Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 sept. 2021, n° 20/18551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2020, N° 2020039113 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CRAMA BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE c/ Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société XL CATLIN SERVICES, Mutuelle MAF, Société SMABTP |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18551 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2O7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039113
APPELANTE
Mutuelle CRAMA BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE GROUPAMA LOIRE-BRETAGNE (Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne – Pays de la Loire), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée par Me Aristide CAPRA substituant Me Karene RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant sous l’enseigne « AXA XL CATLIN SERVICES SE », prise en son établissement principal en France sis […], es qualités d’assureur de la société NEOEN prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
X1 House
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL BET BERTHOLOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Mutuelle MAF en qualité d’assureur de la société BET BERTHOLOM, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Défaillante (Assignation en date du 22 février 2021 remise à personne morale)
Société XL CATLIN SERVICES assureur de la société NEOEN
[…]
[…]
Défaillante (Assignation en date du 19 février 2021 remise à personne morale)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier présent lors du prononcé.
*******
Par ordonnance du 30 juin 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a ordonné, aux fins d’analyse de divers désordres affectant une unité de méthanisation exploitée par la société Sensienergies, une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés Spie Sud Ouest, Avry Le Corvaisier, Weltec Biopower GMBH, Scolari, Socotec, Sepoc, […].
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire (Crama), assureur de la société Avry Le Corvaisier, chargée du génie civil de l’ouvrage, a, dans le cadre des
opérations d’expertise, mis en cause les sociétés Neoen et le bureau d’études techniques BET Bertholom.
Par ordonnance du 2 avril 2019, les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société Neoen et au BET Bertholom.
Par assignation du 29 septembre 2020, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire a assigné en ordonnance commune les assureurs des sociétés BET Bertholom et Neoen :
— pour le BET Bertholom, la MAF et la SMABTP ;
— pour la société Neoen, la compagnie XL sous ses dénominations successives, XL Insurance Company SE et XL Insurance Company SE, agissant sous l’enseigne 'Axa XL Catlin', et demandé de faire sommation à XL Insurance Company de communiquer, sous astreinte, l’affaire nouvelle de la police souscrite par la société Neoen.
Par ordonnance contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
— dit la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire irrecevable en ses demandes ;
— condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquides à la somme de 97,71 euros TTC dont 16,07 euros de TVA ;
— dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 17 décembre 2020, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions en date du 15 mars 2021, elle demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 145, 331 et 808 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance prononcée le 4 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire ;
la réformant,
— rendre commune aux […] et XL Catlin, assureurs de la société Neoen l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris prononcée le 30 juin 2017 ;
— faire sommation à la compagnie XL Insurance Company de communiquer l’affaire nouvelle de la police souscrite par la société Neoen sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— rendre commune à la MAF et à la SMABTP, assureurs successifs de la société BET Bertholom l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris prononcée le 30 juin 2017 ;
— juger prématurée toute demande au titre des dépens et la rejeter.
Elle conteste qu’il soit nécessaire que toutes les parties à la procédure aient été appelées pour présenter leurs observations sur la demande présentée en ordonannce commune. La société Sensienergies a déjà obtenu la désignation d’un expert judiciaire. De nombreuses actions ont été intentées à l’encontre des différentes sociétés. Dans le cadre d’une procédure de référé-expertise avec des ordonnances communes successives, chaque assignation, si elle ne fait pas l’objet d’une jonction, constitue une instance autonome. De ce fait, les parties à une instance ne sont pas celles aux autres instances, même si toutes concourent à participer ou faire participer à une opération d’expertise judiciaire. Ainsi, le respect du contradictoire s’apprécie au regard des parties à des instances en cours. Il n’y a aucune violation du contradictoire à ne pas assigner les parties déjà présentes aux opérations d’expertise. Le fait pour le demandeur de n’attraire que les nouvelles parties à mettre en cause ne constitue pas une violation du respect du contradictoire.
Elle ajoute que le tribunal ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Elle soutient que la demande est bien fondée, l’état actuel d’avancement des opérations d’expertise montrant que certaines parties ont encore lieu d’être attraites et que la garantie de l’ensemble des assureurs est susceptible d’être recherchée.
La société CL Insurance Compagny SE, par dernières conclusions en date du 15 avril 2021, demande à la cour, au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, de :
— lui Donner acte qu’elle s’en remet à justice sur la demande de réformation portant sur l’extension de mission, et qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire de sa demande de communication sous astreinte, formulée à l’encontre de la Compagnie XL Insurance Company SE ;
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire à payer à la Compagnie XL Insurance Company SE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’en remet à justice sur l’appel de l’ordonnance du 4 décembre 2020 concernant la demande d’ordonnance commune. Elle s’oppose toutefois à toute demande d’injonction de communiquer dès lors que l’objet de la sommation n’est pas clair et que la communication de la police d’assurance ne présente aucun intérêt.
La SMABTP, par dernières conclusions en date du 12 avril 2021, demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— prendre acte des protestations et réserves de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Berthelom sur la demande en ordonnance commune formée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire ;
— condamner la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire à verser à la SMABTP la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Elle rappelle qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’intervention dans le cadre de l’expertise en cours. Pour le reste, la SMABTP s’en remet à justice.
La mutuelle MAF n’a pas constitué avocat.
La société XL Catlin services n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 16 du même code dispose : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.'
Une procédure en ordonnance commune exige que soient appelées dans la cause, non la totalité des parties déjà présentes aux opérations d’expertise, mais celles directement intéressées à la demande d’extension.
Tel a été le cas en l’espèce, dès lors qu’ont été appelées à la présente instance les sociétés MAF, SMABTP, XL Insurance Company SE et XL Catlin services, assureurs de parties – les sociétés Neoen et Bertholom – déjà présentes aux opérations d’expertise, et que les autres parties à l’expertise seraient, en tout état de cause, dépourvues d’intérêt à présenter des observations sur la demande d’extension à ces assureurs.
La présente procédure n’est, dans ces circonstances, en aucune façon attentatoire au principe de la contradiction.
Par ailleurs, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire justifie d’un motif légitime à sa demande tendant à ce que l’expertise soit rendue commune aux assureurs de parties d’ores et déjà présentes aux opérations d’expertise, la garantie de l’ensemble de ces assureurs étant susceptible d’être recherchée. En conséquence, la cour dira la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire recevable en ses demandes, rendra l’ordonnance rendue le 30 juin 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris commune aux sociétés XL Insurance Company, XL Catlin, MAF et SMABTP et infirmera en ce sens l’ordonnance entreprise.
Sur la demande de communication de document
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire sollicite la communication de 'l’affaire nouvelle de la police souscrite par la société Neoen’ aux fins de déterminer si la police couvre la date de réclamation comme celle d’ouverture de chantier.
Toutefois, ainsi que l’indique la société XL Insurance Company :
— d’une part, l’appelante n’explicite pas à quel document correspond 'l’affaire nouvelle de la police souscrite par Neoen’ ;
— d’autre part, la Crama reconnaît que la société Neoen a déjà versé aux débats les attestations d’assurance auprès de la compagnie XL Insurance puis de XL Catlin au titre des années 2018 et 2019 (page 12 de ses conclusions) et n’invoque aucun élément propre à accréditer que Neoen n’aurait pas
été assurée dans le cadre de l’opération en cause, ce dont il se déduit que la Caisse ne fait état d’aucun motif légitime justifiant la demande présentée. La cour dira, en conséquence n’y avoir lieu à référé sur ce point.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire, au bénéfice de laquelle est rendu le présent arrêt, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a condamné la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire aux dépens de première instance ;
Statuant à nouveau ;
Dit recevables les demandes de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire ;
Rend l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris rendue le 30 juin 2017 commune :
— aux […] et XL Catlin, assureurs de la société Neoen ;
— à la MAF et à la SMABTP, assureurs successifs de la société BET Bertholom ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire tendant à voir ordonner à la compagnie XL Insurance Company de communiquer 'l’affaire nouvelle de la police souscrite par la société Neoen’ ;
Condamne la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles de Bretagne et des Pays de la Loire aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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