Infirmation partielle 27 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 27 mai 2021, n° 20/04469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04469 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 20 août 2020, N° 2020R00682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 20/04469 -
N° Portalis DBV3-V-B7E-UBQV
AFFAIRE :
S.A.R.L. IGDAL
C/
EUROPEAN TECHNICAL TRADING BV
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Août 2020 par le Président du TC de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020R00682
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. IGDAL agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 829 011 592
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
- N° du dossier 2020088
Assistée de Me Justine POUVESLE de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
EUROPEAN TECHNICAL TRADING BV , société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Assistée de Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2021, Madame Marie LE BRAS, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Igdal exerce sous l’enseigne commerciale 'Phone Market’ une activité de location, vente et
conseil en multimédia et commerce de gros interentreprises.
La société de droit belge European Technical Trading BV est quant à elle spécialisée dans le
commerce international de produits de consommation.
Dans le contexte de la crise sanitaire, la société Igdal a passé plusieurs commandes de masques de
protection respiratoire auprès de la société European Technical Trading BV.
Le 7 mai 2020, la société Igdal s’est ainsi engagée à lui commander 5 000 000 de masques de
protection selon le calendrier de livraison suivant :
— 1 600 000 de masques devant être livrés la semaine du 11 mai 2020,
— 2 000 000 de masques devant être livrés la semaine du 18 mai 2020,
— 1 400 000 de masques devant être livrés la semaine du 25 mai 2020.
Les deux premières commandes ont été livrées par la société European Technical Trading BV et
réglées par la société Igdal.
La livraison de la troisième commande de 1 400 000 de masques qui avait été confirmée le 11 mai
2020, a finalement été refusée par la société Igdal suivant courrier du 21 mai 2020. La société
European Technical Trading BV l’a mise en demeure par courrier du 29 mai 2020 de réceptionner les
marchandises et de payer la facture de 602 000 euros.
Cependant, le 16 juin 2020, la société Igdal a réitéré son refus en évoquant notamment des
dysfonctionnements imputables à son partenaire, tels des retards de livraison, des pièces manquantes
ou encore la non-conformité des produits livrés.
Le 26 juin 2020, la société European Technical Trading BV a vainement mis en demeure la société
Igdal de lui régler la somme de 602 000 euros correspondant à la commande des 1 400 000 de
masques.
C’est dans ce contexte que par acte remis le 13 août 2020 à étude de l’huissier de justice, la société
European Technical Trading BV a fait assigner en référé la société Igdal aux fins d’obtenir
l’exécution sous astreinte du contrat de vente, et par voie de conséquence qu’il lui soit fait obligation
de prendre livraison des masques et de lui payer une provision de 602 000 euros à valoir sur le
montant de la commande, outre 456 016 euros d’intérêts de retard et 90 300 euros au titre de la clause
pénale.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 août 2020, le juge des référés du tribunal de
commerce de Nanterre a :
— condamné la société Igdal à payer à la société European Technical Trading BV la somme
provisionnelle de 602 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;
— ordonné à la société Igdal de prendre livraison de la commande des 1 400 000 masques dans un
délai de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros
par jour de retard, courant pendant une durée de 3 mois,
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande,
— rejeté la demande au titre de la clause pénale,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépôt des comptes,
— condamné la société Igdal à payer à la société European Technical Trading BV la somme de 3 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Igdal aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 septembre 2020, la société Igdal a interjeté appel de cette
ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur
le surplus de la demande, rejeté la demande au titre de la clause pénale, dit n’y avoir lieu à référé sur
la demande de dommages et intérêts, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dépôt des comptes.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 décembre 2020, le magistrat délégué par le premier
président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la société Igdal tendant à l’arrêt de
l’exécution provisoire de l’ordonnance susmentionnée.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Igdal demande à la cour, au visa des
articles 14, 15, 16, 484, 486, 655, 856 et 857 du code de procédure civile, 1103, 1219, 1602 et 1603
du code civil, de :
in limine litis,
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 août 2020 et subséquemment de l’ordonnance de
référé rendue le 20 août 2020 ;
— dire que la dévolution sur le fond ne peut s’opérer puisque le premier juge n’a pas été valablement
saisi ;
— renvoyer la société European Technical Trading BV à mieux se pourvoir ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible l’assignation introductive d’instance n’était pas
annulée,
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 août 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’elle
:
— l’a condamnée à payer à la société European Technical Trading BV la somme de 602 000 euros
avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2020 ;
— lui a ordonné de prendre livraison de la commande des 1 400 000 masques dans un délai de 3
semaines à compter de la signification de la présente ordonnance et ce sous astreinte de 100 euros
par jour de retard, courant pendant une durée de 3 mois ;
— confirmer l’ordonnance rendu le 20 août 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre pour le
surplus ;
et statuant à nouveau,
— débouter la société European Technical Trading BV de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
— dire qu’en présence de contestations sérieuses, il n’y a pas lieu à référé et qu’en conséquence, elle ne
peut être condamnée à prendre livraison des 1 400 000 masques ainsi qu’au paiement de la somme de
602 000 euros ;
— condamner la société European Technical Trading BV à lui verser la somme de 12 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société European Technical Trading BV aux entiers dépens, dont distraction pour
ceux d’appel au profit de Maître Philippe Chateauneuf, avocat, conformément aux dispositions de
l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter
pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société European Technical Trading BV
demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et 1103 et 1104 du
code civil, de :
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Igdal à lui payer la somme provisionnelle de 602 000 euros avec intérêts au
taux légal à compter du 13 août 2020 ;
— ordonné à la société Igdal de prendre livraison de la commande des 1 400 000 masques dans un
délai de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros
par jour de retard, courant pendant une durée de 3 mois ;
— condamné la société Igdal à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné la sociét Igdal aux dépens ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— rejeté la demande au titre de la clause pénale ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts ;
ainsi, statuant à nouveau,
— condamner la société Igdal à lui payer, à titre de provision, la somme de 930 090 euros au titre des
intérêts de retard ;
— condamner la société Igdal à lui payer, à titre de provision, la somme de 90 300 euros au titre de la
clause pénale ;
— condamner la société Igdal à lui payer, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation
de son préjudice subi ;
et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir
;
à titre subsidiaire,
— condamner la société Igdal à lui payer, à titre de provision, la somme de 90 300 euros au titre de
l’indemnité d’annulation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la
notification de la décision à venir ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;
— condamner la société Igdal à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— condamner société Igdal aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile, Me Legrandgerard pourra recouvrer directement ceux dont il a fait
l’avance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de
« constatations » ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en
ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Il convient de relever qu’en l’absence d’appel sur ce point, la cour n’est pas saisie des dispositions de
l’ordonnance relatives au dépôts des comptes de la société Igdal.
- sur la nullité de l’assignation et de l’ordonnance entreprise :
In limine litis, la société Igdal soulève la nullité de l’assignation au motif que le délai entre sa
délivrance, à savoir le 13 août 2020, et la date d’audience fixée au 20 août 2020 était insuffisant pour
lui permettre de préparer sa défense.
Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir sanctionné cette méconnaissance du principe
du contradictoire comme l’obligent pourtant à le faire les articles 16 et 856 du code de procédure
civile et en matière de référé, l’article 486 du même code.
Rappelant que ses locaux étaient fermés à cette époque en raison des congés d’été et que l’huissier de
justice a donc dû déposer l’acte en son étude après lui avoir laissé un avis de passage, la société Igdal
explique qu’elle n’a pu en prendre connaissance que le 25 août 2020, soit après l’audience qui s’est
tenue 7 jours après la date de son assignation.
Selon elle, compte tenu de la nature de l’affaire, aucune urgence ne justifiait un délai aussi court
avant l’audience et qu’il soit dérogé au délai minimum de 15 jours prévu par l’article 856 du code de
procédure civile.
La société Igdal fait également valoir sur le fondement de l’article 655 du même code que l’avis de
passage est irrégulier dans la mesure où il fait mention d’une date de signification erronée et ne fait
pas état de la nature de l’acte dont une copie a été conservée à l’étude de l’huissier de justice.
Enfin, l’appelante relève que le délai de placement de l’assignation a été nécessairement inférieur au
délai de 8 jours avant audience prévu à l’article 857 dudit code.
En réponse, la société European Technical Trading BV réfute avoir profité des congés estivaux pour
faire assigner la société Igdal, soutenant qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’agir rapidement
compte tenu de l’échec de ses tentatives de règlement du litige à l’amiable et de l’obligation pour elle
de recouvrer les sommes dues pour payer son propre fournisseur.
L’intimée fait par ailleurs valoir que les articles 856 et 857 ne s’appliquent pas aux procédures de
référé, l’article 486 applicable en la matière demandant simplement au juge de vérifier que la partie
assignée a eu un temps suffisant pour préparer sa défense.
Sur ce,
Les articles 856 et 857 du code de procédure civile relatifs à la procédure ordinaire devant le tribunal
de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé définie aux articles 484 et suivant
du même code, de sorte que les moyens de nullité tirés de l’application de ces dispositions ne peuvent
prospérer.
Aux termes de l’article 486 du code de procédure civile applicable également devant la juridiction
commerciale, lorsqu’il est saisi en référé, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre
l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Il est en l’espèce constant que l’assignation a été délivrée à la société Igdal le 13 août 2020 à 13h50
suivant acte remis en l’étude d’huissier de justice, en vue d’une comparution à une audience en référé
fixée au 20 août 2020 à 14h, soit 7 jours plus tard.
Au regard du contenu de l’assignation qui rappelle sur près de 8 pages les faits dénoncés ainsi que la
nature des demandes invoquées par la société European Technical Trading BV et des pièces qui en
sont le support, le délai de 7 jours laissé à la société Igdal pour préparer sa défense et se présenter
devant le juge des référés apparaît suffisant, sachant par ailleurs qu’un avis de passage avait été laissé
par l’huissier de justice à l’adresse de la société Igdal et qu’une lettre simple comprenant copie de
l’acte de signification lui a également été adressée dans les délais prévus par l’article 658 du code de
procédure civile, de sorte qu’elle a pu rapidement être informée de la procédure de référé initiée par
la société European Technical Trading BV.
La nullité de l’acte d’assignation n’est dès lors pas encourue pour ce motif.
Enfin, selon le dernier alinéa de l’article 655 du code de procédure civile, lorsque la signification à
personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la
résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et
mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à
laquelle la copie a été remise.
S’agissant d’une nullité de forme, celui qui l’invoque doit démontrer en application de l’article 114 du
code de procédure civile l’existence d’un grief. Or, la société Igdal ne précise pas en quoi les
mentions erronées ou imprécises sur l’avis de passage laissé par l’huissier de justice lui ont causé
grief.
Il sera en outre observé que cet avis de passage aurait dû susciter sa vigilance dans la mesure où il
fait mention du nom du requérant. La société Igdal ne pouvait ainsi ignorer qu’il concernait le litige
qui avait donné lieu, quelques semaines auparavant, à de nombreux échanges entre les parties aux
termes desquels la requérante avait informé son interlocuteur de son intention d’agir en justice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les moyens de nullité soulevés par la société Igdal
concernant l’assignation et l’ordonnance entreprise seront rejetés.
- sur les demande de la société European Technical Trading BV au titre de la commande
litigieuse :
La société Igdal s’oppose aux demandes présentées par la société European Technical Trading BV,
arguant du fait qu’elles se heurtent à plusieurs contestations sérieuses.
Concernant la provision de 602 000 euros à valoir sur le montant de la commande et l’obligation de
prendre livraison des masques, elle évoque les manquements de l’intimée à ses obligations
contractuelles qui justifient selon elle qu’elle oppose à cette dernière conformément à l’article 1219
du code civil une exception d’inexécution.
La société Igdal dénonce ainsi le fait que contrairement aux engagements pris lors de la commande,
les derniers masques ne portaient pas le marquage CE et n’étaient pas non plus des masques de type
II considérés comme du matériel médical.
Elle indique avoir déjà signalé ce défaut lors d’une précédente commande qu’elle avait finalement
accepté de réceptionner pour montrer sa bonne volonté, mais qu’elle n’avait pas pour autant renoncé à
ces caractéristiques des produits pour la dernière livraison qu’elle était donc en droit de refuser.
La société Igdal ajoute que les boîtes de masques ne portaient pas de gencode (code barre) pourtant
indispensable pour assurer la traçabilité des produits, alors même que ce point de non-conformité
avait déjà été signalé à la société European Technical Trading BV lors de la réception de la 1re
livraison.
Enfin, la société Igdal reproche à l’intimée des retards alors qu’il avait bien été précisé que les délais
de livraison étaient impératifs.
La société Igdal s’oppose par ailleurs aux demandes de provisions de 90 300 euros et 456 016 euros
au titre de la clause pénale et des intérêts de retard, concluant à la confirmation de l’ordonnance sur
ce point en ce qu’elle a retenu que la société European Technical Trading BV ne rapportait pas la
preuve que ses conditions générales de vente et plus particulièrement son article 9 avaient été portées
à sa connaissance.
Selon elle, la signature du bon de commande n’est pas la preuve de la transmission des conditions
générales de vente dont la société European Technical Trading BV se prévaut à l’appui de ses 2
demandes de provisions.
En réponse, l’intimée réfute s’être engagée à livrer des masques portant un marquage CE, rappelant
que la réglementation alors en vigueur ne l’imposait pas, qu’il n’en est pas fait mention sur le bon de
commande et qu’un tel marquage n’apparaissait pas essentiel au contrat dans la mesure où la société
Igdal n’a jamais refusé les précédentes livraisons de produits similaires.
S’agissant de l’absence de gencode et des retards subis, la société European Technical Trading BV
fait observer que ces griefs qui concernaient uniquement les précédentes livraisons sont sans
incidence sur la dernière phase d’exécution de la commande, qui, en dépit de ces difficultés, a été
confirmée par la société Igdal. Elle précise qu’une solution à l’absence de gencode avait en outre été
trouvée pour la dernière livraison.
La société European Technical Trading BV ajoute que la société Igdal n’a jamais officiellement mis
un terme à leurs relations contractuelles préalablement à la dernière livraison malgré les
manquements allégués de sorte qu’elle est en droit d’exiger l’exécution du contrat.
Enfin, la société European Technical Trading BV conclut à l’infirmation de l’ordonnance en ce
qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ses demandes de provisions au titre de la clause pénale et des
intérêts de retard alors que le contrat y fait référence en son article 9.
Elle sollicite ainsi une provision de :
— 930 090 euros au titre des intérêts de retard, à raison de 0,75% par jour de retard entre le 11 mai
2020 et le 3 décembre 2020,
— 90 300 au titre de la clause pénale fixée à un taux de 15% du montant dû au titre des intérêts de
retard.
A titre subsidiaire, elle sollicite dans l’hypothèse où la cour considérerait l’annulation de la
commande comme valable, le paiement d’une indemnité d’annulation de 15% du montant de la vente,
soit 90 300 euros.
Sur ce,
Selon l’article 873 du code de procédure civile alinéa 2,'dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire'.
Il impose au juge une condition essentielle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux
prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens
de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient
saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour
est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est
nécessaire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la
prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de
son obligation.
En application de l’article 1604 du même code, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à la
stipulation de l’acte de vente.
Aux termes de l’article 1219 dudit code, une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors
même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est
suffisamment grave.
Il est acquis aux débats que dans le cadre de la commande globale de 5 000 000 de masques, la
société Igdal a confirmé suivant un bon de commande édité le 11 mai 2020 celle relative aux
1 400 000 masques litigieux pour un montant global de 602 000 euros.
Aux termes de ce bon de commande (pièce 6 de l’intimée), les masques que la société European
Technical Trading BV s’est engagée à livrer sont décrits comme suit : 'disposable 3-layer mask
TypeII, BFE 98%, […]'.
La facture adressée à la société Igdal le 12 mai 2020 au titre de cette commande reprend d’ailleurs les
mêmes caractéristiques des masques, à savoir 'masque de protection chirurgical 3 plis/3
couches/type II/BFE 98%, couleur bleu'.
Ainsi que le relève la société Igdal dès son courrier du 21 mai 2020 portant annulation de ladite
commande, selon l’étiquette présente dans les boîtes qui lui ont été livrées, les masques sont
référencés GB/T 32610-2016 (pièces 14 et 15 de l’appelante).
Or, selon le tableau d’équivalence des normes admises pour l’importation de masques pendant la
crise sanitaire de la Covid-19, publié sur le site internet de la direction générale des douanes et issu
des instructions interministérielles du 23 avril 2020 en vigueur au moment de la commande et de
livraison, étant précisé que les 2 parties s’y réfèrent, la norme chinoise GB/T32610-2016, qu’il
s’agisse de la classe A ou de la classe B, équivaut par rapport aux normes européennes aux masques
de protection FFP2 dans le 1er cas, ou FFP1 dans le second cas, mais nullement à des masques
chirurgicaux de type II BFE 98%.
Si dans son courrier du 21 mai 2020, la société Igdal motive sa décision d’annuler la commande en
raison de l’absence de marquage CE et de code barre, il dénonce également le fait que les masques
livrés ne correspondent pas aux masques médicaux de type II que la société European Technical
Trading BV s’était engagée à lui livrer.
Force est de constater que dans ses conclusions, la société European Technical Trading BV ne
s’explique pas sur ce point.
L’intimée ne produit en outre aucune pièce pour établir avec l’évidence requise en référé que les
masques livrés correspondent bien à des masques médicaux de type II BFE 98%.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres
manquements contractuels invoqués par la société Igdal relativement au marquage CE et aux retards
de livraison, il existe une contestation sérieuse concernant la conformité des masques dont il lui est
réclamé le paiement par rapport aux caractéristiques des produits désignés à la fois sur le bon de
commande du 11 mai 2020 et sur la facture du 12 mai 2020, et partant une contestation sérieuse de
l’obligation pour la société Igdal de réceptionner lesdits masques et d’en payer le prix, qu’il
appartiendra le cas échéant au juge du fond de trancher.
Il n’y a ainsi pas lieu à référé sur les demandes présentées par la société European Technical Trading
BV.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné à la société Igdal de prendre
livraison des 1 400 000 masques et l’a condamnée à payer à la société European Technical Trading
BV une provision de 602 000 euros.
Il convient en revanche de la confirmer en ce qu’elle a rejeté les autres demandes de la société
European Technical Trading BV.
Il n’y a pas lieu non plus à référé sur la demande subsidiaire présentée par la société European
Technical Trading BV tendant au paiement à titre provisionnel d’une somme de 90 300 euros au titre
de l’indemnité d’annulation, dans la mesure où cette cour a uniquement constaté l’existence d’une
contestation sérieuse sans annuler la commande, ce qui au demeurant excéderait ses pouvoirs.
- sur les demandes accessoires :
La société Igdal étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions
relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société European Technical Trading BV ne saurait prétendre à l’allocation de frais
irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront
recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la
demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société Igdal la charge des frais irrépétibles exposés en cause
d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE les exceptions de nullité soulevées par la société Igdal concernant l’assignation et
l’ordonnance entreprise ;
INFIRME l’ordonnance en date du 20 août 2020 en ses dispositions critiquées sauf en celle ayant dit
n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société European Technical
Trading BV au titre des intérêts de retard, de la clause pénale et des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société European Technical Trading BV
d’un montant de 602 000 euros correspondant au montant de la commande des 1 400 000 masques ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société European Technical Trading BV
à valoir sur le paiement de l’indemnité d’annulation prévue au contrat ;
CONDAMNE la société European Technical Trading BV à payer à la société Igdal une somme de 3
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la société European Technical Trading BV supportera les dépens de première instance et
d’appel, qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, avec distraction au bénéfice des
avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en
ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Monsieur
Alexandre GAVACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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