Infirmation partielle 24 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 24 juin 2021, n° 20/08173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08173 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 juillet 2020, N° 20/01483 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 24 JUIN 2021
N° 2021/391
N° RG 20/08173
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGOV
Z Y
C/
B X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CONCAS
Me BENDOTTI
Me JUSTON
DÉCISION DÉFÉRÉE À LA COUR :
Ordonnance de référé rendue par monsieur le président du tribunal judiciaire de NICE en date du 13 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01483.
APPELANTE
Madame Z Y
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/10450 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
née le […] à […],
demeurant […]
représentée et assistée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur B X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/338 du 12/02/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE)
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
dont le siège social est […]
[…]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à diposition au greffe le 24 Juin 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé du 28 novembre 2013, la Société d’Economie Mixte Locale (SEML)Habitat 06 a donné en location jusqu’au 30 juin 2015 à Monsieur B X, un logement […], moyennant un loyer mensuel de 260,03 euros, une provision sur charges et le versement d’un dépôt de garantie de même montant.
M. X s’est marié le 19 janvier 2015 avec Mme Z Y et l’appartement loué est devenu le logement familial.
Les époux se sont séparés. M. X a quitté le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à Mme Y par une ordonnance de non-conciliation du 6 novembre 2018.
Le 4 mars 2019, la SEML Habitat 06 a fait signifier à Monsieur X et Mme Y épouse X un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 1 427,05 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, la SEML Habitat 06 a fait assigner en référé Monsieur X et Mme Y épouse X aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juillet 2020, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la résiliation du bail au 5 mai 2019 par l’effet du jeu de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de Monsieur X et de Madame Y épouse X,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SEML Habitat 06 la somme provisionnelle de 2 397,19 euros, dette locative au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2019 pour 1 427,05 euros et pour le surplus à compter de l’ordonnance,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SEML Habitat 06 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 362,82 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 25 août 2020, Mme Y a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2020, Mme Y a conclu comme suit :
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail au 5 mai 2019,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à son expulsion du logement avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SEML Habitat 06 la somme provisionnelle de 2 397,19 euros, dette locative au 13 février 2020, avec intérêts au taux légal,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SEML Habitat 06 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 360,82 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau :
— l’autoriser à se libérer de la dette, en sus du loyer courant, en 36 versements mensuels à intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que si les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, ses effets seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que cette clause sera réputée ne pas avoir joué si elle se libère dans le délai et selon les modalités fixées,
— débouter la SEML Habitat 06 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de l’intégralité de ses prétentions.
Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2021, la société anonyme d’économie mixte, SA Habitat 06 a conclu comme suit :
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— débouter Mme Y de sa demande de suspension de la clause résolutoire et de celle au titre des délais de grâce,
— confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— constaté la résiliation du bail au 5 mai 2019,
— ordonné l’expulsion de Monsieur X et de Madame Y épouse X,
— condamné solidairement Monsieur et Madame X à payer à la SEML Habitat 06 une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 362,82 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
— condamné in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer.
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
— déclarer irrecevable la demande de 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
— dire et juger que si la cour venait à octroyer des délais de grâce et à suspendre les effets de la clause résolutoire, dans ce cas le bail se poursuivant, les locataires seront redevables de la totalité de la dette locative et de la poursuite du supplément loyer solidarité,
— en conséquence condamner solidairement Monsieur X et Madame Y au paiement d’une somme provisionnelle de 11'186,35 euros telle qu’arrêtée au 12 novembre 2020 selon décompte à cette date,
— condamner Madame Y au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 26 mai 2021, M. X a formé appel incident et conclu comme suit :
— rabattre l’ordonnance de clôture,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la SAEML Habitat 06 de toutes ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4000 euros pour procédure abusive,
— subsidiairement, constater qu’il ne saurait être tenu de payer le loyer et des indemnités d’occupation dus par l’épouse après le prononcé du divorce, ni des indemnités d’occupation dues par l’épouse après le prononcé de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2020,
— condamner solidairement la SAEML Habitat 06 et Madame Y au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 mai 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Clôture:
À l’audience, avant le déroulement des débats, à la demande de Monsieur X et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 20 mai 2021a été révoquée.
Résiliation du bail :
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à chacun des locataires le 4 mars 2019 pour la somme en principal de 1 427,05 euros, représentant les loyers d’octobre à décembre 2018 et celui de janvier 2019.
M. X considère qu’il ne peut être condamné à payer au bailleur les sommes réclamées alors qu’il indique avoir quitté les lieux le 24 septembre 2018 et en avoir informé le bailleur.
Par lettre recommandée datée du 3 octobre 2018, dont l’accusé de réception est signé du bailleur, M. X informait celui-ci de ce qu’il ne résidait plus dans l’appartement loué et qu’il entendait être désolidarisé du paiement des loyers et des charges à compter de ce jour, indiquant que l’ordonnance de conciliation sera rendue le 6 novembre 2018.
M. X expose que le bailleur ne pouvait poursuivre le locataire non occupant dès lors qu’il avait été informé de son départ et se prévaut d’un arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2017, numéro 16-16.732. Cet arrêt concerne en fait l’indemnité d’occupation réclamée postérieurement à la résiliation du bail, la question de l’indemnité d’occupation étant examinée ci-après.
En l’état de ces éléments, il est rappelé que M. X, qui n’a pas donné congé au bailleur dans les formes prévues par le contrat de bail, est resté locataire nonobstant son départ des lieux loués, de sorte que celui-ci reste redevable des loyers réclamés dans le commandement de payer.
Il est constant que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité des causes du commandement dans le délai de deux mois qui leur étaient impartis, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de Mme Y des lieux loués, l’expulsion de Monsieur X étant sans objet puisque celui-ci a quitté les lieux.
La provision :
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, M. X considère qu’il ne peut lui être réclamé une créance locative alors qu’il a quitté les lieux.
Il ressort du relevé de compte produit par la SAEML Habitat 06 qu’à la date de la résiliation du bail, le 5 mai 2019, M. X, qui n’a pas délivré congé, et Madame Y étaient redevables de loyers et charges pour la somme de 1 229,35 euros, montant non sérieusement contestable de la provision auquel il y a lieu de ramener la condamnation de ces derniers.
Pour le surplus, il est rappelé, en application de l’article 835 du code de procédure civile, que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de conciliation des époux et du jugement de divorce en date du 29 avril 2020 que la résidence habituelle de l’enfant commun a été fixée au domicile de sa mère, devenu séparé à compter du 6 février 2019, et pour lequel celle-ci assume personnellement un loyer.
Le bail a été résilié à compter du 5 mai 2019. Mme Y s’est maintenue seule dans l’appartement familial et une indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 362,82 euros à compter de cette date.
Pour solliciter la condamnation de Monsieur X au paiement d’une telle indemnité, la SAEML Habitat 06 considère que la dette locative correspond bien à une dette présentant un caractère ménager du logement familial dans lequel vit la mère avec l’enfant commun, rappelant, au visa des articles 220,262'et 1751 du Code civil, que selon une jurisprudence constante, les époux sont solidaires légalement des dettes ménagères en ce compris des loyers relatifs au logement familial jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur le registre d’État civil, rappelant que les loyers et indemnités d’occupation antérieure à cette transcription entrent naturellement dans le périmètre des dettes ménagères.
L’article 220 du Code civil dispose que 'Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant…'.
M. X produit son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2019 qui mentionne que celui-ci a perçu la somme de 9 908 euros et qu’il n’est pas imposable à l’impôt sur le revenu.
Il est constant que la SAEML Habitat 06 a poursuivi l’exécution de l’ordonnance de référé et effectué une saisie attribution le 7 septembre 2020 sur le compte de M. X pour la somme de 6 743,01 euros.
De plus, la SAEML Habitat 06 prévoit, dans l’hypothèse où la cour viendrait à octroyer des délais de grâce et à suspendre les effets de la clause résolutoire, que, le bail se poursuivant, les locataires seraient redevables du supplément loyer solidarité, sollicitant dans cette hypothèse, la condamnation solidaire de Monsieur X et de Madame Y au paiement d’une somme de 11'186,35 euros arrêtés au 12 novembre 2020.
Il ressort du relevé de compte produit à l’appui de cette demande, alors que l’indemnité mensuelle d’occupation a été fixée à compter du 5 mai 2019 par le premier juge à la somme de 362,82 euros, disposition dont la SAEML Habitat 06 sollicite la confirmation, celle-ci a imputé aux locataires, à compter du 31 janvier 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, une somme mensuelle de plus de 1 000 euros au titre d’un sur loyer.
Les relevés de comptes qui sont produits enseignent que des versements sont effectués par le seul M. X.
Eu égard à la situation financière de M. X et à l’incapacité manifeste pour Mme Y, qui perçoit une allocation de soutien familial et un revenu de solidarité active pour la somme totale de 280,39 euros, d’assumer seule la charge financière de l’appartement litigieux, il convient de considérer qu’il existe une contestation sérieuse quant au caractère ménager des indemnités d’occupation réclamées à M. X, fussent-elles fixées au montant du loyer et des charges contractuels.
La SAEML Habitat 06 ne peut en conséquence se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable au titre de la solidarité légale du régime matrimonial en l’absence de bail pour solliciter de M. X le paiement d’indemnités d’occupation.
L’ordonnance déférée à la cour est par conséquent infirmée en ce qu’elle a prononcé la condamnation solidaire de Monsieur X au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter de la résiliation du bail.
Délais de paiement :
Madame Y sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif, ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le juge peut, même d’office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Au regard des ressources dont dispose Mme Y , il est manifeste que celle-ci n’est pas en situation de régler sa dette locative.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, ni en
conséquence à la demande de suspension de la clause résolutoire.
N’étant pas fait droit à la demande de délais de grâce et à la suspension des effets de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SAEML Habitat 06 en paiement d’une somme provisionnelle de 11'186,35 euros.
Les dommages intérêts :
M. X rappelle qu’une saisie attribution a été effectuée sur son compte à l’initiative de la SAEML Habitat 06 et qu’une somme de 4 000 euros a été saisie sur son compte ouvert auprès de la Banque Postale.
La SAEML Habitat 06 demande à la cour, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, de déclarer cette demande irrecevable comme nouvelle en appel et ne résultant pas du litige.
Si la fin de non recevoir tirée de la nouveauté de la demande n’est pas opposable à la partie qui n’a pas comparu en première instance, en revanche, la demande doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant conformément à l’article 70 du code de procédure civile, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande étant relative à l’exécution de l’ordonnance.
Il est dans ces conditions fait droit à la fin de non-recevoir.
L’équité commande de débouter la SAEML Habitat 06 de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile contre Mme Y.
M. X est débouté de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2021 et constate que l’affaire est en état d’être jugée ;
Confirme l’ordonnance du 13 juillet 2020 prononcée par le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice, sauf sur l’expulsion de Monsieur X, le montant de la provision et la condamnation de M. X au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que Monsieur X a quitté les lieux fin 2018 et que son expulsion est sans objet ;
Ramène le montant de loyers et charges dus au 5 mai 2019 par M. X et Madame Y à la somme provisionnelle de 1 229,35 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Habitat 06 de condamnation de M. X au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 mai 2019;
Déboute Madame Y de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
En conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SA Habitat 06 en paiement
d’une somme provisionnelle de 11'186,35 euros ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts sollicitée par M. X ;
Déboute la SA Habitat 06 de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute Monsieur X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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