Infirmation partielle 19 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 janv. 2007, n° 06/15422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/15422 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2006, N° 06/55523 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section A
ARRÊT DU 31 JANVIER 2007
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/15422
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/55523
APPELANTS
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me F G, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G096
XXX
représentée par son gérant
ayant son siège social au 1/XXX et en cours de transfert
XXX
XXX
représentée par Me F G, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G096
INTIMÉE
Madame A Z épouse X
ayant son siège social au XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN – H, avoués à la Cour
assistée de Me Cécile HUGONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 84
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle B C
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
— signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle B C, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Le 22 août 2006, Monsieur Y Z et la SCI VICTORES interjetaient appel d’une ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 juillet 2006.
L’affaire était plaidée à la cour le 17 janvier 2007, mise en délibéré au 21 février 2007, étant précisé qu’en cas d’accord sur la proposition de médiation, les débats seraient réouverts.
Ceux-ci l’étaient le 24 janvier 2007.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que les parties ont accepté la médiation au sens des articles 21 et 26 de la loi 95-125 du 8 février 1995 et des articles 131-1 à 131-15 du NCPC proposée par la cour ; qu’il convient de prendre les mesures telles que précisées dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Désigne Madame D E, XXX XXX,
en qualité de médiateur avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le médiateur est désigné pour trois mois à compter de ce jour ;
Dit que les appelants d’une part, l’intimée d’autre part, verseront au médiateur, chacun, une consignation à valoir sur sa rémunération de 300 € et ce avant le 14 février 2007 ;
Précise que l’affaire reviendra à l’audience du Mercredi 2 mai 2007 à 14 h00 sauf décision contraire de la cour (article 131-10 du NCPC), soit pour homologation (article 131-12 du NCPC) soit pour plaidoirie.
Précise que le médiateur convoquera les parties par voie téléphonique auprès des avoués qui se chargeront de prévenir leurs clients et les avocats,
la SCP H-I 01 42 65 91 32
Me F G 01 42 25 38 59
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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