Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 12 janv. 2021, n° 18/07197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07197 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 avril 2016, N° 15/08403 |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, Syndicat SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE FORCE OUVRIERE, Syndicat SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, Syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL, Syndicat UNION SYNDICALE SOLIDAIRES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 JANVIER 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/07197 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5OOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/08403
APPELANTES
Madame Z Y
Née le […] à […]
C/O M MME X – Les Prugnes
[…]
ET
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL, Syndicat, dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son Administrateur confédéral demeurant en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représentées par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Ayant pour avocat plaidant Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, Syndicat, dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son président demeurant en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Ayant pour avocat plaidant Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD – VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES, Syndicat, dont le siège est sis […], poursuites et diligences de son délégué général demeurant en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIÈRE, Syndicat, dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représentée par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
SYNDICAT DES AVOCATS DE FRANCE, Syndicat, dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
SYNDICAT DES GREFFIERS DE FRANCE FORCE OUVRIERE, Syndicat, dont le siège social est sis […], poursuites et diligences de son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège et dûment mandaté à cet effet
[…]
[…]
Représenté par Me Elodie LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0424
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[…]
[…]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me Louise LECARLOS DE COSSIO, avocat au
barreau de PARIS, toque : R229
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, pour Mme Nicole COCHET, première présidente empêchée.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nicole COCHET, Première présidente et par Djamila DJAMA, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * *
Mme Y a saisi le conseil de prud’hommes le 31 mai 2011 afin de contester le caractère réel et sérieux de son licenciement pour motif économique.
Elle a été convoquée en audience de conciliation le 14 novembre 2011. A cette date, en l’absence de conciliation, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 24 septembre 2012. Lors de cette audience, l’affaire a été reportée au 26 décembre 2012. Le 25 mars 2013, le conseil de prud’hommes se déclarait en partage de voix et ce n’est que le 20 mars 2014 que le conseil de prud’hommes convoquait Mme Y à l’audience de départage fixée au 9 mai 2014. Le 27 juin 2014, le conseil de prud’hommes de Bobigny condamnait la société Cartier à lui verser la somme de 40 000 € après avoir reconnu que son licenciement était sans cause réelle ni sérieuse.
Mme Y a, par acte du 13 mai 2015, assigné en responsabilité pour déni de justice, l’agent judiciaire de l’Etat, sur le fondement des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
La confédération générale du travail, la confédération générale du travail Force Ouvrière, l’union syndicale Solidaires, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature, le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière et le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires sont intervenus volontairement à cette instance.
Par jugement du 6 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France et du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires,
— déclaré recevables les interventions volontaires de l’union syndicale Solidaires, de la confédération générale du travail et de la confédération générale du travail Force Ouvrière,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme Y la somme de 1 200'€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral, ainsi que celle de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme Y du surplus de ses demandes,
— débouté l’union syndicale Solidaires, la confédération générale du travail Force Ouvrière et la confédération générale du travail de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et le syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires à supporter leurs propres dépens,
— condamné l’agent judiciaire de l’Etat en tous les autres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme Y, la confédération générale du travail, la confédération générale du travail Force Ouvrière, l’union syndicale Solidaires, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière ont formé appel de cette décision le 6 avril 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2019, Mme Y, la confédération générale du travail, le syndicat de la magistrature, l’union syndicale Solidaires, la confédération générale du travail Force Ouvrière, le syndicat des avocats de France et le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière demandent à la cour de':
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
• déclaré irrecevables les interventions volontaires du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France,
• limité le quantum des dommages et intérêts alloués à Mme Y à la somme de 1 200 € en réparation du préjudice subi,
• limité à la somme de 500 € le montant alloué à Mme Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté l’union syndicale Solidaires, le syndicat CGT-FO, la CGT, l’union syndicale des greffiers de France Force Ouvrière, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné l’union syndicale des greffiers de France Force Ouvrière, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France à supporter leurs propres dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer recevables les interventions volontaires du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France,
— 'condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à payer à Mme Y la
somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à Mme Y la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat à payer à chacun des syndicats la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’agent judiciaire de l’Etat de toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2018, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— dire le syndicat des avocats de France, le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, le syndicat de la magistrature, le syndicat de la confédération générale du travail des chancelleries et services judiciaires irrecevables en leur intervention,
— les débouter de leurs demandes, fins et prétentions, et laisser les dépens de leur action à la charge de ces mêmes intervenants,
— dire la confédération générale du travail, la confédération générale du travail Force Ouvrière et l’union syndicale solidaire recevables en leur intervention volontaire,
— les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— allouer à Mme Y la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice moral,
— ramener sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus juste proportions.
Dans son avis du 15 juillet 2019, le ministère public conclut à la confirmation pure et simple de la première décision entreprise.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 octobre 2020.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des syndicats
Le tribunal a déclaré irrecevables les interventions volontaires accessoires du syndicat des greffiers de France Force ouvrière, du syndicat de la magistrature, du syndicat des avocats de France et du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires, au motif que :
— s’ils placent généralement dans leurs objectifs le défense des droits des justiciables et plus
généralement celle du dispositif judiciaire français et des moyens qui lui sont alloués, la recevabilité de leur intervention doit être analysée dans les termes stricts des dispositions de l’article 2131-1 du code du travail,
— ils n’ont pour mission que la protection des intérêts matériaux et moraux des magistrats ou des fonctionnaires appartenant au service de la justice ou des avocats, catégories auxquelles n’appartient pas Mme Y, et ne justifient pas intervenir dans l’intérêt collectif de leurs adhérents, alors que l’instance engagée par Mme Y vise à la réparation du préjudice purement personnel subi par elle, sur les plans financier et moral, à la suite d’un dysfonctionnement du service public de la justice.
Il a en revanche considéré justifiée la présence de l’union syndicale Solidaires, du syndicat CGT FO et de la confédération générale du travail dont les statuts prévoient la défense de tous les salariés.
La confédération générale du travail, la confédération générale du travail Force Ouvrière, l’union syndicale Solidaires, le syndicat des avocats de France, le syndicat de la magistrature et le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière font valoir que :
— leur droit d’agir est défini par les articles L.2131-1 et L.2132-3 du code du travail,
— le tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’article L.2131-1 du code du travail alors qu’un syndicat professionnel est recevable à intervenir dans une instance soulevant une question de principe susceptible d’entraîner des conséquences pour l’ensemble de ses adhérents et de présenter un préjudice même indirect à l’intérêt collectif des adhérents qu’il représente,
— le tribunal de grande instance de Paris les a déclarés recevables à agir dans de nombreuses instances introduites en 2011 et 2012,
— concernant l’intervention volontaire formée par le syndicat des avocats de France:
— ses statuts aux points 2.4 à 2.7 lui donnent comme mission spécifique des actions qui dépassent largement la seule défense des intérêts matériels et moraux des avocats au sens strict du terme et il a un intérêt à intervenir volontairement dans la défense de la profession d’avocat, en sa qualité d’auxiliaire de justice participant au service public de la justice,
— l’intervention volontaire du syndicat des avocats de France n’a pas pour objet la défense des intérêts des salariés victimes des délais anormaux mais un intérêt distinct qui réside dans la conservation de ses droits propres à faire constater et sanctionner ces délais anormaux, qui portent atteinte au crédit de l’institution judiciaire,
— dans l’hypothèse où la question de la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat des avocats de France s’analyserait au regard de la seule défense de l’intérêt collectif de la profession, il est indéniable qu’il a vocation à représenter les avocats salariés qui pâtissent des dysfonctionnements des juridictions du travail imputables à une faute de l’Etat,
au sujet de l’intervention volontaire formée par le syndicat de la magistrature :
— au visa de son objet tel que défini par ses statuts, il est incontestable que l’insuffisance des moyens alloués aux juridictions affecte la capacité des magistrats à exercer leurs missions en toute indépendance et que la promotion des réformes nécessaires à la bonne organisation du service public de la justice et au fonctionnement satisfaisant de l’institution judiciaire passe nécessairement par une interpellation des pouvoirs publics quant aux graves conséquences qui résultent, pour les justiciables, de l’insuffisance des moyens qui est ici dénoncée,
— l’incapacité dans laquelle se trouvent les juridictions du travail de statuer dans un délai raisonnable
sur les demandes dont elles sont saisies ne peut que jeter le discrédit sur le fonctionnement de l’institution judiciaire dans son ensemble,
— le syndicat a intérêt, pour la conservation de ses droits propres, à intervenir volontairement au soutien des justiciables, en ce que ces derniers tendent à voir consacrer l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice résultant de l’insuffisance des moyens,
s’agissant de la recevabilité de l’intervention volontaire formée par le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière :
— il est incontestable que l’insuffisance des moyens humains et matériels alloués aux juridictions affecte les conditions de travail des greffiers au quotidien,
— le syndicat a donc vocation et intérêt à agir par tous moyens afin que ces manquements soient judiciairement sanctionnés, que les victimes reçoivent indemnisation et qu’il soit mis un terme à ces manquements,
— l’incapacité dans laquelle se trouvent les juridictions du travail de statuer dans un délai raisonnable sur les demandes dont elles sont saisies ne peut que jeter le discrédit sur le fonctionnement de l’institution judiciaire dans son ensemble.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— les interventions de la confédération générale du travail, de la confédération générale du travail Force Ouvrière et de l’union syndicale Solidaires sont recevables dès lors qu’aux termes de leurs statuts, ces syndicats ont pour mission la défense des salariés et de leurs revendications, notamment dans leurs rapports avec leurs employeurs,
— le syndicat des avocats de France ayant pour mission générale la défense de l’intérêt collectif de la profession d’avocat aux termes de ses statuts, il est incontestable que la défense des salariés est exclue de son objet social,
— le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien suffisant entre l’instance initiée par Mme Y et le grief formulé par le syndicat résultant de la pression induite par leur charge de travail,
— le syndicat de la magistrature ne rapporte pas la preuve d’un lien suffisant entre le délai déraisonnable excipé par Mme Y et l’intérêt collectif des membres du corps judiciaire,
— la motivation du tribunal relative à l’irrecevabilité des interventions formées par le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, le syndicat des avocats de France et le syndicat de la magistrature ne souffre d’aucune contestation.
Le ministère public soutient que :
— l’intérêt à agir en responsabilité de l’Etat du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France apparaît peu compatible avec leurs statuts,
— la défense d’un salarié apparaît étrangère à l’objet social du syndicat des avocats de France et du syndicat de la magistrature,
— le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière ne rapporte pas la preuve du grief résultant de la pression induite par la charge de travail de ces personnels et de son lien avec la présente instance,
— par une analyse in concreto, la défense collective des intérêts catégoriels des adhérents de ces trois syndicats diffère de l’intérêt distinct, direct et personnel de l’appelante à voir reconnaître la stricte réparation de son préjudice personnel,
— en revanche, les interventions formées par l’union syndicale Solidaires, le syndicat CGT FO et la confédération générale du travail apparaissent recevables.
En vertu des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention accessoire d’une partie qui appuie les prétentions d’une partie est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Mme Y agit sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, tel un délai de réponse judiciaire anormalement long, et celui de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme qui prévoit en son premier paragraphe que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’action en justice des syndicats professionnels est régie par les dispositions du code du travail suivantes :
article L.2131-1 :
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
article L.2132-3 :
Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt à agir de la confédération générale du travail, la confédération générale du travail Force Ouvrière et l’union syndicale Solidaires dont les statuts prévoient la défense de tous les salariés a été retenue en première instance et n’est pas contestée en appel mais le tribunal ayant omis de le dire, il sera précisé que leur intervention volontaire accessoire est recevable.
> l’intérêt à agir du syndicat des avocats de France
Aux termes de l’article 2 de ses statuts, ce syndicat a, notamment, pour objet ' l’action pour la défense des intérêts matériels et moraux des avocats, la recherche, avec les organisations représentatives des autres professions judiciaires, des bases d’une action commune pour une meilleure justice, l’action en vue d’associer les avocats aux initiatives tendant à assurer le fonctionnement d’une justice plus démocratique et plus proche des citoyens et de mieux garantir les droits et libertés publiques et individuelles ainsi que de toute action relative au fonctionnement de la justice.'
Le syndicat soutient à bon droit que les avocats sont des auxiliaires de justice qui participent au service public de la justice, que leur action a pour but de faire sanctionner un dysfonctionnement du service de la justice puisqu’il n’assure pas aux justiciables des délais raisonnables de jugement du fait d’un manque de moyens alloués à la juridiction prud’homale et qu’il a un intérêt, pour la conservation
des droits propres de ses adhérents, à agir aux côtés de la partie principale qui se plaint d’un déni de justice lié à un délai excessif de jugement de son affaire, étant précisé de surcroît que les conditions fondamentales d’exercice de leur profession sont en jeu, eux-mêmes subissant les conséquences financières de ces délais, notamment pour les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle.
> l’intérêt à agir du syndicat de la magistrature
Il résulte de l’article 3 des statuts du syndicat de la magistrature que celui-ci s’est notamment donné pour objet'de veiller à ce que l’autorité judiciaire puisse exercer sa mission en toute indépendance, d’étudier et de promouvoir toutes les réformes nécessaires concernant l’organisation du service public de la justice et le fonctionnement de l’institution judiciaire et à ces fins , d’engager toutes actions, y compris contentieuses, tendant à assurer le respect des droits et libertés à valeur constitutionnelles ou garantis par les conventions internationales, ou de s’y associer.'
Le syndicat fait valoir de manière pertinente que le traitement anormalement long d’un contentieux relevant de l’ordre judiciaire intéresse collectivement les magistrats puisqu’il est susceptible d’affecter la qualité du service public de la justice judiciaire qu’il a vocation à défendre et que les actions simultanées engagées par de nombreux justiciables constituent une des modalités de l’interpellation des pouvoirs publics à laquelle il a naturellement vocation à prendre part au regard de son objet statutaire, que l’incapacité dans laquelle se trouvent les juridictions prud’homales à statuer dans un délai raisonnable garanti par la convention européenne des droits de l’homme a pour effet de jeter un discrédit sur le fonctionnement de l’institution judiciaire dans son ensemble. Dès lors, le syndicat de la magistrature dont les conditions fondamentales d’exercice de la profession de ses adhérents sont en jeu, a un intérêt distinct, pour la conservation de ses droits, à agir au soutien de l’action de Mme Y.
> l’intérêt à agir du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière
L’article 3 de ses statuts mentionnent qu’il a pour objet 'l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des greffiers des services judiciaires.'
Le syndicat soutient avec justesse qu’il a intérêt, pour la conservation de ses droits, à intervenir au soutien des justiciables dont Mme Y, en ce que les actions de ces derniers tendent à voir constater l’existence d’un dysfonctionnement du service public de la justice résultant de l’insuffisance des moyens donnés aux juridictions du travail afin qu’il y soit remédié, que l’incapacité dans lesquelles se trouvent ces juridictions de statuer dans un délai raisonnable sur les demandes dont elles sont saisies jette un discrédit sur le fonctionnement de l’institution judiciaire en son ensemble et sur l’activité des greffiers en particulier, lesquels sont aussi les victimes au quotidien des mauvaises conditions de travail liées à l’insuffisance des moyens alloués.
Les interventions accessoires de ces trois syndicats ayant été autorisés par des délibérations spéciales à intervenir volontairement dans l’instance engagée par Mme Y seront déclarées recevables, en infirmation du jugement.
Sur le fond
Le tribunal a retenu que :
— le délai entre la saisine du conseil de prud’hommes et la fixation de l’affaire, qui est de 5 mois et demi, excède celui d’un mois imparti par l’article R. 1456-2 du code du travail mais demeure raisonnable,
— il existe un délai excessif de 4 mois et demi après l’échec de la phase de conciliation et le renvoi à l’audience du bureau de conciliation,
— le délai de trois mois entre l’audience devant le bureau de jugement et la décision constatant le partage des voix demeure raisonnable,
— le délai de 13,5 mois entre la décision constant le départage des voix et l’audience devant le juge départiteur est excessif, ce que l’agent judiciaire de l’Etat reconnaît d’ailleurs,
— l’attente imposée à Mme Y entre l’audience devant le bureau de conciliation et la date initiale de renvoi devant le bureau de jugement puis entre la date de la décision de partage des voix et l’audience devant la formation de départage caractérise un fonctionnement défectueux du service public de la justice à raison d’un allongement excessif de la durée de la procédure prud’homale constitutif d’un déni de justice,
— la perspective de la perte d’emploi et son licenciement ont certes eu des répercussions psychologiques sur Mme Y mais ne sont pas la conséquence directe du fonctionnement défectueux du service public de la justice,
— il n’existe aucun lien de causalité entre l’allongement excessif de la procédure prud’homale imposée à Mme Y et le fait qu’elle se trouvait toujours au chômage à la date de ses dernières conclusions,
— la somme accordée à Mme Y à titre de dommages et intérêts par le conseil des prud’hommes de Bobigny inclut l’indemnisation des difficultés financières alléguées postérieurement à son licenciement,
— Mme Y ne justifie pas d’un préjudice autre que le préjudice moral que lui cause nécessairement le dépassement du délai raisonnable de jugement.
Mme Y, soutient que :
— contrairement aux affirmations de l’agent judiciaire de l’Etat, le délai déraisonnable ne peut s’apprécier qu’au regard des délais légaux et non en fonction d’un seuil fixé de manière arbitraire,
— elle a attendu pendant plus de deux années pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts pour le licenciement abusif subi,
— son préjudice moral particulier s’apparente au préjudice d’anxiété reconnu pour les victimes de l’amiante,
— elle a énormément souffert de la perspective de la perte de son emploi, puis de la perte elle-même, comme cela résulte des pièces médicales versées aux débats,
— ce préjudice psychologique s’est cumulé avec un préjudice financier puisqu’elle n’a à ce jour pas retrouvé d’emploi, n’a pu payer son loyer et a été contrainte d’aller vivre en province auprès de sa s’ur,
— elle n’aurait pas été dans cette situation de détresse psychologique et financière si son employeur avait été condamné dans les 8 mois exigés par le code du travail et à tout le moins dans des délais raisonnables,
— si elle avait pu bénéficier des sommes gagnées devant le conseil de prud’hommes dans les sept mois de sa saisine, comme la loi l’exige, sa situation financière ne se serait évidemment pas dégradée de la même manière puisqu’elle aurait pu faire face à ses différentes charges.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— le délai entre la saisine du conseil de prud’hommes et le bureau de conciliation (6 mois) est raisonnable,
— le délai entre le bureau de conciliation et le bureau de jugement (10 mois) n’est excessif que pour 4 mois,
— le délai entre le bureau de jugement et le délibéré (3 mois), est raisonnable,
— le délai entre le bureau de jugement et l’audience devant le juge départiteur (14 mois) n’est excessif que pour 8 mois,
— le délai entre l’audience devant le juge départiteur et le délibéré (1 mois) est raisonnable, au total, seul le délai supplémentaire de 12 mois peut être considéré comme excessif, eu égard à la jurisprudence du tribunal de grande instance de Paris depuis 2015,
— concernant le préjudice financier de la requérante, d’une part le fait que celle-ci n’ait pas retrouvé un nouvel emploi ne peut être imputé à l’Etat, d’autre part, les difficultés financières de la requérante sont dépourvues de lien de causalité avec la durée de la procédure devant le conseil des prud’hommes,
— s’agissant du préjudice moral de la requérante, les souffrances relatives à la perspective de la perte de son emploi et à la perte de son emploi sont liées au conflit l’opposant à son employeur,
— l’attestation de son médecin indiquant une forte dépression est intervenue 7'mois avant la saisine du conseil de prud’hommes. Mme Y ne produit aucun élément de nature à étayer sa demande de réparation d’un préjudice moral ni n’établit le lien de causalité entre ses difficultés et l’instance prud’homale en cours,
— l’attente d’une décision de justice ne peut être comparée au préjudice lié à l’inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l’amiante.
Le ministère public soutient que':
— l’examen de la situation personnelle de Mme Y fait apparaître un délai supplémentaire qu’il est possible de qualifier d’excessif à hauteur de 12 mois,
— le préjudice financier allégué ne saurait en l’espèce être pris en compte puisqu’il est dépourvu de lien causal avec la durée de la procédure devant le conseil des prud’hommes,
— le préjudice moral lié à son emploi et à la perte de celui-ci ne peut être imputé à la longueur excessive de la procédure,
— néanmoins l’attente d’une décision de justice qui se prolonge a eu des incidences sur l’état de santé de Mme Y , mais pas dans les proportions décrites par celle-ci, qui assimile sa situation avec celle des victimes de l’amiante, alors que les situations sont incomparables.
Les premiers juges ont jugé de manière pertinente que même si les délais imposés par la loi à savoir un mois entre la saisine du conseil des prud’hommes et la séance de conciliation puis six mois pour statuer à compter de la saisine du bureau de jugement n’avaient pas été respectés, seuls les délais entre l’audience devant le bureau de conciliation et la date initiale de renvoi devant le bureau de jugement puis entre la date de la décision de partage des voix et l’audience devant la formation de départage ont présenté un caractère excessif d’environ dix huit mois et caractérisent un déni de justice.
Ils ont également estimé à bon droit que tant la perspective de la perte de son emploi que sa perte effective ne sont pas en lien de causalité avec la durée excessive de la procédure devant le conseil des prud’hommes.
Par ailleurs, les pièces médicales produites démontrent que Mme Y subissait une forte déprime dès la période antérieure à son licenciement, ainsi qu’en témoignent les arrêts de travail du 28 janvier au 23 avril 2010, l’attestation en date du 20 avril 2010 de son psychiatre- psychothérapeute et ses prescriptions médicales de janvier à juin 2010. Aucune pièce médicale postérieure relative à un suivi par son psychiatre traitant n’est produite aux débats, étant rappelé que le conseil des prud’hommes a été saisi en mai 2011 et que les quelques prescriptions d’un anxiolytique par son médecin traitant datées de 2013 à 2014 ne mentionnent pas une prise en continu mais seulement 'un demi comprimé le soir en cas de besoin.'
Son préjudice financier est essentiellement lié à son licenciement et à la période de chômage de longue durée qui a suivi. Elle ne justifie que d’un impayé de loyer d’un montant de 810,70 € en date du 16 décembre 2013 et ne rapporte pas la preuve de son déménagement chez sa soeur en Province ou d’une quelconque autre dette.
Dès lors, elle ne justifie pas d’un préjudice autre que le préjudice moral que lui a causé de manière incontestable le dépassement du délai raisonnable de jugement lequel a été justement indemnisé en première instance par l’octroi de la somme de 1 200 €.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance seront mis entièrement à la charge de l’Etat et la condamnation au titre des frais irrépétibles de Mme Y confirmée.
Les dépens d’appel doivent incomber à l’agent judiciaire de l’Etat, partie perdante.
En revanche, il n’y a pas lieu, en équité, de faire droit à la demande de chacun des syndicats sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France,
— condamné le syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, le syndicat de la magistrature et le syndicat des avocats de France à supporter leurs propres dépens,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Déclare recevables les interventions volontaires du syndicat des greffiers de France Force Ouvrière, du syndicat de la magistrature et du syndicat des avocats de France,
Condamne, l’agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de première instance,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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