Irrecevabilité 28 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 28 avr. 2021, n° 20/09003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 9 juin 2020, N° 20/678 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 AVRIL 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09003 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Juin 2020 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/678
APPELANTS
M. B X
14 villa de la Convention
[…]
Représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151
Mme C D épouse X
14 villa de la Convention
[…]
Représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0151
INTIMES
Me E A
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. A ET ASSOCIES prise en la personne de Maître E A, Administrateur Judiciaire, ès qualités d’administrateur provisoire de la copropriété sise 14 et […]
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edmée BONGRAND, Conseillère et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M et Mme X sont copropriétaires des lots 1 à 6 de l’ensemble immobilier situé 14 villa de la convention à Romainville, soumis au statut de la copropriété.
M et Mme Z sont copropriétaires des lots 7 et 9 de cet ensemble immobilier.
Un différend est né entre les copropriétaires consécutivement à l’extension par les uns et les autres de leurs lots respectifs.
Aux termes d’une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 février 2020, saisi par requête de M et Mme Z, au visa des articles 47 du décret 67-223 du 17 mars 1967 et de l’article 497 du code de procédure civile, E A a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 14 villa de la convention à Romainville, dans le cadre de l’article 47 du décret du 17 mars 1967, pour une durée de 8 mois soit jusqu’au 27 octobre 2020.
Par requête du 18 mai 2020, Me A en sa qualité d’administrateur de ladite copropriété, a sollicité sa désignation d’administrateur provisoire de la copropriété selon les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour rétablir le fonctionnement normal de la propriété pour une durée d’un an, aux fins de préparer la scission judiciaire de la copropriété.
Par ordonnance sur requête du 9 juin 2020, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a :
au visa des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 62-1 et suivants du décret 67-223 du 17 mars 1967 :
— désigné la Selarlu A et associés prise en la personne de E A, administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété du 14 et 14 bis villa de la convention à Romainville pour une durée d’un an fin de prendre les mesures nécessaires au
rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ;
— à cette fin, confié audit administrateur tous les pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes a) et b) de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; modifiée par la loi du 24 mars 2014, ainsi que les pouvoirs du conseil syndical et du syndic ;
— dit que conformément à l’article 62-5 du décret du 17 mars 1697 modifié par le décret n°2015-999 du 17 août 2015, l’administrateur judiciaire ainsi désigné devra porter la présente ordonnance à la connaissance des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de ce jour;
— dit que conformément à l’article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°214- 366 du 24 mars 2014, le greffe devra adresser copie de la présente ordonnance :
*au procureur de la République
*au préfet de Seine Saint Denis
*au maire de Bobigny
*à l’établissement public territorial Est Ensemble
— dit qu’à leur demande, les rapports établis par l’administrateur provisoire leur seront communiqués par le greffe ;
— dit que l’administrateur provisoire du syndicat dressera rapport de sa mission dans les conditions de l’article 62-11du décret du 17 mars 1967.
Par déclaration du 9 juillet 2020, M. B X et Mme C D épouse X ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.
Par conclusions du 19 août 2020, M et Mme X demandent à la cour de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu la Loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété du 02 octobre 1947,
Vu l’ordonnance sur requête du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 27 février 2020,
Vu l’ordonnance sur requête attaquée du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 9 juin 2020,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger recevable les concluants en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
— juger illégale l’application du régime des copropriétés en difficulté par moyen manquant en fait.
— réformer l’ordonnance du 9 juin 2020 désignant Monsieur A comme administrateur provisoire chargé de procéder à la scission de la copropriété au titre des copropriétés en difficulté -dire que la mission de Monsieur A reste limitée au rétablissement des organes de gestion conformément à l’ordonnance du 27 février 2020
— juger de l’illégalité de provoquer une scission de copropriété afin de créer une division en volume.
— condamner Monsieur A à payer aux époux X, demandeurs la somme de 2 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais pour la procédure d’appel et aux entiers dépens.
— donner acte aux concluants de ce qu’ils sollicitent d’ores et déjà les débouter de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et de toutes demandes additionnelles qui pourraient être développées ultérieurement par tout contestant.
Ils soutiennent que la désignation de Me A en qualité d’administrateur de la copropriété au visa des dispositions relatives à la copropriété en difficulté et notamment de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est contestable car la copropriété n’a pas de problème de trésorerie, ce qui fait obstacle à la désignation d’un administrateur avec les pouvoirs conséquents qui vont au-delà du rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété.
Ils font valoir que la mission de l’administrateur provisoire doit être réduite au simple rétablissement d’un organe de gestion de la copropriété comme le prévoyait l’ordonnance du 27 février 2020, l’administrateur devant s’assurer de la mise en place d’un syndic professionnel au sein de la copropriété, de la souscription d’une assurance obligatoire et de l’appel de charges.
A titre subsidiaire ils concluent à l’illégalité de la mission confiée à l’administrateur tendant à la création d’une division en volume en présence d’un bâtiment unique, car cela constitue une atteinte grave au droit de propriété privée.
Par conclusions du 18 novembre 2020, la société A & Associés, prise en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du 14 villa de la convention à Romainville demande à la cour de :
Recevoir la Selarlu A & Associés prise en la personne de Maître E A, administrateur judiciaire, es qualité d’administrateur provisoire de la copropriété sise 14 et 14 Bis villa de la convention à Romainville ou en ses conclusions et la dire bien fondée,
Y faisant droit,
Vu les dispositions de l’article 29-1 de la loi de 1965
Vu les dispositions de l’article 62-5 du décret du 17 mars 1967,
Vu les dispositions de l’article 496 du Code de Procédure Civile,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par les consorts X à l’encontre de l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny en date du 9 juin 2020.
— déclarer irrecevables M et Mme X en leur demande de réformation de l’ordonnance rendue le 09/06/2020 telle que formée devant la cour d’appel de Paris,
subsidiairement
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bobigny,
à titre infiniment subsidiaire :
— déclarer M et Mme X infondés en leurs demandes,
— les en débouter
— dire et juger que les conditions de l’administration provisoire conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi de 1965 étaient parfaitement réunies lors de l’ordonnance du 09/06/2020 et le sont toujours aujourd’hui,
— dire n’y avoir lieu à rétracter ladite ordonnance,
— confirmer l’ordonnance entreprise du 9 juin 2020.
— condamner M et Mme X au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société A & Associés déclare à titre liminaire qu’outre la présente déclaration d’appel les époux X lui ont fait délivrer une assignation le 27 août 2020, en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 14 villa de la convention à Romainville d’avoir à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé afin de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 9 juin 2020 et de voir limiter la mission de l’administrateur. Elle précise que l’affaire est pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et doit être évoquée le 20 novembre 2020.
Elle rappelle d’une part que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées sur l’initiative d’une partie et en l’absence d’adversaire, que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet et d’autre part que seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance peut être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci.
Elle fait valoir qu’en conséquence la voie de l’appel n’est nullement ouverte à l’encontre d’une ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire au visa de l’article 29-1 de la loi de 1965.
Elle soutient à titre subsidiaire qu’il y a lieu, si la cour déclarait M et Mme X recevables en leur appel, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny à intervenir, saisi des mêmes demandes afin d’éviter un risque de contrariété de décisions.
A titre infiniment subsidiaire, la société A & Associés fait valoir que les demandes des époux X sont infondées puisqu’il résulte de la requête présente par Me A, es qualité aux fins de voir transformer sa mission, que toutes les conditions prévues par les dispositions de l’article 29- 1 de la loi de 1965 sont réunies en ce que l’absence totale de trésorerie n’a pas permis de régler l’assurance de l’immeuble et qu’il existe une impossibilité d’entente entre les copropriétaires sur la conservation de l’immeuble.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 62-5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
'La décision qui désigne l’administrateur provisoire fixe la durée et l’étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l’initiative de l’administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par voie électronique après accord du copropriétaire préalablement informé de cette possibilité.
S’il s’agit d’un jugement du président statuant selon la procédure accélérée au fond, cette communication reproduit le texte du 7° de l’article 481-1 du code de procédure civile. S’il s’agit d’une ordonnance sur requête, la communication précise que tout intéressé peut en référer au juge ayant rendu l’ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la publication de celle-ci.
Lorsque le président du tribunal judiciaire ne fait pas droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire et qu’il statue par une ordonnance sur requête, la communication prévue au premier alinéa précise que l’ordonnance peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours. L’appel est alors formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.'
Ces dispositions renvoient à celles de l’article 496 du code de procédure civile qui dispose en son alinéa 2 que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référé au juge qui a rendu l’ordonnance.
En l’espèce, la décision attaquée est une ordonnance prise sur requête faisant droit à la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
En conséquence, seul le juge des requêtes qui a rendu l’ordonnance pouvait être saisi d’une demande de rétractation de celle-ci, la voie de l’appel n’étant nullement ouverte à l’encontre d’une ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par application des dispositions sus-visées.
M et Mme X seront déclarés irrecevables en leur appel formé à l’encontre de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny rendue sur requête le 9 juin 2020.
Succombant, M et Mme X supporteront la charge des dépens de l’appel et celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare M et Mme X irrecevables en leur appel dirigé à l’encontre de l’ordonnance sur requête du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 9 juin 2020,
Condamne M et Mme X aux dépens de l’appel,
Condamne M et Mme X à verser à la Selarlu A & Associés, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- LOI n°2014-366 du 24 mars 2014
- DÉCRET n°2015-999 du 17 août 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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