Infirmation partielle 9 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 9 févr. 2022, n° 20/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA PLAINE c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°
DU : 09 Février 2022
N° RG 20/00254 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLUU
VD
Arrêt rendu le neuf Février deux mille vingt deux
S u r A P P E L d ' u n e d é c i s i o n r e n d u e l e 0 6 j a n v i e r 2 0 2 0 p a r l e T r i b u n a l j u d i c i a i r e d e CLERMONT-FERRAND (RG n° 18/03204 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE LA PLAINE
SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 871 200 556
[…]
[…]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARLU JUDISCONSEIL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTE dans la procédure enregistrée sous le RG n° 20/00254 et intimée dans la procédure enregistrée sous le RG n° 20/00298
ET :
Mme I Z
Née le […] à Clermont-Ferrand
n° sécurité sociale : 2 72 02 63 113 061 79
[…] […]
Représentant : Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
M. L N-O D chirurgien digestif
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
et
M. L K A chirurgien viscéral
[…]
63100 CLERMONT-FD
Tous les deux représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et BELLOC AVOCATS, avocats au barreau de LYON (plaidant)
INTIMES dans la procédure enregistrée sous le RG n° 20/00254 et appelants dans la procédure enregistrée sous le RG n° 20/00298
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[…]
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée) dans la procédure RG n° 20/00254 et à étude dans la procédure RG n° 20/00298
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 09 Février 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Le 25 mai 2012, Mme I Z a consulté L X, son médecin traitant, pour des douleurs pelviennes à droite.
Celui-ci l’a adressée le même jour au docteur K A, chirurgien digestif exerçant à la clinique de la plaine de Clermont-Ferrand, indiquant dans le courrier 's’agit-il d’un syndrome appendiculaire’ d’un kyste ovarien droit’ d’une G.E.U '', ce terme désignant une grossesse extra-utérine.
A la demande de ce médecin, une échographie abdomino-pelvienne a été réalisée par L Y qui n’a rien remarqué de particulier. Mme Z a regagné son domicile, L A lui conseillant de revenir en cas d’aggravation ou persistance des douleurs.
Le soir même, elle s’est de nouveau présentée à la clinique. Le lendemain 26 mai 2012, des examens ont été prescrits, notamment un dosage des BHCG permettant de diagnostiquer une grossesse ainsi que des examens en vue d’une coloscopie.
Le 27 mai 2012 L N-O D, chirurgien de garde, après avoir été informé de la positivité du test de grossesse, a fait transférer Mme Z à la clinique de la Châtaigneraie auprès du docteur B. Ce dernier l’a opérée après constat d’une grossesse extra-utérine.
Suivant exploits d’huissier en date des 24 juillet et 20 août 2012, Mme Z a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qu’il ordonne une mesure d’expertise, outre le versement de provisions.
Suivant ordonnance en date du 25 septembre 2012, le professeur Raudrant a été désigné pour procéder à l’expertise médicale.
Il a déposé son rapport le 15 octobre 2015, étant précisé qu’il s’est adjoint les services d’un sapiteur en la personne du docteur C, psychiatre.
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2018, Mme Z a fait assigner L D, L A, la clinique de la plaine et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
Suivant jugement du 6 janvier 2020, le tribunal a :
-fixé l’indemnisation du préjudice corporel de Mme Z comme suit :
* 71,28 euros au titre de la majoration de 2 à 3 jours du déficit fonctionnel temporaire total du fait du retard de prise en charge ;
* 225,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 mai 2012 au 8 juillet 2012 ;
* 7 805,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 45% du 27 mai 2012 au 27 mai 2014 ;
* 867,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 27 mai 2012 au 27 mai 2014 ;
* 10 500 euros sur le déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 40 000 euros au titre de la perte de revenus ;
Soit un total de 62 469,40 euros ;
En conséquence :
- condamné in solidum L D, L A et la clinique de la plaine à payer à Mme Z la somme de 62 469,40 euros en réparation de son préjudice corporel et ce en deniers ou quittances ;
- dit que L D devra garantir la SA Clinique de la plaine et L A à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- dit que la SA Clinique de la plaine devra garantir L D et L A à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- dit que L A devra garantir la SA Clinique de la plaine et L D à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- dit que l’intégralité de ces sommes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil;
- condamné in solidum L D, L A et la SA Clinique de la plaine à payer à Mme I Z la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que L D devra garantir la SA Clinique de la plaine et L A à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- dit que la SA Clinique de la plaine devra garantir L D et L A à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- dit que L A devra garantir la SA Clinique de la plaine et L D à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- condamné in solidum L D, L A et la SA Clinique de la plaine aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise ;
- dit que L D devra garantir la SA Clinique de la plaine et L A à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- dit que la SA Clinique de la plaine devra garantir L D et L A à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- dit que L A devra garantir la SA Clinique de la plaine et L D à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- condamné in solidum L D, L A et la SA Clinique de la plaine à payer à la CPAM :
* la somme de 67 078,96 euros ;
* la somme de 1 080 euros au titre de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
- dit que L D devra garantir la SA Clinique de la plaine et L A à hauteur de 80% de cette condamnation ;
- dit que la SA Clinique de la plaine devra garantir L D et L A à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- dit que L A devra garantir la SA Clinique de la plaine et L D à hauteur de 10% de cette condamnation ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 7 février 2020, la procédure étant enregistrée sous le numéro 20/254.
Les docteurs K A et N-O D ont également interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique en date du 14 février 2020, la procédure étant enregistrée sous le numéro 20/298.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 16 octobre 2020, la SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine demande à la cour, au visa de l’article L.1142-1, I du code de la santé publique, de :
- à titre principal :
* déclarer recevable et bien fondé son appel
* infirmer le jugement ;
- statuant à nouveau :
* juger que la clinique de la plaine n’a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme Z ;
* rejeter les demandes de Mme Z dirigées contre la clinique de la plaine ;
* rejeter les demandes de la CPAM dirigées contre la clinique de la plaine ;
* condamner Mme Z à payer et porter à la clinique de la plaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* statuer ce que de droit sur les dépens.
La clinique estime que sa responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de défaut d’organisation du service, de faute dans l’exécution du contrat d’hospitalisation comprenant notamment la réalisation des actes de soins paramédicaux ou en cas d’infection nosocomiale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 26 octobre 2020, les docteurs K A et N-O D demandent à la cour, au visa des articles L1142-1 et R 4311-2 du code de la santé publique, vu l’article 700 du code de procédure civile, de :
- recevoir leurs arguments de fait et de droit ;
- infirmer le jugement ;
- par conséquent,
- dire et juger que L A n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Mme Z ;
- dire et juger que dans ses rapports avec L E et la clinique de la plaine, L N-O D ne pourra être tenu de contribuer à la dette indemnitaire qu’à hauteur de la moitié ;
- dire et juger que la responsabilité du docteur D doit être limitée à hauteur de 12,5% dans la survenue des préjudices de Mme Z en lien avec le retard de prise en charge qui est reproché par l’expert et qui est évalué par lui à 25% ;
- donner acte au docteur D de ce qu’il offre les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 513,49 euros
* souffrances endurées : 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 050 euros
* frais d’expertise : 1 647 euros
- déclarer les offres indemnitaires du docteur D satisfactoires ;
- rejeter l’indemnisation au titre de la créance de la CPAM ;
- réduire à de plus juste la somme versée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L A estime que sa responsabilité doit être écartée car la prise en charge de la grossesse extra-utérine a été assurée le dimanche 27 mai après-midi, le retard de prise en charge remonterait selon l’expert au plus tôt au samedi matin 26 mai, or il n’a rencontré Mme Z qu’une seule fois le 25 mai en début d’après-midi.
L D estime qu’il ne peut porter seul la responsabilité du retard de prise en charge de Mme Z car l’expert a relevé que L E, anesthésiste, et le personnel infirmier de la clinique avaient également commis des manquements.
Dans la mesure où l’expert a considéré que la grossesse extra-utérine était responsable à hauteur de 75% des préjudices de Mme Z et le retard de prise en charge à hauteur de 25%, c’est dans ce second pourcentage que le partage de responsabilité doit être opéré. L’expert estimant que la responsabilité du docteur D est principale, il doit être retenu une responsabilité de 50% à son encontre, soit la moitié des 25% évoqué ci-dessus, d’où les 12,5 % proposés.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 février 2021, Mme I Z demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil et de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, vu le rapport d’expertise, de :
- ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° 20/00254 et 20/00298 ;
- déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Mme Z ;
- déclarer recevable et bien fondée Mme Z en son appel incident partiel limité aux postes d’indemnisation suivants :
* au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* au titre du préjudice patrimonial concernant ses pertes de revenus et arrérages ;
- en conséquence réformer partiellement le jugement ;
- dire que Mme Z démontre l’existence de fautes et négligences commises par les docteurs A et D, ainsi que la société d’exploitation de la clinique de la plaine ; l’existence d’un préjudice réparable, outre démonstration d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice de nature à engager la responsabilité civile des docteurs A et D ainsi que la société d’exploitation de la clinique de la plaine ;
- dire les docteurs A et D ainsi que la société d’exploitation de la clinique de la plaine responsables conjointement des préjudices subis par elle ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum L A, L D, la société d’exploitation de la clinique de la plaine prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Mme Z les sommes de :
* 142,56 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 100% du 25 mai 2012 au 30 mai 2012 ;
* 71,28 euros au titre de la majoration de 2 à 3 jours du déficit fonctionnel temporaire total du fait du retard de prise en charge ;
* 225,72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 31 mai 2012 au 8 juillet 2012 ;
* 7 805,16 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 45% du 27 mai 2012 au 27 mai 2014 ;
* 867,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 27 mai 2012 au 27 mai 2014 ;
* 10 500 euros sur le déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- faisant droit à l’appel incident partiel limité formé par Mme Z, réformer partiellement le jugement rendu et en conséquence condamner in solidum L A, L D, la société d’exploitation de la clinique de la plaine prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme Z les sommes de :
* 17 898 euros au titre de déficit fonctionnel permanent ;
* 10 179 euros au titre de la perte de revenus entre le 27 mai 2012 et le 27 mai 2014 ;
* 10 006,30 euros au titre des arrérages échus du 27 mai 2014 au 20 avril 2018 ;
* 100 659,12 euros au titre des arrérages à échoir ;
* 3 294 euros au titre des frais d’expertise ;
* 3 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
- déclarer commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme la décision à intervenir ;
- condamner in solidum L A, L D, la société d’exploitation de la clinique de la plaine prise en la personne de son représentant légal à supporter les dépens d’appel dans lesquels seront compris les frais d’expertise judiciaire outre frais et dépens de procédure.
Ainsi, les demandes en réformation partielle de Mme Z sont d’ordre indemnitaire.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La jonction des procédures a été ordonnée le 3 septembre 2020 sous le numéro 20/254.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2021.
Motivation de la décision
1/ Sur les responsabilités en cause
L’article L.1142-1 du code de la santé publique prévoit que les professionnels de santé ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Le patient qui entend engager la responsabilité du médecin doit ainsi démontrer l’existence d’une faute, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’il allègue.
Lorsqu’un médecin exerce à titre libéral au sein d’un établissement privé, le contrat médical est directement conclu entre ce dernier et le patient. Dans cette hypothèse, le patient est partie à deux contrats distincts, le contrat d’hospitalisation qui le lie à la clinique d’une part et le contrat médical stricto sensu qui le lie directement au médecin d’autre part. Il en résulte que le médecin qui exerce à titre libéral est personnellement responsable à l’égard du patient des fautes qu’il commet dans l’exécution des actes de prévention, de diagnostics ou de soins.
Un établissement de santé privé peut quant à lui voir sa responsabilité engagée notamment si une défaillance est constatée dans l’organisation des soins. Il est alors responsable des fautes commises par son personnel auxiliaire médical.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les médecins intimés exercent à titre libéral au sein de l’établissement de santé privé de la clinique de la plaine.
Ceci étant rappelé, il convient de retracer le parcours médical de Mme Z.
Il résulte du rapport d’expertise que le 25 mai 2012 elle a été adressée par son médecin traitant au docteur A, exerçant à la clinique de la Plaine, pour des douleurs pelviennes. L A est chirurgien digestif. Il a prescrit une échographie abdomino-pelvienne qui n’a rien révélé d’anormal au niveau abdominal et pelvien. A l’issue de son examen, L A a autorisé la sortie de Mme Z, tout en lui disant de revenir à la clinique en cas de persistance ou aggravation du syndrome douloureux.
Mme Z est revenue le soir même vers 21H30.
Elle a rempli plusieurs documents à son admission et a notamment indiqué qu’elle prenait de l’acide folique, traitement administré avant une grossesse. Elle a également répondu positivement à la question relative à la possibilité qu’elle soit enceinte.
Le chirurgien de garde pour le week-end, L D, a été prévenu le vendredi soir à 22H01. Il a donné comme consigne de mettre la patiente à jeun, avec de la glace sur le ventre et de poser une perfusion avec des antalgiques.
Le lendemain matin, samedi 26 mai, à 8H48 L E, médecin anesthésiste, a examiné la patiente et prescrit un bilan sanguin avec dosage des BHCG. Le prélèvement sanguin a été réalisé à 9H10. Les résultats ont été adressés par télétransmission à 10H47. Au cours de la journée, des antalgiques ont été administrés à la patiente à plusieurs reprises, outre une préparation digestive pour une éventuelle coloscopie.
Le lendemain matin, dimanche 27 mai, à F, L E a revu Mme Z.
L D a été informé de la positivité du dosage BHCG et a décidé de son transfert dans une autre clinique en service gynécologie.
Dans l’après-midi du 27 mai, Mme Z a été opérée par un gynécologue obstétricien pour une grossesse extra-utérine. Une salpingectomie a été réalisée, la trompe étant rompue et totalement délabrée.
Elle a quitté la clinique le 30 mai.
Selon l’expert, la faute consiste en un retard de prise en charge de la grossesse extra-utérine de Mme Z de 24 à 30 heures.
La question essentielle est donc de déterminer à qui peut être imputé ce retard fautif.
En ce qui concerne L A, l’expert indique ceci :
'La responsabilité du Dr A est très faible dans ce retard. Il a rencontré en urgence Mme Z le vendredi vers midi ou en début d’après-midi. Il avait demandé au préalable une échographie. Celle-ci avait été faite avec une orientation digestive sans échographie vaginale et le diagnostic de G.E.U. n’était pas évoqué. L’examen du Dr A a été rapide. Il n’a pas demandé immédiatement le dosage de Béta HCG mais l’avait demandé dans la feuille de soins infirmiers en cas de ré-hospitalisation. Il avait bien informé Mme Z qu’elle pouvait se faire ré-hospitaliser à n’importe quel moment, ce qu’elle a fait le soir même. L’information de la part du Docteur A semble avoir été suffisante même s’il n’a pas évoqué clairement le diagnostic de grossesse extra-utérine.'
L’expert relève également qu’il résulte du dossier infirmier que L A avait noté que si la patiente se faisait ré-hospitaliser, il faudrait effectuer le dosage BHCG (pages 8 et 14 du rapport).
Il ajoute ceci : 'on peut donc admettre que plusieurs diagnostics étaient possibles d’emblée, que la grossesse extra-utérine se présentait sous un aspect clinique trompeur et que dans le contexte de retrait du stérilet, de désir de grossesse, les possibilités d’être enceinte écrites par la patiente sur la feuille de pré-anesthésie, il était nécessaire de demander les Béta HCG (test de grossesse) et que
cela a été fait le samedi matin dans des délais presque normaux'.
Il résulte de ces éléments que L A avait envisagé l’hypothèse d’une grossesse extra-utérine puisqu’il avait noté la nécessité d’un dosage BHCG en cas de retour de la patiente. En outre, même si l’expert relève que 'le trépied diagnostic de la grossesse extra-utérine est composé d’un retard de règles que Mme Z n’avait pas, de métrorragies que Mme Z n’avait pas non plus et de douleurs pelviennes', il indique également que 'dans tous les cours de médecine, la GEU est appelée la 'grande simulatrice'. Il est mentionné qu’il faut toujours y penser chez une femme en âge de procréer'. De même, le médecin traitant avait évoqué un tel diagnostic dans son courrier adressé au Docteur A et précisé que la patiente n’avait plus de stérilet depuis le 6 avril (page 13 du rapport). L’expert relève enfin que L A a 'eu une formation gynécologique dans son cursus, ce qui explique qu’il l’indique sur son papier à en-tête'.
L A prétend de son côté que, la faute consistant selon l’expert en un retard de prise en charge de la grossesse extra-utérine de 24 à 30 heures et ayant lui-même examiné la patiente le vendredi dans l’après-midi, soit bien au-delà de ce délai, il ne peut-être tenu pour responsable de ce retard. Cependant, ce raisonnement ne peut être retenu. En effet, cette datation par l’expert consiste à faire remonter le retard de prise en charge au jour et à l’heure à laquelle les résultats du dosage BHCG ont été télé-transmis. Or, le retard de prise en charge est aussi la conséquence directe d’un retard dans la prescription de ce dosage.
Il apparaît donc que, dès le vendredi, L A avait en sa possession plusieurs éléments qui auraient dû l’inciter à prescrire ce dosage le jour même. Même si l’expert relève une responsabilité 'très faible' et un 'délai presque normal' pour un dosage des BHCG le samedi matin, il n’exclut pas totalement la responsabilité du docteur A dans ce retard.
Sur la base de ces éléments, il peut être conclu qu’il a une part de responsabilité dans le retard de diagnostic et de prescription et donc de prise en charge.
S’agissant du docteur D, l’expert indique ceci :
'La responsabilité principale revient au chirurgien de garde le Dr D. On ne voit pas comment il pouvait ignorer que les Béta HCG avaient été prélevés avec une numération 10 minutes avant son examen du samedi matin à 9h23. Sans s’inquiéter des résultats, il a prescrit une préparation digestive avec ingestion de 3 litres de polyéthylène glycol dans le but de réaliser une coloscopie.'
Il résulte également du rapport d’expertise que L E a dit avoir eu les résultats des BHCG lors de sa visite du dimanche matin et avoir alors sollicité la transmission de ceux-ci au docteur D. L D confirme avoir été informé de ce résultat le dimanche matin seulement.
Il apparaît ainsi que durant la journée du samedi 26 mai, ni L E, qui n’est pas dans la cause, ni L D ne se sont souciés du résultat du dosage des BHCG prescrits, cela alors qu’ils ont été télé-transmis très rapidement, soit à 10H47.
Les pièces du dossier ne permettent pas de savoir s’il appartenait au docteur D de consulter lui-même les résultats ou de demander à en être informé dès leur retour, mais en toute hypothèse il ne justifie avoir fait ni l’un, ni l’autre. La faute est donc caractérisée le concernant.
S’agissant de la clinique, l’expert indique ceci :
'les Béta HCG ont été ré-adressés à la clinique par télé-transmission le 26 mai à 10H47'.
L’expert a essayé de savoir qui a été tenu au courant de ces résultats à leur transmission.
L D a indiqué que les infirmières et les médecins peuvent consulter les résultats télé-transmis sur les postes informatiques de la clinique grâce à des codes personnels.
La clinique a indiqué de son côté que la prescription du docteur E a été faite
manuellement et qu’il ne l’a pas saisie dans le logiciel ad hoc de la clinique. C’est la raison pour laquelle les résultats n’ont pas été affectés au dossier de la patiente, mais ont été placés dans une autre rubrique, celle-ci étant cependant consultable.
L’expert conclut que parmi les différentes personnes qui auraient pu s’inquiéter des résultats du dosage des BHCG il y a, outre L E, 'le personnel de la clinique, en particulier les infirmières qui avaient fait le prélèvement, même si les résultats n’ont pas été affectés par l’ordinateur dans le dossier de la patiente'.
La clinique fait observer qu’en réponse à un de ses dires, l’expert a exclu sa responsabilité.
Le dire à l’expert était rédigé comme suit :
'Vous précisez qu’il y a un retard de 24 à 30 heures dans la prise en charge de Madame I Z.
Vous précisez qu’à la suite des réponses à vos questions écrites le résultat du dosage de béta HCG réalisé en urgence a été transmis par le laboratoire moins d’une heure trente plus tard.
Vous précisez que les résultats peuvent être consultés par les intervenants médicaux sur les postes informatiques de la clinique. Mais que dans le cas d’espèce l’anesthésiste avait fait une prescription manuelle qui n’a pas été saisie dans le logiciel adéquat et que dans ces conditions, les résultats ne pouvait pas être affectés correctement au dossier du malade ce qui veut dire qu’il n’y a pas eu d’alerte au personnel puisque le résultat se trouve dans une rubrique 'résultats en attente d’affectation'.
L’anesthésiste L E vous a indiqué qu’il n’avait eu connaissance des résultats que le lendemain matin.
Or, il connaît parfaitement le fonctionnement du système informatique, comment se fait-il qu’il n’ait pas chercher à s’informer du résultat du laboratoire qu’il avait prescrit en toute connaissance de cause hors la procédure habituelle et normale.
Qu’il n’ait pas cru devoir alerter le personnel infirmier pour qu’il soit vigilant et le prévienne, sachant que les infirmières n’avaient pas la connaissance de la manière dont avait été saisie la prescription par le médecin'
Il me semble donc injustifié que vous écriviez que 'le personnel de la clinique, en particulier les infirmières’ (…) 'auraient pu s’inquiéter de ces résultats du test de grossesse'.
Il apparaît que la responsabilité de la clinique ne saurait être retenue (…)'
L’expert a répondu à ce dire de la façon suivante :
'Nous sommes d’accord avec les remarques de Maître H et c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas incriminé la clinique de la Plaine.'
Force est de constater que cette réponse au dire est contradictoire avec les conclusions rappelées ci-dessus.
Pour autant, si la responsabilité de la prise de décision postérieure au résultat de la prise de sang relevait sans contestation des médecins, que ce soit l’anesthésiste ou le chirurgien, la clinique ne peut se dédouaner de toute responsabilité dans la chaîne de transmission des informations au sein de l’équipe médicale constituée des médecins en exercice libéral et des salariés de la clinique. Quant à un éventuel mauvais classement informatique des résultats télé-transmis imputable au médecin, il revient en toute hypothèse à l’établissement de santé de proposer un système informatique de gestion des dossiers médicaux des patients permettant une transmission efficace des informations au sein de l’équipe.
Au regard de ces éléments, la clinique porte également une part de responsabilité dans le retard de transmission des informations, les infirmières étant notamment en charge d’une mission de surveillance du patient dont les résultats des analyses sanguines font évidemment partie.
En outre, l’expert a également pointé une part de responsabilité du docteur E, prescripteur de l’examen sanguin, lequel aurait également dû, comme le personnel de la clinique, s’inquiéter des résultats.
Au total, il apparaît que le retard de prise en charge de la grossesse extra-utérine de Mme Z résulte des fautes respectives, successives et combinées du docteur A, du docteur D et de la clinique, sans qu’il puisse être statué sur une éventuelle faute du docteur E qui n’a pas été attrait à la cause.
Chaque intervenant étant responsable des seules fautes qu’il a personnellement commises, il en résulte un partage de responsabilité entre eux dans les proportions suivantes : 80% pour L D, 10% pour L A et 10% pour la clinique de la plaine.
2/ Sur le préjudice de Mme Z et son lien de causalité avec les fautes médicales
L’expert estime qu’une 'prise en charge plus précoce n’aurait probablement pas permis d’éviter l’exérèse de la trompe droite. La grossesse extra-utérine siégeait en portion isthmique, près de la corne utérine. Cette portion est étroite et la salpingectomie est la règle à ce niveau même sur une trompe non rompue d’autant que la trompe gauche controlatérale était en parfait état d’après l’inspection coelioscopique'.
En revanche, il estime que le préjudice de Mme Z réside dans le fait qu’elle a dû être transfusée, ce qui aurait pu être évité si elle 'avait été opérée avant la constitution d’un hémopéritoine important.'
En outre, 'les douleurs abdominales intenses ressenties le samedi après-midi et la nuit du samedi au dimanche auraient pu être évitées'.
Enfin, l’expert relève également que 'l’absorption de 3 litres de polyéthylène glycol administrée en vue d’une coloscopie n’ont pu qu’aggraver le tableau abdominal douloureux'.
Ces préjudices physiques sont la conséquence directe du retard de prise en charge fautif.
En outre, l’expert s’est adjoint un sapiteur médecin psychiatre. Ce dernier a estimé que l’aggravation de la dépression pré-existante devait être 'attribuée pour 75 % à la GEU c’est-à-dire à l’échec du projet d’avoir un troisième enfant et pour 25% au retard de 24 heures au diagnostic'.
Il existe donc un préjudice sur le plan psychiatrique, également en lien direct avec le retard fautif.
3/ Sur la réparation du préjudice de Mme Z
A titre liminaire, il convient de rappeler que Mme Z dispose d’un droit à réparation intégrale de son préjudice. Le partage de responsabilité ci-avant déterminé est sans effet sur ce droit à réparation, les docteurs A, D et la clinique de la plaine étant tenus in solidum envers elle au stade de son indemnisation. En effet, et contrairement à ce que prétend notamment L D, ce partage de responsabilité n’affecte que les rapports entre les appelants et non l’étendue de leurs obligations à l’égard de Mme Z.
Par ailleurs, le préjudice à réparer est celui qui résulte du retard de prise en charge de la grossesse extra-utérine et non celui résultant de la grossesse extra-utérine elle-même.
- sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
L D en demande la fixation à hauteur de 1 026,98 euros, dont la moitié à sa charge.
Mme Z sollicite la confirmation des montants fixés par le premier juge.
Comme l’a retenu le premier juge, ce préjudice peut être indemnisé à hauteur de 25 euros par jour.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total lié au retard de trois jours en raison de l’allongement de la durée d’hospitalisation.
Le premier juge a indemnisé ces trois jours à hauteur de 71,28 euros et Mme Z sollicite confirmation de ce montant qui n’appelle pas d’observations.
Ensuite, il convient de distinguer dans les conclusions de l’expert le déficit fonctionnel temporaire résultant de l’ensemble de la situation vécue par Mme Z, de celui strictement lié au retard de prise en charge, seul déficit indemnisable en l’espèce.
Ainsi, lorsque l’expert indique que le déficit temporaire partiel peut être fixé à hauteur de 25% du 31 mai au 8 juillet 2012, et qu’il est majoré de 20% du fait de l’aggravation des troubles psychiatriques du 27 mai 2012 au 27 mai 2014, cela concerne le déficit en lien avec l’intégralité de la situation vécue par la patiente, y compris la grossesse extra-utérine stricto sensu, non indemnisable en l’espèce.
Le déficit fonctionnel temporaire en lien avec le retard de prise en charge est précisé plus loin par l’expert lorsqu’il relève que 'le retard de prise en charge avec la rupture de grossesse extra-utérine (hémopéritoine) et les transfusions sont responsables d’une aggravation du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% sur les 25% du 31 mai au 8 juillet 2012'.
Ce sont ainsi ces 15% qui sont en lien avec les fautes commises. Ils seront indemnisés à hauteur de 146,25 euros (15% de 39 jours à 25 euros).
De même, l’expert indique que sur le plan psychiatrique, 'la part du retard de prise en charge a été estimée à 25 % de l’aggravation des troubles psychiatriques, soit 5% du 27 mai 2012 à la consolidation le 27 mai 2014'.
L’indemnisation de ce chef sera fixée à 912,50 euros (5 % de 730 jours à 25 euros)
La décision du premier juge sera donc partiellement infirmée quant aux sommes allouées, celles-ci incluant de façon erronée le déficit fonctionnel temporaire strictement lié à la grossesse extra-utérine.
- sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a indiqué que les souffrances endurées liées au retard de prise en charge sont de 2 sur 7 pour le tableau douloureux particulièrement intense du samedi soir au dimanche matin.
Le premier juge les a indemnisées à hauteur de 3 000 euros.
Cette somme n’est pas remise en cause par les parties, L D ne formulant des observations que sur le montant à sa charge.
La somme sera confirmée.
- sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, après consolidation.
Pour l’expert 'le déficit fonctionnel permanent est lié uniquement à l’aggravation de l’état dépressif'. L’expert a repris les conclusions du psychiatre sapiteur selon lequel 'le déficit fonctionnel permanent est de 15% et 5% doit être imputé à l’état antérieur sur ces 15%'. Cela conduit l’expert à conclure au fait que 'cette aggravation du déficit fonctionnel permanent est donc de 10%, dont 25% est dû au retard de prise en charge de la grossesse extra-utérine'.
Le premier juge a indemnisé ce déficit à hauteur de 10 500 euros.
L D en réclame la réduction à 4 100 euros, dont la moitié à sa charge.
Mme Z sollicite quant à elle une somme de 17 898 euros.
Mme Z est âgée de 50 ans pour être née le […]. En vertu des barèmes d’indemnisation de référence, le point a en l’espèce une valeur de 1 800 euros pour un déficit de 6 à 10%. Sur la somme ainsi obtenue, seuls 25% sont indemnisables au regard des conclusions de l’expert reprises ci-dessus, soit une somme totale de 4 500 euros (25% de 1800 x 10).
La décision sera infirmée en ce qu’elle a alloué une somme de 10 500 euros de ce chef.
- sur la perte de revenus
Pour fixer l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 40 000 euros, le premier juge a retenu que sur les 10% de déficit fonctionnel permanent en lien avec cette dépression, seul un quart était lié au retard de diagnostic. Il a donc limité le préjudice de la demanderesse à 25% de la somme réclamée.
L D conclut au rejet de ce poste de préjudice au motif que l’état dépressif de Mme Z qui a prétendument causé des pertes de revenus était pré-existant et qu’il s’est aggravé non pas en raison du retard de prise en charge, mais de la grossesse extra-utérine. A titre subsidiaire, il estime qu’il convient d’évaluer le préjudice professionnel imputable aux manquements à hauteur de 25%, dont la moitié à sa charge.
Mme Z explique quant à elle avoir bénéficié de 29 arrêts de travail en raison d’un syndrome anxio-dépressif. Puis elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie. Enfin, elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Elle sollicite ainsi les sommes suivantes :
- 10 179 euros au titre de la perte de revenus entre le 27 mai 2012 et le 27 mai 2014
- 10 006,30 euros au titre des arrérages échus du 27 mai 2014 au 20 avril 2018
- 100 659,12 euros au titre des arrérages à échoir,
soit un total de 120 844,42 euros.
Il convient ici de rappeler que le sapiteur psychiatre a conclu au fait que 'le préjudice professionnel, à savoir l’arrêt de travail et la probable mise en invalidité, sont imputables à l’aggravation de la dépression préexistante et uniquement à cette aggravation car, avant cela, Mme Z travaillait très régulièrement et l’état antérieur psychiatrique ne l’avait pas gêné pour ce qui est de sa vie professionnelle'.
Il a également conclu au fait que cette aggravation de sa dépression pré-existante pouvait être 'imputée à 75% à la GEU et pour 25% au retard de diagnostic'.
Il s’en déduit que si l’aggravation de la dépression de Mme Z a été à l’origine de ses arrêts de travail, de son placement en invalidité puis de son licenciement pour inaptitude, la cause première de cette succession d’événements est une aggravation de sa dépression liée à la survenue d’une grossesse extra-utérine. En l’absence d’un tel événement médical, il n’y aurait pas eu d’aggravation de son état et donc pas d’incidences professionnelles.
D’ailleurs, dans le paragraphe relatif à l’incidence professionnelle, l’expert n’a pas répondu à la question.
Il s’en déduit qu’aucun lien de causalité direct ne peut être établi entre le retard de prise en charge de Mme Z et sa perte de revenus professionnels actuels et futurs.
La décision sera infirmée intégralement sur ce poste de préjudice dont l’existence n’est pas démontrée.
- sur les frais d’expertise
Mme Z expose avoir consigné une somme de 3 294 euros au titre des frais d’expertise.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, ces frais sont inclus dans les dépens.
4/ Sur la créance de la CPAM
En première instance la CPAM du Puy-de-Dôme a sollicité la somme de 67 078,96 euros au titre du remboursement de sa créance définitive, outre 1 080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Le tribunal a fait droit à ses demandes et a procédé à la répartition de cette somme entre les défendeurs.
Les docteurs D et A ainsi que la clinique de la Plaine sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet des demandes de la CPAM.
En cause d’appel, la CPAM n’a pas constitué avocat et n’a fourni aucune pièce relative au montant de sa créance.
La cour est dans l’incapacité de vérifier si la somme réclamée et allouée en première instance correspond aux sommes engagées en lien avec les fautes commises.
La décision ne pourra qu’être infirmée sur ce point.
5/ Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d’appel, incluant les frais d’expertise, seront mis à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort;
Dit que L K A, L N-O D et la SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine ont commis des fautes au préjudice de Mme I Z ;
Dit que ces fautes ont causé un retard de prise en charge de la grossesse extra-utérine de Mme I Z ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déterminé le partage de responsabilité suivant : 80% pour L N-O D, 10% pour L K A et 10% pour SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine ;
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation des préjudices de Mme I Z comme suit :
- 71,28 euros au titre de la majoration de 2 à 3 jours du déficit fonctionnel temporaire total du fait du retard de prise en charge ;
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Infirme le jugement pour le surplus des postes de préjudice et, statuant à nouveau, fixe leur indemnisation comme suit :
- 146,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 31 mai au 8 juillet 2012 ;
- 912,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 27 mai 2012 au 27 mai 2014 ;
- 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- rejette la demande au titre de la perte de revenus ;
soit un total de 8 630,03 euros et non de 62 469,40 euros comme fixé par le premier juge ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum L K A, L N-O D et la SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine à payer à Mme I Z :
- une somme en réparation de ses préjudices mais dans la limite de 8 630,03 euros et non de 62 469,40 euros ;
- une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant les frais d’expertise ;
Confirme le jugement en ce que, pour toutes les condamnations ci-dessus, il a fixé entre les parties condamnées in solidum des garanties résultant du partage de responsabilité ci-dessus fixé;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné in solidum L K A, L N-O D et la SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine à payer les sommes de 67 078,96 euros et 1 080 euros à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum L K A, L N-O D et la SAS société d’exploitation de la clinique de la plaine aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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