Infirmation partielle 24 juin 2021
Rejet 23 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 24 juin 2021, n° 20/02516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02516 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 8 avril 2020, N° 2019002266 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 24/06/2021
****
N° de MINUTE : 21/
N° RG 20/02516 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCGS
Jugement (N° 2019002266) rendu le 08 avril 2020 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANT
Monsieur Z Y, présent à l’audience
né le […] à […]
de nationalité française
ayant son siège social […]
représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Martin Radzikowski substitué à l’audience par Me Ducassoux et
Me Radot, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
La SELARL H – X prise en la personne de Me A-B X en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Z Y, désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 2 octobre 2013
[…]
représentée par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes
En présence du ministère public,
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 24 mars 2021 tenue par Geneviève Créon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au
greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F, présidente de chambre
Laurent Bedouet, président
Geneviève Créon, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 juin 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 23 février 2021 notifiées aux parties le 1er mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2021
****
Vu le jugement du 8 avril 2020 du tribunal de commerce de Douai, qui a :
— déclaré maître X, membre de la Selarl H & X, recevable en son intervention volontaire,
— rejeté la requête en relèvement d’interdiction de gérer,
— rejeté la demande en exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire,
— ordonné que soit exclue de la sanction d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans, prononcée par le jugement de ce tribunal du 10 février 2016, l’exercice de la profession de collaborateur immobilier uniquement en qualité de salarié et à l’exception de toute fonction de gestion ou de direction,
— ordonné la publication de la décision selon les modalités prévues par la loi et au fichier national des interdictions de gérer administré par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— débouté monsieur Z Y de sa demande de condamnation de la Selarl H & X,
— condamné monsieur Z Y au paiement des dépens liquidés à la somme de 73,22 euros,
Vu l’appel interjeté le 3 juillet 2020 par M. Y limité au rejet de la demande en relèvement d’interdiction de gérer et d’exclusion de la condamnation du casier judiciaire B2 et aux dispositions relatives à la publication de la décision,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 février 2021 par M. Y qui demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
— infirmer la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la requête en relèvement d’interdiction de gérer,
— rejeté la demande en exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire,
— ordonné la publication de la présente décision selon les modalités prévues par la loi et au fichier national des interdictions de gérer administré par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
— déboute M. Z Y de sa demande de condamnation de la Selarl Perm & X,
— condamne M. Z Y au paiement des dépens liquidés à la somme de 73,22 euros,
En conséquence, en y faisant droit et statuant à nouveau,
— constater que M. Z Y a exécuté sa peine d’interdiction de gérer, d’administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique, pour une durée de 5 années,
En conséquence,
— ordonner le relevé des interdictions de gérance, d’administrations ou de contrôle
d’entreprise prononcées pour une durée de 15 ans par jugement du 10 février 2016 du tribunal de commerce de Douai à l’encontre de M. Z Y, ou à défaut, dire qu’il est autorisé à obtenir une carte de collaborateur salarié au sein d’une agence immobilière,
— dire et juger que la condamnation sera exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire,
— condamner la Selarl H X ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Processuel,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 mars 2021 par la Selarl H & X prise en la personne de maître A-B X, qui demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Douai en date du 8 avril 2020,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à la Selarl G H & A B X, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
Vu les réquisitions du ministère public en date du 23 février 2021 et communiquées aux parties le 1er mars 2021 tendant la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de relèvement de l’interdiction de gérer et la demande en exclusion de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, et à l’infirmation de la décision en ce qu’elle a exclu du périmètre de la mesure d’interdiction de gérer générale l’activité de collaborateur immobilier en qualité de salarié et à
l’exception de toutes fonctions de gestion et de direction,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mars 2021 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que M. Y a débuté le 19 janvier 2011, en nom propre, non inscrit au RCS, à l’âge de 18 ans, une activité de nettoyage de bâtiments et a employé jusqu’à 9 salariés.
Sur assignation de l’URSSAF, le tribunal de commerce de Douai a, par jugement du 2 octobre 2013, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. Y.
M. Y s’est inscrit le 20 février 2015 au registre spécial des agents commerciaux et a été assigné à nouveau par l’URSSAF en redressement judiciaire, procédure dont l’URSSAF s’est désistée compte tenu de la procédure collective déjà en cours.
Par jugement du 10 février 2016, le tribunal de commerce de Douai a prononcé une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans à l’encontre de M. Y, et par jugement du 20 avril 2016 la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 19 octobre 2015, M. Y a signé un contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée à temps partiel avec la société Freecadre Immobilier afin d’exercer une activité de conseiller immobilier.
Par le bais de contrats de portage salarial, la société Freecadre a mis M. Y à disposition de plusieurs sociétés et notamment de la société LMD France qui s’est vu refuser par la
Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nancy la délivrance d’une attestation collaborateur pour ce dernier motif pris de sa condamnation à une interdiction de gérer incompatible avec l’article 10 de la loi Hoguet. La société LMD France a alors mis fin au contrat de M. Y le 27 août 2018.
Par requête du 29 octobre 2018, M. Y a saisi le tribunal de commerce de Douai d’une demande de relevé d’interdiction de gérer et d’exclusion de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et par un premier jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Douai a rejeté ses demandes.
M. Y a à nouveau, par requête du 16 octobre 2019, saisi le tribunal de commerce de Douai, d’une demande de relevé d’interdiction de gérer, ou à défaut de réduction du périmètre de l’interdiction et d’exclusion de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
C’est dans ce contexte qu’est intervenu le jugement du 8 avril 2020 dont appel.
Sur la demande de relevé de l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise
M. Y fait valoir en substance que l’interdiction prononcée à son encontre lui a fait perdre un emploi de collaborateur salarié, que son quantum de 15 ans est disproportionné alors qu’il n’a exercé les fonctions de gérant que durant trois ans, qu’il ne représente pas un danger pour la vie économique mais qu’il souhaite seulement exercer une activité de collaborateur salarié, qu’il a fait preuve d’un travail sérieux d’insertion professionnelle, notamment en travaillant auprès de jeunes détenus, et que l’interdiction dont il a fait l’objet l’empêche de pérenniser sa situation professionnelle actuelle au sein
de la société AD2J en tant que directeur responsable réseau, domaine dans lequel il a développé une réelle compétence.
Le jugement du 10 février 2016 ayant prononcé à l’encontre de M. Y une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans est à ce jour définitif.
En conséquence, ni le principe ni le quantum de l’interdiction de gérer ne peuvent être remise en cause, seule une demande de relèvement de la mesure d’interdiction de gérer pouvant être formée sur le fondement de l’article L653-11 du code du commerce.
Aux termes de ces dispositions :
<
L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.
Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.
L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.
Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.
Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation>>.
En l’espèce, la sanction d’interdiction de gérer a été prononcée à l’encontre de M. Y en raison de la poursuite d’une activité déficitaire, de l’absence de tenue de toute comptabilité en contradiction aux obligations légales et d’une déclaration de cessation des paiements tardive.
Le jugement de sanction indique par ailleurs que M. Y a, postérieurement à sa liquidation judiciaire, développé une nouvelle activité également génératrice de passif ayant contraint l’URSSAF à l’assigner à nouveau alors que la première procédure de liquidation judiciaire n’était pas clôturée.
Ces éléments démontrent que M. Y était totalement défaillant dans les fonctions de gestion et avaient pour but de le mettre à l’écart de la gestion d’une entreprise aux fins de protéger le tissu économique. A cet égard la cour relève que l’appelant lui-même a reconnu devant le tribunal cette méconnaissance en matière de gestion d’entreprise et son manque de maturité professionnelle.
M. Y ne présente à ce jour aucune garantie démontrant sa capacité à gérer, et notamment aucune formation satisfaisante en ce sens, alors qu’il a reconnu n’avoir aucune compétence ou aptitude en la matière, étant ajouté que ses développements relatifs à sa situation familiale et personnelle sont ici inopérants.
Enfin la cour ne peut que constater la contradiction de M. Y qui sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa requête en relèvement d’interdiction de gérer tout en affirmant dans ses écritures vouloir exercer uniquement une activité de collaborateur salarié.
Sa demande tendant à être relevé de l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise sera en conséquence rejetée.
Sur la demande tendant à être autorisé à obtenir une carte de collaborateur salarié au sein d’une agence immobilière
Il a été dit que le jugement de condamnation du 10 février 2016 qui a prononcé une
mesure d’interdiction de gérer de 15 ans à l’encontre de M. Y est définitif.
Or les dispositions de l’article L 653-11 précitées du code du commerce ne permettent nullement d’autoriser l’ancien dirigeant objet d’une interdiction de gérer à exercer une activité salariée.
En conséquence, la demande tendant à être autorisé à obtenir une carte de collaborateur salarié au sein d’une agence immobilière ne peut prospérer et le jugement sera infirmé ce chef.
Sur la demande tendant à voir la condamnation exclue du bulletin n°2 du casier judiciaire
M. Y demande à la cour, sur le fondement de l’article 775-1 du code de procédure pénale, de dire que la condamnation sera exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Il y a lieu de constater en premier lieu que cette demande a déjà rejetée par jugement du 30 janvier 2019 signifié le 4 février 2019.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 775-1 du code de procédure pénale sur lesquelles est fondée la demande ne peuvent recevoir application en cas de prononcé par une juridiction civile de l’une des mesures visées aux articles L653-1 et suivants du code du commerce, seules étant concernées par ces dispositions les condamnations prononcées par les juridictions pénales.
En conséquence la demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes
M. Y qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Aucune considération ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 8 avril 2020 du tribunal de commerce de Douai sauf en ce qu’il a ordonné que soit exclue de la sanction d’interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 15 ans, prononcée par le jugement de ce tribunal du 10 février 2016, l’exercice de la profession de collaborateur immobilier uniquement en qualité de salarié et à l’exception de toute fonction de gestion ou de direction ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déboute M. Y de sa demande tendant à être autorisé à obtenir une carte de collaborateur salarié au
sein d’une agence immobilière ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
C D E F
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Séquestre ·
- Nullité ·
- Procédure ·
- Consignation ·
- Demande ·
- Mainlevée
- Garantie ·
- Enchère ·
- Adjudication ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Titre ·
- Métropole ·
- Ensemble immobilier
- Prime ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement ·
- Catégories professionnelles ·
- Sociétés ·
- Différences ·
- Principe d'égalité ·
- Agent de maîtrise ·
- Cadre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caution ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Titre
- Reclassement ·
- Travail ·
- Vrp ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Titre
- Omission de statuer ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Acte ·
- Paiement ·
- Torts ·
- Contrat de travail ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bois ·
- Construction ·
- Traçabilité ·
- Action directe ·
- In solidum ·
- Garantie ·
- Vienne ·
- Vices ·
- Remise en état
- Hôtel ·
- Licenciement ·
- Contrôle d’accès ·
- Finalité ·
- Cnil ·
- Installation ·
- Abandon de poste ·
- Horaire ·
- Paye ·
- Faute grave
- Client ·
- Commande ·
- Licenciement ·
- Facturation ·
- Facture ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Livre foncier ·
- Héritier ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Pourvoi ·
- Impôt foncier ·
- Juge ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Possession
- Sanction ·
- Salarié ·
- Règlement intérieur ·
- Changement ·
- Courrier ·
- Poste ·
- Modification ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Transport public
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Formule exécutoire ·
- Délibéré ·
- Cour d'appel ·
- Conseiller ·
- Date ·
- Irrecevabilité ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.