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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 1er mars 2022, n° 21/01835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01835 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1er MARS 2022
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01835 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVD7
/
Z X
Arrêt rendu ce PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Conseiller Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. CHARMATT agissant en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Franck BURRI de la SELARL FRB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
Mme Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Pauline DISSARD, avocat de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Janvier 2022, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020, Mme X a été employée par la société CHARMATT dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Un second contrat à durée déterminée a été conclu entre ces parties pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2020.
Suivant une ordonnance rendue le 8 mars 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT- FERRAND a condamné la société CHARMATT, outre à payer à titre de provision diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, à délivrer à Mme X les bulletins de salaire, le certificat de travail pour chaque relation contractuelle, le solde de tout compte pour chaque relation contractuelle, l’attestation Pôle Emploi pour chaque relation contractuelle, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la notification de l’ordonnance et ce pendant trente jours, la formation de référé se réservant le droit de la liquider.
Par acte d’huissier en date du 27 juillet 2021, Mme X a fait assigner la société CHARMATT devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand siégeant le 29 juillet suivant aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée par ordonnance du 8 mars 2021 et se voir délivrer les documents de fin de contrat conformes à cette ordonnance sous nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard, sans limitation dans le temps.
Selon ordonnance du 3 août 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a notamment :
- dit qu’il convient de liquider l’astreinte ordonnée le 8 mars 2021 à la somme de 375 euros ;
- ordonné à la société CHARMATT de payer à Mme X la somme de 375 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
- ordonné à la société CHARMATT de délivrer à Mme X une fiche de paie rectificative correspondant aux sommes régularisées, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle Emploi conformes à l’ordonnance du 8 mars 2021, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard pendant trente jours à compter du lendemain de la notification de l’ordonnance ;
- dit que la formation de référé se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
- ordonné à la société CHARMATT de payer à Mme X la somme provisionnelle de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2021, la société CHARMATT a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a fixé l’affaire à l’audience du 3 janvier 2022 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue en date du 16 novembre 2021, le président de la chambre sociale de la cour d’appel de RIOM a débouté Mme X de sa demande tendant à la radiation de l’affaire faute d’exécution de la décision frappée d’appel, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’incident et réservé les dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 novembre 2021, la société CHARMATT conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
In limine litis :
- constater la violation des articles 15, 16 et 486 du code de procédure civile ;
- en conséquence, annuler l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand en date du 3 août 2021 ;
- à défaut, juger que les demandes de Mme X se heurtent à une contestation sérieuse et ne relèvent pas de la compétence de la juridiction des référés et en conséquence, se déclarer incompétente pour trancher le présent litige ;
Au fond :
- à titre principal, juger que les demandes sont manifestement impossibles à exécuter et en conséquence, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- à titre subsidiaire, juger que le montant de l’astreinte liquidée est excessif et le ramener à de plus justes proportions et juger que l’astreinte prononcée pour un montant de 250 euros par jour de retard est manifestement excessif et la ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- juger que Mme X ne démontre pas de préjudice tant dans son fondement que dans son montant et la débouter en conséquence de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
- débouter Mme X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
A titre reconventionnel :
- condamner Mme X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Avant toute défense au fond, la société CHARMATT invoque deux moyens. Elle conclut tout d’abord à la nullité de l’ordonnance de référé à raison du non-respect par les premiers juges du principe du contradictoire. Elle fait à cet égard valoir que l’assignation lui a été délivrée le 27 juillet 2021 en vue d’une audience de plaidoiries fixée au 29 juillet suivant et objecte qu’un tel délai ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, d’autant plus qu’elle n’a pas eu communication des pièces adverses et que la demande de renvoi qu’elle avait pour cette raison formulée a été rejetée par les premiers juges sans motivation. Elle soutient également que l’examen d’une contestation sérieuse qu’elle a opposée s’agissant d’une impossibilité d’exécution excédait les pouvoirs de la formation de référé qui n’est donc pas compétente pour en connaître.
Sur le fond, elle invoque une impossibilité matérielle d’exécution quant à la rectification du bulletin de salaire et de l’attestation Pôle Emploi. Elle relève que le principe même de l’astreinte est inutile s’agissant d’une obligation principale qui ne peut être exécutée. Elle critique en tout état de cause le caractère disproportionné de son montant.
Elle s’oppose en outre à la condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle en relevant que la démonstration par la salariée du principe et du quantum du préjudice allégué fait défaut.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 octobre 2021, Mme X demande à la cour de :
In limine litis :
- constater que le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a respecté le principe du contradictoire ;
- rejeter la demande de nullité de l’ordonnance du 3 août 2021 formulée par l’appelante.
Au fond :
- confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a limité la liquidation de l’astreinte à la somme de 375 euros et statuant à nouveau sur ce point, condamner la société CHARMATT à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la liquidation d’astreinte, et y ajoutant, la condamner également, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X A tout d’abord de la compétence de la formation de référé pour connaître de ses demandes en l’absence de contestation sérieuse. Selon elle, la société CHARMATT ne peut se prévaloir de cet argument alors que les éléments qu’elle a transmis révèlent qu’elle était en capacité de transmettre des documents rectifiés, contrairement à ce qu’elle prétend.
Elle conteste la méconnaissance du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de première instance, objectant sur ce point qu’à raison de l’oralité des débats de première instance et de sa représentation effective par son conseil, l’employeur a été mis en mesure de formuler des observations, ce d’autant plus qu’il avait une parfaite connaissance des obligations mises à sa charge.
Sur le fond, elle soutient que le conseil de prud’hommes ne pouvait limiter le quantum de la liquidation de l’astreinte comme il l’a fait tout en constatant l’inobservation des obligations imposées à l’employeur. Elle affirme en outre que les agissements de l’appelante lui ont causé un préjudice, notamment financier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l’annulation de l’ordonnance de référé :
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
L’article 16 du même code ajoute que ' le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
L’article 486 du code de procédure civile énonce en matière de référé que ' le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.'
Il appartient au juge des référés d’apprécier souverainement si le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
En l’espèce, la société CHARMATT A de la méconnaissance du principe de la contradiction en faisant valoir que le délai restreint séparant la délivrance, le 27 juillet 2021, de l’assignation à comparaître devant la formation de référé et la tenue de l’audience dès le 29 juillet 2021 sans que le refus par les premiers juges d’une demande de renvoi soit motivé, ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense, ce d’autant que les pièces fondant la demande ne lui ont pas été transmises.
Ainsi que le font apparaître les notes d’audience, une demande de renvoi fondée sur l’inobservation du principe de la contradiction a été formulée à l’audience du 29 juillet 2021 par l’avocat de la société CHARMATT. Le conseil de prud’hommes a statué sur le bien fondé des prétentions de Mme X par ordonnance en date du 3 août 2021 sans motiver le refus de cette demande de renvoi. Toutefois, si le juge doit rechercher si le défendeur a disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense, l’article 486 susvisé du code de procédure civile ne lui fait pas obligation de constater cette circonstance par une mention expresse prescrite à peine de nullité, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ce défaut de mention.
En vertu du principe de la contradiction, le défendeur à l’action doit pouvoir avant toute décision sur le bien fondé des prétentions dirigées contre lui consulter un avocat et laisser le temps à ce professionnel d’examiner la portée des arguments et des pièces qui lui sont opposés et d’élaborer les moyens de défense. Or nonobstant la communication préalable des pièces fondant les prétentions, il ne peut être admis qu’un délai aussi court entre la délivrance de l’assignation et la tenue de l’audience permet de satisfaire aux exigences de ce principe.
Il y a lieu dès lors de conclure à l’inobservation du principe de la contradiction, que ne permet pas d’écarter en l’occurrence l’oralité des débats devant le conseil de prud’hommes, et de prononcer en conséquence l’annulation de l’ordonnance entreprise.
En application de l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que la dévolution à la cour du litige s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, il y a lieu de statuer sur l’ensemble des points de contestation, tant d’irrecevabilité que de fond, élevés par la société CHARMATT.
- Sur les pouvoirs du juge des référés :
L’article R. 1455-5 du code du travail, sur lequel Mme X a fondé son action, dispose que ' dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.'
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Selon l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir'.
En conséquence des articles précités, la formation de référé du conseil de prud’hommes, qui s’était expressément réservé le pouvoir de liquidation de l’astreinte qu’elle avait précédemment prononcée, ne pouvait statuer sur cette liquidation que dans la limite de sa compétence, écartée en cas de contestation sérieuse.
La société CHARMATT soutient en l’espèce que l’impossibilité matérielle qu’elle soulève à la délivrance de l’attestation Pôle Emploi et du dernier bulletin de salaire rectifié, au regard notamment des règles qui régissent la déclaration sociale nominative et l’utilisation du titre emploi service entreprise, constitue une contestation sérieuse de nature à priver le juge de référé de tout pouvoir juridictionnel.
Il s’avère toutefois que la contestation tenant à l’impossibilité matérielle ne revêt pas de caractère sérieux dès lors qu’il est établi que depuis l’ordonnance du 8 mars 2021, des documents modifiés ont été transmis à la salariée, qui A uniquement de leur non conformité aux termes de l’ordonnance qui en a prescrit la remise sous astreinte. En tout état de cause, la société CHARMATT n’apporte aux débats aucun élément permettant de penser que l’application des règles régissant la déclaration sociale nominative et l’utilisation du titre emploi service entreprise serait de nature à former un obstacle matériel à la délivrance des documents de fin de contrat conformes aux prescriptions de l’ordonnance de référé.
C’est dès lors à bon droit que le conseil de prud’hommes, qui n’a pas objectivé de contestation sérieuse, a statué sur les demandes présentées devant sa formation de référé, en sorte que le moyen tiré du défaut de pouvoir du juge des référés sera rejeté.
- Sur la demande en liquidation d’astreinte :
Par une ordonnance de référé en date du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes a ordonné la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, ainsi que du certificat de travail, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi, ce pour chaque relation contractuelle.
La société CHARMATT ne justifie, ni même n’allègue, s’être libérée de cette obligation de faire dans les conditions judiciairement fixées. Elle invoque une impossibilité d’exécution pour justifier cette carence.
Selon l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, 'l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.'
L’article L131-4 du même code dispose que 'le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.'
En l’espèce, le conseil de prud’hommes n’ayant pas précisé que l’astreinte qu’il a prononcée revêtait un caractère définitif, il y a lieu de qualifier de provisoire l’astreinte litigieuse prononcée par ordonnance de référé du 8 mars 2021.
La société CHARMATT ne justifie pas utilement de l’impossibilité matérielle d’exécution qu’elle allègue, et n’établit pas davantage avoir accompli des efforts particuliers pour tenter d’honorer l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat conformes à l’ordonnance du 8 mars 2021, la remise de documents aux mentions erronées ne permettant pas de caractériser de tels efforts dont il pourrait être tenu compte au titre du comportement du débiteur.
L’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. '
Selon l’article 503 du code de procédure civile ' les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.'
L’ordonnance du 8 mars 2021 ayant été signifiée le 6 avril 2021, les conditions de la liquidation d’astreinte sont remplies. Aucune circonstance ne justifiant que le montant de la liquidation soit minoré, il y a lieu, conformément à la demande de la salariée, de liquider l’astreinte prononcée à hauteur de la somme maximale de1.500 euros .
La société CHARMATT sera par conséquent condamnée à payer cette somme à Mme X au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée le 8 mars 2021.
- Sur la demande d’indemnité provisionnelle :
A l’appui de sa demande à ce titre, Mme X expose qu’en raison des manquements de la société CHARMATT, elle est dans l’impossibilité de régulariser son inscription auprès de Pôle Emploi.
Toutefois, elle ne démontre ni l’exactitude de cette allégation, ni l’étendue du préjudice consécutif qui en résulterait.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
- Sur la demande de remise de documents sous astreinte : Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’une demande tendant à voir condamner la société CHARMATT à lui délivrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans limitation de durée, les documents suivants: bulletins de salaire rectifiés• certificat de travail pour chaque relation contractuelle• solde de tout compte pour chaque relation contractuelle• attestation Pôle Emploi pour chaque relation contractuelle•
Par ordonnance de référé du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes a d’ores et déjà ordonné la délivrance sous astreinte de ces documents, sans que la société CHARMATT exécute volontairement cette injonction.
Alors que cette astreinte fait déjà l’objet d’une liquidation, le prononcé d’une nouvelle astreinte pour obtenir l’exécution volontaire de l’obligation de faire n’apparaît pas opportun à ce stade.
L’autorité de la chose jugée au provisoire attachée à la disposition de l’ordonnance du 8 mars 2021 relative à la délivrance des documents de fin de contrat n’est pas annihilée par la liquidation de l’astreinte assortissant à titre accessoire l’injonction, de sorte que sauf jugement statuant en sens contraire qui serait rendu au fond, la société CHARMATT reste tenue de remettre à Mme X les documents de fin de contrat réclamés.
Concernant l’obligation de délivrer ces documents, il n’est dès lors pas justifié de réitérer de manière redondante les termes de l’ordonnance du 8 mars 2021.
Mme Y donc déboutée de sa demande aux fins de délivrance sous astreinte des documents afférents à la rupture de la relation contractuelle.
- Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de l’issue du litige à hauteur d’appel, la société CHARMATT sera condamnée aux dépens, tant de première instance que d’appel. Cette condamnation à supporter les dépens s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande qu’elle forme au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dispenser la société CHARMATT de toute condamnation au titre des frais irrépétibles. La demande en ce sens formée par l’intimée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
-Annule l’ordonnance rendue le 3 août 2021 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- Dit y avoir lieu à référé ;
- Ordonne la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance de référé du 8 mars 2021 à hauteur de la somme de 1.500 euros;
- Condamne la société CHARMATT à payer la somme de 1.500 euros à Mme Z X au titre de la liquidation de cette astreinte;
- Déboute Mme Z X de sa demande en indemnité provisionnelle;
- Déboute Mme Z X de sa demande de délivrance sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, du certificat de travail pour chaque relation contractuelle, du solde de tout compte pour chaque relation contractuelle et de l’attestation Pôle Emploi pour chaque relation contractuelle ;
- Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société CHARMATT aux dépens de première instance et d’appel;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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