Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 janvier 2010, n° 08/06563
TCOM Nanterre 13 juin 2008
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CA Versailles
Infirmation partielle 25 janvier 2010
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CASS
Rejet 3 novembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Garantie des vices cachés

    La cour a retenu que la pollution était antérieure à la vente et qu'elle rendait le terrain impropre à toute construction, engageant ainsi la responsabilité de la société Y sur le fondement de la garantie des vices cachés.

  • Accepté
    Responsabilité de la SEMARELP

    La cour a confirmé que la SEMARELP était responsable des dommages-intérêts dus à la société A B en raison de la pollution, en application de l'article 1645 du Code civil.

  • Accepté
    Application des garanties d'assurance

    La cour a jugé que les garanties d'assurance étaient applicables aux dommages résultant de la pollution, confirmant ainsi la responsabilité de l'assureur.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a statué sur un litige concernant la pollution d'un terrain vendu initialement par la société AUTOMOBILES Y à la ville de Levallois-Perret, puis à la SEMARELP, et enfin à la société A B pour la construction d'un hôtel. La société A B, ayant découvert une pollution aux hydrocarbures sur le terrain, a demandé réparation pour les coûts de dépollution et les préjudices financiers subis. La juridiction de première instance avait partagé la responsabilité entre la SEMARELP et la société Y, condamnant chacune à verser à la société A B une somme pour dommages-intérêts. La SEMARELP et son assureur D E IARD ont fait appel de cette décision.

La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de la SEMARELP sur le fondement de l'article 1641 du code civil pour avoir vendu un terrain affecté d'un vice caché, mais a infirmé la décision de première instance en ce qui concerne la responsabilité de la société Y, laquelle est finalement tenue responsable sur le même fondement juridique. La Cour a condamné la société Y à restituer une partie du prix de vente correspondant aux coûts de dépollution et la SEMARELP à payer des dommages-intérêts pour les travaux supplémentaires et les pénalités de retard liés à la construction de l'hôtel. La Cour a également confirmé que la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans le contrat de vente initial était nulle en ce qui concerne la pollution du terrain, en raison du caractère d'ordre public de l'obligation de dépollution. La demande de garantie de la SEMARELP contre la société Y a été rejetée, tout comme les demandes de garantie de la SA D E contre la société Y et la société D F G. La Cour a également statué sur les dépens et les frais irrépétibles, mettant ces derniers à la charge de la SEMARELP et de la SA D E IARD.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 4e ch., 25 janv. 2010, n° 08/06563
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 08/06563
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 13 juin 2008
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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