Confirmation 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 22 févr. 2017, n° 17/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, juge des libertés et de la détention, 3 février 2017, N° 17/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RG N° 17/00007
N° Minute : Notification par fax
et LRAR
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COURD’APPELDEGRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2017 Appel d’une ordonnance 17/93 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 février 2017 suivant déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel de Grenoble le 15 Février 2017
ENTRE :
APPELANT
Monsieur Z A
actuellement hospitalisé au XXX
sous curatelle renforcée (ASAT) par jugement du Juge des tutelles du tribunal d’instance de Grenoble en date du 28 avril 2016
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant, assisté de Me Jean-pierre JOSEPH, avocat au barreau de GRENOBLE, commis d’office
XXX
Mme X, en sa qualité de curatrice de Monsieur Z A
non comparante,
ET :
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur B A né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
non comparant, non représenté
INTIME
XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 17 février 2017,
DEBATS : A l’audience publique tenue le 21 Février 2017 par Hélène COMBES, Président de chambre, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 10 février 2017, assisté de Anne DENOT, greffier, en présence de David TROUILHAS, greffier stagiaire,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 22 février 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
C A né le XXX fait l’objet depuis le 26 janvier 2017 d’une mesure d’admission en soins psychiatriques sous contrainte prenant la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère à la demande d’un tiers.
Saisi en application des dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d’hospitalisation complète par ordonnance du 3 février 2017.
C A a relevé appel le 13 février 2017.
Il a été convoqué à l’audience du 21 février 2017 lors de laquelle il a exposé qu’il n’était pas malade et qu’il souhaitait un suivi médical dans le cadre du secteur privé.
Son avocat, Maître Joseph a été entendu et a fait valoir que les conditions du maintien d’une hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies.
Le 17 février 2017, le procureur général a conclu à la confirmation de la décision.
Sur ce C A qui souffre de trouble psychotique avec des idées délirantes de persécution, était suivi jusqu’au 25 janvier 2017 dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires et en hospitalisation complète à temps partiel.
Il a été mis fin à ce régime le 26 janvier 2017 en raison d’une recrudescence des idées de persécution avec marginalisation et troubles du comportement signalés par le voisinage.
Il est noté par le docteur Y-Maestri le 31 janvier 2017 la présence d’idées à thématique de persécution, le déni des troubles demeurant massif.
Le docteur Y-Maestri écrit dans un avis médical du 17 février 2017 que l’adhésion aux soins d’C A est toujours très limitée et que l’on constate la persistance d’idées à thématique de persécution, systématisées et non critiquées.
Elle ajoute que si la réadaptation du traitement et le cadre de l’hospitalisation ont permis un apaisement des troubles, le risque d’abandon rapide des soins demeure.
Ce risque est réel au regard du discours ambivalent qu’C A a tenu lors de l’audience, celui-ci affirmant tour à tour qu’il poursuivrait le traitement tant qu’il serait prescrit, puis qu’il n’en avait pas besoin et qu’il n’était pas malade.
En l’état de ces éléments, seul le maintien d’C A en hospitalisation complète est de nature à favoriser la stabilisation de son état et à éviter l’aggravation qui se produirait inévitablement en cas d’arrêt du traitement après sa sortie de l’hôpital.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène COMBES, Président de chambre délégué par le premier Président de la Cour d’Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Confirmons l’ordonnance déférée
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Hélène COMBES, Président de chambre et par Anne DENOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président de chambre
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