Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 4 mars 2022, n° 20/13051
TGI Paris 6 août 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 4 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Qualité d'auteur sur l'œuvre collective

    La cour a reconnu que la fresque est une œuvre collective et que M. Z X est la personne sous le nom de laquelle elle a été divulguée, lui conférant ainsi des droits d'auteur.

  • Rejeté
    Négligence dans l'entretien de l'œuvre

    La cour a estimé que M. Z X n'a pas prouvé l'existence d'une atteinte à l'intégrité de l'œuvre suite à la réfection réalisée par la SNCF.

  • Rejeté
    Droit à la remise en état de l'œuvre

    La cour a jugé que la demande de remise en état était sans objet, la restauration ayant été validée par les autorités compétentes.

  • Rejeté
    Demande de publication pour reconnaissance de paternité

    La cour a estimé que la demande de publication était injustifiée, la SNCF ayant agi légitimement en contestant la paternité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé le jugement de première instance qui avait jugé M. Z X irrecevable en ses demandes, ne justifiant pas sa qualité d'auteur des fresques de la Gare de Lyon réalisées en 1980. M. X, reconnu comme artiste plasticien et restaurateur, revendiquait la paternité des fresques et accusait la SNCF d'avoir violé son droit moral d'auteur en négligeant l'entretien de l'œuvre et en confiant sa restauration à des tiers sans son consentement. La première instance avait rejeté ses demandes, faute de preuve de sa qualité d'auteur. La Cour d'Appel a requalifié les fresques en œuvre collective, reconnaissant M. X comme la personne physique sous le nom de laquelle elles ont été divulguées, lui attribuant ainsi la présomption de paternité des droits d'auteur. Toutefois, la Cour a jugé que l'action de M. X était prescrite pour les faits antérieurs à 2013 et l'a débouté de ses demandes de réparation pour atteinte à son droit moral, faute de preuve d'une atteinte à l'intégrité de l'œuvre par la rénovation. La Cour a également débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles et a condamné M. X aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 4 mars 2022, n° 20/13051
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/13051
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 août 2020, N° 18/11491
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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