Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er mars 2022, n° 21/01835
CA Riom 1 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de l'ordonnance de référé

    La cour a constaté que la société CHARMATT n'a pas justifié de l'exécution de l'ordonnance et a ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 1.500 euros.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des manquements de l'employeur

    La cour a estimé que la salariée n'a pas démontré l'existence ni l'étendue du préjudice allégué.

  • Rejeté
    Inexécution de l'ordonnance de référé

    La cour a jugé qu'il n'était pas opportun de prononcer une nouvelle astreinte alors que l'ordonnance précédente était déjà en cours de liquidation.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Riom a annulé l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 3 août 2021. La société CHARMATT avait fait appel de cette ordonnance. La Cour a jugé que le délai très court entre la délivrance de l'assignation et l'audience ne permettait pas à la société CHARMATT de préparer sa défense de manière adéquate, ce qui constitue une violation du principe de la contradiction. La Cour a également statué sur les demandes de liquidation d'astreinte et d'indemnité provisionnelle. Elle a ordonné la liquidation de l'astreinte à hauteur de 1.500 euros et a débouté Mme X de sa demande d'indemnité provisionnelle. La Cour a également débouté les parties de leur demande de délivrance des documents sous astreinte et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La société CHARMATT a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 1er mars 2022, n° 21/01835
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 21/01835
Dispositif : Annule la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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