1 lunetterie et les chaussures, et No 4423208 pour tous les produits vises en classe 18 ; ♦renoncent à leur appel incident et leurs demandes reconventionnelles et, partant, se désistent de toutes leurs demandes, fins, conclusions et prétentions émises à l’encontre des sociétés GUCCI dans la présente procédure et le présent appel ; ♦renoncent à l’exécution du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ; ♦acceptent le désistement d’appel et d’action des sociétés GUCCI à leur encontre,
•Donner acte a la société TANDEM de ce qu’elle :
♦renonce à son appel incident, ses demandes reconventionnelles et, partant, se désiste de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions émises à l’encontre des sociétés GUCCI dans la présente procédure et le pressent appel ; ♦renonce à sa demande en garantie à l’égard des sociétés G ; ♦renonce à l’exécution du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ; ♦accepte le désistement d’appel et d’action des sociétés GUCCI à son encontre.
•En conséquence,
♦INFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, en ce qu’il a prononcé la révocation des droits de GUCCI sur les marques No 598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures, No 122077 les articles de lunetterie et les chaussures, et No 4423208 pour tous les produits vises en classe 18 ; ♦DIRE ET JUGER que les sociétés GUCCI, G et TANDEM conservent leurs frais à leur charge et leurs dépens d’appel ; ♦CONSTATER l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG 15/03476 entre les sociétés GUCCI, G et TANDEM et le dessaisissement de la Cour.
Que dans leurs dernières conclusions du 18 mai 2018, les sociétés GUESS FRANCE, GUESS’ INC., G EUROPE Sagl, TANDEM, GUESS’IP HOL HOLDER L.P, et G’ EUROPE B.V demandent à la cour de :
•Donner acte aux sociétés G de ce qu’elles :
♦renoncent à leur demande en déchéance des droits de la société GUCCI sur ses marques en litige dans la présente procédure ; ♦demandent l’infirmation du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de GUCCI sur les marques No 598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures, No 122077 les articles de Paris 14181542.1 lunetterie et les chaussures, et No 4423208 pour tous les produits vises en classe 18 ; ♦renoncent à leur appel incident et leurs demandes reconventionnelles et, partant, se désistent de toutes leurs demandes, fins, conclusions et prétentions émises a l’encontre des sociétés GUCCI dans la présente procédure et le présent appel ; ♦renoncent à l’exécution du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ; ♦acceptent le désistement d’appel et d’action des sociétés GUCCI à leur encontre,
•Donner acte a la société TANDEM de ce qu’elle :
♦renonce à son appel incident, ses demandes reconventionnelles et, partant, se désiste de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions émises à l’encontre des sociétés GUCCI dans la présente procédure et le pressent appel ; ♦ renonce à sa demande en garantie à l’égard des sociétés G ; ♦ renonce à l’exécution du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ; ♦accepte le désistement d’appel et d’action des sociétés GUCCI à son encontre.
•Donner acte aux sociétés GUCCI de ce qu’elles :
♦acceptent le désistement de la demande reconventionnelle des sociétés G en déchéance de leurs droits sur leurs marques en litige dans la présente procédure ; ♦ demandent l’infirmation du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, en ce qu’il a prononcé la déchéance des droits de GUCCI sur les marques No 598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures, No 122077 les articles de lunetterie et les chaussures, et No 4423208 pour tous les produits vises en classe 18 ; ♦ prennent acte de ce que la société TANDEM renonce à son appel incident, ses demandes reconventionnelles et, partant, acceptent son désistement de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions émises à son encontre dans la présente procédure et le présent appel ;
♦prennent acte de ce que les sociétés GUESS et TANDEM renoncent à l’exécution du Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015 ;
♦se désistent de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de leur appel et de leur action à l’encontre des sociétés GUESS et TANDEM, et du présent appel ;
•En conséquence,
♦ INFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 30 janvier 2015, en ce qu’il a prononcé la révocation des droits de GUCCI sur les marques No 598277 pour les articles de lunetterie et les chaussures, No 122077 les articles de lunetterie et les chaussures, et No 4423208 pour tous les produits vises en classe 18 ; ♦ DIRE ET JUGER que les sociétés GUCCI, G et TANDEM conservent leurs frais à leur charge et leurs dépens d’appel ; ♦CONSTATER l’extinction de la présente instance enrôlée sous le RG 15/03476 entre les sociétés GUCCI, G et TANDEM et le dessaisissement de la Cour.
Que l’ordonnance de clôture est du 22 mai 2018 ;
SUR CE
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Considérant que les parties exposent qu’elles se sont rapprochées et au terme de concessions réciproques ont mis fin à leur différend par la signature d’un protocole transactionnel ;
Considérant, compte tenu des demandes formulées par les parties, qu’il convient d’abord de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation du jugement en ce qu’il a : • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la partie française de la marque internationale figurative n°598277 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits 'instruments et appareils optiques’ à compter du 14 mai 1998 ; • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 122077 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits 'instruments et appareils optiques’ à compter du 1er avril 2001 ; • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 4423208 pour les produits qu’elle désigne en classe 18 à compter du 31 janvier 2013 ;
Considérant, pour le surplus, qu’il sera donné acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action comportant
renonciation à l’ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits ;
Considérant qu’il y a lieu de dire qu’il ne reste plus rien à juger et de constater de ce fait l’extinction de l’instance ;
Considérant que conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile,
Vu l’accord des parties,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
• PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la partie française de la marque internationale figurative n°598277 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits 'instruments et appareils optiques’ à compter du 14 mai 1998 ; • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 122077 en ce qu’elle vise en classe 9 les produits 'instruments et appareils optiques’ à compter du 1er avril 2001 ; • PRONONCÉ la déchéance des droits de la société GUCCIO GUCCI S.p.a sur la marque communautaire n° 4423208 pour les produits qu’elle désigne en classe 18 à compter du 31 janvier 2013 ;
Pour le surplus, donne acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action et déclare parfaits les dits désistements,
Dit que du fait des désistements d’instance et d’action respectifs des parties, il ne reste plus rien à juger,
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel.
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