Infirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 8 avr. 2021, n° 19/01615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/01615 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 1 mars 2019, N° 11-18-0012 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/01615 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GKVE
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance de CAEN en date du 01 Mars 2019 – RG n° 11-18-0012
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2021
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE RONSARD représenté par son syndic en exercice, la SNC FONCIA TIRARD & GARDIE, […]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTES :
S.A. GENERALI IARD assignée en intervention forcée par le Syndic
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée,
N° SIRET : 552 062 663
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Franck THILL, substitué par Me LAIR, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 08 avril 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement fixé
au 11 mars 2021 puis au 25 mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme ANCEL, greffier
* * *
Par acte sous seing privé du 24 mars 2004, Mme C Z a donné en location à Mme A X un logement à usage d’habitation au sein de la Résidence Ronsard situé […] à Caen moyennant un loyer de 420.90 € outre une provision pour charges de 124 €.
Saisi par Mme X par actes des 15, 22 et 26 avril 2016 qui se plaignait de la persistance d’infiltrations dans son logement malgré la réalisation de travaux d’étanchéité, le juge des référés du tribunal d’instance de Caen a ordonné le 21 juin 2016 une expertise confiée à M. Y. Assigné par Mme X en même temps que Mme Z,le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Ronsard a fait assigner la société Generali Iard en sa qualité d’assureur multirisques de la copropriété.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 avril 2017.
Poursuivant l’indemnisation de son préjudice de jouissance et l’exécution de travaux de peinture sur le garde corps du balcon, Mme X, par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2018, a fait assigner Mme Z et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Ronsard, la société Générali Iard étant intevenue volontairement à l’instance, devant le tribunal d’instance de Caen, lequel, par jugement du 1er mars 2019, a :
— ordonné avant dire droit une expertise relative aux travaux d’isolation et d’installation d’une VMC confiée à M. Y, fixant la provision de 1200 € à la charge de Mme X
— sursis à statuer sur la demande relative aux travaux d’isolation et d’installation d’une VMC
— débouté Mme X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
— débouté Mme X de sa demande relative à la peinture de la balustrade
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire
— condamné Mme X à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Ronsard une somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Générali Iard de sa demande au titre des frais irrépétibles
— réservé les dépens ;
Par déclaration au greffe du 29 mai 2010, Mme X a formé appel de cette décision, critiquant les dispositions suivantes :
— débouté Mme X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance
— condamné Mme X à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Ronsard une somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions n°2 enregistrées au greffe le 16 septembre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, Mme X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris sur les chefs critiqués et satuant à nouveau :
— vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 10965
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard responsable des infiltrations subies par la concluante dans le séjour et la chambre de son logement, en provenance du balcon du 3e étage, partie commune
— condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard représenté par son syndic à verser à la concluante la somme de 1800 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civil tant en première instance qu’en cause d’appel ainsi qu’au titre des dépens d’appel
— vu les articles 554 et 555 du code civil, déclarer irrecevable l’intervention de la société Générali Iard en cause d’appel
— débouter dans tous les cas la société Générali Iard de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard représenté par son syndic à lui verser la somme de 2500 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel;
Par conclusions récapitulatives n°2 enregistrées au greffe le 28 octobre 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard demande à la cour de :
— déclarer Mme X recevable en son appel mais infondée pour les causes sus énoncées
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2020 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société Générali Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner Mme X au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel ;
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’intervention de la société Générali Iard
Les articles 554 et 555 du code de procédure civile disposent respectivement que :
'Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité’ ;
'Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause’ ;
Mme X fait valoir que l’intervention volontaire en cause d’appel de la société Générali Iard, figurant en cette qualité en première instance est irrecevable puisqu’elle ne forme pas appel incident, et que l’intervention forcée l’est également puisque la société Général Iard était déjà partie en première instance ;
La société Générali Iard réplique que si effectivement son intervention volontaire est irrégulière, elle a toutefois fait l’ojet d’un mise en cause par le sndicat des copropriétaires, qui est en réalité un appel provoqué, et que seul la partie concernée est en droit de se prévaloir de l’irrecevabilité, Mme X ne démontrant aucun intérêt à le faire ;
Le syndicat de copropriétaire fait valoir que Mme X n’a aucun intérêt à se prévaloir d’une éventuelle irrecevabilité qu’au demeurant la mise en cause du syndicat de copropriétaires à son assureur s’analyse en un appel provoqué ;
En l’espèce, Mme X qui a formé appel principal n’a pas intimé la société Générali Iard, partie en première instance ;
Celle-ci a pris des conclusions d’intervention volontaire le 11 octobre 2019 puis a fait l’objet d’une assignation en intervention forcée par la syndicat de copropriétaires le 14 octobre 2019 ;
L’intervention volontaire est nécessairement irrégulière et sera déclarée irrecevable, la société Générali Iard ayant été partie en première instance.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité, en l’absence d’évolution du litige, de l’appel en intervention forcée d’une personne n’ayant été ni partie, ni représentée en première instance, peut être proposée, non seulement par l’appelé en cause, mais par toute partie qui y a intérêt ;
Toutefois Mme X ne caractérise aucun intérêt à se prévaloir d’une telle irrecevabilité. Sa demande est donc irrecevable ;
— Sur le préjudice de jouissance
Les parties ne discutent pas la responsabilité du syndicat de copropriétaires pour les conséquences des infiltrations subies par Mme X liées au défaut d’étancheité du balcon situé au dessus de son appartement ;
Mme X fait valoir, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, qu’elle n’a jamais été indemnisée de son préjudice de jouissance, l’indemnité de 1868.29 € versée par son propre assureur correspondait à un acompte sur le prix des travaux. Elle précise qu’elle n’a pu procéder à la remise en état des embellissements dès 2015, les traces d’humidité étant encore présentes et elle devait donc recueillir l’avis de l’expert. Elle fixe son préjudice, caractérisé par la dégradation des embellissements de son séjour et de sa chambre entre le mois d’avril 2014 et le mois d’avril 2017 date du dépôt de l’expertise, à une somme de 1800 € soit 50 € par mois.
Le syndicat de copropriétaires soutient que l’expert a constaté que les travaux nécessaires ont été exécutés de manière satisfaisante dès le mois d’avril 2015, si bien que le problème lié au dégât des eaux était réglé lorsque Mme X a initié la procédure en 2016. Il estime qu’elle pouvait procéder aux travaux dès avril 2015 ayant perçu l’indemnité de son assueur, et qu’elle ne prouve pas avoir subi un préjudice de jouissance ;
La société Générali Iard fait valoir que Mme X a perçu le 12 mai 2015 une indemnité de 2018.30 € pour l’indemniser de son préjudice qu’il soit matériel ou moral, les infiltrations ayant été solutionnées dès le 24 avril 2015, subsidiairement ce préjudice devrait être réduit ;
En l’espèce, dans son rapport d’expertise du 6 avril 2017, l’expert relève, pour les infiltrations d’eau dans le séjour et la chambre, qu’il était indispensable de déterminer si les infiltrations d’eau sont encore actives ou pas, et ce 'vu que seule l’entreprise Blevin avait constaté une humidité des supports lorsque Mme X lui avait demandé d’intervenir pour refaire les embellissements après l’intervention de l’entreprise Renault'. L’expert indique avoir procédé à la mise en propreté des deux pièces et respecté une période d’observation pour constater le 25 novembre 2016 l’absence de trace d’infiltration, et a indiqué aux parties lors d’une réunion du 7 février 2017 que Mme X pouvait faire intervenir un peintre pour les travaux d’embellissement. Enfin l’expert a évalué à 2336.40 € la réfection des embellissements ;
Il est constant que Mme X a perçu de la société Générali Iard par l’intermédiaire de son propre assureur une somme de 2018.30 € dont 1868.29 € réglé immédiatement et le solde après l’exécution des travaux ;
Or, contrairement à ce que soutienent les intimés et à ce qu’a retenu le premier juge, cette indemnisation correspond seulement au coût des travaux d’embellissement. En effet, le décompte de l’indemnité adressé par l’assureur de Mme X le 6 mars 2015 fait état d’une somme de 2374.46 € au titre du poste 'embellissement selon devis Blevin', qui concerne seulement les travaux d’enduit et de peinture du séjour et chambre (plafonds et murs), sur laquelle Mme X a perçu une somme de 1868.29 € (après déduction de la franchise) le solde étant versé après exécution des travaux. Cette somme correspond d’ailleurs à l’évaluation faite pour ce seul poste par l’expert judiciaire ;
Dès lors, elle peut prétendre, sous réserve de le justifier, à l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié à la dégradation des embellissements de son salon et de sa chambre, peu important que l’expert judiciaire ne se soit pas prononcé sur ce point.
A ce titre, le fait que l’expert ait effectivement retenu que les travaux d’étanchéité du balcon du 3e étage effectués par l’entreprise Renault le 21 avril 2015 avaient donné satisfaction, n’est pas de nature à exclure l’existence d’une préjudice de jouissance, s’agissant de deux postes de préjudices différents.
Au vu du rapport d’expertise et des photographies annexées, il est constaté une dégradation des peintures en rive de plafond et un décollement des parties hautes de lés de papier peint, et ce dans les deux pièces. Mme X a subi ces dommages depuis le mois d’avril 2014 jusqu’au 7 février 2017, date à laquelle l’expert judiciaire a estimé que les travaux d’embellissement pouvaient être réalisés, après s’être assuré que les supports n’étaient plus humides, opération qu’il a lui même estimée nécessaire ;
Les dégradations constatées restant circonscrites sur une petite surface en partie haute des deux pièces, une somme de 800 € sera allouée à Mme X en réparation de son préjudice de jouissance.
Par infirmation du jugement, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard à payer à Mme X une somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme X une indemnité de procédure.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard qui perd le procès sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais de procédure, exposés tant en première instance qu’en d’appel. En équité, il réglera au titre de ces frais une somme de 1200 € à Mme X. Enfin, la société Générali Iard sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Statuant dans la limite de la déclaration d’appel
Dit irrecevable l’intervention volontaire de la société Générali Iard
Dit Mme X irrecevable à contester la recevabilité de l’intervention forcée de la société Générali Iard
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance et en ce qu’il l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Ronsard une somme de 1300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard représenté par son syndic à payer à Mme X une somme de 800 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard représenté par son syndic à payer à Mme X une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement tant en première instance qu’en cause d’appel
Déboute la société Générali Iard de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ronsard représenté par son syndic aux dépens d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. ANCEL L. DELAHAYE
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