Confirmation 19 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/06442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/06442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 octobre 2019, N° 19/01338 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 19 NOVEMBRE 2020
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller )
N° RG 19/06442 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLIU
Monsieur G E F
Madame H E F
Monsieur A Y
c/
Monsieur B X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 octobre 2019 (R.G. 19/01338) par le Juge de la mise en état de la 7e chambre civile du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2019
APPELANTS :
G E F
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
H E F
née le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
A Y
né le […] à […]
de nationalité Française,
demeurant […]
Représentés par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
et en présence de Melle C D, élève avocat
INTIMÉ :
B X
né le […] à CHOISY-LE-ROY (94600)
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Vassilka CLIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. B X à payer à M. A Y la somme de 5.760 euros et à M. G E F et Mme H E F la somme de 29.100 euros ainsi qu’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ayant été prononcée.
Cette décision n’a pas été signifiée à M. X dans les délais
Par acte du 5 décembre 2014, M. A Y, M. G E F et Mme H E F ont fait délivrer une nouvelle assignation à M. X laquelle lui a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue
à Cenac Saint-Julien (Gironde).
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 juillet 2015, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a prononcé la condamnation de M. X à payer à M. A Y la somme de 5.760 euros, à M. G E F et Mme H E F la somme de 29.100 euros, outre une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ayant été ordonnée.
Cette décision a été signifiée le 13 août 2015.
Par actes en date du 13 mai 2016, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente ont été délivrés à M. X le premier à la demande des consorts E F pour un montant de 33.637,03 € et le second à la demande de M. Y pour un montant de 7.866,32 €.
Par requête en date du 28 décembre 2016 au tribunal d’instance de Bordeaux, les consorts E F ont formé une demande aux fins de saisie des rémunérations de M. X dont ils se sont désistés.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi par M. X, a notamment :
— déclaré nulle et de nul effet la signification du jugement du 7 juillet 2015 par acte d’huissier daté du 13 août 2015,
— déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance en date du 7 juillet 2015.
Ce jugement est aujourd’hui définitif.
Par assignation délivrée le 5 février 2019 à M. X, M. A Y, M. G E F et Mme H E F ont saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux de différentes demandes aux fins de le voir condamner à payer la somme de 5760 euros à M. Y, les sommes de 25.750 euros aux consorts E F au titre des travaux réparatoires, la somme de 10.200 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 5.000 euros au titre du préjudice moral outre les dépens et une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a soulevé devant le juge de la mise en état la péremption de l’instance et par ordonnance en date du 18 octobre 2019, le juge de la mise en état a :
— constaté la péremption de l’instance introduite par acte du 10 avril 2013, réitérére par actes des 5 décembre 2014 puis février 2019 et l’a déclarée éteinte,
— condamné M. A Y, M. G E F et Mme H E F à payer in solidum à M. X une indemnité de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A Y, M. G E F et Mme H E F aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2019, M. A Y, M. G E F et Mme H E F ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 octobre
2020.
M. A Y, M. G E F et Mme H E F ont conclu le 19 février 2020.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 avril 2020 auxquelles il est expressement référé pour un exposé complet de leurs prétentions et de leurs moyens, ils demandent à a cour, sur le fondement des articles 389 et 771 du code de procédure civile, de :
— réformer en tous points l’ordonnance entreprise,
— dire et juger que la péremption d’instance n’emporte pas la péremption d’action,
— dire et juger que l’instance initiée par les époux E F et M. Y le 5 février 2019 n’est pas périmée,
— dire et juger que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
— en conséquence, déclarer irrecevable les moyens tirés de la prescription d’action.
— condamner M. B X à payer à M. A Y, M. G E F et Mme I E F la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2020 auxquelles il est expressément référé pour un exposé complet de ses prétentions et de son argumentation, M. Z demande à la cour, sur le fondement des articles 32-1, 385 et suivants, 478, 561, 566 et 779 du code de procédure civile, 2224, 2239, 2243 et 1355 du code civil , de :
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance du 18 octobre 2019 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a prononce la péremption de l’instance initiée le 16 mai 2013 et réitérée les 5 décembre 2014 et 5 février 2019,
A titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour devrait faire droit à une partie des demandes des appelants,
— prononcer l’absence de réitération de la citation primitive en date du 13 mai 2013 par les citations des 5 décembre 2014 et 5 février 2019,
— prononcer la péremption des instances introduites par assignations en date des 13 mai 2013 et 5 décembre 2014 à la demande de Mme H E F, M. G E F et M. A Y à l’encontre de M. B X,
— prononcer l’extinction des instances introduites par assignations en date des 13 mai 2013 et 5 décembre 2014 à la demande de Mme H E F, M. G E F et M. A Y à l’encontre de M. B X;
— juger que les assignations délivrées en dates des 13 mai 2013 et 5 décembre 2014 ne sont pas interruptives de prescription,
— débouter Mme H E F, M. G E F et M. Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur B X comme irrecevables pour cause de prescription,
En tout état de cause,
— condamner Mme H J F, M. G E F et M. Y à payer à M. X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme H E F, M. G E F et M. Y à payer à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Le juge de la mise en état, dans son ordonnance en date du 18 octobre 2019, a jugé que l’instance introduite par acte du 10 avril 2013, réitérée par actes des 5 décembre 2014 puis 5 février 2019 était périmée et l’a déclarée éteinte.
Partant du principe que lorsqu’un jugement est déclaré non avenu, tel que rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 décembre 2018, n°07-15.091, l’assignation initiale conserve son effet qui se prolonge jusqu’à ce que le litige trouve sa solution, le juge de la mise en état a considéré que les demandes contenues dans l’assignation délivrée le 10 avril 2013 n’avaient, compte tenu du caractère non avenu des deux jugements des 9 octobre 2013 et 7 juillet 2015, jamais été tranchées par le tribunal de grande instance de Bordeaux qui en était resté saisi en l’absence de désistement, que l’assignation du 5 février 2019 se référant aux deux jugements non avenus avaient réitéré l’assignation précédente laquelle visait explicitement la 'caducité’ du jugement du 7 octobre 2013, la péremption devant ainsi être appréciée dans le cadre d’une instance unique réitérée une première fois le 5 décembre 2014 et à nouveau le 5 février 2019, instance périmée puisqu’aucun acte n’avait été accompli depuis le dernier jugement du 7 juillet 2015 et étant éteinte.
Les appelants sollicitent l’infirmation de cette décision en faisant valoir pour l’essentiel que la péremption de l’instance n’emporte pas la péremption de l’action et qu’ils pouvaient donc intenter une nouvelle action tant que leur affaire n’était pas prescrite, soulignant que le juge de la mise en état s’était fondé sur un arrêt de la Cour de cassation (Cass.civ.2e, 18 décembre 2018, n°07-15.091) concernant la question de la prescription d’une action mais non celle de la péremption, la Cour de cassation ayant jugé que la partie qui avait réitéré une assignation du 1er février 2015 plus de dix ans après l’interruption de la prescription n’était pas forclose, l’assignation initiale ayant conservé son effet interruptif. Ils soutiennent que chaque assignation a introduit une nouvelle action et que l’on ne peut considérer que l’instance introduite par l’assignation initiale en date du 10 avril 2013 s’est perpétuée, le tribunal ayant été dessaisi par les jugements intervenus les 9 octobre 2013 et 7 juillet 2015, une nouvelle action ayant été engagée par l’effet de l’assignation du 5 février 2019.
M. X soutient en substance pour sa part, se fondant sur l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile et reprenant la motivation de l’ordonnance du juge de la mise en état, que l’assignation du 5 février 2019 a eu pour effet de réitérer les assignations des 16 mai 2013 et 5 décembre 2014, que le délai de péremption devant être apprécié dans le cadre d’une instance unique, celui-ci ayant commencé à courir le 7 juillet 2015 était écoulé au jour de la délivrance de la nouvelle assignation.
Par jugement en date du 20 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a jugé non avenu le jugement du tribunal de grande instance en date du 7 juillet 2015, l’acte de signification du 13 août 2015 étant nul et le jugement n’ayant ainsi pas été signifié dans les six mois de son prononcé ainsi que l’exige l’article 478 alinéa 1du code de procédure civile.
En application de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption n’éteint pas l’action; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
L’article 478 du code de procédure civile dispose par ailleurs que 'le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive'.
Lorsqu’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel est déclaré non avenu, la procédure ne peut être reprise qu’après réitération de la citation primitive ( Cass. civ. 2e.15 mai 2014 n°13-17.893). La citation en justice renvoie à l’assignation à comparaître qui avait été délivrée lors de l’ouverture de l’instance.
Il convient en conséquence de rechercher si l’assignation délivrée le 5 février 2019 a initié une nouvelle action ou a réitéré l’instance précédemment introduite et ayant donné lieu au jugement non avenu du 7 juillet 2015, tel que prévu par l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’assignation du 5 décembre 2014 tend à la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 5760 euros à M. A Y, de 29.100 euros aux consorts E F ainsi qu’à une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, se référant au jugement du 9 octobre 2013 et à son dispositif. Cette assignation vise expressément l’assignation du 16 mai 2013 laquelle est dénoncée avec la présente assignation. Il s’agit donc incontestablement d’une réitération de la première assignation, laquelle a donné lieu au jugement du 9 octobre 2013 qui, n’ayant pas été signifiée dans les délais, est non avenu.
L’assignation délivrée le 5 février 2019 tend à la condamnation, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au bénéfice de M. A Y de la somme de 5760 euros, à celui des consorts E F des sommes de 25.750 euros au titre des travaux réparatoires, 10.200 euros au titre du préjudice de jouissance et 5000 euros au titre du préjudice moral, ainsi qu’à une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes sont fondées de même que dans les deux assignations précédentes sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. X pour le compte des demandeurs. L’assignation se réfère par ailleurs expressément aux deux jugements non avenus et il y est précisé que 'le jugement rendu le 7 juillet 2015 étant déclaré non avenu, les époux E F et M. Y sont donc une nouvelle fois contraints de saisir la juridiction de céans aux fins de condamnation de M. X sur le fondement de la responsabilité de droit commun des constructeurs'. Elle a ainsi le même objet que l’assignation délivrée le 5 décembre 2014, même si les demandeurs ont légèrement modifié le montant de leurs demandes, laquelle avait le même objet que l’assignation délivrée le 16 mai 2013 et se référant expressément au jugement non avenu du 7 juillet 2015, a réitéré l’assignation délivrée le 5 décembre 2014.
L’assignation délivrée le 5 février 2019 a ainsi repris la procédure entamée par l’assignation délivrée le 16 mai 2013, tel que prévu par l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi que l’a jugé le premier juge, il s’agit d’une instance unique, réitérée une première fois le 5 décembre 2014 et à nouveau le 5 février 2019, la péremption devant être appréciée dans le cadre de celle-ci. Le jugement du 7 juillet 2015 qui devait être signifié par ses bénéficiaires constitue le point de départ du délai de péremption.
L’acte de signification ayant été déclaré nul par jugement du juge de l’exécution de Bordeaux en date du 20 novembre 2018, lequel est définitif, aucun acte de procédure n’a été accompli avant la délivrance de la nouvelle assignation le 5 février 2019, soit plus de deux ans après le délai de péremption prévu à l’article 386 du code de procédure civile.
C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté la péremption de l’instance ainsi que son extinction dans les termes de l’article 389 du code de procédure civile.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que ce texte permet à une juridiction de prononcer une amende civile à l’encontre de celui qui agit en justice d’une manière abusive ou dilatoire sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L’exercice d’un droit ne dégénère toutefois en abus que si celui-ci est exercé dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable. Une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées en l’espèce en sorte que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.
Par ces motifs,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 octobre 2019,
Y ajoutant,
Déboute M. B X de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme H E F, M. G E F et M. A Y à payer à M. B X la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme H E F, M. G E F et M. A Y aux dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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