Confirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers / ho, 2 févr. 2022, n° 22/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00086 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2022
AU FOND
N° RG 22/00086
N° Portalis : DBV7-V-B7G-DMW6
Par devant Nous, Pascale BERTO, vice-présidente placée affectée à la cour d’appel en qualité de conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Basse-Terre, assistée de Mme Armelida RAYAPIN, greffière.
Vu la procédure concernant :
Mme Y D E
née le […] à […]
de nationalité haïtienne
Section Cousinière
97119 Vieux-Habitants,
Actuellement maintenue en rétention administrative
régulièrement convoquée, comparante
Assistée par Me Lionel ARMAND, avocat au barreau de la Guadeloupe,
Assistée de Mme Mary GUSTAVE DIT DUFLO, interprète en langue créole, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Basse-Terre,
En présence de :
M. LE PREFET DE LA REGION DE GUADELOUPE
qui a ordonné le placement en rétention, régulièrement convoqué, non représenté,
MINISTERE PUBLIC, représenté par M. Eric RAVENET
Vu l’arrêté préfectoral préfectoral RF/n° 2022/20 en date du 27 janvier 2022 notifié le 27 janvier 2022 à 13H55 , et faisant obligation à Mme Y D E de quitter le territoire français ;
Vu l’arrêté préfectoral préfectoral RF/n° 2022/11 en date du 27 janvier 2022 notifié le 27 janvier 2022 à 13h55 , par laquelle le préfet a placé l’intéressée en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 janvier 2022, notifiée le 31 janvier 2022 à 11 h 06 et déclarant la procédure régulière et ordonnant la prolongation du maintien de Mme Y D E dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme Y D E le 1er février 2022 reçu au greffe de la cour à 11h35 ;
Vu les convocations à l’audience de ce jour adressées régulièrement aux parties ;
Vu les exceptions de nullité de la procédure soulevées in limine litis par Me ARMAND ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant au rejet de ces moyens et à la confirmation de l’ordonnance querellée;
Vu le mémoire déposé par le Préfet de la Région Guadeloupe le 2 février 2022;
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R743-10 du CESEDA l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, Me ARMAND, conseil de Mme Y D E, justifie avoir adressé sa déclaration d’appel par mails en date du 1er février 2022 à 11 h 03 et 11 h 04 qui ont tous les trois fait l’objet d’un message d’échec suite à un dysfonctionnement de la messagerie. Il convient de considérer que l’appelante justifie avoir interjeté appel de l’ordonnance entreprise avant le 1er février 2022 à 11h06 soit dans le délai de 24 heures imparti.
Le moyen est donc infondé et l’appel sera déclaré recevable.
Sur la régularité du contrôle d’identité :
Aux termes de l’article 78-2 1° du code de procédure pénale 'L’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
Selon l’article L.812-1 du même code, tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.
Il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour dressé le 27 juillet 2022 à 10h40 que le contrôle a été réalisé alors que Mme Y D E se trouvait le long de la route sur la commune de Vieux-Habitant, traversée par la RN2. Mme Y D E ayant déclaré aux agents de police, être de nationalité étrangère, en l’espèce haïtienne, les policiers ont donc, à juste titre, entrepris de contrôler son obligation de détention, port et présentation de documents.
Le moyen est donc infondé.
Sur la régularité du recours à l’interprète :
Selon l’article L141-3, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, le procès-verbal du 27 janvier 2022 de notification de placement en retenue notifié à 11h00 mentionne 'muni de la liste des interprètes du service, prenons attache téléphoniquement avec l’interprète ci-dessous nommé, seul disponible dans la langue parlée par l’individu. Cette interprète nous informe être dans l’impossibilité de se déplacer immédiatement en nos locaux tout en étant disponible pour une traduction par téléphone pour laquelle il est habilité car inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L.144-4 du CESEDA', le procès verbal du 27 janvier 2022 à 11h05 mentionne le nom et l’adresse de l’interprète 'Mme Z A, interprète en lanque créole antillais'.
Le moyen est donc infondé.
Sur l’exercice effectif des droits en rétention administrative et l’état de vulnérabilité :
Au vu des pièces de la procédure, il est établi que Mme Y D E s’est vue notifier ses droits en rétention par procès verbal du 27 janvier 2022 à 15 h 20 avec l’assistance d’un interprète, M. PIERRE Dylan interprète en langue créole, qu’elle a indiqué renoncer à son droit d’être assistée par un avocat, dit n’avoir ni entretien ni assistance à ses auditions, qu’elle ne souhaitait pas être examinée par un médecin.
Ainsi, Mme Y D E échoue à justifier que son état de santé était tel qu’elle n’aurait pas été en mesure de comprendre les droits qui lui ont été notifiés.
En outre, le 22 janvier 2022 à 11h05, Mme Y D E sur question de l’agent de police sur son état de santé répondait que s’il elle 'faisait un peu de tension’ ajoutait 'Je suis en bonne santé, je suis en pleine forme pour vous répondre'.
La cour note enfin, que lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention le 31 janvier 2022 elle déclarait qu’une infirmière lui avait pris ses constantes.
En cause d’appel, Mme Y D E produit un certificat de santé du Docteur X en date du 1er février 2022 selon lequel l’état de santé de l’intéressée justifie de soins continus et réguliers, celle-ci présentant une hypertension sévère, une hypercholestérolémie, un glaucome suivi par le Dr B C et un polyarthralgie nécessitant la prise de médicament. Néanmoins, il n’est pas fait état de ce que l’ état de santé de Mme Y D E est incompatible avec le maintien en rétention. De plus celle-ci fait l’objet d’un suivi médical au sein du centre.
Le moyen n’est donc pas établi.
Sur le fond
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA :
Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Mme Y D E a remis dans un premier temps un passeport qui n’était plus en cours de validité, or un passeport périmé n’a aucune valeur et n’est donc plus un passeport. S’il est constant que l’intéressée produit son passeport en cours de validité, il n’est pas discuté que celle-ci ne justifie pas de sa remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. En outre, Mme Y a indiqué à plusieurs reprises qu’elle n’entendait pas vouloir rentrer en Haïti.
Par ailleurs, il est constant et non discuté que le Préfet justifie d’avoir effectué les diligences en vue de l’éloignement de Mme Y D E.
A défaut de remplir les conditions d’une assignation à résidence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme, déclarons recevable l’appel formé par Mme Y D E.
Au fond, confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 31 janvier 2022 en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressés par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à Mme la Procureur Général,
Fait au palais de justice de Basse-Terre le 2 février 2022 à 15 heures 07.
La Greffière Le magistrat délégué
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