Confirmation 29 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 29 nov. 2018, n° 18/03162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/03162 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA INDUSTRIELLE DE DIFFUSION c/ SAS 3 C EVOLUTION |
Texte intégral
N° RG 18/03162 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JTTQ
N° Minute :
MPB
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
la […]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
DÉFÉRÉ
Sur requête en déféré du 13 Juillet 2018 d’une ordonnance juridictionnelle rendue par le magistrat en charge de la mise en état de la Chambre commerciale en date du 05 juillet 2018 (N° RG 18/01246)
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SA INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
Société Anonyme au capital de 160.000,00 Euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le N° B 682 036 496, prise en la personne de
Madame Josette DOUGLAS, sa Présidente Directrice Générale,
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par la SELARL PENAFIEL & Associé, avocats au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
SAS 3 C EVOLUTION
Société par Actions Simplifiée au capital de 39 000 Euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le N°429 771 363, prise en la personne de son Directeur, Monsieur X Y,
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-marie OSTIAN de la […], avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Fabienne PAGES, conseiller faisant fonction de Président Madame Claire GADAT, Conseiller,
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,
Assistées lors des débats de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2018
Madame Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller qui a fait rapport et Madame Fabienne PAGES, Conseiller, assistées de Monsieur Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Par jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2017, le tribunal de commerce de Grenoble :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant la SAS 3C EVOLUTION à la SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION (SID),
— a dit abusive la résiliation par la société SID du contrat de prestations informatiques qui la liait à la SAS 3C EVOLUTION,
— a débouté la société SID de sa demande principale et de sa demande reconventionnelle,
— a condamné la société SID à payer à la SAS 3C EVOLUTION la somme de 45.720 euros outre intérêts légaux à compter du 26'octobre 2016 et une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens.
Par fax reçu le 2 octobre 2017 au greffe de la cour qui l’a enrôlé sous le n° RG 17/4669, Maître PANAFIEL, avocat au barreau de PARIS, a interjeté appel au nom de la société SID à l’encontre de la société 3C EVOLUTION du jugement rendu le 1er septembre'2017 par le tribunal de commerce de GRENOBLE.
Par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état, faisant application des dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile, a prononcé la caducité de la déclaration d’appel formée par fax le 2 octobre 2017.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 14 mars 2018, la SA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION (SID) a interjeté appel du jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2017 par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE en ce qu’il a :
— dit abusive la résiliation par la société SID du contrat de prestations informatiques qui la liait à la SAS 3C EVOLUTION,
— débouté la société SID de sa demande principale et de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société SID à payer à la SAS 3C EVOLUTION la somme de 45.720 euros outre intérêts légaux à compter du 26'octobre 2016 et une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux dépens.
Le 29 mars 2018, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience d’incident afin qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel interjeté le 14 mars 2018, en raison d’un précédent appel déclaré caduc par l’ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2018.
Par ordonnance juridictionnelle du 5 juillet 2018, le président de la chambre chargé de la mise en état a:
— constaté que l’appel interjeté le 2 octobre 2017 au nom de la société SID à l’encontre de la société 3C EVOLUTION et du jugement rendu le 1er septembre 2017 par le tribunal de commerce de GRENOBLE a été déclaré caduc par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2018 ;
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société SID le 14 mars 2018 ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société 3C EVOLUTION ;
— condamné la société SID aux dépens.
Par déclaration de saisine du 13 juillet 2018, la société SID a déféré cette ordonnance à la cour.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 juillet 2018, la société’SID demande :
— à titre principal de constater l’inexistence de l’acte d’appel du 2 octobre 2017 ;
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le premier acte d’appel n’était pas déclaré inexistant, de constater sa nullité ;
— en conséquence, et en tout état de cause, de dire et juger que l’acte d’appel du 14 mars 2018 est recevable.
La société’SID soutient que la déclaration d’appel du 2 octobre 2017 n’ayant pas été formée dans les formes requises par l’article 930-1 Code de procédure civile, mais par fax, cet acte est réputé inexistant, voir entaché de nullité.
Elle relève qu’elle n’a pas été informée de l’inscription au rôle de l’affaire, ni d’une demande d’observation sur la caducité encourue et fait valoir qu’à défaut d’avoir était informée de l’ordonnance de caducité prononcée le 1er mars 2018, elle a été privée de la possibilité de la contester dans le délai légal.
À titre subsidiaire, elle se prévaut de la nullité du premier acte d’appel et considère que dans cette hypothèse, l’article 911-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable, le second appel formé par RPVA n’étant pas strictement identique au premier formé par fax.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2018, la société 3C EVOLUTION entend voir :
— rejeter les demandes de la société SID ;
— confirmer l’ordonnance déférée.
Elle rappelle que le conseiller de la mise en état a, par ordonnance juridictionnelle du 1er mars 2018, prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par la société SID le 2 octobre 2017; que l’inexistence ou la nullité de l’acte d’appel du 2 octobre 2017 est sans incidence sur l’autorité de chose jugée attachée à cette décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il devra en premier lieu être constaté que la cour n’est saisie que de la contestation de l’ordonnance juridictionnelle rendue le 5 juillet 2018 par le président de la chambre chargé de la mise en état et non d’un recours exercé à l’encontre de sa décision en date du 1er mars 2018.
L’article 911-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Par ordonnance juridictionnelle définitive du 1er mars 2018, l’appel principal, formé le 2 octobre 2017 par la société SID, à l’encontre de l’intégralité des dispositions du jugement du tribunal de commerce de Grenoble en date du 1er septembre 2017 intervenu dans le litige l’opposant à la société 3C EVOLUTION, a été déclaré caduc.
L’autorité de chose jugée attachée à cette décision interdit de réexaminer la nature du vice ayant pu affecter cet acte de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mars 2018, la société SID a de nouveau interjeté appel principal à l’encontre du même jugement, intimant la même partie, la société 3C EVOLUTION, sans que la limitation de son appel à six des sept chefs du dispositif précédemment contestés ait d’incidence sur l’identité du recours.
En conséquence, il y a lieu de maintenir la décision prise par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 juillet 2018.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
MAINTIENT l’ordonnance juridictionnelle du 5 juillet 2018 ;
DIT que les dépens du déféré suivront le sort de ceux de l’instance principale.
SIGNE par Madame PAGES, Conseiller, faisant fonction de Président et par Monsieur STICKER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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