Infirmation partielle 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 19 mai 2022, n° 20/00414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Caen, 4 décembre 2019, N° 2018009631 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | F. EMILY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société GRDF c/ S.N.C. RESIDENCE DE LA DEMI LUNE |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/00414 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GP5H
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 04 Décembre 2019 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2018009631
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
N° SIRET : 444 786 511
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
S.N.C. RESIDENCE DE LA DEMI LUNE
N° SIRET : 538 882 788
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me TRUQUET, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 10 mars 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SA GRDF a pour activité la distribution de gaz à travers des réseaux dont elle est concessionnaire et des compteurs dont elle est propriétaire, chaque client ayant par ailleurs le choix de son fournisseur de gaz. Elle est concessionnaire du réseau de distribution de gaz naturel à [Localité 4].
La SNC [Adresse 5] assure la gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à [Localité 4], raccordé au réseau de distribution de gaz naturel de [Localité 4]. Cette société a été acquise le 1er septembre 1996 par le groupe Les matines, filiale du groupe Agon.
Depuis cette date, cette société n’a pas souscrit de contrat de fourniture de gaz.
La société GRDF a constaté ce défaut de souscription d’un contrat de fourniture de gaz.
Par lettre du 9 février 2017, la société GRDF a adressé à la société [Adresse 5] un redressement d’un montant de 175.542, 25 euros pour la période du 6 janvier 1997 au 6 janvier 2017.
Le 19 mai 2017, la société [Adresse 5] a souscrit un contrat de fourniture de gaz naturel.
Par jugement du 4 décembre 2019, le tribunal de commerce de Caen, sur assignation délivrée le 13 mars 2018 à la diligence de la société GRDF, a :
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société GRDF les sommes de :
*43.885,56 euros au titre de la période du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017,
*10.684,69 euros au titre de la période du 7 janvier au 19 mai 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017,
— débouté la société GRDF de toutes ses autres demandes,
— débouté la société [Adresse 5] de toutes ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [Adresse 5] à payer à la société GRDF la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de greffe pour un montant de 96,88 euros.
Selon déclaration du 18 février 2020, la société GRDF a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 31 janvier 2022, l’appelante, outre des demandes de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a limité la condamnation de la société [Adresse 5] à la somme de 43.885,56 euros pour la période du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017, statuant à nouveau de ce chef, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 175.542,25 euros au titre de ses consommations de gaz pour la période du 6 janvier 1997 au 6 janvier 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017.
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et la condamnation de la société [Adresse 5] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 14 février 2022, la société [Adresse 5] demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel incident, d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 9.000 euros à titre d’indemnité de procédure et aux dépens.
Elle demande à la cour de dire et juger que les demandes formées par la société GRDF au titre des années antérieures au 13 mars 2013 sont prescrites.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 43.885,56 euros au titre de la période du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017 et en ce qu’il a débouté la société GRDF de toutes ses autres demandes.
En toute hypothèse, l’intimée demande à la cour de débouter la société GRDF de toutes ses prétentions et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 11.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 16 février 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur l’action pour enrichissement sans cause
1.1 Sur la prescription de l’action pour enrichissement sans cause
Selon les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2232 du code civil dispose que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’action pour enrichissement injustifié est une action mobilière soumise à la prescription de droit commun.
Par application de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, une telle action se prescrit par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de la prescription de l’action pour enrichissement injustifiée se situe à la date à laquelle celui qui l’exerce a eu connaissance de ce qu’il s’était appauvri.
Si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu qu’en vertu de l’article 2224 du code civil l’action pour enrichissement sans cause exercée par la société GRDF se prescrivait par cinq ans, que ce délai de prescription avait commencé à courir le 6 janvier 2017 et a condamné la société [Adresse 5] au paiement des sommes dues pour les périodes du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017 puis du 7 janvier au 19 mai 2017.
Il a estimé que la société GRDF avait posé le compteur en cause en 1993, à une date à laquelle celle-ci disposait encore du statut de fournisseur-distributeur de gaz et que, lors du changement de statut, la société GRDF n’avait pas pris le soin de contrôler ses fichiers clients, si bien qu’il convenait de « débouter [cette dernière] de sa demande de condamnation de la société [Adresse 5] pour enrichissement sans cause ».
La société GRDF s’approprie les motifs du tribunal en ce qu’il a retenu la date du 6 janvier 2017 comme point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action pour enrichissement sans cause, cette date étant celle du contrôle sur place au cours duquel elle a pu constater la consommation par l’intimée de gaz sans contrat de fourniture.
À cet égard, elle relève que le jugement est entaché d’une erreur en ce qu’il mentionne la date du 6 janvier 2013 alors que la date à retenir est le 6 janvier 2012, la somme retenue par le jugement entrepris correspondant bien au demeurant à la période du 6 janvier 2012 au 6 janvier 2017.
En revanche, elle soutient qu’elle est recevable à recouvrer sa créance pour la période du 6 janvier 1997 au 6 janvier 2017 en application de l’article 2232 du code civil prévoyant, s’agissant du report du point de départ de la prescription, un délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
L’appelante indique que la créance dont elle poursuit le recouvrement n’est pas une créance périodique dès lors qu’aucun contrat ne lie les parties et qu’à supposer qu’elle le soit la prescription quinquennale ne s’applique pas lorsque la créance, même périodique, dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations du débiteur.
Elle indique qu’elle n’est tenue d’aucune obligation de contrôle d’un point de comptage lorsque celui-ci n’est pas actif, c’est-à-dire tant qu’il ne fait pas l’objet d’un contrat de fourniture de gaz, comme c’est le cas en l’espèce, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une faute dans le contrôle du point de comptage concernant la société [Adresse 5].
La société [Adresse 5] fait valoir que les demandes formées par la société GDRF au titre de la période antérieure au 13 mars 2013, soit cinq ans avant la délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce de Caen sont prescrites, tout en demandant au dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a limité sa condamnation à la somme de 43.885,56 euros au titre de la période du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017 et débouté l’appelante de toutes ses autres demandes, l’intimée limitant son appel incident aux dispositions relatives aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Il s’ensuit que la date du 6 janvier 2017 comme point de départ du délai quinquennal de prescription n’est pas discutée par l’intimée aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour.
La société [Adresse 5] expose que la société GRDF a procédé au raccordement et installé le compteur en cause en 1993, date à laquelle elle bénéficiait encore d’un monopole de fournisseur et de distributeur de gaz, de sorte qu’elle ne peut prétendre ne s’être aperçue de l’absence de contrat de fourniture de gaz, alors qu’il lui appartenait de vérifier que le bénéficiaire dudit compteur avait souscrit un contrat de fourniture de gaz, relevant que, selon l’appelante elle-même, l’anomalie avait été repérée dès le contrôle opéré le 27 octobre 2016.
Comme le soutient l’appelante, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au gestionnaire du réseau de distribution de gaz de vérifier que le bénéficiaire d’un compteur a souscrit un contrat de fourniture de gaz, ni n’exige un contrôle périodique des compteurs en l’absence de contrat de fourniture de gaz signalé par les sociétés chargées de cette fourniture.
L’article L. 432-8 6° et 7° du code de l’énergie charge notamment le gestionnaire de réseaux de distribution de gaz de la maintenance de ces réseaux, des opérations de comptage et de l’entretien des dispositifs de comptage, sans toutefois imposer la fréquence des opérations de contrôle des compteurs ni prévoir un tel contrôle lorsqu’un contrat de fourniture de gaz n’est pas conclu.
La société GRDF n’existait pas en 1993, date de l’installation du compteur en cause, seule la société GDF existant alors.
Par ailleurs, la société de distribution de gaz GRDF, créée le 1er janvier 2008, n’a pas de relation contractuelle avec la société [Adresse 5]. En effet, elle n’est liée qu’à l’Etat par un contrat de service public et qu’aux fournisseurs de gaz par des contrats d’acheminement.
Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir vérifié son fichier clients lors du changement de statut, fichier dans lequel la société [Adresse 5] ne pouvait figurer, ni de ne pas avoir détecté une anomalie à l’occasion de l’entretien du réseau ou des compteurs.
En effet, en l’absence de contrat de fourniture de gaz pour le compteur litigieux, le manquement imputé à la société GRDF ne constituait qu’une négligence ne faisant pas obstacle à l’exercice de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause.
C’est bien lors d’une opération de contrôle réalisée le 6 janvier 2017, par comparaison des consommations relevées avec celles constatées le 7 décembre 2016, que la société GDRF a eu connaissance de l’absence de souscription d’un contrat de fourniture de gaz par la société [Adresse 5] et, partant, de son appauvrissement injustifié.
La société [Adresse 5] ne conteste pas ne pas avoir souscrit de contrat de fourniture de gaz lors de sa reprise par le groupe Les matines le 1er septembre 1996, et ce jusqu’au 19 mai 2017.
Il y a donc lieu de considérer que le droit de la société GRDF, dont l’intérêt à agir n’est pas discuté, est né le 1er septembre 1996 mais que la prescription de son action pour enrichissement injustifié a commencé à courir le 6 janvier 2017, date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, les productions ne démontrant pas que l’appelante avait connu ou aurait dû connaître antérieurement à cette date les faits lui permettant d’exercer son droit et son appauvrissement.
La société GRDF ayant engagé son action par assignation du 13 mars 2018, celle-ci n’est pas prescrite et est donc recevable.
Ainsi, la société GRDF est fondée à réclamer son indemnisation à raison de l’appauvrissement résultant du défaut de souscription d’un contrat de fourniture de gaz par la société [Adresse 5] depuis le 6 janvier 1997 jusqu’au 6 janvier 2017.
En effet, la créance indemnitaire de la société GRDF ne saurait être qualifiée de créance périodique dès lors qu’elle ne résulte pas d’une dette se payant par termes, en l’absence de conclusion d’un contrat à exécution successive entre les parties.
1.2 Sur l’évaluation de l’indemnisation de l’enrichissement sans cause
La société [Adresse 5] soutient dans ses motifs que la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 doit s’appliquer dès lors que ladite ordonnance ne comprend aucune disposition transitoire concernant les quasi-contrats, de sorte que le droit applicable est celui du jour de l’enrichissement invoqué et que l’action de la société GRDF est irrecevable et mal fondée, sans que l’intimée ne conclut à une telle irrecevabilité au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour.
Elle fait valoir que la faute commise par la société GRDF lors de son changement de statut et l’absence de tout contrôle durant plus de vingt ans justifient de rejeter sa demande d’indemnisation, sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société GRDF de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause.
Toutefois, si la loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source, la loi nouvelle s’applique immédiatement à la détermination et au calcul de l’indemnité, de sorte que les dispositions issues de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 sont applicables à la détermination de l’indemnité due à la société GRDF.
Selon l’article 1303-2 du code civil, l’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement résulte d’une faute de l’appauvri.
Aux termes de l’article 1303-4, l’appauvrissement constaté au jour de la dépense et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Pour les motifs précédemment développés, la faute de la société GRDF ne saurait être retenue pour modérer son indemnisation.
La société [Adresse 5] admet ne pas avoir conclu de contrat de fourniture de gaz avant le 19 mai 2017 et ne conteste pas avoir néanmoins consommé avant cette date du gaz distribué par le réseau géré par la société GRDF, prestation contre laquelle elle a perçu une rémunération de la part des personnes admises dans son EHPAD, de sorte que l’enrichissement de l’intimée se trouve démontré et subsiste au jour de la demande.
Un tel comportement témoigne de la mauvaise foi de l’enrichie.
L’appauvrissement corrélatif de la société GRDF résulte de la distribution sans contrepartie le gaz consommé par la société [Adresse 5] entre le 6 janvier 1997 et le 6 janvier 2017.
Il ressort des productions que le préjudice subi par la société GRDF consiste dans le coût de l’acheminement du gaz ainsi que celui du gaz resté à sa charge à défaut de contrat souscrit auprès d’un fournisseur et qu’il doit être évalué à la somme de 175.542,25 euros au titre de la période du 6 janvier 1997 au 6 janvier 2017.
En effet, l’appelante justifie sans que ce calcul ne soit utilement contesté par l’intimée, avoir appliqué le référentiel établi en 2007 par le groupe de travail gaz sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie et en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de l’énergie, avoir retenu pour les années antérieures à 2009 des valeurs de référence inférieures à la moyenne des valeurs postérieures à cette date, avoir retenu un tarif moyen d’acheminement de 0,31 euros par jour pour la durée d’utilisation, celui de 6,66 euros par Mwh consommé pour la quantité de gaz distribuée et celui de 23,84 euros par Mwh consommé au titre de la compensation de l’énergie.
Elle justifie des relevés effectués par un agent assermenté, de ce que le compteur relevé est bien celui installé au profit de la société [Adresse 5] en 1993, notamment en raison de l’identité de matricule, de ce que la consommation de gaz de l’intimée s’élève à 4.723.056 Mwh entre le 6 janvier 1997 et le 6 janvier 2017, calculée à partir de la consommation moyenne journalière depuis l’ouverture de l’EHPAD le 15 octobre 1994, soit sur une période ramenée à 7.200 jours.
La société GRDF justifie avoir utilisé le coefficient de conversion propre à la commune de [Localité 4] à la date de la facturation.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société GRDF la somme de 43.885,56 euros au titre de la période du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017 et l’a déboutée de toutes ses autres demandes et, la cour statuant à nouveau de ces chefs et dans les limites de l’appel, la société [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société GRDF la somme de 175.542,25 euros au titre de la période du 6 janvier 1997 au 6 janvier 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017, étant rappelé que l’appel incident de la société [Adresse 5] est limité aux dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
La société [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société GRDF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à la société GRDF la somme de 43.885,56 euros au titre de la période du 6 janvier 2013 au 6 janvier 2017 et l’a déboutée de toutes ses autres demandes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions soumises à la cour infirmées,
Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société GRDF la somme de 175.542,25 euros au titre de la période du 6 janvier 1997 au 6 janvier 2017, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2017 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la société GRDF la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Fermeture administrative ·
- Référé ·
- Gérant ·
- Courriel ·
- Urgence ·
- Ordre des avocats ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Importation ·
- Produit ·
- Résiliation ·
- Algérie ·
- Clause ·
- Téléphone ·
- Revente
- Bretagne ·
- Mutuelle ·
- Pays ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Servitude ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Propriété ·
- Vanne ·
- Expert ·
- Assureur
- Cidre ·
- Cotisations ·
- Accord interprofessionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Instance ·
- Fruit ·
- Statuer ·
- Déclaration ·
- Titre
- Moissonneuse ·
- Intervention ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat ·
- Machine ·
- Exception d'inexécution ·
- Résultat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Slogan ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Prix ·
- Marque ·
- Campagne publicitaire ·
- Confusion ·
- Motocyclette ·
- Distinctif ·
- Concurrence déloyale
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Production ·
- Comparaison ·
- Communication ·
- Données ·
- Motif légitime ·
- Embauche ·
- Protection ·
- Vie privée
- Trading ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Référé ·
- Retard ·
- Provision ·
- Clause pénale ·
- Titre ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Forfait ·
- Avertissement ·
- Qualification ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime ·
- Consultant ·
- Rappel de salaire ·
- Client
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance
- Droit moral ·
- Connexion ·
- Appel d'offres ·
- Réalisation ·
- Droits d'auteur ·
- Mobilité ·
- Tableau ·
- Peinture ·
- Monument historique ·
- Monuments
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.