Irrecevabilité 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 11 mars 2021, n° 20/06387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 juin 2020, N° 18/03820 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2021
mfb
N° 2021/ 117
N° RG 20/06387 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAR7
A.S.L. LE CLOS DE VILLEPEY
C/
Z X
A B EPOUSE X épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
SCP BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03820.
APPELANTE
A.S.L. LE CLOS DE VILLEPEY prise en la personne de son président en exercice, dont le siège social est […]
r e p r é s e n t é e p a r M e J e a n P h i l i p p e F O U R M E A U X d e l a S E L A R L C A B I N E T FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué par Me Margaux GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur Z X
demeurant […], 555, allée des Petits Châteaux – 83370 SAINT-AYGULF
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame A B épouse X
demeurant […], 555, allée des Petits Châteaux – 83370 SAINT-AYGULF
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Florence BRENGARD, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Florence BRENGARD, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2021
Signé par Madame Marie-Florence BRENGARD, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI […] a entrepris, à Saint-Aygulf (83370) lieudit Bastides des Grands Chateaux, la réalisation d’un lotissement comprenant vingt lots sur lesquels ont été édifiées des maisons individuelles.
Le certificat de conformité des travaux a été délivré le 27 septembre 2004.
Une association syndicale libre (ASL) a été constituée.
Suivant acte du 28 mars 2001, les époux X ont acquis en l’état de futur achèvement, la villa n°5 édifiée sur la parcelle cadastrée section BT 226 et d’une contenance de 277 m².
Ils se sont plaints avoir subi, à partir de décembre 2006, à l’occasion d’épisodes pluvieux importants, des coulées de boue et d’eaux pluviales provenant du portail du lotissement.
Une expertise a été ordonnée en référé à leur demande, au contradictoire de l’ASL qu’ils estiment responsable des désordres.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 décembre 2017.
En lecture du rapport d’expertise déposé le 18 décembre 2017, les époux X ont fait assigner l’ASL devant le tribunal judiciaire de Draguignant en réclamant la réparation de leur préjudice et l’exécution des travaux préconisés par l’expert.
le 22 janvier 2020 l’ASL a fait signifier des conclusions d’incident aux fins de nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2018.
L’ASL soutenait qu’étant dépourvue de la capacité d’ester en justice, ses statuts n’ayant pas été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, elle ne pouvait recevoir assignation en justice.
Aux termes d’une ordonnance d’incident prononcée le 26 juin 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’assignation au motif que le défaut de mise en conformité des statuts de l’association syndicale requérante avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 lui a fait perdre sa capacité d’ester en justice mais non sa personnalité morale.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2020, l’ASL représentée par M. André Soria son président en exercice, a interjeté appel de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions des articles 904-1 à 905-2 du Code de procédure civile .
En ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2020, l’ASL demande à la cour, statuant au vu des articles 32 et 117 du code de procédure civile, et des dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3mai 2006, de réformer l’ordonnance d’incident querellée, puis, de,
— prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 31 mai 2018 alors qu’elle est dépourvue du droit d’agir en justice puisque ses statuts n’ont pas été mis en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
— condamner conjointement et solidairement M. et Mme Z X à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions du 2 septembre 2020, les époux X invoquant l’irrecevabilité de l’appel, demandent à la cour de débouter l’ASL de son recours, confirmer la décision entreprise et condamner l’ASL aix dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
L’association Syndicale Libre appelante invoque l’article 32 du code de procédure civile qui dispose
qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Elle en déduit que l’assignation qui lui a été délivrée à la requête des époux X est irrecevable car elle est une association dépourvue de la capacité d’ester en justice.
Elle admet – et revendique même – le fait que ses statuts rédigés le 7 avril 2000, antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er juillet 2004, n’ont pas été mis en conformité avec les dispositions de ce texte légal.
Elle soutient devant la cour comme elle l’a fait devant le juge de la mise en état, que l’assignation est nulle par application combinée des articles 32 et 117 du code de procédure civile.
Ce faisant, l’ASL a pourtant déposé une déclaration d’appel à l’égard de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état.
Or, dès lors qu’elle n’a pas mis ses statuts en conformité avec les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL n’est plus recevable à exercer aucun des actes énoncés par l’article 5 de cette ordonnance et en particulier, ne peut pas agir en justice.
Ce défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité même de la déclaration d’appel.
En conséquence, l’appel est irrecevable. Les dépens doivent être supportés par l’ASL succombante qui devra également verser une indemnité de procédure d’appel aux époux X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 117 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable, l’appel formé par l’Association Syndicale Libre […],
Condamne l’appelante aux dépens et au paiement aux époux X, d’une indemnité de procédure d’appel de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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