Confirmation 8 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 sept. 2017, n° 15/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/04661 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 22 septembre 2015, N° F13/02253 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
08/09/2017
ARRÊT N° 2017/757
N° RG : 15/04661
M. X/M. S
Décision déférée du 22 Septembre 2015 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F13/02253)
Z Y
C/
EPIC TISSEO
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-009767 du 18/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
EPIC TISSEO
[…]
[…] représentée par la SCP CAMILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, devant M. X, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. X, président
C. PAGE, conseiller
[…], conseiller
Greffier, lors des débats : E.DUNAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. X, président, et par E.DUNAS, greffière de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. Z Y a été embauché par la Sas Connex Toulouse (aujourd’hui EPIC Tisséo) à compter du 14 février 2005 en qualité d’élève conducteur. Suivant avenant du 30 juin 2005, le salarié a occupé les fonctions de conducteur receveur, coefficient 200 échelon 1 A à temps complet , à compter du 1er juillet 2005.
La convention collective applicable est celle des entreprises de transports publics urbains réseaux de voyageurs.
À la suite d’un accident de la circulation survenu le 5 novembre 2012, l’employeur a engagé une procédure disciplinaire à l’endroit de M. Y et, suite à une convocation devant le conseil de discipline, la société Tisséo a, par courrier du 17 décembre 2012, notifié à ce dernier une proposition de sanction consistant en un changement de poste qui s’accompagnait d’un changement de classification et d’un changement de rémunération.
Par courrier du 26 décembre 2012, M. Y a indiqué à l’employeur qu’il se pliait à sa décision de sanction tout en précisant qu’il se réservait le droit de contester celle-ci en justice.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 24 septembre 2013 aux fins de voir annuler la sanction disciplinaire infligée et de le voir replacer dans ses fonctions de conducteur receveur avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2013, sollicitant corrélativement un rappel de salaire au regard de son positionnement ainsi que des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 22 septembre 2015, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
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Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 30 septembre 2015, M. Y a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 septembre 2015.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 7 mars 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. Z Y a sollicité l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et a demandé à la cour de :
— prononcer l’annulation de la modification du contrat de travail intervenue au 1er janvier 2013,
— replacer l’appelant dans son précédent poste de conducteur receveur, coefficient 208, et en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 2 106,50 euros,
— condamner l’EPIC Tisséo à lui payer un rappel de salaire à compter du 1er janvier 2013 à concurrence de la somme brute mensuelle de 521,15 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir en tenant compte du coefficient et de l’ancienneté,
— condamner l’EPIC Tisséo à régulariser la situation de l’appelant à l’égard des organismes sociaux et caisse de retraite,
— condamner l’EPIC Tisséo à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison de la sanction illégitimement infligée,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’EPIC Tisséo à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC Tisséo aux entiers dépens.
M. Y a soutenu qu’il n’avait accepté la modification de son contrat de travail qu’avec réserves, sa réponse n’étant pas un approbation expresse et explicite de la rétrogradation qui n’est pas une sanction prévue par le règlement intérieur de l’entreprise pour un premier acte fautif, seulement sanctionné d’un avertissement écrit. Il a contesté la matérialité du comportement fautif à l’origine de la sanction litigieuse et que l’employeur lui a prêté.
Il a abandonné à l’audience sa demande de condamnation de l’EPIC Tisséo à lui restituer les primes, 13e et 14e mois afférant à son poste de conducteur receveur et dans le cadre de la prise en charge de son accident du travail, à concurrence de la somme brute de 27 324,64 euros.
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Selon ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, l’EPIC Tisséo a demandé principalement à la cour de juger que la sanction de rétrogradation est légitime, fondée et justifiée et que l’employeur a opéré suite à la décision du TASS du 25 mars 2015 une régularisation des droits de M. Y au titre des 13e et des primes de vacances appelées '14e mois’ par l’appelant. Il a demandé le rejet des prétentions de M. Y.
À titre subsidiaire, l’EPIC Tisséo a demandé à la cour de juger que le salarié ne saurait prétendre à une somme supérieure de 17 289 euros au titre des rappels de salaire et de condamner, en tout état de cause, M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Affirmant avoir parfaitement respecté la procédure disciplinaire, l’EPIC Tisséo a soutenu que le salarié avait accepté la sanction proposée n’agissant en justice que près d’un an après la notification de la proposition d’une sanction prévue à l’article 10 du règlement intérieur ne renvoyant nullement, selon l’intimé, à un accord d’entreprise ne concernant que le déroulement de carrière et étranger à la procédure disciplinaire. Il a repris les reproches faits au salarié pour ne pas avoir suivi les consignes de sécurité applicables en cas d’accident matériel sans tiers identifié.
MOTIVATION :
- sur la question de l’acceptation de la sanction disciplinaire :
La lettre de notification de la proposition de sanction était rédigée de la manière suivante:
« ['] Nous vous proposons un changement de poste qui s’accompagnera d’un changement de classification et d’un changement de rémunération.
Vous passeriez de votre poste actuel de conducteur receveur classé au coefficient hiérarchique 208 correspondant à un salaire de base de 2 127,44 € à un poste d’ouvrier O2 ['].
Le poste d’ouvrier O2 est classé au coefficient hiérarchique 155, il sera majoré de 15 points de soulte, le tout correspondant à un salaire mensuel de base de 1 738,77 €.
['] Le présent courrier constituant une proposition de sanction, n’est pas à considérer comme la notification d’une sanction. Il ne le deviendra que par votre acceptation.
Vous disposez pour cela d’un délai de dix jours à compter de la première présentation du présent courrier à votre domicile pour nous faire connaître par écrit votre décision d’accepter ou de refuser cette modification de contrat. Passé ce délai, et sans réponse de votre part, nous considèrerons que vous avez refusé cette sanction et nous serons amenés à engager une procédure de licenciement.
Si vous acceptez cette modification, votre nouvelle affectation prendra alors effet à compter du jour suivant la fin d’expiration du délai de dix jours qui courra à compter de la date de première présentation du présent courrier à votre domicile' ».
En réponse à ce courrier, M. Y a adressé un courrier au directeur général de l’EPIC Tisséo le 26 décembre 2012 portant pour objet 'acceptation contrainte de la modification du contrat de travail' et par lequel le salarié s’est exprimé en ces termes :
'Je prends note de votre courrier en date du 13 décembre 2012 reçu par RAR en date du 18 décembre 2012 qui fait état d’une modification subsantiel de mon contrat de travail du fait d’un accident de la circulation qui est intervenu le lundi 5 novembre 2012 suite à un malaise. Dans l’état de la situation, je me plie à votre décision mais que pour autant, je conteste cette sanction et me réserve le droit d’ester en justice'.
Sauf à dénaturer le sens des mots, il résulte de la lecture de ce courrier que le salarié a nécessairement accepté le principe d’une modification de son contrat pour échapper au licenciement lié au refus immédiat de la sanction dont il n’acceptait manifestement pas le principe en attribuant les faits qui lui étaient reprochés à un événement irrésistible (un malaise) et qu’il se réservait le droit de contester judiciairement.
M. Y ne peut donc se prévaloir des termes de ce courrier pour prétendre à la réintégration dans son poste initial sans examen du bien fondé de la sanction de rétrogradation.
- sur le bien fondé de la sanction disciplinaire :
Suivant l’article L. 1321-1 du code du travail, le règlement intérieur prévoit les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l’échelle des sanctions que peut prendre l’employeur.
En l’espèce, le réglement intérieur applicable au sein de l’entreprise Tisséo prévoyait bien dans son article 10.2 le changement d’emploi par mesure disciplinaire ainsi que la rétrogradation parmi les sanctions de second degré impliquant la réunion d’un conseil de discipline.
Il est par ailleurs indiqué à l’article 10. 1 : 'Tout manquement au présent règlement et aux obligations professionnelles peut faire l’objet en fonction de sa gravité de l’une ou l’autre des sanctions prévues par la convention collective, et complété de la manière suivante…'.
La convention collective nationale des transports publics urbains ne fixe pas de sanction particulière pour chaque reproche que l’employeur est susceptible de faire à ses salariés mais prévoit bien dans son article 49 (pièce 25 du dossier de l’EPIC Tisséo)
la rétrogradation comme une sanction de deuxième dégré. En l’absence d’autres précisions, il appartient seulement à l’employeur de respecter la proportionnalité de la sanction choisie à la gravité des faits fautifs reprochés au salarié.
Les dispositions du règlement intérieur ne font nullement référence à un accord d’entreprise. Celui du 7 décembre 2006 sur le déroulement de carrière des conducteurs receveurs, opposé par M. Y n’envisage les sanctions disciplinaires que pour régler la portée des seuls avertissements sur ce déroulement de carrière et n’a donc aucune conséquence sur l’appréciation du présent litige.
Sur le fond, il résulte du compte-rendu de l’entretien du 19 novembre 2012 préalable au renvoi devant le conseil de discipline que le 5 novembre 2012, alors qu’il rentrait au dépôt entre 21 heures et 21 heures 30, le véhicule conduit par M. Y 'au niveau d’un rond point, route d’Espagne, a effectué un tout droit, il traverse le rond-point, arrache un panneau de signalisation et finit sa course en percutant et détruisant le muret du garage Ford et un arbre. Il a provoqué de gros dégâts matériels sur le bus et son environnement. Les dégâts sur le bus :
. les phares HS ou n’éclarant plus la route, un pare brise débruit et complètement étoilé et le rétroviseur côté conducteur arraché. Ces éléments manquants ou détériorés ne permettant pas la visibilité, notamment de nuit
. la barre de commande du boitier de direction fragilisée présentant un risque de rupture et par conséquent la perte de contrôle du véhicule'.
Dans ce contexte, l’employeur a clairement reproché au salarié d’avoir ramené seul ce bus sans appliquer les consignes de sécurité prévues dans cette hypothèse et imposant d’appeler la régulation pour l’informer de l’accident et des dégâts occasionnés. Le salarié n’a pas contesté au cours de cet entretien avoir eu connaissance de ces procédures et n’avoir pas, une fois rentré au dépôt, informé l’encadrement de ces faits. Pour sa défense, M. Y a expliqué avoir eu une absence et avoir ramené le véhicule à la lumière de l’éclairage public et à petite vitesse puis avoir garé le bus sur son emplacement, réalisé un rapport et rempli le carnet de signalement. Il a imputé à l’apnée du sommeil la fatigue qu’il estime avoir été à l’origine de cette absence momentanée et de l’accident subséquent.
Dans le cadre de l’instruction contradictoirement menée le 5 décembre 2012 par le conseil de discipline, M. Y a maintenu qu’il connaissait les consignes de sécurité applicables et être toujours 'dans l’impossibilité de [vous] dire exactement pourquoi j’ai pris cette décision' invoquant un ' état second' et précisant ' je suppose que c’est dû au choc que je venai de subir, j’ai paniqué et surtout j’ai eu le réflexe de dégager instantanément le bus du rond-point pour ne pas risque le sur-accident et une fois sorti du rond point je suis rentré au dépôt'.
Si le conseil de discipline a émis un avis tendant à voir prononcer un avertissement, la cour constate que les faits qui sous tendent la sanction prononcé par la direction :
— reposent sur le comportement dangereux du salarié après l’accident de telle sorte que la circonstance qu’une apnée du sommeil ait été ultérieurement diagnostiquée et susceptible d’expliquer un endormissement à l’origine de cet accident est sans effet sur l’appréciation du comportement éveillé du conducteur qui s’est mis sciemment en danger ainsi que les tiers en ramenant le véhicule dans un état impropre à la circulation et sans aviser le service,
— font suite, comme en atteste la lecture de sa fiche conducteur et pour ne retenir que les accidents imputables à la conduite du chauffeur, à un précédent accident de la circulation survenu en novembre 2010 et impliquant la responsabilité de Mr Y qui
n’avait pas respecté une priorité à droite et à un signalement en février 2010 par le proviseur du Collège de Portet sur Garonne de plaintes diverses et notamment sur la conduite dangereuse de M. Y qui les conteste en se réfugiant derrière la minorité des plaignants,
— s’inscrivent dans un taux d’accidentologie récurrent que le salarié s’était engagé à réduire étant relevé dans son entretien professionnel du 10 juin 2008, 'un accident responsable en 2006, deux accidents responsables et un 50/50 en 2007, un responsable en 2008" (page 2 de la pièce 4 du dossier de l’EPIC Tisséo).
La reconnaissance ultérieure par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’accident du travail au titre de l’accident de trajet initialement contesté par la caisse primaire d’assurance maladie à la suite d’arrêts du 6 au 20 novembre 2012, n’est pas de nature à infirmer ces constats.
Il s’en suit que la sanction finalement prononcée était adaptée à la nature et à la gravité du manquement fautif postérieur à l’accident qu’aucune circonstance extérieure à la volonté du salarié n’est en mesure d’expliquer ni de justifier et qui ne pouvait être laissé sans réponse significative dans une entreprise chargée du transport public de passagers.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. Y de la contestation de cette sanction et de ses demandes indemnitaires ainsi que de rappel de salaires.
- sur le rappel de primes :
Il sera constaté que suite à la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale précitée, l’employeur a versé à M. Y ses primes vacances à hauteur de 4 846.46 euros et ses primes 13 ème mois à hauteur de 4 152.85 euros qui n’étaient pas dues en cas de simple congés maladie et que le salarié a finalement retiré sa demande présentée à ce titre.
- Sur les demandes accessoires :
M. Y, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties qui les ont exposés les frais non compris dans les dépens. L’EPIC Tisséo sera débouté de sa demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse
du 22 septembre 2015 en toutes ses dispositions.
Constate que M. Y a abandonné sa demande relatives aux primes.
Y ajoutant,
Condamne M. Z Y aux dépens d’appel.
Déboute l’EPIC Tisséo de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. X, président et par E.DUNAS, greffière,
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
E.DUNAS M. X
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