Confirmation 17 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 17 janv. 2017, n° 16/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 mars 2016, N° 15/01663 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
DR
Code nac : 30B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 JANVIER 2017
R.G. N° 16/02142
AFFAIRE :
SARL SOCCOA
C/
Y F O P Z
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 10 Mars 2016 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 03
N° Section :
N° RG : 15/01663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Marie DE LANTIVY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SOCCOA
N° SIRET : 485 24 0 3 37
XXX
XXX
Représentant : Me Marie DE LANTIVY de la SELAS MILLET – DE LANTIVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 94 par Me MILLET
APPELANTE
****************
Monsieur Y F O P Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentant : Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 – N° du dossier 08MD1970 substituée par Me GAUTIER
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Dominique ROSENTHAL, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l’appel interjeté le 20 mars 2016, par la société Soccoa d’une ordonnance rendue le 10 mars 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles qui a : * déclaré nulle l’assignation délivrée le 17 février 2015 par la société Soccoa à l’encontre de Y Z,
* condamné la société Soccoa à payer à Y Z la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 2 juin 2016, par lesquelles la société Soccoa, poursuivant l’infirmation de la décision déférée, demande à la cour de:
* in limine litis, dire que l’assignation à l’encontre de Y Z, en tant qu’indivisaire et à titre personnel si ce n’est en tant que représentant ou mandataire tacite ou apparent de l’indivision est recevable et bien fondée et en conséquence, admettre la qualité à agir de Y Z,
* mais en conséquence admettre que les décisions de justice issues de l’assignation considérée pourront ne pas être opposables aux autres membres de l’indivision et prendre éventuellement acte de la nécessité d’une réassignation de tous les membres de l’indivision domiciliés à l’étude de l’huissier de justice poursuivant comme indiqué par le conseil de l’intimé,
* dire le commandement de payer irrecevable pour défaut de qualité à agir,
* ou/et , prononcer la nullité du commandement concerné pour imprécision sur l’identité et l’adresse de certains membres de l’indivision Z,
* confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* reconnaître la connexité des affaires, celle pendant devant le tribunal de grande instance de Versailles RG n°15/01663 et à présent devant la cour et celle pendant devant le tribunal de commerce de Versailles,
* rejeter l’exception de litispendance invoquée par l’indivision Z,
* condamner Y Z et/ou l’indivision Z au paiement de la somme de 15.000 euros en raison du préjudice causé du fait de la procédure abusive introduite devant le tribunal de commerce de Versailles,
* condamner Y Z et/ou l’indivision Z au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 1er août 2016, aux termes desquelles Y F Z prie la cour de:
* juger irrecevable l’appel interjeté par la société Soccoa,
* subsidiairement, confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
* condamner la société Soccoa et maître X ès qualités au versement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure;
Vu le jugement rendu le 7 juin 2016 par le tribunal de commerce de Versailles prononçant le redressement judiciaire de la société Soccoa;
Vu l’arrêt mis à disposition le 3 novembre 2016 par la cour d’appel de Versailles annulant le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Soccoa;
Vu l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2016;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il convient de rappeler que :
* par acte sous seing privé du 22 novembre 2005, l’indivision Z, représentée par G Y Z a consenti à la société Soccoa un bail commercial portant sur des locaux situés à Buc, XXX,
* par ordonnance de référé du 13 janvier 2009, le président du tribunal de commerce de Versailles a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a condamné la société Soccoa à payer à G Y Z, A B née Z, Christophe Z, C Z, Edmée Dionisi née Z, Marie Z et Y F Z la somme de 9.307,02 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au 1er décembre 2008 et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel,
* le 30 décembre 2014, A B née Z, Christophe Z, C Z, Edmée Dionisi née Z, Marie Z et Y F Z ont délivré à la société Soccoa un commandement aux fins de saisie vente pour avoir paiement de la somme de 14.925 euros,
* le 22 janvier 2015, la société Soccoa a assigné Y F Z ès qualités de représentant de l’indivision Z devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Versailles,
* par jugement du 26 mai 2015, le juge de l’exécution a déclaré irrecevables les demandes de la société Soccoa, Y F Z n’ayant pas la qualité de représentant de l’indivision,
* le 17 février 2015, la société Soccoa a assigné Y F Z en sa qualité de représentant de l’indivision Z afin notamment de dire irrecevable le commandement pour défaut de qualité à agir, prononcer la nullité de ce commandement,
* par conclusions d’incident du 17 novembre 2015, Y F Z a demandé principalement au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation,
* c’est dans ces circonstances, qu’est intervenue l’ordonnance déférée à la cour; Sur la recevabilité de l’appel:
Considérant que par arrêt du 3 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a annulé le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Soccoa, de sorte que l’appel interjeté par cette société le 22 mars 2016 est recevable;
Sur la nullité de l’assignation:
Considérant qu’au soutien de la recevabilité de son action, la société Soccoa invoque les théories du mandat apparent et du mandat tacite ainsi que celles de la gestion d’affaires;
Qu’elle allègue d’une part, eu égard aux longues relations cordiales et conviviales, avoir toujours cru à la qualité de Y F Z pour agir au nom et pour le compte de l’indivision et qu’à supposer que celui-ci ait pris en mains la gestion de l’indivision sans le consentement exprès des co-indivisaires, il a constamment agi sans opposition de leur part, alors qu’ils avaient connaissance de ladite gestion;
Qu’elle expose d’autre part, que les actes de gestion faits par un indivisaire seul, agissant sans mandat, peuvent produire des effets suivant les règles de la gestion d’affaires, que là encore, le litige reflète une gestion utile de Y F Z et l’absence d’opposition préalable des co-indivisaires;
Considérant que Y F Z conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et rappelle les dispositions de l’article 117 du code de procédure civile qui sanctionnent de nullité pour irrégularité de fond le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice;
Considérant que le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice est une irrégularité de fond qui entraîne la nullité de l’acte sans qu’il soit besoin de justifier d’un grief;
Considérant que le premier juge a exactement retenu que les allégations de la société Soccoa, selon lesquelles Y F Z se serait toujours comporté dans les différentes procédures comme mandataire apparent de l’indivision, n’étaient étayées par aucune pièce; que force est de constater qu’aucune pièce n’est davantage produite en cause d’appel;
Qu’au contraire, ces allégations sont démenties puisque tous les actes de procédures antérieurs identifient précisément les indivisaires (prénoms, dates de naissance, adresses) tant dans l’ordonnance de référé du 13 janvier 2009 que dans sa signification le 20 février 2009, dans la déclaration d’appel, dans le commandement du 30 décembre 2014;
Que dans ces circonstances, la société Soccoa ne peut se prévaloir d’un mandat apparent;
Qu’elle ne peut davantage prétendre à un mandat tacite donné à Y F Z dès lors que celui-ci n’a pas agi seul au su des autres indivisaires;
Considérant que les actes de procédure antérieurs opposant l’indivision à la société Soccoa n’ayant pas été accomplis par Y F Z mais par tous les indivisaires, la société Soccoa ne saurait se prévaloir de la gestion d’affaires;
Considérant dans ces circonstances, que le premier juge a pertinemment retenu que l’assignation délivrée par la société Soccoa à l’encontre de Y F Z, dépourvu de pouvoir pour représenter l’indivision Z, était affectée d’une irrégularité de fond;
Considérant que la société Soccoa prétend subsidiairement à la recevabilité de l’action à l’égard de Y F Z individuellement en tant qu’indivisaire et fait valoir que la mise en cause des autres indivisaires peut être régularisée à tout moment;
Considérant en droit que l’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où la nullité est susceptible d’être couverte, elle ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue;
Or considérant en l’espèce, que si l’irrégularité de fond de l’assignation résultant du défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice aurait pu être couverte par la mise en cause de tous les indivisaires, il n’en subsiste pas moins qu’au moment où le juge de la mise en état a statué, aucune régularisation n’était intervenue; que cette régularisation n’est pas davantage intervenue au cours de la procédure d’appel, de sorte que la nullité de l’assignation est encourue;
Que l’ordonnance du juge de la mise en état sera confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres prétentions de la société Soccoa;
Sur les autres demandes:
Considérant que le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application;
Qu’en vertu de ce texte, il y a lieu de faire partiellement droit aux prétentions de Y F Z, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l’occasion de ce recours, contre la société Soccoa qui succombe et doit supporter la charge des dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire
Déclare l’appel recevable,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société Soccoa à payer à Y F Z la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Soccoa aux dépens d’appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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