Infirmation 19 septembre 2017
Cassation partielle 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 19 sept. 2017, n° 15/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/00502 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 janvier 2015, N° 11/05690 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CREATIS |
Texte intégral
R.G. N° 15/00502
J.B.
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
Appel d’un Jugement (N° R.G. 11/05690)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 12 janvier 2015
suivant déclaration d’appel du 06 Février 2015
APPELANTE :
La SA CREATIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie DETROYAT de la SELARL Jean-Michel et Sophie DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Maître Jean-Michel DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMES :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés et plaidant par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Denise GIRARD, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2017, Madame BLATRY, Conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2008, la société Creatis a consenti, en vue d’un rachat de plusieurs prêts à la consommation, à Monsieur Z X et à son épouse, Madame A B, un prêt de 66.000,00€ au taux nominal conventionnel de 7,66% l’an remboursable en 144 mensualités de 781,37€ chacune, assurance facultative comprise.
Par exploit d’huissier en date du 9 décembre 2011, Creatis a fait citer Monsieur et Madame X devant le tribunal de grande instance de Grenoble en paiement de diverses sommes.
Par courrier du 10 février 2012, les époux X ont saisi la commission de surendettement de l’Isère, et selon ordonnance du 3 mai 2013, le juge d’instance chargé du surendettement a conféré force exécutoire aux mesures recommandées prévoyant un effacement partiel de la dette à hauteur de 7.054,79€ et le règlement du solde de 63.080,00€ avec un palier suspensif de quatorze mois, puis 70,00€ par mois pendant trois mois, puis 650,00€ pendant trente et un mois et, enfin, 890,00€ sur les quarante huit derniers mois.
Par jugement du 12 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a rejeté les demandes de Creatis et l’a condamnée aux dépens.
Suivant déclaration en date du 6 février 2015, Creatis a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 9 avril 2015, Creatis sollicite l’infirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des époux X à lui payer la somme de 69.896,33€ avec intérêts au taux de 11,66% sur la somme de 58.709,66€ à compter du 12 octobre 2011, date de la déchéance du terme, outre une indemnité de procédure de 2.000,00€.
Elle fait valoir que :
— il s’agit d’un prêt de restructuration exclu, de par son montant, du champ d’application du code de la consommation,
— elle n’a jamais entendu soumettre ce prêt au droit de la consommation,
— dans ces conditions, la forclusion ne peut être ni évoquée ni encourue,
— la présence offre n’étant pas soumise au code de la consommation, il n’y a pas lieu d’apprécier sa régularité à cet égard mais seulement par rapport au droit commun des contrats,
— avant de contracter le prêt litigieux, les époux X devaient supporter des mensualités de crédit pour un montant global de 2.180,93€,
— actuellement, ils s’acquittent d’une mensualité unique de 781,33€,
— ensuite du prêt litigieux, ils ont contracté de nouveaux crédits, contribuant ainsi à augmenter leur taux d’endettement,
— elle a vérifié la situation des emprunteurs, a satisfait à son obligation de mise en garde et le crédit accordé n’était pas excessif,
— les emprunteurs, soumis à un devoir de loyauté, s’étaient engagés à ne pas souscrire de nouveaux prêts,
— elle a essayé de trouver des solutions amiables dès le premier impayé et sa bonne foi ne peut être suspectée,
— le TEG n’est pas erroné,
— dans le cadre de la procédure de surendettement, les époux X bénéficieront de délais, de sorte qu’il n’y pas lieu de leur en accorder.
Par conclusions récapitulatives du 25 mai 2015, Monsieur et Madame X demandent de :
1) à titre principal, dire que le prêt litigieux est soumis au droit de la consommation et constater la forclusion de l’action de Creatis,
2) subsidiairement :
— confirmer le jugement déféré sur le mal fondé des demandes adverses,
— constater la déchéance du prêteur à son droit aux intérêts en l’absence d’offre de prêt régulière,
— condamner Creatis à leur payer la somme de 14.991,09€ au titre des intérêts calculés sur un TEG erroné,
— condamner Creatis à établir un nouveau tableau d’amortissement sans taux d’intérêt, s’agissant de la période postérieure au mois de décembre 2011, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard,
— prononcer l’annulation de la déchéance du terme,
— dire n’y avoir lieu à application de la clause pénale,
— condamner Creatis à leur payer la somme de 60.380,00€ en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’organisme financier,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par eux,
3) très subsidiairement :
— constater la déchéance du droit aux intérêts en raison d’un taux effectif global erroné,
— condamner Creatis à leur payer la somme de 10.773,64€ au titre des intérêts calculés sur la période de 2008 à 2011,
— condamner Creatis à établir un nouveau tableau d’amortissement sans taux d’intérêt, s’agissant de la période postérieure au mois de décembre 2011, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00€ par jour de retard,
— ramener à de plus justes proportions le montant de la clause pénale,
— condamner Creatis à leur payer la somme de 60.380,00€ en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l’organisme financier,
— ordonner la compensation avec les sommes éventuellement dues par eux,
4) encore plus subsidiairement, leur accorder les plus larges délais de paiement,
5) en tout état de cause, condamner Creatis à leur payer la somme de 2.500,00€ au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils exposent que :
— les parties peuvent soumettre le contrat au code de la consommation,
— il est fait référence expressément aux dispositions de l’article L 313-13 du code de la consommation et les conditions générales correspondent à celles mentionnées dans un crédit à la consommation,
— Creatis est forclose en son action,
— à défaut, Creatis doit être déchue de son droit aux intérêts en l’absence d’une offre préalable régulière,
— Creatis a manqué à son obligation de bonne foi et à son devoir de mis en garde,
— le prêt consenti était disproportionné à leurs ressources et à leurs charges, alors qu’ils ont trois enfants à charge,
— leur bonne foi a été retenue dans le cadre de la procédure de surendettement,
— Creatis doit être déchue de son droit aux intérêts compte tenu du TEG erroné.
La clôture de la procédure est intervenue le 30 mai 2017.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur et Madame X
- sur l’application du code de la consommation
Aux termes de l’article L311-3 du code de la consommation applicable au litige, les crédits dont le montant est supérieur à la somme de 21.500,00€ sont exclus de la loi sur les crédits à la consommation.
En l’espèce, les époux X, ayant emprunté la somme de 66.000,00€ alors que leur offre préalable de prêt ne fait aucune mention expresse au bénéfice des dispositions légales du crédit à la consommation, le prêt litigieux est exclu de ces dispositions protectrices et les emprunteurs ne peuvent alléguer la forclusion du prêteur.
- sur la régularité de l’offre préalable de crédit
L’irrégularité de la dite offre préalable pour défaut d’indication des articles du code de la consommation ou non respect d’un des modèles prévus en fonction des diverses catégories de prêt n’est pas davantage encourue pour les raisons précédemment retenues.
Monsieur et Madame X doivent être déboutés de leur demande en déchéance du prêteur à son droit aux intérêts et en sa condamnation à l’établissement et à la communication d’un nouveau tableau d’amortissement.
- sur la nullité de la déchéance du terme
Les époux X justifient cette demande par le fait que la banque ne pouvait, du fait de la déchéance de son droit aux intérêts, prétendre détenir la moindre créance à leur encontre.
Compte tenu des éléments précédemment retenus, cette argumentation ne peut pas davantage prospérer.
- sur un TEG erroné
Monsieur et Madame X, pour démontrer le caractère erroné du TEG, versent aux débats une analyse financière, non contradictoire, alors que alors que Creatis élève des arguments pertinents pour contester l’analyse adverse.
Dans ces conditions, les éléments des époux X sont insuffisants pour caractériser un TEG erroné.
Cette demande en déchéance du prêteur de son droit aux intérêts du fait d’un TEG erroné sera également rejetée.
- sur les manquements de Creatis à son obligation de mise en garde
L’établissement bancaire, qui consent un crédit, est tenu envers un emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de son client et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt.
L’obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d’emprunteur non averti et l’existence d’un risque d’endettement.
Creatis ne discute pas sur la qualité d’emprunteurs non avertis des époux X.
Concernant le risque d’endettement, il convient de se replacer à la date de la souscription du crédit, de sorte que l’éventuelle souscription d’autres prêts postérieurs à cette date est indifférente.
De surcroît, le manque de loyauté des emprunteurs, invoqué par Creatis, n’est nullement démontré alors que l’organisme finanacier se prévaut d’avoir recueilli auprès d’eux l’ensemble des éléments de leur situation financière et familiale.
Par ailleurs, la seule diminution, même conséquente, du montant de la mensualité du crédit de restructuration est insuffisante à démontrer l’absence de risque d’endettement.
Il est établi que la famille X, comptant trois enfants à charge, bénéficiait de ressources constituées du salaire de Monsieur X d’un montant mensuel de 1.750,00€, outre l’allocation adulte handicapée de celui-ci de 628,10€, soit un montant global de 2.378,10€.
Le loyer résiduel s’élèvait à la somme de 569,13€.
Déduction faite de ce montant et de la mensualité du prêt litigieux, soit 781,37€ce qui excède le tiers des ressources, il reste à la famille de cinq personnes la seule somme de 1.027,50€ pour, notamment, manger, s’habiller, s’assurer, se chauffer et s’éclairer, ce qui caractérise un risque d’endettement excessif.
Le préjudice né du manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter le crédit litigieux.
Compte tenu des éléments de la cause, la cour estime cette perte de chance à 70%, ce qui justifie de condamner Créatis à payer à Monsieur et Madame X la somme de 45.000,00€ de dommages-intérêts.
2/ sur la créance de la Créatis
La créance de Creatis est justifiée par la production de l’offre préalable de crédit, de l’historique du compte, du décompte de créance en date du 23 novembre 2011 et des mises en demeure des 6 septembre et 12 octobre 2011 pour la somme de 65.254,21€.
Creatis demande d’assortir sa créance d’un taux d’intérêts de 11,66% l’an alors que le taux contractuel est de 7,66% sans stipulation, au titre d’une clause pénale, d’une majoration du taux d’intérêts.
Dans ces conditions, seul le taux contractuel d’intérêts à 7,66% sera appliqué.
L’indemnité de 8% ressortant du décompte de créance pour la somme de 5.076,37€, présentant le caractère d’une clause pénale, pouvant être d’office diminuée, apparaît comme manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et au regard du taux initial de crédit, supérieur de 3,67 points par rapport au taux légal de l’année 2008, date de souscription du crédit.
L’indemnité de 8% sera réduite à la somme de 1.500,00€.
Par voie de conséquence, il convient de condamner les époux X à payer à Creatis la somme de 66.754,21€ avec intérêts au taux de 7,66% l’an à compter du 12 octobre 2011 sur la somme de 65.254,21€.
3/ sur la demande de délais de paiement de Monsieur et Madame X
Les époux X ont, d’une part, bénéficié de délais de paiement du fait de l’appel mais, également, en raison du plan de surendettement organisant les règlements sur une période de 96 mois, soit huit années.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
4/ sur la compensation judiciaire
La compensation judiciaire sera ordonnée entre les créances respectives des parties.
5/ sur les mesures accessoires
La cour estime ne pas devoir faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Déboute Monsieur Z X et Madame A B épouse X de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Creatis hormis celle au titre de la responsabilité de l’établissement bancaire,
— Dit que la société Creatis a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde,
- Condamne la société Creatis à payer à Monsieur Z X et Madame A B épouse X la somme de 45.000,00€ de dommages-intérêts,
— Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X à payer à la société Creatis au titre du prêt de restructuration du 16 juin 2008 à la somme de 66.754,21€ avec intérêts au taux de 7,66% l’an à compter du 12 octobre 2011 sur la somme de 65.254,21€,
— Ordonne la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Z X et Madame A B épouse X aux dépens de la procédure de première instance et en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame CHARROIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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