Confirmation 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 18 mars 2021, n° 19/13071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/13071 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 18 juillet 2019, N° 17/00157 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 MARS 2021
N° 2021/ 252
Rôle N° RG 19/13071 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEX5B
SNC 2M A MANAGEMENT
C/
SA CENTRALE KREDIETVERLENING
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PARRAVICINI
Me KLEIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 18 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00157.
APPELANTE
SNC 2M A MANAGEMENT, demeurant […]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEE
SA CENTRALE KREDIETVERLENING Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING
Ayant son siège social à […], Mannebeekstraat 33, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400.040.965, venant aux droits de la Société Anonyme de droit belge RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK, ayant son siège social à […], inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro d’entreprise 0403.263.642, en vertu d’une convention de cession de portefeuille de crédits hypothécaires (Mortgage Loans Sale Agreement), en date du 15 janvier 2018, autorisée par le Comité de direction de la Banque nationale de Belgique le 29 mars 2018, aux termes d’un avis paru dans le Moniteur belge du 30 mars 2018, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
demeurant […]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Janvier 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Sylvaine ARFINENGO, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Y Z, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2021,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société RECORD BANK a poursuivi à l’encontre de la SNC 2M A MANAGEMENT suivant commandement de la SELARL MORISSEAU-LEPECULIER, huissier de justice associé à Cannes, en date du 4 mai 2017, publié le 15 mai 2017, la vente de biens et droits immobiliers dont celle ci est propriétaire dans un ensemble immobilier dénommé Domaine de Pierre Longue sis 39 à […] à […] à […] pour une contenance de 03 ha 15 a 28 ca, soit les lots 251 et 236 consistant en un appartement situé au 3 étage et une cave située côté sud de l’immeuble, en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant prêt reçu le 20 novembre 2013 par Me Renaud X, notaire à Nice, pour avoir paiement d’une somme de 377 099,41 € arrêtée au 30 avril 2017.
Par jugement d’orientation date du 5 juillet 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté la SNC 2M A MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes et a autorisé la vente amiable, le prix au-delà duquel immeuble ne peut être vendu étant fixé à 500 000 €.
A l’audience de rappel, par conclusions déposées le 25 octobre 2018, la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING venant aux droits de la SA RECORD BANK a saisi le juge de l’exécution d’une demande de report de la vente motif pris du recours contre le jugement d’orientation pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence et par conclusions déposées à l’audience, la SNC 2M A MANAGEMENT a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir constater la nullité du jugement du 5 juillet 2018 au motif qu’il a été obtenu par une personne morale n’ayant aucune qualité pour poursuivre la procédure depuis le 15 janvier 2018, date à laquelle la société RECORD BANK a cédé sa créance et tendant à voir dire et juger qu’en l’état de la relativité de l’autorité de la chose jugée, la société CENTRALE KREDIETVERLENING ne peut poursuivre la procédure faute d’intérêt à agir, la SNC 2M A MANAGEMENT sollicitant à titre subsidiaire l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la vente.
Par jugement en date du 25 octobre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le report de la vente en précisant que l’affaire serait à nouveau examinée à l’audience du 7 février 2019.
Par conclusions du 5 février 2019, la SNC 2M A MANAGEMENT a saisi à nouveau le juge de l’exécution d’une demande tendant à voir constater la nullité du jugement d’orientation du 5 juillet 2018 pour défaut de qualité à agir de la société RECORD BANK et également de la société CENTRALE KREDIETVERLENING.
Par jugement du 28 février 2019, sur conclusions de la société CENTRALE KREDIETVERLENING qui sollicitait un nouveau report de la vente au motif que la cour d’appel a rendu le 24 janvier 2019 un arrêt avant dire droit, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le report de la vente forcée dans l’attente de la décision de la cour d’appel, en précisant qu’il appartiendra au créancier poursuivant en fonction de cette décision de déposer des conclusions en vue de la fixation de la vente forcée si la cour d’appel devait l’ordonner.
Par jugement du 18 juillet 2019 dont appel du 8 août 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse a déclaré irrecevables les contestations élevées par la SNC 2M A MANAGEMENT suivant conclusions signifiées le 5 février 2019 et a condamné celle-ci au paiement d’une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, au motif que si la société 2M A MANAGEMENT n’a eu connaissance de la cession de portefeuille de crédit hypothécaire consentie par le créancier poursuivant initial au profit de la société CENTRALE KREDIETVERLENING que postérieurement à la date d’orientation, par la signification du 30 juillet 2018, cette date constitue le point de départ du délai de 15 jours prévue à l’article R 311-5 du code de procédure civile exécution pour former contestation, or il est patent que la partie saisie n’a pas respecté ce délai en régularisant des conclusions le 5 février 2019.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 août 2019 par la SNC 2 A MANAGEMENT, appelante, aux fins de voir :
— Constater que la société RECORD BANK n’a pas régulièrement cédé à la société CENTRALE KREDOETVERIÆNNG la créance qu’elle détient sur 2 M A MANAGEMENT
— Constater que la société CENTRALE KREDIETVERLENING ne dispose pas d’un titre, la copie exécutoire nominative à ordre n’ayant pas été transféré.
Et en conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution de GRASSE le 5 juillet 2018 en ce qu’il déclarait la société 2 M A MANAGEMENT irrecevable en vertu de l’article R 31 1 -5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
— Constater que ]a société 2M A MANAGEMENT est bien fondée à critiquer les actes postérieurs à l’audience d’orientation et dont elle a eu connaissance postérieurement.
— Dire et juger que la société CENHLALE KREDIETVERLENING ne dispose d’aucune créance à l’encontre de la société 2M A MANAGEMENT faute de respect des dispositions de l’article 1690 du Code Civil.
— Dire et juger que ]a société CENTRALE KREDIETVERLENING ne dispose d’aucun titre exécutoire.
En conséquence,
— Annuler le commandement valant saisie immobilière et l’ensemble de la procédure,
— Condamner la société CENTRALE KREDIETVERLENING au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc.
Vu les dernières conclusions déposées le 27 février 2020 par la SA de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING, intimée, aux fins de voir :
In limine litis :
— Dire et juger que la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a expressément rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Société RECORD BANK et de la Société CKV venant aux droits de la Société RECORD CREDITS, anciennement dénommée RECORD BANK ;
— Dire et juger que l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE rendu le 16 janvier 2020 est revêtu de l’autorité de la chose jugée ;
Ce faisant :
— Dire et juger irrecevable les contestations formées par la SNC 2M-A MANAGEMENT devant la Cour d’appel de céans, dans le cadre de la présente procédure, en raison de la violation
manifeste de l’article 122 du Code de procédure civile ;
— Déclarer la SNC 2M-A MANAGEMENT irrecevable et mal fondée en son appel ;
— Débouter la SNC 2M-A MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au fond et à titre subsidiaire :
— Confirmer la décision rendue le 18 juillet 2019 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE dans toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a débouté la SNC 2M A MANAGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en jugeant irrecevables lesdites contestations, élevées en violation de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Débouter la SNC 2M ' A MANAGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
Au fond et à titre infiniment subsidiaire :
— Dire et juger qu’application des articles 1690, 1321, 1324 et suivants du Code civil, la signification de ladite cession de portefeuille à la SNC 2M ' A MANAGEMENT, est
intervenue le 30 juillet 2018.
— Dire et juger que la Société RECORD BANK avait toute qualité pour agir dans le cadre de la procédure devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE, la signification de la cession de créance à la SNC 2M ' A MANAGEMENT étant intervenue le 30 juillet 2018 ;
— Dire et juger qu’à compter de la signification de la cession de créance du 30 juillet 2018, la Société CKV est devenue titulaire de la créance hypothécaire que la société RECORD BANK
détenait à l’égard de la SNC 2M ' A MANAGEMENT ;
— Dire et juger qu’à compter de la signification de la cession de créance du 30 juillet 2018, la
Société CKV peut se prévaloir du titre exécutoire ayant fondé la saisie-immobilière à l’encontre de la SNC 2M ' A MANAGEMENT, à savoir le contrat de prêt notarié du 20 novembre 2013 ;
— Dire et juger qu’à compter de la notification de la cession de créance du 30 juillet 2018, la Société CKV a tout droit de se substituer à la Société RECORD BANK, nouvellement dénommée RECORD CREDITS, dans le cadre de la procédure initialement diligentée par elle à l’encontre de la SNC 2M ' A MANAGEMENT devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE.
Ce faisant :
— Dire et juger qu’en raison des effets de la cession de créance et de ses accessoires, la Société
CKV est désormais recevable à venir aux droits de la société RECORD BANK, nouvellement
dénommée RECORD CREDITS.
En conséquence :
— Dire et juger qu’en raison des effets de la cession de créance et de ses accessoires, la Société
CKV est désormais recevable et bien fondée à agir aux fins de vente de l’immeuble appartenant à la SNC 2M ' A MANAGEMENT, suivant commandement de payer valant saisie immobilière signifiée à celle-ci le 4 mai 2017.
En tout état de cause :
— Condamner la SNC 2M ' A MANAGEMENT à payer à la Société CKV, venant aux
droit de la Société RECORD BANK, nouvellement dénommée RECORD CREDITS, la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SNC 2M ' A MANAGEMENT à l’emploi des dépens au profit de SCP
RIBON KLEIN, Avocats au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la société 2 M A MANAGEMENT argue de ce que la société RECORD BANK a souhaité placer la cession de créance sur le terrain du droit belge alors que le contrat de crédit résultant de l’acte notarié de Me X du 20 novembre 2013 relève du droit français, de sorte qu’au moment des plaidoiries, la société RECORD BANK, dont les actes notifiés dans le cadre de la procédure post-jugement d’orientation ne répondaient pas aux exigences de l’article 1690 du Code civil, n’était pas titulaire de la créance ;
Que pour faire échec à la demande, la société CENTRALE KREDIETVERLENING invoque l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Qu’il doit être toutefois statué avant sur la recevabilité de la contestation au regard des dispositions de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci et que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte ;
Que la société 2 M A MANAGEMENT, qui a formé pour l’audience d’orientation des demandes dont elle a été déboutée par jugement du 5 juillet 2018, n’a eu connaissance de la cession de portefeuilles de crédit hypothécaire consentie par la société RECORD BANK au profit de la société CENTRALE KREDIETVERLENING que par la signification du 30 juillet 2018, de sorte que la contestation de la société 2M A MANAGEMENT porte sur des actes postérieurs à l’audience d’orientation au sens de l’article R 311-5 susvisé ;
Mais attendu que la contestation de la société 2M A MANAGEMENT a été formée devant le premier juge par conclusions du 5 février 2019 après l’avoir été le 20 novembre 2018 devant la Cour dans le cadre de l’appel du jugement d’orientation, de sorte que ne respectant pas le délai de 15 jours qui a couru à compter du 30 juillet 2018 et qui expirait donc le 14 août 2018, ladite contestation est irrecevable ;
Que le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société 2M A MANAGEMENT à payer à la société CENTRALE KREDIETVERLENING la somme de 3000 € (trois mille euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne la société 2M A MANAGEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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