Infirmation 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 nov. 2017, n° 15/01085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01085 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
NV/DB/IM
Dossier n°15/01085
D X
/
Arrêt rendu ce VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. D X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Pierre ROBILLARD de l’AARPI PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Aurélie BERIARD de la société d’avocat ARGO avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame VALIERGUE Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 25 Septembre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X a été embauché en qualité d’assistant foncier par la SARL AFACOR par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 août 2008 .
Son contrat a été transféré auprès de la société INEXIA le 1er juillet 2011. Il a été recruté en qualité de consultant foncier position 2-3 coefficient 355 de la convention collective SYNTEC.
À compter du 1er juillet 2012, le contrat de M. X a été transféré à la SA SYSTRA à la suite d’une fusion-absorption.
Il a fait l’objet d’ un avertissement du 17 décembre 2013
Le 30 janvier 2014, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant des manquements contractuels de son employeur.
Saisi par le salarié, le 7 mars 2014 , le conseil de prud’hommes du Puy en Velay par jugement du 26 mars 2015, a :
— dit que la prise d’acte du contrat de travail de M. X, le 30 janvier 2014, s’analysait en une démission de sa part.
— dit que la réclamation concernant la qualification de chef de projet junior était justifiée.
— condamné la SA SYSTRA à payer à M. X les sommes suivantes :
-2.588,14 € à titre de rappel de salaires chef de projet junior,
-258,81 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. X du surplus de ses demandes.
— débouté la SA SYSTRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 avril 2015, M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. D X par conclusions développées à l’audience, demande à la cour de
:
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit sa réclamation concernant la qualification de chef de projet junior justifiée et condamné la société SYSTRA au paiement de la somme de 2588,14 € à titre de rappel de salaire outre 258,81 € au titre des congés payés.
— infirmer pour le surplus
— dire que son contrat de travail a été rompu aux torts de l’employeur qui a commis des fautes dans l’exécution du contrat de travail,
En conséquence :
— condamner la société SYSTRA à lui verser les sommes suivantes :
— 28.890,36 € nets équivalant à 10 mois de salaires au titre de la perte injustifiée de son emploi ,
— 492,80 € nets d’indemnité compensatrice de préavis, outre 577,81 € bruts de congés payés afférents.
-15.327,28 € ,à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 1532,73 € brut de congés payés afférents.
-17.334,22 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2.000 € nets de dommages et intérêts pour avoir été injustement privé de la prime 'success fee’ de décembre 2013,
— 2.800 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
— prononcer l’annulation de l’avertissement du 17 décembre 2013;
— ordonner la remise des documents suivants : certificat de travail et attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt.
En premier lieu, sur la rupture, il soutient que la société SYSTRA a manqué à ses obligations contractuelles envers lui, le conduisant à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Ainsi, il prétend que l’avertissement du 17 décembre 2013 est totalement injustifié et infondé et que les accusations de la société sont mensongères.
Il ajoute qu’il a été privé du versement de la prime de disponibilité par la seule décision de l’employeur et ce sans aucun motif légitime ,cette prime lui ayant réglée avec deux mois de retard pour une somme nettement inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre.
Il fait encore observer qu’il a perçu une rémunération nettement inférieure à celle qu’il aurait du percevoir compte tenu de la réalité de ses fonctions, de ses responsabilités, de sa formation et de son expérience professionnelle.
Il relève que l’attitude déloyale de l’employeur s’est également manifestée par le non-paiement des heures supplémentaires et l’obligation qui lui était faite de réaliser de nombreux déplacements qui ont empiété sur sa vie familiale.
Enfin, il souligne qu’au mois de janvier 2014, il s’est retrouvé sans activité, l’entreprise ayant tout simplement cessé de lui fournir du travail sans explications.
En second lieu, il prétend établir que la qualification professionnelle attribuée par la société SYSTRA ne correspondait pas à la réalité de ses fonctions et que son employeur avait parfaitement connaissance de cette irrégularité. Ainsi, il soutient que les fonctions exercées par lui et par M Y, employé en qualité de chef de projet junior, sont similaires en termes de contenu, de responsabilité et exigent des compétences professionnelles comparables, de sorte qu’ en résulte une inégalité de traitement et une exécution déloyale du contrat de travail.
Il affirme que la société a continué à lui verser une rémunération nettement inférieure à celle qu’il aurait du percevoir et se trouve fondé à solliciter un rappel de salaire pour les trois années précédant sa prise d’acte, soit sur la période de janvier 2011 à janvier 2014.
En troisième lieu ,selon les termes de son contrat de travail, il était soumis à un forfait annuel en jours en application de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail
Or il rappelle que la cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 n’étaient pas de nature à garantir que l’ amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé et donc à assurer la protection , la sécurité et santé du salarié.
Il fait valoir que la société n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’elle a fixé par accord d’entreprise un système de contrôle de la durée du travail des salariés qui y sont soumis.
Ainsi, le forfait en jours est nécessairement nul et ne peut lui être opposé de sorte qu’ il doit obtenir un rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures. soit sous forme financière soit sous forme d’une contrepartie en repos.
Il s’estime également en droit de prétendre à une indemnité pour travail dissimulé.
Il observe enfin qu’il a été privé du versement d’une prime en 2013 et ce sans aucun motif légitime, dans des conditions qui constituent une sanction pécuniaire prohibée par l’article L 1221-2 du code du travail.
La SA SYSTRA, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— constater que les griefs fondant la prise d’acte sont inopérants.
— constater que le forfait jours prévu par le contrat de travail de M. X est valable car encadré par des garanties suffisantes.
— constater, qu’en tout état de cause, M. X n’apporte pas d’éléments probants
susceptibles de justifier des prétendues heures supplémentaires dont il sollicite le paiement .
En conséquence,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Puy en Velay du 26 mars 2015 en ce qu’il a dit que la réclamation concernant la qualification de chef de projet junior était justifiée et l’a condamnée au versement des sommes suivantes :
— 2.588,14 € à titre de rappel de salaire,
— 258,81 € à titre de congés payés y afférents,
— 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte du contrat de travail de M. X s’analysait en une démission de sa part et en ce qu’il a débouté du surplus de ses demandes.
— débouter purement et simplement M. X de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. X à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère d’abord que les griefs invoqués par M. X sont non seulement infondés mais ne peuvent être de nature à justifier la rupture du contrat de travail
S’agissant de l’absence de charge de travail depuis janvier 2014, elle relève qu’ il ne s’était jamais plaint auparavant et avait au contraire refusé plusieurs missions en 2013.Elle rappelle aussi que le métier de consultant est par nature itinérant ,ce qui n’autorise pas le salarié à soutenir que ses déplacements seraient trop nombreux.
Elle réfute également les inégalités salariales invoquées en soutenant que la situation de M. Y auquel il se compare n’est pas comparable dans la mesure où ce salarié disposait d’une ancienneté plus importante, de diplômes différents et d’une plus grande expérience. De même M. Z disposait d’une plus grande expérience.
Par ailleurs, elle rappelle que les missions de responsable de projet ou chef de projet font partie intégrante du poste de consultant foncier de sorte que la demande de rappels de salaires n’est pas justifiée et ne peut motiver le rupture du contrat de travail.
Concernant les heures supplémentaires ,elle soutient que l’accord d’entreprise instaurant le forfait jours comporte des garanties suffisantes de contrôle du temps de travail et est donc valable ce qui ne peut constituer un motif valable de rupture. En tout état de cause, elle estime que la preuve des heures supplémentaires n’est pas rapportée.
Elle prétend enfin que l’avertissement notifié était justifié
Concernant la prime, elle souligne qu’elle présentait un caractère exceptionnel et que les résultats du salarié ne justifiaient pas son versement à son profit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur la qualification et l’égalité de traitement
La règle à travail égal salaire égal implique pour l’employeur d’assurer une égalité de traitement entre tous les salariés, pour autant que ceux ci soient placés dans une situation identique Il appartient à l’employeur de justifier par des raisons objectives et matériellement vérifiables, la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
M. X bénéficiait de la qualification de consultant foncier, statut agent de maîtrise niveau 2-3 coefficient 355 de la convention collective SYNTEC.
Il considère que les fonctions qu’il exerçait réellement et l’importance des responsabilités qui lui étaient confiées, justifiaient l’attribution de la qualification de chef de projet dès 2011 et compare sa situation à celle de M. Y et M. Z. .
A l 'appui de ses prétentions, il produit le bulletin de salaire de septembre 2011 de M. Y, qui révèle que ce dernier occupe un emploi de chef de projet foncier junior statut ETAM niveau 3-1 coefficient 400.
Toutefois, il est établi par la société que M. Y qui disposait d’une ancienneté dans l’entreprise supérieure de trois ans à M. X,justifie également d’un niveau d’études supérieur étant titulaire d’un BTS et ancien élève de l’école des ponts et chaussées tandis que M. X est titulaire d’un bac professionnel. Ces éléments objectifs justifient la différence de traitement.
S’agissant de M. Z, dont le bulletin de salaire de décembre 2014 est seul produit il s’avère que sa qualification est celle de consultant foncier, statut cadre ,niveau 2-3 coefficient 150 de sorte que sa situation ne peut être utilement invoquée pour permettre à M. X de revendiquer la qualification de chef de projet. De plus, ce salarié également titulaire d’un BTS dispose d’une expérience professionnelle de 21 ans et tout particulièrement de chef de projet en 2001 et 2002.Là également ,la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs .
Il en résulte que M. X ne peut se prévaloir d’une inégalité de traitement.
Au surplus M. X n’établit pas qu’il occupait réellement des tâches relevant de la qualification chef de projet et se borne à soutenir que cette qualification lui était reconnue par sa hiérarchie
A cet égard si les comptes rendus d’ entretien d’évaluation font apparaître que dès 2011 M. X a exprimé le souhait d’accéder à de telles fonctions, il est relevé par les supérieurs hiérarchiques qu’une telle évolution était conditionnée aux résultats sur son poste en 2011.En 2012, l’évolution n’était envisagée que sous l’angle d’une éventuelle augmentation salariale effective en avril 2012 et non sous l’angle d’une évolution de qualification. En 2013 contrairement à ce que soutient M. X et en dépit de ses prétentions réitérées à ce titre, il est seulement fait mention de missions de consultant foncier et relève que l’ensemble des fonctions de responsable d’affaires ne sont pas encore exercées par lui.
Il en résulte que les demandes de M. X au titre de la qualification qu’il sollicite ne sont pas fondées .Le jugement doit être réformé en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de salaires et congés payés afférents, le salarié étant débouté de ses demandes.
Sur la convention de forfait jours, les heures supplémentaires et le travail dissimulé
Toute convention de forfait en jours envisagée par l’article L 3121-43 du code du travail, doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
L’article 4 du contrat de travail de M. A dispose :' Compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer sa durée du travail et compte tenu de son degré d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps ,M. X est soumis au forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l’accord sur l’aménagement du temps de travail de l’entreprise
Par conséquence la durée du travail de M. X est de 210 jours travaillés par an, ce nombre étant fixé par l’accord susvisé par année complète d’activité…'
L’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu au sein du groupe INEXIA le 15 juillet 2009 prévoit en son article IV l’institution d’un tel forfait pour le personnel autonome .L’accord précise que l’amplitude des journées de travail ainsi que la charge de travail du personnel autonome feront l’objet d’un suivi dans le cadre d’un entretien annuel organisé par la hiérarchie .Il rappelle que ce personnel est soumis aux dispositions relatives au repos minimal quotidien et hebdomadaires de 11 heures consécutives et 35 heures consécutives .De même il instaure un contrôle du temps de travail par le décompte des journées et demi-journées de travail s’effectuant mensuellement par déclaration.
L’argumentaire de M. X concernant la nullité de la convention de forfait repose sur le seul postulat qu’elle se fonde sur l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 de la convention collective SYNTEC. Force est pourtant de constater que tel n’est pas le cas.
M. X ne s’explique par ailleurs aucunement sur l’accord d’entreprise du 15 juillet 2009 et n’invoque aucun argument de nature à établir que cet accord n’assurerait pas des garanties suffisantes ou que les dispositions qu’il comporte n’auraient pas été observées.
A défaut ,la demande de nullité de la convention ne peut être accueillie.
Il en résulte que M. X qui n’était pas astreint de par son contrat de travail, au respect de la durée de travail de 35 heures, ne peut prétendre au paiement d’ heures supplémentaires non plus qu’au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’avertissement
L’avertissement notifié à M. X le 17 décembre 2013 est libellé dans les termes suivants:
'Le 03 décembre dernier ,nous avons été alertés par votre hiérarchie suite à des échanges déplacés avec un client, Monsieur E B adjoint au chef de service foncier au service aménagement et patrimoine de la société RFF.
En effet, le 02 décembre 2013,Monsieur E B vous a demandé de faire un point sur les éléments facturables concernant le contrat FO11071LGVRR branche Est.
Au lieu de lui apporter des éléments de réponse concrets sur ce qui a été fait et lui donner les justifications de la facture demandée, vous avez répondu sans détail que 's’il y a une facture c’est qu’une activité a été faite’en précisant que celui qui gérait le dossier avait quitté l’entreprise.
Cette réponse consistant à vous dédouaner de toute responsabilité arguant ne pas disposer d’informations concernant le dossier est inacceptable. Cette réponse a d’ailleurs été mal reçue par le client, à juste titre.
Nous vous rappelons que dans votre rôle de responsable du dossier, aviez accès à l’ensemble des informations relatives au dossier et aviez le devoir de relancer le client dans le cas où le dossier était en suspens;
En outre, le ton familier employé dans votre courriel était totalement inapproprié à une relation client-fournisseur.
Enfin, compte tenu de la situation litigieuse avec le client, vous auriez du faire valider votre réponse par votre hiérarchie avant l’envoi au client. Nous vous demandons à l’avenir de respecter ce processus de validation.
Ce manque de professionnalisme a un impact important sur notre société .Le client RFF a contacté votre hiérarchie afin de lui demander un état des lieux du compte et lui a indiqué qu’il envisageait une résiliation du contrat.
RFF est un client principal d’INEXIA-AFACOR au niveau du chiffre d’affaires. La perte de ce client serait très préjudiciable tant au niveau du chiffre d’affaires qu’en terme d’image de l’ entreprise.
Nous ne pouvons accepter ce type de comportement se reproduise. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.'
Il est à noter tout d’abord que M. X sollicite l’annulation de cette sanction pour la première fois en cause d’appel.
Ensuite les échanges de messages électroniques intervenus entre ce salarié et M. B le 2 décembre 2013 confirment la réalité des faits relatés dans le courrier précité. Par un mail en réponse à un courrier de ce client exprimant son insatisfaction de l’activité de la société ,M. X lui a répondu en ces termes'j’ai un plan de charge qui m’est fourni par ma hiérarchie et je dois le suivre donc je trouve qu’il est facile de décharger sur moi ton mécontentement'.
Les propos tenus par M. X à l’égard de ce client paraissent inadaptés à une relation de clientèle .M. B après s’en être plaint à M. X dans un courrier du 2 décembre 2013 où il invite ce salarié à 's’abstenir d’écrire ce genre de mail totalement déplacé et rempli d’inexactitudes', en a référé à sa hiérarchie .M. X a du reste admis le caractère inapproprié de son attitude en présentant ses excuses à M. B.
L’attitude de M. X a en outre eu une incidence sur l’image de la société et la poursuite de la relation contractuelle avec ce client.
Il en résulte que la sanction adoptée apparaît tout à la fois fondée sur des faits avérés et proportionnée à la gravité des faits. La demande d’annulation doit être rejetée.
Sur la prime exceptionnelle de 2013
Il est constant que M. X ne s’est pas vu accorder une prime exceptionnelle attribuée par la société à hauteur d’un montant de 1500 € en décembre 2013.
M. X ne conteste pas qu’il s’agissait d’un gratification bénévole laissée à la discrétion de l’ employeur. Si son supérieur hiérarchique, invité par lui a faire connaître les motifs de ce défaut de paiement, lui a indiqué, le 8 janvier 2014, que la prime ne pouvait être isolée des manquements en partie à l’origine de l’avertissement du décembre 2013 il n’en résulte pas pour autant que puisse être caractérisée une sanction pécuniaire au sens de l’article L 1331-2 du code du travail.
L’ employeur pour l’attribution d’une prime qui n’est pas obligatoire est en droit de tenir compte de l’attitude générale du salarié .M. X doit donc être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre, nouvellement formulée en cause d’appel.
Sur la prise d’acte de la rupture
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il impute à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La lettre de prise d’acte de la rupture adressée par M. X le 30 janvier 2014 est ainsi libellée:
'Je suis contraint de vous écrire aujourd’hui car je suis a bout.
En effet, comme vous le savez, depuis le début du mois de janvier, je me retrouve sans activité au sein de l’entreprise, situation déjà extrêmement pénible en soi et, de surcroît, qui va vraisemblablement durer puisque mon plan de charge sur ce premier semestre correspond à 1 jour de travail (que j’ai d’ailleurs déjà accompli ).
Cette situation est en quelque sorte « la goutte d’eau qui fait déborder le vase »puisque
j’avais subi dans les mois précédents des inégalités flagrantes et majeures en terme salarial, par rapport à mes collègues exerçant les mêmes fonctions que moi.
D’ailleurs, à ce sujet, alors que je suis officiellement, « consultant foncier » il s’avère que j’exerce .les fonctions de « chef de projet » quand ce n 'est pas de « responsable du secteur négociation », c’est à dire une classification qui correspond à un salaire largement supérieur à celui que je reçois chaque mois.
S’y ajoutent le non paiement de mes heures supplémentaires, de très nombreux , frais de déplacements là aussi de façon inégalitaire avec mes collègues alors même que j’avais précisément signalé que, compte tenu de ma situation familiale, je souhaitais en effectuer moins, et enfin un avertissement qui m 'a été notifié au mois de décembre dernier pour des motifs totalement fantaisistes
Pour l’ensemble de ces raisons, qui constituent des violations de la relation contractuelle, je vous informe que je prends acte de la rupture de mon contrat.
Ce courrier marque donc le début de mon préavis'.
Il apparaît tout d’abord que les griefs relatifs à la classification ,à l’inégalité salariale, aux heures supplémentaires et à l’avertissement ne sont pas établis et ne peuvent en conséquence être retenus pour imputer la rupture du contrat de travail à l’ employeur .
Ensuite M. X invoque le retard de deux mois apporté au paiement de la prime de disponibilité .Ce grief qui n’est pas mentionné dans la lettre de rupture, ne peut être invoqué par M. X à l’appui de sa demande. Il en va de même de la prime exceptionnelle de 2013 qui au demeurant ne lui était pas due.
En revanche, alors que la lettre de rupture invoque des déplacements trop fréquents ce grief n’est pas repris en tant que tel dans les écritures de M. X.Au demeurant un tel argument ne peut être considéré comme pertinent au regard de l’activité nécessairement itinérante de M. X tel que cela résulte des dispositions de son contrat de travail .
Reste en définitive le grief tiré de l’absence de fourniture de travail à compter de janvier 2014.
Ce grief n’est pas davantage établi que les précédents. Il est en revanche démontré que M. X dès le 7 janvier 2014, avait sollicité la signature d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail et pris acte par message du 22 janvier 2014 du refus opposé à sa demande.
Le 16 janvier 2014 il a communiqué à son employeur son plan de charge pour les six prochains mois .Dés le 27 janvier 2014, son supérieur hiérarchique lui a demandé d’intervenir sur un projet la semaine suivante ce qui témoigne de ce qu’il n’était pas privé d’activité malgré le mail du 28 janvier 2014 où il déclare demander du travail .
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé en ce qu’il considéré que la rupture s’analysait en une démission et a débouté M. X de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en son appel, M. X ne saurait prétendre à application de l’article 700 du code de procédure civile .
Il serait inéquitable de laisser à la société SYSTRA la charge des frais irrépétibles exposés en appel. Une somme de 1000 € lui sera allouée en application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
— Réforme le jugement en ce qu’il a condamné la SA SYSTRA à payer à M. X les sommes suivantes :
-2.588,14 € à titre de rappel de salaire chef de projet junior,
-258,81 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
-750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Statuant à nouveau de ces chefs, déboute M. X de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés
— Confirme le jugement en ses autres dispositions.
— Y ajoutant, déboute M. X de toutes ses autres demandes et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X à payer à la SA SYSTRA une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. X aux dépens .
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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