Cour d'appel de Paris , Pôle 1, 5e ch., ordonnance de référé, 16 septembre 2021, n° 21/08408
TJ Paris 12 mars 2020
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CA Paris
Infirmation 2 mars 2021
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INPI 2 mars 2021
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TGI Paris 11 mars 2021
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CA Paris
Confirmation 16 septembre 2021
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INPI 16 septembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 3 février 2023
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CASS
Rejet 26 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à un procès équitable

    La cour a estimé que le sursis à statuer ne porte pas atteinte au droit de la société Biogaran à un procès équitable, car il s'applique à toutes les parties et ne suspend pas la validité du CCP contesté.

  • Rejeté
    Absence de justification du sursis à statuer

    La cour a jugé que le juge de la mise en état a agi dans le cadre de ses compétences et que le sursis à statuer était justifié par la nécessité d'attendre la décision de la Cour de cassation.

  • Rejeté
    Délai raisonnable pour juger la demande

    La cour a considéré que, bien que le délai soit long, cela ne constitue pas un motif grave et légitime pour justifier l'appel, car la commercialisation de Biogaran a pu reprendre et le CCP a expiré.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes des défendeurs

    La cour a jugé que les demandes des défendeurs étaient recevables et fondées, en raison de la validité du CCP contesté.

  • Accepté
    Responsabilité des défendeurs

    La cour a condamné la société Biogaran aux dépens, car elle a succombé dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté la demande d'autorisation d'interjeter appel de la société Biogaran contre l'ordonnance de sursis à statuer du 11 mars 2021 émise par le juge de la mise en état, concernant une action en nullité et des demandes d'indemnisation liées au certificat complémentaire de protection (CCP) n° 05C0040 pour la combinaison ézétimibe/simvastatine. La question juridique centrale était de déterminer si le sursis à statuer portait atteinte aux droits de Biogaran et si un motif grave et légitime justifiait l'appel immédiat de cette décision. La juridiction de première instance avait ordonné le sursis en attendant la décision de la Cour de cassation sur un arrêt relatif à la validité du même CCP dans une affaire parallèle. La Cour d'Appel a considéré que, bien que le sursis rallonge la durée de la procédure, cela ne constituait pas un motif suffisamment grave et légitime pour autoriser l'appel, notamment parce que l'annulation du CCP restait effective et que Biogaran avait repris la commercialisation de ses produits génériques. La Cour a également jugé que Biogaran n'avait pas démontré de préjudice financier significatif lié au sursis. En conséquence, Biogaran a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens, sans indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 16 sept. 2021, n° 21/08408
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/08408
Publication : PIBD 2021, 1172, IIIB-1
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2021, N° 17/17048
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 12 mars 2020, 2017/17048
  • Cour d'appel de Paris, 2 mars 2021, 2020/07689
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0720599 ; FR03C0028 ; FR05C0040
Titre du brevet : Composés d'Azétidinone hydroxy-substitués efficaces en tant qu'agents hypocholestérolémiques ; Ezétimibe ; Simvastatine
Classification internationale des brevets : A61K ; A61P ; C07D
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : B20210063
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris , Pôle 1, 5e ch., ordonnance de référé, 16 septembre 2021, n° 21/08408