Confirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 janv. 2019, n° 15/04841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04841 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 20 octobre 2015, N° F13/01923 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
VC
N° RG 15/04841 – N° Portalis DBVM-V-B67-IHAP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 JANVIER 2019
Appel d’une décision (N° RG F13/01923)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 20 octobre 2015
suivant déclaration d’appel du 02 Novembre 2015
APPELANTE :
SARL GRAMZ, exploitant un établissement sous l’enseigne 'ELEVEN PARIS', à Grenoble, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Denis JANIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame A X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Michel FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SILVAN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame C D, Conseiller,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2018,
Monsieur Philippe SILVAN, chargé du rapport, et Madame C D, en présence de Monsieur Mohager BENMEROUCHE, Juriste assistant, ont entendu les parties et leurs représentants en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2019, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Janvier 2019.
Exposé du litige :
Mme X a été embauchée par la SARL GRAMZ en qualité de vendeuse responsable suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 août 2008.
Le 18 juillet 2013, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 30 juillet suivant auquel elle s’est présentée assistée d’un conseiller. Le 2 août 2013, elle s’est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Mme X a saisi le conseil des prud’hommes de Grenoble, en date du 2 septembre 2013, aux fins de aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement en date du 20 octobre 2015, le conseil des prud’hommes de Grenoble, a :
'dit que le licenciement de Mme X était sans cause réelle et sérieuse
'condamné la SARL GRAMZ à verser à Mme X les sommes suivantes :
'22.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
'lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement
'débouté la SARL GRAMZ de sa demande reconventionnelle
'condamné la SARL GRAMZ aux dépens
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le 27 octobre 2015.
la SARL GRAMZ représentée par son conseil, a interjeté appel de la décision en sa globalité par déclaration en date du 2 novembre 2015 .
Par conclusions en date du 20 octobre 2016, par l’intermédiaire de son conseil, la SARL GRAMZ demande à la Cour d’appel de :
'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse
'débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
'condamner Mme X aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions en réponse en date du 25 juillet 2017, par l’intermédiaire de son conseil, Mme X demande à la Cour d’appel de :
'confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes du 25 octobre 2015 en ce qu’il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X était sans cause réelle et sérieuse
'statuant à nouveau :
'condamner la SARL GRAMZ à payer à Mme X la somme de 25.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
'condamner la SARL GRAMZ à payer à Mme X la somme de 2.500 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
'assortir les condamnations des intérêts de droit
'débouter la SARL GRAMZ de toutes ses fins et prétentions
'condamner la SARL GRAMZ aux entiers dépens
L’affaire fixée à plaider le 15 octobre 2018.
Pour plus ample exposé des motifs, de la procédure et des prétentions des parties la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Le délibéré est fixé au 8 janvier 2019 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Si la lettre du licenciement fixe les limites du litige, cela
n’interdit pas à l’employeur d’invoquer toutes circonstances de fait permettant de justifier les motifs énoncés du licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement de Mme X en date du 2 août 2013 mentionne un licenciement pour insuffisance professionnelle et une insuffisance de résultat.
Si l’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement et que son appréciation relève en principe du pouvoir de direction de l’employeur, ce dernier doit invoquer des faits précis et vérifiables.
En l’espèce, la SARL GRAMZ reproche d’abord à Mme X le départ de M. Y, placé sous sa subordination, en raison de son « comportement oppressant et négatif à son encontre » ; Toutefois, rien dans la lettre de démission de M. Z ne se rapporte au comportement de Mme X dont le nom n’est même pas évoqué, M. Z estimant seulement que « sa période d’essai n’est pas concluante ».
S’agissant du grief fondé sur le chiffre d’affaires décevant suite au changement d’enseigne et aux espoirs du fait du renouvellement de la marque, l’insuffisance de résultat sans fixation d’objectifs commerciaux préalables ne peut constituer un motif sérieux et valable de licenciement et cette insuffisance doit être due à la carence du salarié.
En l’espèce, il n’est pas démontré que le comportement de Mme X soit responsable du faible chiffre d’affaires après un changement risqué d’enseigne et de marque par l’employeur et il n’est pas non plus justifié d’objectifs fixés préalablement entre les parties. Mme X n’a jamais fait l’objet d’un rappel à l’ordre ou d’un avertissement révélant son incapacité à exercer ses fonctions.
Ne constitue pas non plus un motif sérieux de licenciement, le seul refus de réceptionner des colis le 12 juillet 2013 après avoir alerté son employeur de son manque de place et de l’impossibilité de les stocker dès le 5 juillet 2013, d’autant qu’elle a, le jour même du refus de livraison, demandé la représentation des colis et s’est expliquée auprès de son supérieur le 12 juillet 2013 demandant l’autorisation de stocker dans la cave et les cabines. De la même façon, la panne du terminal de paiement de la boutique du samedi 5 juillet 2013 indépendante de sa volonté a été intégralement réglée en urgence par Mme X dès le lendemain matin.
Il convient par conséquent de dire, par voie de confirmation, que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de confirmer la condamnation de la SARL GRAMZ à verser à Mme X la somme de 22.000 € à titre d’indemnisation avec intérêts de droit à compter du jugement déféré.
Sur le remboursement des prestations versées à la salariée :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la mimite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en l’espèce de condamner la société
Sur les demandes accessoires :
Il convient de condamner la SARL GRAMZ aux entiers dépens et à la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.
CONDAMNE la SARL GRAMZ à payer la somme de 2.000 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SARL GRAMZ aux dépens
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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