Confirmation 23 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 23 avr. 2019, n° 17/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00822 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 janvier 2017, N° 13/01200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00822 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-FZAU
Code Aff. :
ARRÊT N° AH. JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 10 Janvier 2017 -
RG n°
13/01200
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 23 AVRIL 2019
APPELANTS :
Monsieur M N X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame O Q P épouse X
née le […] à […]
La Grande Maurinière
[…]
représentés par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Sandrine VARA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur C A
N° SIRET : 388 636 235
né le […] à VILLEJUIF
[…]
[…]
représenté par Me Aurélie VIELPEAU de la SELARL AUGER-VIELPEAU-LE COUSTUMER, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS
[…]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
représentée et assistée de Me E F, avocat au barreau D’ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme HUSSENET, Présidente de chambre, rédacteur,
M. BRILLET, Conseiller,
Mme COURTADE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 26 février 2019
GREFFIER : Mme Y
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 23 Avril 2019 et signé par Mme HUSSENET, président, et Mme Y, greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur M N X et son épouse née O S P sont propriétaires de diverses parcelles et d’une maison d’L situées commune de la Perrière (Orne) lieudit ' La Grande Marinière', le tout pour une superficie de 31 ha 68 a 30 ca, dont ils ont fait l’acquisition par acte authentique du 22 juin 1998.
Le 24 août 1998, ils ont souscrit auprès de la Cie MMA, par l’intermédiaire du cabinet C A, un contrat d’assurance L couvrant notamment le risque incendie, pour une maison principale de cinq pièces et dépendance à usage exclusif d’L.
Les échéances du contrat n’ayant pas été payées par les époux X, une mise en demeure leur a été adressée le 25 août 2008 avec avis de suspension à défaut de paiement dans les trente jours, et de résiliation, à défaut de paiement dans le délai de quarante jours.
La mise en demeure n’ayant pas été suivie d’effet, le contrat s’est trouvé résilié.
Un nouveau contrat a été souscrit le 30 juin 2009, toujours auprès de la Cie MMA et par l’intermédiaire du cabinet C A, garantissant une L de six pièces principales et dépendances, à usage exclusif d’L.
Dans la nuit du 20 au 21 octobre 2011, un incendie s’est déclenché à partir d’un poêle à bois situé dans une pièce commune d’une dépendance qui a été gravement endommagée.
Par courrier du 13 janvier 2012, la société MMA a informé M. X que la garantie n’était pas acquise, et par lettre du 3 février suivant, elle a résilié le contrat d’assurance avec préavis de trente jours, et effet au 9 mars 2012.
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 18 octobre 2013, les époux X ont fait assigner la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. C A, à l’effet, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
A titre principal :
— constater que la société MMA Iard Assurances Mutuelles ne justifie pas d’un motif grave de refus de garantie,
— constater que M. A, en qualité d’agent général MMA, leur a proposé le contrat d’L souscrit,
— en conséquence, condamner la société MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir, conformément aux stipulations contractuelles, le sinistre subi,
— à tout le moins la condamner à leur payer la somme de 358 660,65 euros au titre des travaux de réfection et celle de 83 188,71 euros correspondant aux biens meubles détruits par le sinistre,
A titre principal, si la nullité du contrat devait être prononcée pour fausses déclarations intentionnelles :
— constater que M. A, en qualité d’agent général MMA, leur a proposé le contrat d’L souscrit,
— dire qu’il a commis une faute dans l’établissement de ce contrat,
— en conséquence, le condamner à leur payer les sommes précitées,
En tout état de cause :
— débouter M. A et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs prétentions,
— les condamner à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais d’exécution forcée.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles s’est opposée aux prétentions formées à son encontre, demandant au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’assurance en cause, subsidiairement, de lui donner acte de ce qu’elle conteste formellement la crédibilité de l’évaluation des travaux de reprise, de débouter les époux X de leurs demandes indemnitaires ou à tout le moins de les réduire, de dire que l’indemnité si elle est fixée, sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré, soit une réduction de 55%. Elle demandait encore la condamnation des époux X au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi
qu’aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son avocat, Me E F.
Monsieur C A demandait au tribunal de constater que l’action engagée à son encontre ne pouvait l’être qu’à titre subsidiaire, de dire et juger que dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de MMA, lui-même devrait être mis hors de cause, et que dans l’hypothèse où il serait fait application de l’article L 113-8 du code des assurances, dire que l’assuré fautif est sans recours contre le courtier en application des principes ' nemo auditeur propriam turpitudinem allegans’ et ' fraus omnia corrompit'. Le tribunal devra en conséquence déclarer les époux X tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes dirigées contre l’agent d’assurance, subsidiairement, constater l’absence de faute prouvée, et les condamner reconventionnellement à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de la FIDAL.
Par jugement rendu le 10 janvier 2017, auquel la cour renvoie pour le détail des faits et de la procédure antérieure, le tribunal a:
— prononcé l’annulation du contrat d’assurance L n°120188209 R souscrit le 30 juin 2009 ;
— débouté monsieur et madame X de l’ensemble de leurs demandes tant à l’encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles que de M. C A ;
— rappelé que les primes payées demeuraient acquises à l’assureur, lequel a droit à toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ;
— constaté que l’exécution provisoire était sans objet ;
— condamné monsieur et madame X à payer la somme de 1 500 euros à chacun des défendeurs en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code précité au bénéfice de Mes E F et G H.
Monsieur I X et son épouse née O P ont relevé appel de cette décision par déclaration du 27 février 2017.
Vu les dernières conclusions des époux X déposées par voie électronique le 6 septembre 2017, demandant à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— constater que la société MMA ne justifie pas du motif du refus de garantie,
— constater que M. C J, en qualité d’agent général MMA, a proposé à M. et Mme X le contrat d’assurance L souscrit,
— en conséquence, condamner la société MMA à garantir le sinistre subi par les époux X,
— condamner la société MMA à payer aux époux X les sommes de 358'660,32 € au titre du coût des travaux de réfection et 83'188,71 € correspondant aux biens meubles détruit par le sinistre,
— à titre subsidiaire, si la nullité du contrat devait être prononcée pour fausses déclarations intentionnelles :
— constater que M. C A, en qualité d’agent général MMA, a proposé à M. et Mme X le contrat d’assurance L souscrit, dire et juger qu’il a commis une faute dans l’établissement du contrat d’assurance et en conséquence, le condamner à leur payer les sommes de 358'660,32 € et 83'188,71 € à titre de dommages et intérêts pour couvrir le coût des travaux de réfection et les biens meubles détruits par le sinistre,
— en tout état de cause, débouter M. B et la société MMA de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétention et les condamner in solidum à payer aux époux X la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles déposées par voie électronique le 17 juillet 2017, demandant à la cour de :
— à titre principal, vu l’article L 113-8 du code des assurances:
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et ce faisant,
— déclarer recevable bien-fondée la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son exception de nullité, prononcer la nullité du contrat d’assurance L numéro 120188209 R conclu entre monsieur I N X et MMA Assurances le 30 juin 2009, débouter en conséquence les époux X de l’ensemble de leurs demandes, sous réserve de la recevabilité des conclusions prises dans l’intérêt des appelants,
— à titre éminemment subsidiaire : vu l’article L 113-9 du code des assurances :
— constater les omissions et déclarations inexactes des souscripteurs,
— dire et juger que l’indemnité, si elle est fixée, sera réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés, soit une réduction de 55 %,
— donner acte à MMA de ce qu’elle conteste formellement la crédibilité de l’évaluation des travaux de reprise, qui ne sont pas démontrées dans leur nécessité, leur nature et leur coût, débouter et en tout état de cause réduire l’indemnité sollicitée, le préjudice allégué n’étant pas démontré, les pièces communiquées étant formellement contestées dans leur évaluation,
— condamner M. et Mme X au paiement de la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux découlant des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996, en cas d’exécution forcée, dont distraction au profit de Me E F en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de M. C A déposées par voie électronique le 25 janvier 2019, demandant à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris, et, ce faisant ;
— constatant que M. A est intervenu en qualité d’agent général d’assurances mandataires de la compagnie MMA IARD qu’il représente et que l’action dirigée à son encontre est subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande contractuelle des époux X à l’encontre de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles,
— dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation de la Cie MMA IARD Assurances Mutuelles retenant la garantie de celle-ci :
— dire et juger que l’action diligentée à l’encontre de l’agent général devient sans objet,
— dans cette hypothèse, mettre M. A hors de cause,
— dans l’hypothèse où il serait fait application de l’article L 113-8 du code des assurances :
— dire et juger l’assuré fautif sans recours contre l’agent général d’assurances en application des adages nemo auditur propriam turpitudinem allegans et fraus omnia corrumpit,
— dire et juger en conséquence les consorts X irrecevables et infondés à rechercher l’agent A pour une prétendue faute,
— dire et juger surabondamment que M. A n’a commis aucune faute et débouter les consorts X de toutes leurs demandes fins et prétention à son encontre,
— mettre M. A hors de cause,
— à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger qu’aucun préjudice n’est démontré, débouter en conséquence de plus fort les consorts X de toutes leurs demandes formées à son encontre,
— condamner conventionnellement les consorts X au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par le cabinet AVL avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour la présentation complète des prétentions respectifs des parties et des moyens développés à leur soutien.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2019.
MOTIFS DE LA COUR :
- Sur la recevabilité des écritures déposées par les époux X :
Si la société MMA Iard Assurances Mutuelles demande à la cour de confirmer la décision déférée et de débouter les époux X de toutes leurs demandes ' sous réserve de la recevabilité des conclusions prises dans l’intérêt des appelants', force est de constater qu’elle ne sollicite pas de la cour qu’elle écarte ces écritures, dont les intéressés affirment qu’elles n’ont pu être déposées par voie électronique en raison d’un dysfonctionnement de la clé RPVA de leur conseil.
La cour ne se considère pas saisie, par voie de conséquence, d’une telle demande.
- Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par les époux X :
La Cie MMA Iard Assurances Mutuelles sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat d’assurance L n°120188209 R souscrit le 30 juin 2009.
Elle rappelle à cet égard, comme l’a fait le tribunal, les dispositions de l’article L 113-8 du code des assurances aux termes duquel, indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, et quand bien même le risque omis ou dénaturé par l’assuré aurait été sans influence sur le sinistre.
L’article L 113-9 permet toutefois d’échapper à la sanction de la nullité du contrat en l’absence de mauvaise foi de l’assuré, l’assureur pouvant lorsque l’inexactitude des déclarations est constatée après survenance du sinistre, réduire l’indemnité en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Il résulte en l’espèce des pièces produites par les parties que les conditions particulières 'assurance L N°3" du contrat litigieux contiennent en première page un encadré intitulé (en caractères gras) : K L, précisant expressément :
' vous êtes propriétaire d’une maison de 6 pièces principales dont aucune de plus de 40 m² (…) L’inoccupation annuelle de cette L n’excède pas 90 jours et elle est distante de plus de 50 m d’autres habitations. Les bâtiments d’exploitation et les locaux qui leur sont attenants représentent moins de 1 500 m² de superficie développée, les dépendances non attenantes situées à cette même adresse représentent 607 m² de superficie développée.
Ces bâtiments ne sont ni classés monuments historiques ni inscrits à l’inventaire des monuments historiques, et, sauf dispositions contraires, ne sont pas utilisés ou destinés à des fins professionnelles.'
Un peu plus bas sur la même page, il est encore indiqué sans la moindre ambiguïté ' K contrat est établi selon vos déclarations. Veuillez nous aviser de toute modification qui surviendrait. Vous reconnaissez avoir été informé du caractère obligatoire des réponses faites aux présentes conditions particulières, ainsi que des sanctions encourues en cas de déclaration inexacte (caractères gras)
(réduction de l’indemnité ou nullité du contrat).
(…) Vous certifiez que K L est conforme au descriptif que vous afez fait ci-dessus (…)
Le tout suivie de la signature d’un des époux X en qualité de souscripteur.
Il n’est pas contesté que l’incendie survenu le 20 octobre 2010 s’est déclenché dans la dépendance non attenante à la maison, qui s’est avéré chauffé par un poêle, et dans lequel les gendarmes enquêteurs ont découvert la présence de 15 matelas, 60 draps, 35 couvertures, 10 coussins de yoga, 20 chaises, 40 serviettes, 11 tables de massage, le bâtiment étant par ailleurs équipé de six douches et trois wc. (Pièce 12 dossier MMA Iard Assurances Mutuelles).
Une quarantaine de personnes, présentées comme amis ou membres de la famille X, étaient présentes sur place.
Les enquêteurs ont précisément décrit les lieux : une vaste propriété composée d’un corps de ferme avec maison principale, d’un deuxième bâtiment situé à quelques mètres à gauche de l’entrée principale, un autre, sur la partie centrale droite, le reste du terrain étant constitué de différents terrains aménagés pour les chevaux ou servant de terrains vagues, sur lesquels stationnaient différents camping-cars, mobile-homes et caravanes, devant lesquels étaient visibles des véhicules de particuliers, immatriculés en Hollande, patrie des époux X.
Les investigations menées ensuite par Polyexpert (pièce 5 dossier MMA Iard Assurances Mutuelles) mettaient en évidence que la propriété présentait une superficie totale de 32 ha, sur laquelle Mme X élevait 40 chevaux, que le bâtiment sinistré était utilisé pour moitié comme dortoir au rez-de-chaussée et grenier, expliquant la présence et l’utilisation du poêle à bois, outre des poêles à pétrole.
Monsieur A admet s’être déplacé au domicile des époux X pour la souscription du contrat en cours au jour de la survenance du sinistre, mais à la seule fin de garantir, comme précédemment, exclusivement l’L.
Or comme l’ont retenu les premiers juges, il n’est pas sérieusement contestable que Mme X exerce sur site une activité d’élevage de chevaux, et accueille régulièrement un nombre importants de résidents hollandais, de manière organisée comme en atteste le linge de maison trouvé sur place, acquis entre 2008 et 2011.
Ces deux activités dont l’une au moins présente un caractère commercial (élevage), et dont il est difficile de croire que l’autre ne soit la source d’aucune rétribution eu égard à son ampleur (hébergement et services), n’ont pas été déclarées, de même que la superficie réelle de la propriété objet du contrat d’assurance, (dépendance de 995 m² et non de 607 m²) malgré la clarté des mentions figurant dans les conditions générales de la police souscrite.
Les époux X et Mme X en particulier sont mal venus de prétendre avoir agi de bonne foi, alors même que le maire de la commune les avait mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 5 août 2008, de solliciter un permis d’aménager en application des articles R 421-19, R 421-23, R 111-34 et L 352-1 du code de l’urbanisme, injonction vainement réitérée le 4 mai 2009.
Ils ne peuvent davantage s’abriter derrières de prétendues difficultés linguistiques, résidant en France depuis de nombreuses années, y exerçant s’agissant de l’épouse, d’une activité d’élevage de chevaux le mettant nécessairement en contact avec une clientèle française, et s’étant rédigé à elle-même une attestation (pièce 2 dossier MMA Iard Assurances Mutuelles), en date du 17 novembre 2011, rédigée de manière intelligible. Si elle y expose de manière circonstanciée, (sans au demeurant prétendre que les termes de ce document manuscrit auraient fait l’objet d’une traduction), que l’agent d’assurance avait fait le tour de la propriété lors de la signature du nouveau contrat, elle ne peut dans le même temps exciper d’une difficulté d’expression.
La preuve de la réalité des fausses déclarations alléguées par la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de leur caractère intentionnel est ainsi suffisamment rapportée, de sorte que le jugement qui a en conséquence annulé le contrat doit être confirmé de ce chef.
- Sur la mise en cause de la responsabilité de M. A :
M. A rappelle à bon droit que seule l’hypothèse d’une déclaration erronée effectuée de bonne foi autorise la recherche de la responsabilité de l’intermédiaire en assurance, sur le fondement de l’article L 511-1 du code des assurances renvoyant à l’article 1242 du code civil, à supposer toutefois démontrée la commission d’une faute par l’agent dans son devoir de conseil du client profane.
En l’espèce, la cour, à la suite du tribunal de grande instance, retenant que les époux X ont délibérément et en connaissance de cause effectué les déclarations erronées dont s’agit, la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre corruption interdit de prononcer une quelconque condamnation contre M. A, dont il n’est nullement démontré à titre surabondant qu’il n’aurait pas honoré ses obligations à l’égard de ses clients.
Le jugement est confirmé de ce chef également.
- Sur les autres demandes :
La cour faisant sienne la décision de première instance en ses dispositions de fond, confirme celles relatives aux frais et dépens de première instance.
Succombant en leur recours, les époux X en supporteront les dépens, l’équité commandant de les condamner de surcroît à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à M. C A chacun la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition des parties au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de grande instance d’Alençon ;
Y ajoutant,
Condamne M. M N X et Mme O S P épouse X à verser à la société MMA Iard Assurances Mutuelles d’une part et à M. C A d’autre part la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel et rejette leur propre demande du même chef ;
Condamne M. M N X et Mme O S P épouse X aux entiers dépens d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats des intimés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. Y A. HUSSENET
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