Confirmation 19 septembre 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 19 sept. 2019, n° 18/04392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/04392 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 septembre 2018, N° 15/02573 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRÊT N° 310
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/04392
N° Portalis : DBV3-V-B7C-SXEQ
AFFAIRE :
A Z
C/
SAS AUDIT & COVERAGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : Encadrement
N° RG : 15/02573
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 20 Septembre 2019 à :
- Me Maud BENRAIS PERSON
- Me Roland PEREZ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Maud BENRAIS PERSON, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2164
PARTIE DEMANDERESSE AU CONTREDIT
****************
La SAS AUDIT & COVERAGE
N° SIRET : 750 937 146
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Représentée par Me Roland PEREZ de la SELEURL GOZLAN PEREZ Associés, constitué/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0310
PARTIE DÉFENDERESSE AU CONTREDIT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2019, Madame, Valérie DE LARMINAT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Valérie DE LARMINAT, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS
FAITS ET PROCEDURE,
Rappel des faits constants
La SAS Audit & Coverage, créée le 16 avril 2012 par deux associés paritaires, Mme X et M. Y, est une société spécialisée dans le domaine du courtage en crédit et en assurance. À partir de 2014, elle comptait trois salariés dont deux à temps partiel, cinq mandataires et deux stagiaires.
M. A Z, né le […], a conclu un premier contrat de mandat avec cette société en 2013 puis un deuxième contrat le 22 septembre 2014 avec un avenant du 29 septembre 2014.
Ce dernier contrat a été rompu le 22 juin 2015.
Le 9 septembre 2015, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour voir reconnaître l’existence d’une relation de travail entre les parties.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre s’est dit matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de M. Z.
Le conseil a considéré que M. Z n’était pas lié à la SAS Audit & Coverage par un contrat de travail.
La procédure d’appel
M. Z a interjeté appel du jugement par déclaration n° 18/04392 du 19 octobre 2018.
Prétentions de M. Z, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique 19 octobre 2018, M. Z demande à la cour d’appel ce qui suit :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre principal,
— évoquer le fond du litige afin de donner à l’affaire une solution définitive,
— en conséquence, constater que la société Audit & Coverage a eu recours au travail dissimulé,
— requalifier le contrat de mandat en contrat de travail,
— fixer son salaire à la somme de 2 400 euros brut par mois,
— condamner la SAS Audit & Coverage à lui verser :
'' 57 614,58 euros brut au titre des arriérés de salaires pour une période de deux ans et un mois,
'' 27 655 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 2 304,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 6 912 euros au titre du préavis,
'' 691,20 euros au titre des congés payés afférents,
'' 13 827,50 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l’article L 8223-1 du code du travail,
— condamner la SAS Audit & Coverage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir sa décision des intérêts au taux légal avec capitalisation,
À titre subsidiaire,
— constater la compétence matérielle du conseil de prud’hommes,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
Prétentions de la SAS Audit & Coverage, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 avril 2019, la SAS Audit & Coverage demande à la cour d’appel ce qui suit :
À titre principal,
— dire et juger que M. Z était lié à elle par un contrat de mandat,
— dire et juger que ce contrat de mandat et ses conditions d’exercice étaient exclusifs de tout lien de subordination susceptible de caractériser l’existence d’un contrat de travail,
— débouter en conséquence M. Z de sa demande de requalification du contrat de mandat en contrat de travail,
— débouter M. Z de toutes ses demandes,
— condamner M. Z au paiement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel infirmerait la décision du conseil de prud’hommes et estimerait que M. Z était lié à elle par un contrat de travail,
— fixer le montant du salaire annuel brut de M. Z à la somme de 23 352 euros et le montant de son salaire mensuel brut à la somme de 1 946 euros,
— dire et juger que l’arriéré de salaires restant éventuellement dû à M. Z à titre de dommages-intérêts, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité sur préavis et congés payés sur préavis, devront être réévalués sur la base d’un salaire mensuel brut d’un montant de 1 946 euros, et ne pourront, le cas échéant, excéder les montants suivants :
'' 7 784 euros pour les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'' 1 946 euros pour l’indemnité conventionnelle de licenciement,
'' 3 892 euros pour le préavis,
'' 389 euros pour les congés payés sur préavis,
— débouter M. Z de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
M. Z explique qu’il a été recruté par la SAS Audit & Coverage sous couvert d’un contrat de
mandat ayant pour objet des activités d’intermédiaire en opération de banque et services de paiement mais qu’en réalité, ce contrat n’avait vocation qu’à permettre à la société de se soustraire au paiement des charges ainsi qu’à l’ensemble des obligations prescrites par le code du travail, que c’est dans ces conditions qu’il a été employé à temps plein pendant plus de deux ans, en recevant des consignes et instructions précises pour l’utilisation des outils de travail mis à sa disposition par la société, que cette relation revêt en réalité la qualification de relation salariée. À l’appui de sa demande tendant à la reconnaissance d’une relation de travail, il fait état des conditions de fait dans lesquelles il exerçait ses fonctions.
La SAS Audit & Coverage soutient que les parties étaient liées par un contrat de mandat et non par un contrat de travail, que M. Z avait pour mission d’assurer la représentation de son mandant, afin d’exécuter au nom et pour son compte diverses opérations principalement dans le domaine de la vente de produits d’assurance et de biens immobiliers, qu’il était payé à la commission, qu’il avait l’obligation de cotiser à tous les organismes sociaux gérant le régime social des travailleurs indépendants et au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias).
Sur ce,
L’alinéa 1er de l’article L. 1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. »
Pour statuer sur la compétence de la juridiction prud’homale, il y a lieu de se prononcer sur l’existence d’un contrat de travail entre M. Z et la SAS Audit & Coverage.
L’article L 8221-6-1 du code du travail instaure une présomption de non-salariat à l’encontre de celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Tel est le cas de M. Z. Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut être combattue lorsqu’il est établi l’existence d’un contrat de travail.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Trois critères cumulatifs permettent de caractériser l’existence d’un contrat de travail : la réalisation d’une prestation de travail, moyennant une rémunération sous la subordination d’un employeur.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Pour prétendre être lié par un contrat de travail à la SAS Audit & Coverage, M. Z fait état de différentes circonstances de fait d’exercice de son activité, dont il convient de faire une analyse détaillée :
— Il était soumis à des horaires imposés.
— Il avait l’obligation de se rendre quotidiennement sur son lieu de travail.
— Il devait rendre des comptes à ses supérieurs et voyait son emploi du temps géré par ces derniers.
— La société lui imposait des outils de communication et de travail.
— Il subissait des reproches de la part des dirigeants de la société et des sanctions disciplinaires.
— L’absence d’une clé personnelle l’empêchait d’accéder librement au bureau.
— Il était mis à sa disposition un bureau artificiellement loué.
— En ce qui concerne les horaires imposés et l’obligation de se rendre quotidiennement sur son lieu de travail
Pour établir qu’il avait des horaires imposés et qu’il avait une obligation de présence, M. Z verse au débat des extraits de l’agenda partagé.
Il ressort des explications données par les parties que cet agenda partagé Google était un outil de communication ouvert aux dirigeants de la société et aux mandataires.
L’étude d’un extrait de l’agenda de M. Z (pièce 27 de l’appelant) montre qu’y figuraient des obligations professionnelles mais aussi des obligations personnelles, ce qui démontre que M. Z pouvait organiser librement son temps. Les ateliers « phoning » étaient facultatifs. Seule une réunion hebdomadaire prévue en général le lundi avec l’ensemble des mandataires apparaissait imposée mais relevait de l’organisation de l’activité de la société sans que cela soit suffisant pour caractériser l’existence d’une relation de travail.
L’utilisation de l’agenda partagé était envisagée dans un souci de concertation et ne démontre pas l’existence d’horaires imposés ni d’une obligation de présence au sein de la société.
— En ce qui concerne l’obligation de rendre des comptes
M. Z soutient qu’il était soumis à un contrôle quotidien et à des directives de la part de la SAS Audit & Coverage.
Il fait notamment état de la contrainte qui lui était faite de renseigner, selon la charte informatique, le logiciel CRM.
Il ressort des pièces versées au débat que la société mettait à la disposition de ses mandataires un outil CRM « Customer Relationship Mamagement » ou « Gestion de la Relation Client » et insistait sur la nécessité de le tenir à jour en permanence.
En signant la charte informatique de la société, M. Z s’est engagé à respecter cette obligation, qui s’inscrivait dans le cadre d’un contrôle légal strict de l’activité exercée par les mandataires.
Il convient de rappeler qu’un mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, que les exigences de la société ne permettent pas de caractériser l’existence d’un contrat de travail.
— En ce qui concerne les reproches de la part des dirigeants de la société
M. Z fait état de « méthodes managériales » agressives, voire dégradantes, de la part des dirigeants de la société.
La SAS Audit & Coverage fait quant à elle état « d’échanges très directs entre les mandants et leurs mandataires », exclusifs de toute hiérarchie, et qui s’inscrivaient dans des liens de proximité et
d’amitié.
Il n’est pas fait état de sanctions disciplinaires et les reproches relatés par M. Z – qui recevait des mails de « reproches professionnels » – relèvent manifestement d’échanges sur la qualité des prestations fournies dans le cadre du contrat de mandat, sans que cet élément caractérise l’existence d’un contrat de travail.
Il n’est par ailleurs pas démontré que le ton et le vocabulaire employés dépassaient les limites des usages en la matière au regard des relations de proximité entretenues par les parties.
— En ce qui concerne la mise à disposition d’outils de travail et d’un bureau
Ce seul élément est insuffisant à caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Toutes les relations professionnelles ne sont pas nécessairement régies par un contrat de travail. Elles peuvent l’être notamment dans le cadre d’un contrat de mandat prévu par les dispositions de l’article 1984 du code civil.
En signant les différents mandats liant les parties, M. Z avait accepté la mission d’assurer la représentation de son mandant, afin d’exécuter, au nom de ce dernier et pour son compte, diverses opérations de vente de produits.
Il était payé à la commission ainsi que cela résulte des relevés de commissions et avance sur commissions qu’il a acceptés et signés et celles-ci étaient conformes à ce qui avait été fixé par le mandat.
Il n’est ainsi pas démontré que M. Z était placé sous l’autorité de la SAS Audit & Coverage, ni que celle-ci avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner ses éventuels manquements.
Ces éléments conduisent à retenir qu’il n’existait pas de relation de travail entre la SAS Audit & Coverage et M. Z et par voie de conséquence, que le conseil de prud’hommes de Nanterre n’était pas compétent pour connaître du litige.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
M. Z, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 septembre 2018 ;
Y ajoutant,
REJETTE la demande présentée par M. Z en application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Z au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame DE LARMINAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Prudence ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Travaux publics ·
- Location
- Photographie ·
- Film ·
- Contrefaçon ·
- Mise en ligne ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Reproduction ·
- Acteur ·
- Originalité
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Garantie d'éviction ·
- Importateurs ·
- Distribution ·
- Machine ·
- Rémunération ·
- Distributeur ·
- Préjudice ·
- Vente ·
- Autriche
- Peinture ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Fondation ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Garantie ·
- Intermédiaire ·
- Sociétés
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Indemnité d'assurance ·
- Banque ·
- Nantissement ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Recrutement ·
- Non-concurrence ·
- Cession ·
- Site internet ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prix ·
- Commerce ·
- Création
- Suicide ·
- Contrat d'assurance ·
- Décès ·
- Garantie ·
- Adhésion ·
- Avenant ·
- Risque ·
- Information ·
- Exclusion ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Agent général ·
- Sinistre ·
- Nullité du contrat ·
- Prime ·
- Fausse déclaration ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- Titre
- Sous-location ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Bailleur ·
- Principal ·
- Code de commerce
- Stade ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Fermeture administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.