Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 9 nov. 2021, n° 21/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00503 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, JEX, 8 février 2021 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
ARRET N°559
FV/KP
N° RG 21/00503 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGGZ
X
C/
A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00503 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GGGZ
Décision déférée à la Cour : jugement du 08 février 2021 rendu par le Juge de l’exécution de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
Madame H K L X
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE.
INTIMEE :
Madame C A
née le […] à […]
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame D E,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame D E,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique reçu le 8 juillet 2013 par Maître F Z, notaire à Chaillé-Les-Marais (Vendée), Monsieur G Y et Madame C A ont vendu à Madame H X la pleine propriété d’une maison d’habitation située au lieu-dit « La Hutte », rue du Port-d’Aisne, sur la commune de Vouillé-Les-Marais (85450), située sur plusieurs parcelles de terrain cadastrées section ZC, […], 111 et 112, contre paiement du prix principal de 160.000,00 '.
Pour les besoins de cet achat, la caisse de Crédit Mutuel, intervenante à l’acte, a consenti plusieurs prêts à Mme X en garantie desquelles elle a obtenu des privilèges de prêteurs de deniers.
Aux termes du § '2/- Concernant L’IMMEUBLE vendu’ mentionné en page 19 de l’acte, 'le vendeur déclar[ait] sous sa responsabilité, concernant l’IMMEUBLE vendu qu’il n’a[vait] réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précèdent, aucun travaux entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L.241-1 et L.242-1 du code des assurances relative à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction'.
Mme X ayant déploré au cours de l’année 2017 l’apparition de fissures sur la maison, elle obtenait du notaire, sur sa demande, un mémoire technique rédigé par l’entreprise BENAITEAU relatif à la reprise de fissures au cours de l’année 2011.
Le 23 octobre 2018, le Maire de Voulle Les Marais a informé Mme X de l’adoption d’un arrêté ministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle sur la commune pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse.
Le 24 octobre 2018, Mme X déclarait le sinistre à son assureur, la MAAF, et quittait son logement avec sa famille. Le 02 novembre 2018, la MAAF a confirmé à Mme X qu’elle était couverte au titre de la garantie catastrophe naturelle et l’informait mandater un expert pour apprécier la mise en jeu de cette garantie
Le 11 juillet 2019, l’Expert mandaté par la MAAF a déposé son rapport en concluant qu’au regard des désordres et de la configuration de la structure, la sécheresse n’était pas le facteur prédominant dans la survenance des désordres et ce, bien que le sol d’assise soit sensible au phénomène de retrait-gonflement lors de variation hydriques. Il poursuivait en indiquant que les désordres étaient consécutifs à une hétérogénéité de la structure suite aux différentes extensions et un manque de rigidité de la structure. En guise de conclusion, il soulignait que la sécheresse avait été le facteur révélateur dans l’apparition des désordres et non le facteur déterminant.
Le 23 juillet 2019, la MAAF a opposé en conséquence à Mme X un refus de garantie.
Par exploits d’huissier en date du 10 octobre 2019, Mme X a assigné en référé d’heure à heure les consorts Y/A, la société BENAITEAU, Me Z et la MAAF ASSURANCES (la MAAF) et a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire outre la condamnation des consorts Y/A à lui verser la somme de 5.000' à titre de provision ad litem.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2019, le juge des référés a mis hors de cause le notaire, Maître Z, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à I J, ordonné la suspension des prêts immobiliers pendant une durée de douze mois à compter de la signification de la décision, condamné les vendeurs au paiement de la somme de 5.000,00 ' à titre de provision ad litem et débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Par requête remise au greffe le 02 décembre 2019, Mme X a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon d’une demande d’autorisation d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble actuellement propriété de Mme A, situé […] sur la commune de Péault ([…], cadastré section ZC, n° 123. Il a été fait droit à la demande par ordonnance en date du 10 décembre 2019 afin de garantir une créance de 165.000,00 '. L’inscription a été enregistrée le 17 janvier 2020 par le service de la publicité foncière. Elle a été signifiée à Mme A le 24 janvier 2020
Par acte d’huissier en date du 20 février 2020, Mme A a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon afin de contester l’inscription de cette hypothèque judiciaire.
Par jugement du 08 février 2021, le juge de l’exécution a considéré que la créance de Mme X paraissait fondée en son principe, mais a ordonné la mainlevée de l’inscription aux motifs que la menace de recouvrement n’apparaissait pas établie.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 février 2021, Mme X a relevé appel de ce jugement en visant les chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 29 juillet 2021, Mme X sollicite de la cour, au visa des articles 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les articles 1130 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil de :
1°) Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de Madame A,
2°) Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du 10 décembre 2019,
3°) Débouter Madame A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
4°) Condamner Madame A à lui verser la somme de 6.000' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
5°) Condamner Madame A aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’inscription hypothécaire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, à titre liminaire, que la nullité de fond des actes produits pour son compte pour défaut de capacité de l’avocat postulant, doit être rejetée puisque la situation a été régularisée au regard des dispositions de l’article 121 du Code de procédure civile.
Elle poursuit en indiquant que si la créance est fondée en son principe, tant au regard du recours fondé sur le dol, des vices cachés mais aussi de la garantie décennale, comme l’a souligné le juge de l’exécution dans sa décision, il existe bel et bien des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
A cet égard, elle explique que le tribunal a considéré que la menace de recouvrement n’était pas établie faute pour elle de rapporter la preuve de l’absence de consistance du patrimoine de Mme A et de son risque d’insolvabilité au vu de la créance allant selon l’expert judiciaire à 200.000 ' et selon elle à 400.000 ', uniquement pour les travaux de remise en état.
Elle indique encore que si Mme A disposait d’un patrimoine conséquent, elle en aurait d’ores et déjà justifié dans le cadre de la présente procédure. Elle rappelle qu’en dépit d’une sommation de communiquer en date du 8 mars 2021, Mme A n’a jamais souhaité justifier de sa situation patrimoniale ainsi que de ses revenus. La seule circonstance retenue par le tribunal pour considérer qu’elle disposait de revenus fixes et réguliers est celle relative à son emploi. Cependant, considère-t-elle, ceux-ci demeurent insuffisants à lui permettre de solder une créance de 200.000,00 ' à minima.
Par ailleurs, l’argument soulevé par l’intimée aux termes duquel elle disposerait d’actions à l’égard d’autres parties (M. Y, la société BENAITEAU et son assureur décennal ou encore la MAAF, en qualité d’assureur CATNAT) n’a que peu de valeurs car il est de jurisprudence constante que pour apprécier si les conditions de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont remplies, il y a lieu d’apprécier la seule situation du débiteur à l’égard duquel on entend prendre la mesure conservatoire, à l’exclusion des autres débiteurs.
Elle conclut alors, qu’il n’y a pas lieu d’étudier la solvabilité des autres débiteurs qui ne sont pas partie à la présente procédure et que l’inscription hypothécaire est le seul moyen dont elle dispose pour s’assurer contre le risque d’insolvabilité de Mme A et l’impossibilité de recouvrer sa créance.
Dans ses dernières conclusions RPVA signifiées le 23 août 2021, Mme A sollicite de la cour, au visa des articles 117 et suivants, 752 et 760 du Code de procédure civile et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les articles L. 111-10, L. 121-4, L. 511-1 et suivants, R. 121-6, R. 511-1 et suivants et R. 512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, les articles L. 125-1 du Code des assurances et 1218, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil de :
• la DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
• DÉBOUTER Mme X de toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
• INFIRMER le jugement du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon du 8 février 2021 en ce qu’il :
— S’est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation du 5 février 2020 aux fins de saisine du tribunal judiciaire,
— Rejeté la demande de nullité des conclusions du 3 avril 2020,
• CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 10 décembre 2019,
— Condamné Mme X à verser à Mme A la somme de 800 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné Mme X aux dépens.
Statuant à nouveau des différents chefs d’infirmation,
• PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée qui lui a été signifiée à la requête de Mme X, le 5 février 2020, pour défaut de capacité de l’avocat à représenter cette partie devant le Tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon statuant au fond,
• PRONONCER la nullité des conclusions qui lui ont été notifiées par la même le 3 avril 2020, pour défaut de capacité de l’avocat à représenter cette partie devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche Sur Yon,
• CONSTATER la caducité de la mesure conservatoire, faute d’assignation régulièrement signifiée dans le délai d’un mois à compter de son exécution,
• DIRE ET JUGER que la créance alléguée par Mme X ne paraît pas fondée en son principe en l’état des opérations d’expertise judiciaire en cours,
En tout état de cause et y ajoutant,
• CONDAMNER Mme X à lui payer la somme de 6.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle rappelle que Mme X désigne expressément, dans ses conclusions notifiées le 03 avril 2020, Maître Emmanuel RUBI, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats au barreau de NANTES, comme son avocat plaidant, ce qui est rigoureusement proscrit par l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par l’article 51 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Elle conclut que sont donc nuls et de nul effet l’assignation et les conclusions et rappelle que le propre des exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure est de pouvoir en tout état de cause être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et que le juge de l’exécution avait compétence pour connaître de cette nullité de fond, en méconnaissance des dispositions de l’article 120 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir, s’agissant de la créance, que l’exécution, même faite à titre conservatoire, est toujours poursuivie aux risques et périls du créancier alors qu’en l’espèce, la créance alléguée par Mme X ne résulte pas d’un titre exécutoire ou d’un contrat, mais procéderait soit d’une faute délictuelle qu’elle aurait commise, soit d’une garantie légale procédant tout aussi prétendument de la vente, qu’il s’agisse de la garantie des vices cachés ou de la garantie décennale.
Autrement dit, il n’existe absolument aucun consentement du débiteur à la créance alléguée, qui permettrait d’en déduire le caractère apparemment fondé et il apparaît particulièrement prématuré que Mme X ait sollicité cette inscription sans même attendre la première réunion d’une expertise judiciaire qu’elle a, elle-même, sollicitée.
Elle rappelle encore que l’ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2019 est une décision de nature strictement provisoire, qui n’a pas autorité de la chose jugée au principal et qu’en outre, les premières notes parvenues aux parties démontrent que l’expert estime qu’aucune des parties ne peut être tenue responsable de la nature du sol existant et que les vendeurs ne pouvaient pas prévoir les évolutions défavorables constatées. Elle conclut à ce titre, qu’indépendamment du point de savoir si la catastrophe naturelle de 2017 constituerait ou non la cause déterminante des désordres allégués par Mme X, au sens de l’article L. 125-1 du Code des assurances, cet événement constitue en tout état de cause, en lui-même, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité.
S’agissant des possibilités manifestes pour Mme X de recouvrer sa créance, elle précise qu’elle a réglé une provision ad litem et que son insolvabilité ne peut se présumer, ce d’autant qu’elle produit l’ensemble de ses revenus, conformément à la sommation de communiquer. En outre, elle rappelle que Mme X dispose de plusieur recours. De ce fait, elle indique que cette inscription d’une hypothèque judiciaire est prématurée, inopportune et inutile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 août 2021.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de l’exécution
•
Si, conformément à l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution peut trancher les contestations qui portent sur le fond du droit, c’est à la condition, comme en dispose les énonciations de ce texte, qu’elles s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée dans les limites fixées par l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, dès lors qu’une demande ne constitue pas une contestation de la mesure d’exécution au sens du texte précité du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Il n’appartient pas, en conséquence, au juge de l’exécution de statuer sur la nullité de l’assignation qui a saisi le juge de fond, qui seul est susceptible d’en apprécier la validité.
Le défaut de pouvoir constitue une fin de non recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause, en application de l’article 123 du Code de procédure civile.
En l’espèce, si c’est à bon droit que le premier juge a écarté les moyens dirigés contre l’assignation au fond du 05 février 2020 devant le tribunal judiciaire en vue d’engager la responsabilité contractuelle du vendeur à titre principal, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation du 5 février 2020.
Par conséquent, la décision sera réformée et il convient pour la cour de déclarer irrecevable la demande visant à prononcer la nullité de l’assignation au fond dirigée contres les vendeurs, étant précisé que la demande de nullité de cette assignation ne constitue en aucune manière une contestation de la mesure d’exécution au sens de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Sur la demande mainlevée d’inscription de l’hypothèque judiciaire
•
L’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. Il est encore dit, dans cette hypothèse que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article R. 512-1 du même code énonce que si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
• l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
En application de l’article L.511-1 précité du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire est subordonnée à l’existence non pas d’une créance fondée en son principe ou d’un principe certain de créance, mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Ainsi la saisie conservatoire ne peut être subordonnée à la preuve d’une créance existante contre le débiteur.
Le juge de l’exécution ne peut refuser de trancher la contestation qui lui est soumise au motif que seul le juge du fond, en l’espèce, juge naturel de la responsabilité du constructeur ou contractuelle qui est saisi et n’a pas encore statué peut, seul, vérifier les faits ou encore condamner à garantir le vendeur.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme X a fait l’acquisition au cours de l’année 2013 d’un immeuble qui s’est dégradé en raison de l’apparition de fissures dès l’année 2017, lesquelles ont rapidement rendues inhabitable ce logement dès 2019.
Les causes des désordres sont multiples aux termes de deux rapports d’expertises diligentées par la MAAF puisque sont en cause la sécheresse qui a sévit en 2018 sur la commune de Vouillé-Les-Marais ayant donné lieu par arrêté ministériel à une déclaration d’état de catastrophes naturelles mais, également, un défaut de gestion des eaux pluviales, la présence d’argile sensible au retrait gonflement outre des problèmes relatifs à la faible rigidité et hétérogénéité des matériaux de construction de la maison d’habitation.
Le juge du fond se penchera sur les responsabilités des uns et des autres sur le fondement qui sied à la cause mais, en l’état, les travaux réalisés par les vendeurs avant de procéder à la vente n’ont jamais été déclarés à l’acquéreur.
Il est à souligner encore que le vendeur a déclaré sous sa responsabilité concernant cet immeuble qu’il n’avait réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précèdent, aucun travail entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances relative à la responsabilité et aux dommages dans le domaine de la construction (page n°19, § 2) alors qu’il est tout à fait certain que, dans ce délai, le vendeur à procédé à des travaux de reprises. Le fait que les débats au fonds permettent de faire émerger un cas de force majeure exonératoire de responsabilité ou encore que le vendeur dispose d’une garantie ou d’une assurance légale ne change rien au fait que cette créance existe, seul celui devant en supporter la charge restant encore inconnu à ce stade.
Aussi, en l’état de ces observations, une créance de responsabilité envers l’acquéreur, à savoir Mme X, apparaît fondée en son principe au sens de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il convient dès lors de confirmer l’analyse du premier juge sur ce point.
• les menaces pesant sur le recouvrement de la créance
Il ressort des éléments produits aux débats que l’appelante, sur laquelle, pour rappel, repose la charge de la preuve de l’existence de telles circonstances au regard de la situation du débiteur sur les biens duquel la garantie est sollicitée, est défaillante sur ce point.
En effet, ainsi que le premier juge l’a relevé, ne constitue pas une menace sur le recouvrement de la créance le fait que le vendeur conteste sa responsabilité dès lors que les causes technique des désordres constatés dans la maison vendue sont encore à l’étude après désignation d’un expert, procédure pour les besoins de laquelle, Mme B a versé une provision ad litem, constitué avocat et participe à ses opérations.
Ne saurait davantage constituer une telle menace le fait, qu’en l’espèce, aucune certitude n’existerait sur la consistance du patrimoine du vendeur alors que pourtant, celui-ci verse les documents sollicités par sommation de communiquer, à savoir, sa déclaration de revenus 2019 et son avis d’imposition 2019, lesquels démontrent tout au contraire que Mme A est solvable.
L’appelante n’apporte pas davantage de démonstration d’actes de dissimulation ou d’actes matériels préparatoires manifestant l’intention de Mme A d’organiser son insolvabilité.
Faute de preuve par la requérante des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme A, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 10 décembre 2019.
• Sur les autres demandes
Au regard des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile il apparaît équitable de mettre une somme de 3.000 ' à la charge de l’appelante au titre des frais irrépétibles.
Mme X qui échoue en ses prétention sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’appel du 22 février 2021 formé par Madame H X,
Infirme la décision déférée en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation du 05 février 2020 aux fins de saisine du tribunal judiciaire,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable cette demande,
Confirme le surplus des dispositions critiquées de la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de la Roche-Sur-Yon daté du 08 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne Madame H X à payer à Madame C A une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame H X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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