Confirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 6 déc. 2019, n° 15/00788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00788 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 octobre 2014, N° 14-01035 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2019
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 15/00788 – N° Portalis 35L7-V-B67-BVQ2Q
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Octobre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01035
APPELANTE
SARL BMG
[…]
[…]
représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0804
INTIMEE
Division des Recours amiables et judiciaires
[…]
[…]
représenté par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par monsieur Michel CHALACHIN, président de chambre et par Mme Venusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que, suite à un contrôle inopiné dans un restaurant exploité par la société BMG, l’URSSAF Ile-de-France a adressé à celle-ci un lettre d’observations du 2 avril 2012 l’informant d’un rappel de cotisations pour minoration des heures de travail et dissimulation d’emploi salarié.
Le 2 novembre 2012, l’URSSAF a mis en demeure la société BMG de régler la somme de 48 087 euros au titre du rappel de cotisations et celle de 7 847 euros au titre des majorations de retard.
La société BMG a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2013.
Par acte du 5 février 2014, l’URSSAF a fait signifier une contrainte à la société BMG.
Celle-ci a alors formé opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal a validé cette contrainte pour un montant de 55 516 euros représentant les cotisations de 47 659 euros et les majorations de retard de 7 857 euros afférentes aux années 2010 et 2011.
La société BMG a interjeté appel de ce jugement.
L’appelante fait déposer et soutenir oralement à l’audience par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à condamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF fait déposer et soutenir oralement par son représentant des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, dire la société BMG irrecevable à contester le redressement, pour cause d’autorité de la chose décidée,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l’appelante du surplus de ses demandes,
— lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
La société BMG conteste le nombre d’heures travaillées qui a été retenu par l’URSSAF.
Mais, suite à la saisine de la commission de recours amiable, la décision de rejet rendue par celle-ci lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l’accusé de réception avait été signé le 27 avril 2013 ; cette lettre de notification mentionnait le délai de recours prévu à l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale et la juridiction compétente pour en connaître, à savoir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
A défaut d’avoir été frappée d’un recours dans le délai légal, cette décision est devenue définitive le 27 juin 2013.
La société BMG ne pouvait donc plus contester, dans son principe, la nature et l’étendue de son obligation à l’occasion de l’opposition à contrainte.
La régularité formelle de la contrainte n’étant pas remise en cause, l’appelante n’était pas recevable à contester le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF.
Il convient donc, par une substitution de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant total de 55 516 euros et mis les frais de signification à la charge de la société BMG.
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et devra payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne la société BMG à payer à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BMG aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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